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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 22 juillet 2026, n° 26/01750

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Février 2026




EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Y] et M. [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit du 4 octobre 2023, M. [K] [U] a fait assigner son épouse en divorce et demande de mesures provisoires.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- constaté que les époux résidaient séparément depuis le 17 avril 2023,
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence,
- dit que chacun des époux pouvait remettre ses vêtements et objets personnels,
- dit que l’époux prenait en charge le remboursement du Crédit Orange Bank d’un montant de 2.000 euros, contre droit à créance au moment de la liquidation,
- dit que chaque époux supportait par moitié le règlement de la facture Total Energies n°103004705262 du 24 juin 2023,
- condamné l’époux à verser à l’épouse 200 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance;

L’ordonnance était régulièrement signifiée à M. [K] [U] le 29 janvier 2024.

Motifs

Sur quoi, le commissaire de justice chargé du recouvrement a adressé à M. [K] [U], suivant courriel du 21 novembre 2024, un premier décompte visant la somme de 2.200 euros en principal et 403,93 euros en frais.

Le 14 janvier 2026, un second décompte a été transmis à l’intéressé, visant une créance de 2.418 euros en principal et 406,47 euros en frais.

Plusieurs acomptes ont été versés par M. [K] [U].

Par exploit du 3 février 2026, M. [K] [U] a fait assigner son ex-épouse devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de cantonnement de la dette à la somme de 1.440 euros et octroi de délais de paiement sur 24 mois.

Postérieurement à l’assignation et suivant jugement du 5 mai 2026, le Juge aux affaires familiales de ce siège a :
- débouté M. [K] [U] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux,
- prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de M. [K] [U] et de Mme [R] [P],
- débouté Mme [R] [P] de sa demande tendant à ce que le divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 janvier 2024,


- rappelé que le divorce prenait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 4 octobre 2023,
- rappelé que chacun des époux perdait l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
- débouté Mme [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [K] [U] aux entiers dépens,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [U] invite la juridiction à :
- débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- constater que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la date d’effet de la pension alimentaire au 16 janvier 2024 et non à la date de l’assignation,
- dire et juger indues les sommes de 574,19 euros et 406,46 euros (au titre des intérêts) réclamées par Mme [R] [P] au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,
- constater qu’il justifie des paiements et prélèvements Crédit Agricole/France Travail à hauteur de 4.963,54 euros,
- constater que les parties sont au courant du jugement de divorce dès le 5 mai 2026,
- procéder à la réfection du décompte de la créance au vu des pièces justificatives produites, soit la somme de 884,85 euros,
subsidiairement,
- lui accorder un délai de paiement pour s’acquitter du solde résiduel exact et l’autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels sur une période de 24 mois,
- débouter Mme [R] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En défense, Mme [R] [P] demande à la juridiction de bien vouloir :
- débouter M. [K] [U] de ses demandes,
- condamner M. [K] [U] à lui payer la somme totale de 2.546,61 euros,
- acter que, à cet somme, devra s’ajouter le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 5 mai 2026 (date de la décision) jusqu’à ce que le jugement soit définitif (date du procès-verbal de signification + 1 mois). À ce jour, Mme [R] [P] n’a toujours pas reçu le retour du procès-verbal de signification.
- condamner M. [K] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [U] aux dépens ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “dire et juger”, “acter” et “constater”, que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la compétence de la juridiction,

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
“Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”

Le premier de ces textes implique en principe qu’une mesure d’exécution soit engagée ou opérée pour fonder la saisine du juge de l’exécution (Civ. 2e, 25 mars 2021, n°19-25.156 ; Civ. 2e, 18 oct. 2012, n°11-25.257), de sorte qu’il appartient au demandeur de justifier a minima de la délivrance d’un commandement de payer ou à fin de saisie (Civ. 2e, 22 juin 2017, n°16-17.277). 

En l’espèce, M. [K] [U] fonde ses prétentions sur des décomptes communiqués par le commissaire de justice poursuivant des 21 novembre 2024 et 14 janvier 2026, au demeurant non transmis à la juridiction.

Il n’est fait état ni dans ses écritures, ni dans ses pièces, d’un quelconque acte d’exécution ou commandement préalable engageant la procédure en exécution forcée, tel un commandement de payer aux fins de saisie-vente ou de saisie des rémunérations.


Si Mme [R] [P], créancière poursuivante, évoque une “saisie” dans le corps de ses conclusions, elle ne précise pas la nature de celle-ci et ne justifie d’aucun procès-verbal de saisie ou commandement de payer.

Considérant que des décomptes délivrés par commissaire de justice ne sauraient constituer des actes de saisie ou des commandements engageant la procédure d’exécution forcée mais de simples demandes de règlement faites dans un cadre amiable, ce que M. [K] [U] tend d’ailleurs à confirmer lorsqu’il précise que le second décompte transmis comportait la mention “sans commandement de payer”, il apparaît ainsi qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a pour l’heure été initiée par Mme [R] [P].

