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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 6 juillet 2026, n° 23/04736

Renvoi à une autre audienceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [F] [R], Madame [Q] [R] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [U] [L] [R] et Monsieur [W] [R] sont propriétaires d’une villa BRISE DES PINS, sise 70 avenue des Pins du Cap, CAP D’ANTIBES à ANTIBES (06160).
Au mois de juin 2017, les demandeurs ont commandé à Monsieur [N] [C] exerçant sous le nom commercial PISCINE CONCEPT, une piscine traditionnelle pour un prix de 33 075.40 euros TTC.
La société PISCINE CONCEPT, assurée auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 06 août 2018 avec effet au 31 juillet 2018 – radiation d’office sur réquisition de Monsieur le greffier du Tribunal de commerce de GRASSE par suite du transfert du siège social.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, le 31 mai 2018.
Se plaignant de divers désordres affectant la piscine, les consorts [R] ont par courrier recommandé du 27 août 2018 informé la société PISCINE CONCEPT, à défaut de solutionner l’intégralité des problèmes évoqués sous quinzaine, de leur volonté d’engager la procédure avec le concours de l’assureur défense recours, la MAIF.
Par suite, par assignation du 20 août 2020, les consorts [R] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2021 ayant désigné Monsieur [G] pour y procéder, ultérieurement remplacé par Monsieur [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
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La compagnie [O], représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a été placée en liquidation judiciaire par décision de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 avec effet rétroactif au 1er février 2020.
Par cette même décision, la Haute Cour d’Irlande a désigné Messieurs [Z] [I] et [V] [YJ], coliquidateurs de la société [O], intervenus volontairement à la procédure de référé expertise.
A la suite de la démission de Monsieur [Z] [I] de ses fonctions de coliquidateur, Monsieur [YJ] est désormais l’unique liquidateur de la compagnie de droit irlandais [O].
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 adressée aux coliquidateurs désignés, le conseil des demandeurs a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 76 751 euros.
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Par actes du 11 août 2023, Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [F] [R], Madame [Q] [R] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [U] [L] [R] et Monsieur [W] [R] ont fait assigner la société [O], prise en la personne de ses coliquidateurs, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [V] [YJ] aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 décembre 2025, les consorts [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, 
Vu le caractère décennal des désordres,
Vu l’action directe dont dispose les requérants,
Vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, 
Vu le caractère décennal des désordres dont l’intensité est apparue postérieurement ;

FIXER la créance et ADMETTRE de plus fort la créance de Monsieur [S] [D] [R], Monsieur [T] [J] [JK] [R], agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [F] [H] [K] [R], Mademoiselle [Q] [Y] [A] [R], tant à titre personnel qu’es qualité de représentante légal de sa fille, Mademoiselle [U] [P] [H] [L] [R], et de Monsieur [W] [M] [X] [R], au passif de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ayant son siège social sis 13 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2 (REPUBLIQUE Irlande), ayant fait l’objet d’un jugement en liquidation judiciaire de la société irlandaise suivant décision de la IRISH HIGH COURT du 12.03.2020, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [V] [B] (KPMG IRLANDE), demeurant 1 Strokes Place Saint Stephens Green – D02 DE03 DUBLIN (REPUBLIQUE Irlande), liquidateurs de la société CBL LNSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, compagnie d'assurance immatriculée en République d'Irlande sous le numéro 218234, et prise également en son établissement en France sis 91 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS, et ce, en sa qualité d’assureur décennal de la société PISCINE CONCEPT à hauteur de la somme globale de 76.751 € TTC se ventilant de la manière suivante : 
✓ 48.508 € TTC au titre des travaux de remise en état dès lors que l’impropriété de la destination de la piscine a été retenue par l’expert ;
✓ La somme de 15.000 € au titre des préjudices subis par les Consorts [R] liés non seulement à la hausse considérable des prix due au contexte économique et politique international, ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance subis ;
✓ Dépens : 105 € (facture n° 17654 de la SCP [VW] du 03.05.2023)
✓ Ordonnance de taxe du 7 février 2023 : 13.138 € ;
DEBOUTER les requis de leurs écritures fins et conclusions ;
DEBOUTER de plus fort les requis de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté du litige, du caractère incontestable des désordres, de la responsabilité incontestable de la société PISCINE CONCEPT qui était assurée auprès de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et au regard du caractère décennal des désordres de nature à mobiliser la police d’assurance souscrite auprès de ladite compagnie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, Monsieur [V] [YJ], liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 du Code des assurances,

