Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET SURENDETTEMENT, 10 juillet 2026, n° 25/00034
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant une déclaration en date du 26 septembre 2024, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Leur demande a été déclarée recevable le 19 décembre 2024. Le 13 mars 2025, la Commission a décidé d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois au taux de 0%, retenant une mensualité unique de 623euros. Aucun effacement des dettes n'était prononcé. Il était laissé à la charge des débiteurs de ressaisir la commission, après ce délai, et d'attester d'un retour à l'emploi. Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 mars 2025. Le 17 avril 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] ont contesté les mesures imposées. L'entier dossier a été transmis par la Commission et enregistré au greffe du tribunal de proximité de Muret le 24 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection, par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [T] [K] était seule comparante. Elle indiquait ne plus bénéficier d'allocation chômage. Elle déclarait une pension d'invalidité de 345€ et l'allocation adulte handicapé d'un montant de 680€. Elle déclarait être en recherche active d'emploi, avec une formation de secrétaire médicale. Son concubin était en arrêt depuis plus d'un an, suite à un accident dans le cadre de son travail. Son employeur, la mairie de [Localité 2], refuse de le considérer comme un accident de service. Il bénéficie actuellement d'un demi traitement ( 865€), et d'une pension alimentaire de 120€. Elle déclarait avoir restitué les deux véhicules. Elle demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel, considérant n'avoir aucune capacité financière actuellement. Leur situation personnelle était inchangée, avec un enfant à charge, et locataires du même logement. Aucun créancier n'était présent ou représenté à l'audience. [29] financial services attestait par courrier de la restitution du véhicule Renault ARKANA, sans indiquer le solde à devoir par les débiteurs. [18], [N], FRANCE TRAVAIL, [7], ACTION LOGEMENT, la [6], la CAF confirmaient par courrier leurs créances, sans formuler d'observation sur les mesures imposées. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1°) Sur la recevabilité du recours : Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] ont formé leur recours le 17 avril 2025, soit dans les 30 jours suivant la notification des mesures imposées qui lui a été délivrée le 20 mars 225, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation. Leur contestation est donc recevable. 2°) Sur le bien fondé de la contestation: Conformément aux dispositions de l'article L.733-12 du code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1", et eu égard à l'absence de contestation sur les créances déclarées et sur la bonne foi de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K], il convient de vérifier seulement la capacité de remboursement de ces derniers. - sur la capacité de remboursement et sur les mesures préconisées: Il résulte des pièces versées au dossier que la situation budgétaire de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] est celle qui résulte du tableau ci dessous, appliquant les forfaits établis par la [30]: salaire de Monsieur 865€ forfait de base 1074€ pension invalidité Madame 345€ forfait habitation 247€ AAH Madame 680€ forfait chauffage 255€ pension alimentaire 120€ mutuelle 135€ logement 857€ 2 010€ 2568€ Dès lors les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessous. Toutefois, leur situation professionnelles est amenée à évoluer, tant pour Madame qui est en recherche active d'emploi, possédant une formation lui permettant d'accéder à un grand offre d'emploi ( secrétaire médicale), que pour Monsieur pour lequel sa situation administrative doit évoluer. Il convient en conséquence de faire application des dispositions des articles L. 733-1 4° du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K], en suspendant l'exigibilité des dettes pendant 24 mois, délai nécessaire pour permettre à chacun de stabiliser leur situation professionnelle et de dégager une capacité financière permettant d'honorer un échéancier. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contenieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particulier de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2025 à leur égard; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] pour une période de 24 mois; DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l'article L. 733-2 du code de la consommation, en vue du réexamen de leur situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des dettes, et qu'ils devront apporter tous les éléments pouvant attester de leur bonne foi; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DITque le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00034 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJII JUGEMENT Minute : 26/00296 Du : 10 Juillet 2026 Dossier BDF N° Monsieur [P] [A] Madame [T] [K] C/ S.A. [1] S.A. [2] SERVICE SURENDETTEMENT Société [3] Société [4] Société [5] Compagnie d’assurance [6] Etablissement MAIRIE DE [Localité 2] SERVICE MUNICIPAL DE L’EAU S.A. [7] S.A. [8], SECTEUR SURENDETTEMENT Société SCP [9] Société [Adresse 2] Mutuelle [10] PERSONNES ET CONTRATS Société [11] Société [12] [W] [N] Société [13] Organisme CAF DE HAUTE GARONNE Société [14] Société [15] Société [16] S.A.S. [17] Monsieur [C] [Q] [V] S.A. [18] Société [19] Société [20] Société [21] Organisme [22] SERVICE RECOUVREMENT Société [23] Société [24] JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ; Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : S.A. [1], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A. [25] SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [5], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance [6], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée Etablissement MAIRIE DE [Localité 2] SERVICE MUNICIPAL DE L’EAU, demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée S.A. [7], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée S.A. [8], SECTEUR SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée Société SCP [9], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Mutuelle [26], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée Société [11], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée Société [27] [N], demeurant [Adresse 19] [Adresse 20] - [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [13], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée Organisme CAF DE HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée Société [14], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée Société [15], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée Société [16], demeurant [Adresse 24] [Adresse 25] non comparante, ni représentée S.A.S. [17], demeurant [Adresse 26] - [Localité 4] [Adresse 27] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 28] non comparant, ni représenté S.A. [18], demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée Société [28] SERVICE CARTE, demeurant [Adresse 30] non comparante, ni représentée Société [20], demeurant SERVICE RECOUVREMENT - TSA [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [21], demeurant [Adresse 31] non comparante, ni représentée Organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT, demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée Société [23], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Société [24], demeurant SERVICE SURENDETTEMMENT - [Adresse 33] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Suivant une déclaration en date du 26 septembre 2024, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Leur demande a été déclarée recevable le 19 décembre 2024. Le 13 mars 2025, la Commission a décidé d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois au taux de 0%, retenant une mensualité unique de 623euros. Aucun effacement des dettes n'était prononcé. Il était laissé à la charge des débiteurs de ressaisir la commission, après ce délai, et d'attester d'un retour à l'emploi. Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 mars 2025. Le 17 avril 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] ont contesté les mesures imposées. L'entier dossier a été transmis par la Commission et enregistré au greffe du tribunal de proximité de Muret le 24 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection, par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [T] [K] était seule comparante. Elle indiquait ne plus bénéficier d'allocation chômage. Elle déclarait une pension d'invalidité de 345€ et l'allocation adulte handicapé d'un montant de 680€. Elle déclarait être en recherche active d'emploi, avec une formation de secrétaire médicale. Son concubin était en arrêt depuis plus d'un an, suite à un accident dans le cadre de son travail. Son employeur, la mairie de [Localité 2], refuse de le considérer comme un accident de service. Il bénéficie actuellement d'un demi traitement ( 865€), et d'une pension alimentaire de 120€. Elle déclarait avoir restitué les deux véhicules. Elle demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel, considérant n'avoir aucune capacité financière actuellement. Leur situation personnelle était inchangée, avec un enfant à charge, et locataires du même logement. Aucun créancier n'était présent ou représenté à l'audience. [29] financial services attestait par courrier de la restitution du véhicule Renault ARKANA, sans indiquer le solde à devoir par les débiteurs. [18], [N], FRANCE TRAVAIL, [7], ACTION LOGEMENT, la [6], la CAF confirmaient par courrier leurs créances, sans formuler d'observation sur les mesures imposées. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026. MOTIFS 1°) Sur la recevabilité du recours : Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] ont formé leur recours le 17 avril 2025, soit dans les 30 jours suivant la notification des mesures imposées qui lui a été délivrée le 20 mars 225, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation. Leur contestation est donc recevable. 2°) Sur le bien fondé de la contestation: Conformément aux dispositions de l'article L.733-12 du code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1", et eu égard à l'absence de contestation sur les créances déclarées et sur la bonne foi de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K], il convient de vérifier seulement la capacité de remboursement de ces derniers. - sur la capacité de remboursement et sur les mesures préconisées: Il résulte des pièces versées au dossier que la situation budgétaire de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] est celle qui résulte du tableau ci dessous, appliquant les forfaits établis par la [30]: salaire de Monsieur 865€ forfait de base 1074€ pension invalidité Madame 345€ forfait habitation 247€ AAH Madame 680€ forfait chauffage 255€ pension alimentaire 120€ mutuelle 135€ logement 857€ 2 010€ 2568€ Dès lors les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessous. Toutefois, leur situation professionnelles est amenée à évoluer, tant pour Madame qui est en recherche active d'emploi, possédant une formation lui permettant d'accéder à un grand offre d'emploi ( secrétaire médicale), que pour Monsieur pour lequel sa situation administrative doit évoluer. Il convient en conséquence de faire application des dispositions des articles L. 733-1 4° du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K], en suspendant l'exigibilité des dettes pendant 24 mois, délai nécessaire pour permettre à chacun de stabiliser leur situation professionnelle et de dégager une capacité financière permettant d'honorer un échéancier. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contenieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particulier de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2025 à leur égard; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] pour une période de 24 mois; DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; RAPPELLE qu'à l'issue de la période de suspension, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [K] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l'article L. 733-2 du code de la consommation, en vue du réexamen de leur situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des dettes, et qu'ils devront apporter tous les éléments pouvant attester de leur bonne foi; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DITque le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:49:34.621Z.