Ainsi, dans ces conditions, la juridiction est parfaitement incompétente pour statuer sur les demandes de cantonnement de la dette et de délais de paiement de M. [K] [U], qui ne constituent pas une contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée au sens de l’article L.213-6 précité. Il convient de relever d’office cette incompétence et d’inviter le requérant à renouveler ses demandes par voie d’assignation, lorsque sa créancière aura fait procéder à la signification du premier acte d’exécution ou d’un commandement engageant la procédure en exécution forcée.

S’agissant, plus spécifiquement de la demande tendant à constater que l’ordonnance d’orientation aurait dû fixer antérieurement la date de prise d’effet de la pension alimentaire, la juridiction fera observer qu’elle tend ni plus, ni moins à modifier le dispositif d’un titre exécutoire, ce qui est prohibé par l’article R.121-1 précité.

L’incompétence s’étendra aux demandes reconventionnelles formées par Mme [R] [P], aux fins de condamnation de son ex-époux au paiement de la dette augmentée des sommes à échoir dues au titre du devoir de secours sur le fondement du jugement de divorce, dès lors qu’elles se rapportent directement aux demandes principales dont la juridiction n’a pas à connaître (Civ. 2e, 11 janv. 2018, n°16-22.829).

La juridiction fera néanmons observer à la partie défenderesse, laquelle n’invoque de surcroît aucun moyen de droit particulier au soutien de son argumentation, que sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.546,61 euros, soit le montant de sa créance telle qu’évaluée par ses soins, ne peut en tout état de cause pas être formulée devant le juge de l’exécution, ce dernier n’a pas à prononcer de condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n°19-20.700).

Sur les mesures de fin de jugement,

M. [K] [U] ayant saisi la juridiction de l’exécution de façon précipitée sans attendre la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée, il sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Si M. [K] [U] perd son procès, il convient de relever que, pour parfaitement être représentée par un conseil, Mme [R] [P] n’a pas jugé opportun d’opposer une exception d’incompétence, celle-ci étant soulevée d’office, mais a au contraire formé des demandes reconventionnelles n’entrant pas dans l’office du juge de l’exécution. L’équité commande, dans ces conditions, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence de la juridiction en l’absence de mesure d’exécution forcée ;

INVITE [K] [U], le cas échéant, à saisir de nouveau la juridiction dès lors qu’un acte d’exécution ou un commandement engageant la procédure en exécution forcée lui aura été signifié par [R] [P] ;

CONDAMNE [K] [U] aux dépens de l’instance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/01750 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCMN
AFFAIRE : [K] [U] / [R] [P]
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026





PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

comparant



DEFENDERESSE

Mme [R] [P], 
domiciliée CHEZ MME [M] [P] - [Adresse 2]

représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :












DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Février 2026




EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Y] et M. [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit du 4 octobre 2023, M. [K] [U] a fait assigner son épouse en divorce et demande de mesures provisoires.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- constaté que les époux résidaient séparément depuis le 17 avril 2023,
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence,
- dit que chacun des époux pouvait remettre ses vêtements et objets personnels,
- dit que l’époux prenait en charge le remboursement du Crédit Orange Bank d’un montant de 2.000 euros, contre droit à créance au moment de la liquidation,
- dit que chaque époux supportait par moitié le règlement de la facture Total Energies n°103004705262 du 24 juin 2023,
- condamné l’époux à verser à l’épouse 200 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance;

L’ordonnance était régulièrement signifiée à M. [K] [U] le 29 janvier 2024.

Sur quoi, le commissaire de justice chargé du recouvrement a adressé à M. [K] [U], suivant courriel du 21 novembre 2024, un premier décompte visant la somme de 2.200 euros en principal et 403,93 euros en frais.

Le 14 janvier 2026, un second décompte a été transmis à l’intéressé, visant une créance de 2.418 euros en principal et 406,47 euros en frais.

Plusieurs acomptes ont été versés par M. [K] [U].

Par exploit du 3 février 2026, M. [K] [U] a fait assigner son ex-épouse devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de cantonnement de la dette à la somme de 1.440 euros et octroi de délais de paiement sur 24 mois.

Postérieurement à l’assignation et suivant jugement du 5 mai 2026, le Juge aux affaires familiales de ce siège a :
- débouté M. [K] [U] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux,
- prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de M. [K] [U] et de Mme [R] [P],
- débouté Mme [R] [P] de sa demande tendant à ce que le divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 janvier 2024,


