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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/02640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 922269980

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

La société SEM [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [U] [F] et Monsieur [V] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par acte sous seing privé du 22 avril 2022, avec date de prise d’effet le 5 mai 2022, pour un loyer mensuel de 453,05 euros. 

Par jugement du 9 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 6 février 2025,Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F], non-comparants,Ordonné à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,Condamné in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 5.580,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2.763,29 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 729,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, Condamné in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 1er avril 2026. Le jugement a été signifié le 21 avril 2026. 

Par acte d’huissier en date du 28 avril 2026, au visa du jugement, la SEM [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [F] et Monsieur [V] [N] un commandement de quitter les lieux.
 
Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2026, Madame [U] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder des délais de paiement, la suspension de l’expulsion et la reprise du paiement du loyer.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues, la société SEM [Localité 2] HABITAT étant représentée par son conseil.

Madame [U] [F] demande la fixation d’un délai de sept mois pour quitter le logement. 

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEM [Localité 2] HABITAT demande au juge de l'exécution de : 
A titre principal, Juger irrecevable la demande de délais de paiement, Juger Madame [U] [F] irrecevable en sa demande de délais de grâce à défaut d’intérêt à agir, suite à son départ du logement donné à bail par la SEM [Localité 2] HABITAT, A titre subsidiaire : débouter Madame [U] [F] et Monsieur [V] [N] de l’ensemble de leur demande de sursis à expulsion,A titre infiniment subsidiaire : ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [U] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Madame [U] [F] a été autorisée à produire par une note en délibéré avant le 26 juin 2026 la preuve de son adresse via sa déclaration d’impôt la plus récente. Une note est parvenue en ce sens le 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement de Madame [U] [F] 

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

La SEM [Localité 2] HABITAT prétend que la demande de délais de paiement de Madame [F] est irrecevable. Elle rappelle que les demandes à caractère pécuniaire doivent être formées par voie d’assignation. Elle expose que la demande de délais de paiement ne constitue pas une demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion. Elle rappelle que la jurisprudence retient que l’irrégularité de la saisine d’un tribunal rend irrecevable la demande (Cass. 2e Civ, 6 janvier 2011, n°09-72.506, Cass. 2e Civ, 6 mai 2010, n°09-10.974, Cass. 1e Civ, 5 février 2002, n°99-10.925).

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. 
 
Il en résulte qu’est irrecevable, même si elle avait été formée par assignation dans le respect de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à obtenir des délais de paiement formée devant le juge de l’exécution seulement saisi d’une demande relative à l'expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’irrecevabilité de la demande de délais d’expulsion 

Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

La SEM [Localité 2] HABITAT prétend que Madame [F] n’est pas recevable à agir puisqu’elle a quitté les lieux et que seul Monsieur [V] [N] et leurs enfants résideraient dans le logement. En ce sens, elle produit les bulletins de paie de l’année 2025 et l’attestation de la CAF du 24 juillet 2025 de Madame [U] [F] desquels il ressort qu’elle est domiciliée au CCAS de Versailles. Dès lors, Madame [U] [F] n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de l’instance, faute de pouvoir justifier d’un intérêt actuel à agir. 

A l’audience, Madame [U] [F] conteste, elle indique que la domiciliation au CCAS de Versailles était faite durant son hospitalisation. Par une note en délibéré Madame [U] [F] a produit sa déclaration d’impôt dans laquelle elle déclare son adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. 

Par conséquent, Madame [F] justifie bien de son intérêt à agir. La demande d’irrecevabilité sera rejetée. 

Sur la demande de délais d’expulsion

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, au 30 décembre 2025, la dette de Madame [U] [F] était de 5.580,68 euros en vertu du jugement précité. Il ressort de l’extrait de compte transmis par la SEM [Localité 2] HABITAT que la dette s’élève au 19 juin 2026 à 8.564,24 euros. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que le dernier paiement des indemnités d’occupation effectué par Madame [U] [F] date de mars 2025.

Madame [U] [F] indique s’être séparée de Monsieur [V] [N] en 2023, et qu’à l’époque elle ne disposait pas de son propre compte bancaire. Elle indique par ailleurs avoir à sa charge ses quatre enfants âgés respectivement de 4 ans, 5 ans, 17 ans, et 18 ans et de sa grand-mère qu’elle héberge tout en précisant que celle-ci est venue pour l’aider à prendre en charge ses enfants en raison de ses problèmes de santé. En effet, Madame [U] [F] indique souffrir de problèmes médicaux au dos et avoir été hospitalisée pour cette raison le 7 janvier 2026, raison pour laquelle elle n’était pas présente à l’audience du juge des contentieux de la protection. 

