Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 10 septembre 2026, n° 26/00070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de M. [V] [H] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Vu le commandement de quitter les lieux signifié à M. [V] [H] le 3 novembre 2025 ; Vu la demande introductive d'instance déposée par M. [V] [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 8 avril 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ; Vu les conclusions du conseil de M. [V] [H] en date du 21 juillet 2026, dans lesquelles il demande de : Lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter son logement, Lui octroyer les plus larges délais de paiement aux fins d’apurement de sa dette, Débouter la société Batigère habitat de ses demandes, Laisser à la charge de chaque partie ses dépens ; Vu les conclusions du conseil de la société Batigère habitat en date du 9 mai 2026, dans lesquelles elle demande de : Débouter M. [V] [H] de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les débats à l'audience du 6 août 2026, au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièces ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à expulsion : Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre. En l'espèce, la dette locative de M. [V] [H] qui s’élevait à la somme de 5960,82 € au moment de l’ordonnance ordonnant l’expulsion, s’établit à la somme de 9527,55 € selon le décompte du 3 août 2026, non contesté par le demandeur. Ce dernier fait valoir qu’il rencontre des difficultés personnelles, qu’il n’est plus en capacité de gérer son budget et justifie qu’il a fait l’objet d’une requête en vue d’une ouverture d’une mesure de protection juridique déposée en juillet 2026 auprès du service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Metz. Il résulte de l’historique du compte locataire que les paiements ont repris et couvrent l’indemnité d’occupation, avec paiement d’un surplus pour apurer la dette, et ce depuis le début de l’année 2026. Ainsi, le requérant démontre sa volonté récente de respecter ses obligations à l’égard de la bailleresse. Cependant, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement depuis que la décision d’expulsion a été rendue à son encontre. Dans le cadre de sa requête déposée le 8 avril 2026, M. [V] [H] fait référence au dépôt d’un dossier SIAO en mars 2026, mais cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier et n’est pas reprise dans les écritures de son conseil. S’il établit qu’une demande d’ouverture de protection juridique a été déposée, les éléments produits ne démontrent pas qu’il est dans l’incapacité de rechercher un logement ou de déménager. Ainsi, M. [V] [H] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d'éventuelles difficulté à se reloger. La demande de délai avant expulsion doit être rejetée. Sur la demande de délais de paiement Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Selon l’article L. 213 6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. Il en résulte qu’est irrecevable, même si elle avait été formée par assignation dans le respect de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à octroyer des délais de paiement au titre de l’arriéré locatif formée devant le juge de l’exécution seulement saisi d’une demande relative à l'expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux. En l’espèce, M. [V] [H] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux. Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution forcée de la dette locative. En conséquence, la demande de délais à ce titre est irrecevable. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à M. [V] [H] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. L’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [V] [H] le 8 avril 2026 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [V] [H] ; CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de la procédure ; REJETTE la demande formée par la société Batigère Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier. Le Greffier La Vice-présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signée par Marc SILECCHIA.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6U4 Minute JEX n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ ; PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine LE MENN MEYER, avocate au barreau de THIONVILLE, de l'AARPI AVACC ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 06 août 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : parties (LRAR) avocats (case) Me WAGNER (case) Me LE MENN MEYER (LS) - exécutoire délivrée le : à : Me LE MENN MEYER (LS) EXPOSE DU LITIGE Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de M. [V] [H] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Vu le commandement de quitter les lieux signifié à M. [V] [H] le 3 novembre 2025 ; Vu la demande introductive d'instance déposée par M. [V] [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 8 avril 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ; Vu les conclusions du conseil de M. [V] [H] en date du 21 juillet 2026, dans lesquelles il demande de : Lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter son logement, Lui octroyer les plus larges délais de paiement aux fins d’apurement de sa dette, Débouter la société Batigère habitat de ses demandes, Laisser à la charge de chaque partie ses dépens ; Vu les conclusions du conseil de la société Batigère habitat en date du 9 mai 2026, dans lesquelles elle demande de : Débouter M. [V] [H] de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les débats à l'audience du 6 août 2026, au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièces ; MOTIFS DE LA DÉCISION La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à expulsion : Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre. En l'espèce, la dette locative de M. [V] [H] qui s’élevait à la somme de 5960,82 € au moment de l’ordonnance ordonnant l’expulsion, s’établit à la somme de 9527,55 € selon le décompte du 3 août 2026, non contesté par le demandeur. Ce dernier fait valoir qu’il rencontre des difficultés personnelles, qu’il n’est plus en capacité de gérer son budget et justifie qu’il a fait l’objet d’une requête en vue d’une ouverture d’une mesure de protection juridique déposée en juillet 2026 auprès du service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Metz. Il résulte de l’historique du compte locataire que les paiements ont repris et couvrent l’indemnité d’occupation, avec paiement d’un surplus pour apurer la dette, et ce depuis le début de l’année 2026. Ainsi, le requérant démontre sa volonté récente de respecter ses obligations à l’égard de la bailleresse. Cependant, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement depuis que la décision d’expulsion a été rendue à son encontre. Dans le cadre de sa requête déposée le 8 avril 2026, M. [V] [H] fait référence au dépôt d’un dossier SIAO en mars 2026, mais cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier et n’est pas reprise dans les écritures de son conseil. S’il établit qu’une demande d’ouverture de protection juridique a été déposée, les éléments produits ne démontrent pas qu’il est dans l’incapacité de rechercher un logement ou de déménager. Ainsi, M. [V] [H] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d'éventuelles difficulté à se reloger. La demande de délai avant expulsion doit être rejetée. Sur la demande de délais de paiement Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Selon l’article L. 213 6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. Il en résulte qu’est irrecevable, même si elle avait été formée par assignation dans le respect de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à octroyer des délais de paiement au titre de l’arriéré locatif formée devant le juge de l’exécution seulement saisi d’une demande relative à l'expulsion à la suite d’un commandement de quitter les lieux. En l’espèce, M. [V] [H] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux. Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution forcée de la dette locative. En conséquence, la demande de délais à ce titre est irrecevable. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à M. [V] [H] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. L’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [V] [H] le 8 avril 2026 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [V] [H] ; CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de la procédure ; REJETTE la demande formée par la société Batigère Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier. Le Greffier La Vice-présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signée par Marc SILECCHIA.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02640
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00086
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-11
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:52:19.102Z.