A TITRE LIMINAIRE : 
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [Z] [I], qui a démissionné de ses fonctions de coliquidateur de la compagnie [O] ;
A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que les désordres suivants ont fait l’objet de réserves à réception :
diffusion air de la nage à contrecourant et tuyau massagebuses de massage et commande des busesélectrolyseur, commande robotJUGER que les désordres suivants étaient apparents au moment de la réception des travaux :
revêtement mosaïque décollépas de réglage possible sur la nage à contre-courantdéfaut de scellement sur le skimmer posé sur le grand côtémargelle décolléetraversées de parois fuyardescanalisation de raccordement non conforme (souple sur support)commande du spa décolléesvis de fixations des lames du volet oxydéesEn conséquence :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de fixation au passif de [O] de leur prétendue créance à hauteur de 76.751 euros TTC ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la preuve de l’existence du préjudice économique et de jouissance subis par les demandeurs et chiffrée forfaitairement à hauteur de 15.000 € n’est pas rapportée ; 
JUGER que la demande de fixation des entiers dépens au passif de la société [O] à hauteur de 13.243 euros n’est pas justifiée ;
En conséquence :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation formulée à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et de jouissance et liés aux dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [O] et de son liquidateur, en ce compris de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui n’est pas justifiée ;
CONDAMNER les consorts [R] à payer à Monsieur [V] [YJ], liquidateur judiciaire de société [O] (en liquidation) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

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MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [R] et la nécessité d’une réouverture des débats
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’absence d’instance en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le Juge-commissaire.
En effet, seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Cass., Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222).
Pour rappel, la règle de l’arrêt des poursuites constitue une fin de non-recevoir d’ordre public et le juge de droit commun saisi d’une demande de fixation d’une telle créance doit déclarer la demande irrecevable. 
Il s’ensuit que l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a été placée en liquidation judiciaire suivant décision de la Haute Cour Irlandaise du 12 mars 2020 et l'assignation au fond a été introduite par les consorts [R] postérieurement à cette date, le 11 août 2023.
Quand bien même la déclaration de créance ait été effectuée, se pose alors la question de la recevabilité des demandes formées par les consorts [R] au titre de la fixation de leur créance au passif de la compagnie d’assurance en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [V] [YJ], es qualité.
En effet, si les demandeurs versent aux débats la déclaration de créance datée du 25 juillet 2023, ils ne donnent en revanche aucune information sur le suivi ou non de la procédure de vérification des créances auprès du juge-commissaire.
De même, ils ne produisent pas l'ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse.
Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de s'expliquer sur ce point, de produire le cas échéant l'ordonnance du juge-commissaire constatant une contestation sérieuse et de transmettre leurs observations sur la recevabilité des demandes en l'absence de respect de la procédure de vérification des créances.
En conséquence, toutes les demandes seront réservées.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée afin de permettre les échanges sollicités.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de fond du 07 septembre 2016 à 14 heures.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 avec effet différé au 03 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de fond du 07 septembre 2016 – 14 heures pour conclusions et pièces des demandeurs suite aux questions posées par le Tribunal et signification des éventuels nouveaux éléments à la partie défenderesse ;
RESERVE toutes les demandes à ce stade.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me LASSAU
1 EXP Me BENSA 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 


DÉCISION N° 26/236

N° RG 23/04736 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKAG 


DEMANDEURS : 

Monsieur [S] [D] [R]
né le 25 Novembre 1943 à ROUEN (76000)
70 Avenue des Pins du Cap
06160 ANTIBES

Monsieur [T] [J] [R], agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [F] [H] [K] [R], née le 17.07.2007 à LILLE, demeurant 1 Rue de BOndues - 59700 MARCQ EN BAROEUL
né le 15 Juin 1975 à LESQUIN (59810)
207 Avenue des Eglantiers
59910 BONDUES

Madame [Q] [Y] [A] [R], agissant à titre personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [U] [P] [H] [L] [R], née le 29.12.2010 à Lille, demeurant 7 Hameau de la Chanterelle - 59910 BONDUES
née le 15 Mars 1972 à LILLE (59000)
7 Hameau de la Chanterelle
59910 BONDUES