Concernant ses ressources, Madame [U] [F] produit l’attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 7 janvier 2026 indiquant qu’elle a perçu pour le mois de novembre 2025, 2.072,08 euros dont 377,54 € au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), versée à son bailleur, 689,13 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 294,91 € au titre du complément familial et 710,50 € au titre de la prime d’activité majorée. Elle produit sa carte mobilité inclusion. A l’audience, elle indique que la CPAM et son organisme de prévoyance doivent lui verser le rappel d’aides auxquelles elle a droit. Elle indique avoir le projet de reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle produit le justificatif de paiement de l’assurance retraite en date du 7 janvier 2026 indiquant que Madame [K] [L], résidant chez elle perçoit une retraite de 917,86 euros par mois.

Madame [U] [F] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social. Elle expose être accompagnée par un travailleur social dans ses démarches notamment pour solliciter un FSL. 

La SEM [Localité 2] HABITAT s’oppose à la demande de délais dès lors que Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales et ne justifie pas avoir engagé des démarches actives en vue de son relogement. Aussi, la SEM [Localité 2] HABITAT argue que Madame [U] [F] est de mauvaise foi dès lors que l’arriéré d’occupation a augmenté depuis le prononcé du jugement du 9 mars 2026, le dernier paiement étant intervenu le 10 mars 2025 et qu’elle ne justifie pas de ses ressources actuelles, ni du fait que les quatre enfants et sa grand-mère soient à sa charge. 

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à l’absence total de versement pour éviter l’aggravation de la dette, et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [F]. 

La SEM [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [U] [F] ; 

DECLARE recevable la demande de délais d’expulsion de Madame [U] [F] ; 

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [U] [F] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la société SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026



DOSSIER : N° RG 26/02640 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6TD
Code NAC : 5AD 
MINUTE N° : 26/ 

DEMANDERESSE

Madame [U] [F]
née le 1er janvier 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante


DÉFENDERESSE

SEM [Localité 2] HABITAT, SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 922 269 980 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Edith COGNY, avocat de la SCP BERTHAULT COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17
Substituée par Me Elisabeth GOELEN


ACTE INITIAL DU 28 avril 2026
reçu au greffe le 28 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Me COGNY
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026

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EXPOSE DU LITIGE

La société SEM [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [U] [F] et Monsieur [V] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par acte sous seing privé du 22 avril 2022, avec date de prise d’effet le 5 mai 2022, pour un loyer mensuel de 453,05 euros. 

Par jugement du 9 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 6 février 2025,Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F], non-comparants,Ordonné à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,Condamné in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 5.580,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2.763,29 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 729,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, Condamné in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 1er avril 2026. Le jugement a été signifié le 21 avril 2026. 

Par acte d’huissier en date du 28 avril 2026, au visa du jugement, la SEM [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [F] et Monsieur [V] [N] un commandement de quitter les lieux.
 
Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2026, Madame [U] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder des délais de paiement, la suspension de l’expulsion et la reprise du paiement du loyer.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues, la société SEM [Localité 2] HABITAT étant représentée par son conseil.

Madame [U] [F] demande la fixation d’un délai de sept mois pour quitter le logement. 

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEM [Localité 2] HABITAT demande au juge de l'exécution de : 
A titre principal, Juger irrecevable la demande de délais de paiement, Juger Madame [U] [F] irrecevable en sa demande de délais de grâce à défaut d’intérêt à agir, suite à son départ du logement donné à bail par la SEM [Localité 2] HABITAT, A titre subsidiaire : débouter Madame [U] [F] et Monsieur [V] [N] de l’ensemble de leur demande de sursis à expulsion,A titre infiniment subsidiaire : ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [U] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Madame [U] [F] a été autorisée à produire par une note en délibéré avant le 26 juin 2026 la preuve de son adresse via sa déclaration d’impôt la plus récente. Une note est parvenue en ce sens le 26 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement de Madame [U] [F] 

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

La SEM [Localité 2] HABITAT prétend que la demande de délais de paiement de Madame [F] est irrecevable. Elle rappelle que les demandes à caractère pécuniaire doivent être formées par voie d’assignation. Elle expose que la demande de délais de paiement ne constitue pas une demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion. Elle rappelle que la jurisprudence retient que l’irrégularité de la saisine d’un tribunal rend irrecevable la demande (Cass. 2e Civ, 6 janvier 2011, n°09-72.506, Cass. 2e Civ, 6 mai 2010, n°09-10.974, Cass. 1e Civ, 5 février 2002, n°99-10.925).

