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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET SURENDETTEMENT, 10 juillet 2026, n° 26/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 16 septembre 2025, Madame [Q] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025, et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été décidé par la commission le 8 janvier 2026.

Par courrier reçu le 16 janvier 2026, le [4] a contesté ces mesures.

Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 26 janvier 2026, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par le [4].

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 12 mai 2026.

Le [4] envoyait un courrier en date du 16 mars 2026 au greffe du tribunal confirmant ses demandes. Il développait le fait que Madame [Q] [U] était, eu égard à son âge, en pleine capacité de retrouver une activité professionnelle, lui permettant à moyen terme de dégager une capacité financière pour honorer ses dettes. Il demandait en conséquence la mise en place d'un moratoire. Il justifiait avoir communiqué à Madame [Q] [U] son courrier avant l'audience.

Madame [Q] [U] était représentée par son conseil. Elle reconnaissait être employée à temps partiel, percevant un revenu de 164€, en raison de la nécessité de s'occuper de son enfant de trois ans. Sa situation était inchangée et ses charges étaient identiques à celles constatées par la commission.

Aucun autre créancier ne comparaissait.

Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours exercé le 16 janvier 2026 par le [4] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission le 8 janvier 2026 et notifiées à le [4] le 12 janvier 2026 doit être déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours

Sur la capacité de remboursement et sur les mesures préconisées:

Par décision du 8 janvier 2026 la Commission a recommandé l'effacement des dettes de Madame [Q] [U] dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant constaté, au vu des déclarations de ressources du débiteur, que sa situation était irrémédiablement compromise.

Le [4] fait valoir la capacité de Madame [Q] [U] à court terme de dégager une capacité financière plus importante, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun impératif l'empêchant d'augmenter ses heures de travail, aux fins d'honorer un plan. Il demande en conséquence la mise en place d'un moratoire.

Madame [Q] [U] ne justifie pas à l'audience d'impératifs ne lui permettant pas en effet d'augmenter ses heures qu'elle réalise en tant qu'agent propreté. Actuellement, elle déclare cinq heures de travail hebdomadaire. Elle considère que ses charges de famille ne lui permettent pas d'augmenter ses heures, eu égard à l'âge de son enfant ( 3 ans).

Il convient en conséquence de faire application des dispositions des articles L. 733-1 4° du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [U], en suspendant l'exigibilité des dettes pendant 24 mois, délai nécessaire pour que son enfant soit scolarisé.


III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par le [4] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne le 8 janvier 2026 au bénéfice de Madame [Q] [U];
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes de Madame [Q] [U] pour une période de 24 mois;

DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Madame [Q] [U] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l'article L. 733-2 du code de la consommation, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des dettes, et qu'il devra apporter tous les éléments pouvant attester de sa bonne foi;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DITque le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;


LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4PT


JUGEMENT


Minute : 26/00302


Du : 10 Juillet 2026

Dossier BDF N°



Madame [Q] [U]
Représentant : Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 118


C/

Organisme CAF DE HAUTE GARONNE
Société [1]









 



 








JUGEMENT




Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; 



ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE



ET :

DÉFENDEUR(S) :

Organisme CAF DE HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] [3] CHEZ CCS, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée





FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 16 septembre 2025, Madame [Q] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025, et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été décidé par la commission le 8 janvier 2026.

Par courrier reçu le 16 janvier 2026, le [4] a contesté ces mesures.

Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 26 janvier 2026, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par le [4].

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 12 mai 2026.

Le [4] envoyait un courrier en date du 16 mars 2026 au greffe du tribunal confirmant ses demandes. Il développait le fait que Madame [Q] [U] était, eu égard à son âge, en pleine capacité de retrouver une activité professionnelle, lui permettant à moyen terme de dégager une capacité financière pour honorer ses dettes. Il demandait en conséquence la mise en place d'un moratoire. Il justifiait avoir communiqué à Madame [Q] [U] son courrier avant l'audience.

Madame [Q] [U] était représentée par son conseil. Elle reconnaissait être employée à temps partiel, percevant un revenu de 164€, en raison de la nécessité de s'occuper de son enfant de trois ans. Sa situation était inchangée et ses charges étaient identiques à celles constatées par la commission.

Aucun autre créancier ne comparaissait.

Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours exercé le 16 janvier 2026 par le [4] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission le 8 janvier 2026 et notifiées à le [4] le 12 janvier 2026 doit être déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours

Sur la capacité de remboursement et sur les mesures préconisées:

Par décision du 8 janvier 2026 la Commission a recommandé l'effacement des dettes de Madame [Q] [U] dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant constaté, au vu des déclarations de ressources du débiteur, que sa situation était irrémédiablement compromise.

Le [4] fait valoir la capacité de Madame [Q] [U] à court terme de dégager une capacité financière plus importante, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun impératif l'empêchant d'augmenter ses heures de travail, aux fins d'honorer un plan. Il demande en conséquence la mise en place d'un moratoire.

Madame [Q] [U] ne justifie pas à l'audience d'impératifs ne lui permettant pas en effet d'augmenter ses heures qu'elle réalise en tant qu'agent propreté. Actuellement, elle déclare cinq heures de travail hebdomadaire. Elle considère que ses charges de famille ne lui permettent pas d'augmenter ses heures, eu égard à l'âge de son enfant ( 3 ans).

Il convient en conséquence de faire application des dispositions des articles L. 733-1 4° du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [U], en suspendant l'exigibilité des dettes pendant 24 mois, délai nécessaire pour que son enfant soit scolarisé.


III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par le [4] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne le 8 janvier 2026 au bénéfice de Madame [Q] [U];
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes de Madame [Q] [U] pour une période de 24 mois;

DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Madame [Q] [U] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l'article L. 733-2 du code de la consommation, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des dettes, et qu'il devra apporter tous les éléments pouvant attester de sa bonne foi;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DITque le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;


LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:48:00.500Z.