Monsieur [W] [M] [X] [R]
né le 19 Mars 1982 à LILLE (59000)
40Bis rue de Douai
75009 PARIS

représentés par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

La société CBL INSURANCE Europe Designated Activity Company, Société à responsabilité limitée d’un Etat Membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen immatriculée au RCS de Paris sous le n° 823 217 831, ayant son siège social sis 13 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, (République d’Irlande), compagnie d'assurance immatriculée en République d'Irlande sous le numéro 218234, et prise également en son établissement en France sis 91 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS, ladite société ayant fait l’objet d’un jugement en liquidation judiciaire de la société irlandaise suivant décision de la IRISH HIGH COURT du 12.03.2020 prise en la personne de ses coliquidateurs Monsieur [Z] [I] (KPMG IRLANDE) et Monsieur [V] [B] (KPMG IRLANDE) de la société CBL lnsurance Europe Designated Activity Company (en liquidation), ces derniers demeurant 1 Strokes Place St Stephens Green – DO2 DE03 DUBLIN (République d’Irlande)

représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Pascal ORMEN 
de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 




COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame MOREAU, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 04 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juillet 2026. 



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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [F] [R], Madame [Q] [R] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [U] [L] [R] et Monsieur [W] [R] sont propriétaires d’une villa BRISE DES PINS, sise 70 avenue des Pins du Cap, CAP D’ANTIBES à ANTIBES (06160).
Au mois de juin 2017, les demandeurs ont commandé à Monsieur [N] [C] exerçant sous le nom commercial PISCINE CONCEPT, une piscine traditionnelle pour un prix de 33 075.40 euros TTC.
La société PISCINE CONCEPT, assurée auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 06 août 2018 avec effet au 31 juillet 2018 – radiation d’office sur réquisition de Monsieur le greffier du Tribunal de commerce de GRASSE par suite du transfert du siège social.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, le 31 mai 2018.
Se plaignant de divers désordres affectant la piscine, les consorts [R] ont par courrier recommandé du 27 août 2018 informé la société PISCINE CONCEPT, à défaut de solutionner l’intégralité des problèmes évoqués sous quinzaine, de leur volonté d’engager la procédure avec le concours de l’assureur défense recours, la MAIF.
Par suite, par assignation du 20 août 2020, les consorts [R] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2021 ayant désigné Monsieur [G] pour y procéder, ultérieurement remplacé par Monsieur [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
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La compagnie [O], représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a été placée en liquidation judiciaire par décision de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 avec effet rétroactif au 1er février 2020.
Par cette même décision, la Haute Cour d’Irlande a désigné Messieurs [Z] [I] et [V] [YJ], coliquidateurs de la société [O], intervenus volontairement à la procédure de référé expertise.
A la suite de la démission de Monsieur [Z] [I] de ses fonctions de coliquidateur, Monsieur [YJ] est désormais l’unique liquidateur de la compagnie de droit irlandais [O].
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 adressée aux coliquidateurs désignés, le conseil des demandeurs a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 76 751 euros.
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Par actes du 11 août 2023, Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [F] [R], Madame [Q] [R] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle [U] [L] [R] et Monsieur [W] [R] ont fait assigner la société [O], prise en la personne de ses coliquidateurs, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [V] [YJ] aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 décembre 2025, les consorts [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, 
Vu le caractère décennal des désordres,
Vu l’action directe dont dispose les requérants,
Vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, 
Vu le caractère décennal des désordres dont l’intensité est apparue postérieurement ;