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. 
 
Il en résulte qu’est irrecevable, même si elle avait été formée par assignation dans le respect de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à obtenir des délais de paiement formée devant le juge de l’exécution seulement saisi d’une demande relative à l'expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’irrecevabilité de la demande de délais d’expulsion 

Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

La SEM [Localité 2] HABITAT prétend que Madame [F] n’est pas recevable à agir puisqu’elle a quitté les lieux et que seul Monsieur [V] [N] et leurs enfants résideraient dans le logement. En ce sens, elle produit les bulletins de paie de l’année 2025 et l’attestation de la CAF du 24 juillet 2025 de Madame [U] [F] desquels il ressort qu’elle est domiciliée au CCAS de Versailles. Dès lors, Madame [U] [F] n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de l’instance, faute de pouvoir justifier d’un intérêt actuel à agir. 

A l’audience, Madame [U] [F] conteste, elle indique que la domiciliation au CCAS de Versailles était faite durant son hospitalisation. Par une note en délibéré Madame [U] [F] a produit sa déclaration d’impôt dans laquelle elle déclare son adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. 

Par conséquent, Madame [F] justifie bien de son intérêt à agir. La demande d’irrecevabilité sera rejetée. 

Sur la demande de délais d’expulsion

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, au 30 décembre 2025, la dette de Madame [U] [F] était de 5.580,68 euros en vertu du jugement précité. Il ressort de l’extrait de compte transmis par la SEM [Localité 2] HABITAT que la dette s’élève au 19 juin 2026 à 8.564,24 euros. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que le dernier paiement des indemnités d’occupation effectué par Madame [U] [F] date de mars 2025.

Madame [U] [F] indique s’être séparée de Monsieur [V] [N] en 2023, et qu’à l’époque elle ne disposait pas de son propre compte bancaire. Elle indique par ailleurs avoir à sa charge ses quatre enfants âgés respectivement de 4 ans, 5 ans, 17 ans, et 18 ans et de sa grand-mère qu’elle héberge tout en précisant que celle-ci est venue pour l’aider à prendre en charge ses enfants en raison de ses problèmes de santé. En effet, Madame [U] [F] indique souffrir de problèmes médicaux au dos et avoir été hospitalisée pour cette raison le 7 janvier 2026, raison pour laquelle elle n’était pas présente à l’audience du juge des contentieux de la protection. 

Concernant ses ressources, Madame [U] [F] produit l’attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 7 janvier 2026 indiquant qu’elle a perçu pour le mois de novembre 2025, 2.072,08 euros dont 377,54 € au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), versée à son bailleur, 689,13 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 294,91 € au titre du complément familial et 710,50 € au titre de la prime d’activité majorée. Elle produit sa carte mobilité inclusion. A l’audience, elle indique que la CPAM et son organisme de prévoyance doivent lui verser le rappel d’aides auxquelles elle a droit. Elle indique avoir le projet de reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle produit le justificatif de paiement de l’assurance retraite en date du 7 janvier 2026 indiquant que Madame [K] [L], résidant chez elle perçoit une retraite de 917,86 euros par mois.

Madame [U] [F] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social. Elle expose être accompagnée par un travailleur social dans ses démarches notamment pour solliciter un FSL. 

La SEM [Localité 2] HABITAT s’oppose à la demande de délais dès lors que Madame [U] [F] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales et ne justifie pas avoir engagé des démarches actives en vue de son relogement. Aussi, la SEM [Localité 2] HABITAT argue que Madame [U] [F] est de mauvaise foi dès lors que l’arriéré d’occupation a augmenté depuis le prononcé du jugement du 9 mars 2026, le dernier paiement étant intervenu le 10 mars 2025 et qu’elle ne justifie pas de ses ressources actuelles, ni du fait que les quatre enfants et sa grand-mère soient à sa charge. 

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à l’absence total de versement pour éviter l’aggravation de la dette, et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [F]. 

La SEM [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [U] [F] ; 

DECLARE recevable la demande de délais d’expulsion de Madame [U] [F] ; 

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [U] [F] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la société SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:12:25.587Z.