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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 10 septembre 2026, n° 26/00086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [K] [Y] et la société IN’LI GRAND EST, aux droits de laquelle vient la société ACTION LOGEMENT SERVICES, accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [K] [Y] en cas de non-respect des délais de paiement, à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [K] [Y] le 27 mars 2026 ;

Vu l’assignation délivrée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES à la demande de Mme [K] [Y] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, en date du 29 avril 2026 et tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions récapitulative du conseil de Mme [K] [Y] en date du 5 août 2026, dans lesquelles elle dit que sa demande de délai avant expulsion est désormais sans objet, ayant trouvé un nouveau logement, et sollicite des délais de paiement ;

Vu les conclusions du conseil de la société ACTION LOGEMENT SERVICES prises pour l’audience du 22 mai 2026, dans lesquelles elle demande de débouter Mme [K] [Y] de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les débats à l'audience du 6 août 2026, au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièces ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Mme [K] [Y] expose avoir signé un nouveau bail d’habitation avec la Société d'Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat en date du 28 juillet 2026. Il n’apparaît ainsi plus nécessaire de statuer sur sa demande de délai, puisqu’au jour de la présente décision, elle aura quitté le logement ayant fait l’objet de la décision d’expulsion.
Dès lors, il y a lieu de constater que sa demande à ce titre est sans objet. 

Sur la demande de délais de paiement 

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. 

Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. 

Il en résulte qu’est irrecevable, même si elle est formée par assignation dans le respect de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à octroyer des délais de paiement au titre de l’arriéré locatif formée devant le juge de l’exécution seulement saisi d’une demande relative à l'expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux.

En l’espèce, Mme [K] [Y] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux.

Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution forcée de la dette locative.

En conséquence, la demande de délais à ce titre est irrecevable.


Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [K] [Y] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

L’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. 

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [K] [Y] ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [Y] ; 

CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de la procédure ;

REJETTE la demande formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Vice-présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signée par [Z] [N].
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00086 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAEH

Minute JEX n° 


PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : 

Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C603 substitué par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413


PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 août 2026




Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (LRAR)
 Me LEMONNIER (ls) 
 Me HADJIAT (case)


- exécutoire délivrée le : à : Me LEMONNIER (LS)









EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [K] [Y] et la société IN’LI GRAND EST, aux droits de laquelle vient la société ACTION LOGEMENT SERVICES, accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [K] [Y] en cas de non-respect des délais de paiement, à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [K] [Y] le 27 mars 2026 ;

Vu l’assignation délivrée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES à la demande de Mme [K] [Y] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, en date du 29 avril 2026 et tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions récapitulative du conseil de Mme [K] [Y] en date du 5 août 2026, dans lesquelles elle dit que sa demande de délai avant expulsion est désormais sans objet, ayant trouvé un nouveau logement, et sollicite des délais de paiement ;

Vu les conclusions du conseil de la société ACTION LOGEMENT SERVICES prises pour l’audience du 22 mai 2026, dans lesquelles elle demande de débouter Mme [K] [Y] de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les débats à l'audience du 6 août 2026, au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièces ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Mme [K] [Y] expose avoir signé un nouveau bail d’habitation avec la Société d'Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat en date du 28 juillet 2026. Il n’apparaît ainsi plus nécessaire de statuer sur sa demande de délai, puisqu’au jour de la présente décision, elle aura quitté le logement ayant fait l’objet de la décision d’expulsion.
Dès lors, il y a lieu de constater que sa demande à ce titre est sans objet. 

Sur la demande de délais de paiement 

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. 

Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. 

Il en résulte qu’est irrecevable, même si elle est formée par assignation dans le respect de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à octroyer des délais de paiement au titre de l’arriéré locatif formée devant le juge de l’exécution seulement saisi d’une demande relative à l'expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux.

En l’espèce, Mme [K] [Y] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux.

Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution forcée de la dette locative.

En conséquence, la demande de délais à ce titre est irrecevable.


Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [K] [Y] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

L’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. 

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [K] [Y] ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [Y] ; 

CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de la procédure ;

REJETTE la demande formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Vice-présidente




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signée par [Z] [N].

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:52:22.584Z.