- rappelé que le divorce prenait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 4 octobre 2023,
- rappelé que chacun des époux perdait l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
- débouté Mme [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [K] [U] aux entiers dépens,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [U] invite la juridiction à :
- débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- constater que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la date d’effet de la pension alimentaire au 16 janvier 2024 et non à la date de l’assignation,
- dire et juger indues les sommes de 574,19 euros et 406,46 euros (au titre des intérêts) réclamées par Mme [R] [P] au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,
- constater qu’il justifie des paiements et prélèvements Crédit Agricole/France Travail à hauteur de 4.963,54 euros,
- constater que les parties sont au courant du jugement de divorce dès le 5 mai 2026,
- procéder à la réfection du décompte de la créance au vu des pièces justificatives produites, soit la somme de 884,85 euros,
subsidiairement,
- lui accorder un délai de paiement pour s’acquitter du solde résiduel exact et l’autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels sur une période de 24 mois,
- débouter Mme [R] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En défense, Mme [R] [P] demande à la juridiction de bien vouloir :
- débouter M. [K] [U] de ses demandes,
- condamner M. [K] [U] à lui payer la somme totale de 2.546,61 euros,
- acter que, à cet somme, devra s’ajouter le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 5 mai 2026 (date de la décision) jusqu’à ce que le jugement soit définitif (date du procès-verbal de signification + 1 mois). À ce jour, Mme [R] [P] n’a toujours pas reçu le retour du procès-verbal de signification.
- condamner M. [K] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [U] aux dépens ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “dire et juger”, “acter” et “constater”, que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la compétence de la juridiction,

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
“Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”

Le premier de ces textes implique en principe qu’une mesure d’exécution soit engagée ou opérée pour fonder la saisine du juge de l’exécution (Civ. 2e, 25 mars 2021, n°19-25.156 ; Civ. 2e, 18 oct. 2012, n°11-25.257), de sorte qu’il appartient au demandeur de justifier a minima de la délivrance d’un commandement de payer ou à fin de saisie (Civ. 2e, 22 juin 2017, n°16-17.277). 

En l’espèce, M. [K] [U] fonde ses prétentions sur des décomptes communiqués par le commissaire de justice poursuivant des 21 novembre 2024 et 14 janvier 2026, au demeurant non transmis à la juridiction.

Il n’est fait état ni dans ses écritures, ni dans ses pièces, d’un quelconque acte d’exécution ou commandement préalable engageant la procédure en exécution forcée, tel un commandement de payer aux fins de saisie-vente ou de saisie des rémunérations.


Si Mme [R] [P], créancière poursuivante, évoque une “saisie” dans le corps de ses conclusions, elle ne précise pas la nature de celle-ci et ne justifie d’aucun procès-verbal de saisie ou commandement de payer.

Considérant que des décomptes délivrés par commissaire de justice ne sauraient constituer des actes de saisie ou des commandements engageant la procédure d’exécution forcée mais de simples demandes de règlement faites dans un cadre amiable, ce que M. [K] [U] tend d’ailleurs à confirmer lorsqu’il précise que le second décompte transmis comportait la mention “sans commandement de payer”, il apparaît ainsi qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a pour l’heure été initiée par Mme [R] [P].

Ainsi, dans ces conditions, la juridiction est parfaitement incompétente pour statuer sur les demandes de cantonnement de la dette et de délais de paiement de M. [K] [U], qui ne constituent pas une contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée au sens de l’article L.213-6 précité. Il convient de relever d’office cette incompétence et d’inviter le requérant à renouveler ses demandes par voie d’assignation, lorsque sa créancière aura fait procéder à la signification du premier acte d’exécution ou d’un commandement engageant la procédure en exécution forcée.

S’agissant, plus spécifiquement de la demande tendant à constater que l’ordonnance d’orientation aurait dû fixer antérieurement la date de prise d’effet de la pension alimentaire, la juridiction fera observer qu’elle tend ni plus, ni moins à modifier le dispositif d’un titre exécutoire, ce qui est prohibé par l’article R.121-1 précité.

L’incompétence s’étendra aux demandes reconventionnelles formées par Mme [R] [P], aux fins de condamnation de son ex-époux au paiement de la dette augmentée des sommes à échoir dues au titre du devoir de secours sur le fondement du jugement de divorce, dès lors qu’elles se rapportent directement aux demandes principales dont la juridiction n’a pas à connaître (Civ. 2e, 11 janv. 2018, n°16-22.829).

La juridiction fera néanmons observer à la partie défenderesse, laquelle n’invoque de surcroît aucun moyen de droit particulier au soutien de son argumentation, que sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.546,61 euros, soit le montant de sa créance telle qu’évaluée par ses soins, ne peut en tout état de cause pas être formulée devant le juge de l’exécution, ce dernier n’a pas à prononcer de condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n°19-20.700).

Sur les mesures de fin de jugement,

M. [K] [U] ayant saisi la juridiction de l’exécution de façon précipitée sans attendre la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée, il sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Si M. [K] [U] perd son procès, il convient de relever que, pour parfaitement être représentée par un conseil, Mme [R] [P] n’a pas jugé opportun d’opposer une exception d’incompétence, celle-ci étant soulevée d’office, mais a au contraire formé des demandes reconventionnelles n’entrant pas dans l’office du juge de l’exécution. L’équité commande, dans ces conditions, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence de la juridiction en l’absence de mesure d’exécution forcée ;

INVITE [K] [U], le cas échéant, à saisir de nouveau la juridiction dès lors qu’un acte d’exécution ou un commandement engageant la procédure en exécution forcée lui aura été signifié par [R] [P] ;

CONDAMNE [K] [U] aux dépens de l’instance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:50:47.924Z.