FIXER la créance et ADMETTRE de plus fort la créance de Monsieur [S] [D] [R], Monsieur [T] [J] [JK] [R], agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [F] [H] [K] [R], Mademoiselle [Q] [Y] [A] [R], tant à titre personnel qu’es qualité de représentante légal de sa fille, Mademoiselle [U] [P] [H] [L] [R], et de Monsieur [W] [M] [X] [R], au passif de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ayant son siège social sis 13 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2 (REPUBLIQUE Irlande), ayant fait l’objet d’un jugement en liquidation judiciaire de la société irlandaise suivant décision de la IRISH HIGH COURT du 12.03.2020, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [V] [B] (KPMG IRLANDE), demeurant 1 Strokes Place Saint Stephens Green – D02 DE03 DUBLIN (REPUBLIQUE Irlande), liquidateurs de la société CBL LNSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, compagnie d'assurance immatriculée en République d'Irlande sous le numéro 218234, et prise également en son établissement en France sis 91 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS, et ce, en sa qualité d’assureur décennal de la société PISCINE CONCEPT à hauteur de la somme globale de 76.751 € TTC se ventilant de la manière suivante : 
✓ 48.508 € TTC au titre des travaux de remise en état dès lors que l’impropriété de la destination de la piscine a été retenue par l’expert ;
✓ La somme de 15.000 € au titre des préjudices subis par les Consorts [R] liés non seulement à la hausse considérable des prix due au contexte économique et politique international, ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance subis ;
✓ Dépens : 105 € (facture n° 17654 de la SCP [VW] du 03.05.2023)
✓ Ordonnance de taxe du 7 février 2023 : 13.138 € ;
DEBOUTER les requis de leurs écritures fins et conclusions ;
DEBOUTER de plus fort les requis de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté du litige, du caractère incontestable des désordres, de la responsabilité incontestable de la société PISCINE CONCEPT qui était assurée auprès de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et au regard du caractère décennal des désordres de nature à mobiliser la police d’assurance souscrite auprès de ladite compagnie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, Monsieur [V] [YJ], liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 du Code des assurances,

A TITRE LIMINAIRE : 
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [Z] [I], qui a démissionné de ses fonctions de coliquidateur de la compagnie [O] ;
A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que les désordres suivants ont fait l’objet de réserves à réception :
diffusion air de la nage à contrecourant et tuyau massagebuses de massage et commande des busesélectrolyseur, commande robotJUGER que les désordres suivants étaient apparents au moment de la réception des travaux :
revêtement mosaïque décollépas de réglage possible sur la nage à contre-courantdéfaut de scellement sur le skimmer posé sur le grand côtémargelle décolléetraversées de parois fuyardescanalisation de raccordement non conforme (souple sur support)commande du spa décolléesvis de fixations des lames du volet oxydéesEn conséquence :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de fixation au passif de [O] de leur prétendue créance à hauteur de 76.751 euros TTC ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la preuve de l’existence du préjudice économique et de jouissance subis par les demandeurs et chiffrée forfaitairement à hauteur de 15.000 € n’est pas rapportée ; 
JUGER que la demande de fixation des entiers dépens au passif de la société [O] à hauteur de 13.243 euros n’est pas justifiée ;
En conséquence :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation formulée à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et de jouissance et liés aux dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [O] et de son liquidateur, en ce compris de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui n’est pas justifiée ;
CONDAMNER les consorts [R] à payer à Monsieur [V] [YJ], liquidateur judiciaire de société [O] (en liquidation) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

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MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [R] et la nécessité d’une réouverture des débats
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’absence d’instance en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le Juge-commissaire.
En effet, seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Cass., Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222).
Pour rappel, la règle de l’arrêt des poursuites constitue une fin de non-recevoir d’ordre public et le juge de droit commun saisi d’une demande de fixation d’une telle créance doit déclarer la demande irrecevable. 
Il s’ensuit que l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a été placée en liquidation judiciaire suivant décision de la Haute Cour Irlandaise du 12 mars 2020 et l'assignation au fond a été introduite par les consorts [R] postérieurement à cette date, le 11 août 2023.
Quand bien même la déclaration de créance ait été effectuée, se pose alors la question de la recevabilité des demandes formées par les consorts [R] au titre de la fixation de leur créance au passif de la compagnie d’assurance en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [V] [YJ], es qualité.
En effet, si les demandeurs versent aux débats la déclaration de créance datée du 25 juillet 2023, ils ne donnent en revanche aucune information sur le suivi ou non de la procédure de vérification des créances auprès du juge-commissaire.
De même, ils ne produisent pas l'ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse.
Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de s'expliquer sur ce point, de produire le cas échéant l'ordonnance du juge-commissaire constatant une contestation sérieuse et de transmettre leurs observations sur la recevabilité des demandes en l'absence de respect de la procédure de vérification des créances.
En conséquence, toutes les demandes seront réservées.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée afin de permettre les échanges sollicités.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de fond du 07 septembre 2016 à 14 heures.

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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 avec effet différé au 03 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de fond du 07 septembre 2016 – 14 heures pour conclusions et pièces des demandeurs suite aux questions posées par le Tribunal et signification des éventuels nouveaux éléments à la partie défenderesse ;
RESERVE toutes les demandes à ce stade.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de commerce R624-5, code des assurances L121-1, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:17:46.622Z.