Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 20 juillet 2026, n° 23/04795
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune section ZH n°[Cadastre 1] dont il a fait l’acquisition le 29 juin 2010. Suivant acte authentique dressé en l’étude de maître [H], notaire à [Localité 3], le 26 août 2022, Monsieur [B] a consenti une promesse unilatérale de vente portant sur ce bien immobilier au bénéfice de la société JLB, dont le gérant est M. [E], pour un prix de 155.000 euros et expirant le 28 février 2023. La promesse unilatérale de vente comporte une clause de faculté de substitution au profit du bénéficiaire de la promesse. Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2022, la société civile de construction vente, la [Adresse 3], dont le gérant est M. [E] a signé un acte de SUBSITUTION (Sic) avec la SARL JLB. Suivant acte sous seing privé du 21 février 2023, la société JLB a cédé une part sociale d’une valeur de 5 euros à la société Foncière épilogue. Le 3 avril 2023, Maître [H] a refusé un virement bancaire de la part de la société Foncière Epilogue, d’un montant correspondant au prix de vente et des frais prévus à la promesse, cette société n’étant pas partie à la promesse unilatérale de vente. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023, Monsieur [B] a mis en demeure la société JLB d’avoir à lui verser la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse. La mise en demeure est restée sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Monsieur [B] a assigné la société JLB devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024, Monsieur [B] a assigné en intervention forcée la SCCV [Adresse 3]. Ce dossier a été enregistré sous le RG 24/04576. La jonction a été ordonnée avec le dossier 23/04795 par le juge de la mise en état le 13 décembre 2024. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société JLB a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, de : - Juger irrecevable l’action portée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la Société JLB IMMOBILIER au titre de sa demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation - Débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [B] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - Juger que l’acte de substitution signé entre les sociétés J.L.B et RESIDENCE [Adresse 5] par acte sous seing privé en du 22 octobre 2022 est nul ; - Juger que l’acte de substitution signé entre les sociétés J.L.B et RESIDENCE [Adresse 5] par acte sous seing privé du 22 octobre 2022 en tout état de cause inopposable à Monsieur [I] [B] ; - Débouter la société JLB IMMOBILIER de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action portée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la société J.L.B ; - Juger recevable toutes les demandes, fins et prétentions soulevées par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la société J.L.B ; - Condamner la S.A.R.L J.L.B à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.A.R.L J.L.B aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a notamment, sur le fond, déclaré inopposable à Monsieur [I] [B] la substitution dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente intervenue entre la société JLB et la SCCV [Adresse 3] par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, a déclaré recevable l’action de Monsieur [I] [B] formée à l’encontre de la société JLB, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance en date du 22 mai 2025 du juge de la mise en état. La SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
***** MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. **** A titre liminaire, le tribunal observe que les dernières écritures versées aux débats par les parties constituées au présent litige sont des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Or, ce dernier a rendu sa décision par ordonnance du 22 mai 2025, laquelle avait notamment prévu un renvoi du dossier à la mise en état pour permettre aux parties, s’il y avait lieu, de conclure au fond avant une fixation en audience de plaidoiries. Le tribunal reprendra dès lors les dernières écritures des parties portant sur le fond du litige en ce qu’il n’est pas saisi des conclusions adressées au juge de la mise en état. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L’article 1589-2 du code civil dispose que est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. Il est constant que l’indemnité d'immobilisation prévue à une promesse unilatérale de vente constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et la contrepartie de l’immobilisation du bien durant le temps de la promesse par le promettant. **** En l’espèce, la promesse unilatérale conclue le 26 août 2022 entre Monsieur [B] et la société JLB a été consentie pour une durée expirant au 28 février 2023. Cette promesse contient une faculté de substitution au profit du bénéficiaire rédigée dans les termes suivants : « Conformément à l’article 1589-2 du code civil, ladite substitution devra être constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé contresigné dans le délai de 10 jours ». La substitution a été constatée par un acte sous seing privé du 22 octobre 2022 entre la société JLB et [Adresse 3]. Or, Monsieur [B] n’a pas signé cet acte sous seing privé. Ainsi, dans son ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a considéré que l’acte de substitution entre les sociétés JLB et [Adresse 3] n’était pas opposable à Monsieur [B] en ce que celui-ci n’avait pas signé l’acte de substitution, outre qu’il n’était pas produit la preuve de l’enregistrement de l’acte sous seing privé constatant la substitution ni la notification sous aucune forme de cette substitution au vendeur ou à son notaire. Compte tenu de ces éléments, le juge de la mise en état a estimé que l’action engagée à l’encontre de la société JLB était recevable dans la mesure où aucune substitution n’avait été opérée dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente à l’égard de Monsieur [B]. Il sera relevé qu’aucune partie n’a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état outre que les parties constituées n’ont pas versées aux débats de nouvelles conclusions au fond à destination du tribunal dans le cadre de la procédure de mise en état, et notamment à la lumière de cette décision rendue par le juge de la mise en état. Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état est dotée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’inopposabilité de l’acte de substitution conclu entre la société JLB et la société [Adresse 3]. Cette inopposabilité prive ainsi le tiers substitué de tout titre à exiger la signature de l’acte authentique de vente dans la mesure où le propriétaire est en droit de refuser de contracter avec une entité qu’il n’a pas été en mesure d’identifier préalablement. Ainsi, il s’en déduit que la promesse de vente en date du 26 août 2022 a expiré à la date du 28 février 2023. Par ailleurs, il convient de relever que cette promesse unilatérale prévoyait une indemnité d’immobilisation rédigée comme suit : « (…) Si toutes les conditions suspensives ci-dessus stipulées se réalisent mais que le BENEFICIAIRE ne lève pas l’option en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, celui-ci sera tenu de verser au PROMETTANT à l’expiration de la promesse de vente, la somme de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500€) à titre d’indemnité d’immobilisation. Cette somme sera productive, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’intérêts au taux légal, à compter de sa date d’exigibilité ». Ainsi, l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant si le bénéficiaire ne relève pas l’option, toutes conditions suspensives étant accomplies ou réputées accomplies. Or, il ressort des pièces versées aux débats par le requérant, sans que cela soit contesté par la société JLB, que les conditions suspensives fixées dans la promesse unilatérale de vente ont effectivement été accomplies. Il n’est pas discuté que la société JLB n’a pas réglé l’indemnité d’immobilisation prévue contractuellement. La société JLB ayant fait le choix de ne pas acquérir le bien promis, et la substitution étant inopposable à Monsieur [B], il s’en déduit que l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant. En conséquence, la société JLB sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Cette somme sera porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 conformément aux dispositions prévues par la promesse unilatérale de vente, date de l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation. S’agissant de la demande formulée par Monsieur [B] à l’encontre de la SCI [Adresse 3] en ce qu’il est sollicité une condamnation in solidum des sociétés défenderesses par le requérant, il y a lieu de relever qu’aucune substitution n’a été opérée à l’égard de Monsieur [B] de sorte que celui-ci ne peut réclamer une condamnation à l’égard de la SCI [Adresse 3]. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société JLB, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, la société JLB sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société JLB à payer à Monsieur [I] [B] la somme 15.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [B] formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 3], CONDAMNE la société JLB à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société JLB aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026 N° RG 23/04795 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6OJ DEMANDEUR Monsieur [I] [B] né le 13 Avril 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, DÉFENDERESSES S.A.R.L. JLB (RCS de [Localité 2] n° 443 786 926), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, S.C.I. [Adresse 3] RCS de [Localité 2] n° 919 086 611, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune section ZH n°[Cadastre 1] dont il a fait l’acquisition le 29 juin 2010. Suivant acte authentique dressé en l’étude de maître [H], notaire à [Localité 3], le 26 août 2022, Monsieur [B] a consenti une promesse unilatérale de vente portant sur ce bien immobilier au bénéfice de la société JLB, dont le gérant est M. [E], pour un prix de 155.000 euros et expirant le 28 février 2023. La promesse unilatérale de vente comporte une clause de faculté de substitution au profit du bénéficiaire de la promesse. Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2022, la société civile de construction vente, la [Adresse 3], dont le gérant est M. [E] a signé un acte de SUBSITUTION (Sic) avec la SARL JLB. Suivant acte sous seing privé du 21 février 2023, la société JLB a cédé une part sociale d’une valeur de 5 euros à la société Foncière épilogue. Le 3 avril 2023, Maître [H] a refusé un virement bancaire de la part de la société Foncière Epilogue, d’un montant correspondant au prix de vente et des frais prévus à la promesse, cette société n’étant pas partie à la promesse unilatérale de vente. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023, Monsieur [B] a mis en demeure la société JLB d’avoir à lui verser la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse. La mise en demeure est restée sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Monsieur [B] a assigné la société JLB devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024, Monsieur [B] a assigné en intervention forcée la SCCV [Adresse 3]. Ce dossier a été enregistré sous le RG 24/04576. La jonction a été ordonnée avec le dossier 23/04795 par le juge de la mise en état le 13 décembre 2024. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société JLB a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, de : - Juger irrecevable l’action portée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la Société JLB IMMOBILIER au titre de sa demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation - Débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [B] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - Juger que l’acte de substitution signé entre les sociétés J.L.B et RESIDENCE [Adresse 5] par acte sous seing privé en du 22 octobre 2022 est nul ; - Juger que l’acte de substitution signé entre les sociétés J.L.B et RESIDENCE [Adresse 5] par acte sous seing privé du 22 octobre 2022 en tout état de cause inopposable à Monsieur [I] [B] ; - Débouter la société JLB IMMOBILIER de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action portée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la société J.L.B ; - Juger recevable toutes les demandes, fins et prétentions soulevées par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la société J.L.B ; - Condamner la S.A.R.L J.L.B à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.A.R.L J.L.B aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a notamment, sur le fond, déclaré inopposable à Monsieur [I] [B] la substitution dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente intervenue entre la société JLB et la SCCV [Adresse 3] par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, a déclaré recevable l’action de Monsieur [I] [B] formée à l’encontre de la société JLB, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance en date du 22 mai 2025 du juge de la mise en état. La SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. ***** MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. **** A titre liminaire, le tribunal observe que les dernières écritures versées aux débats par les parties constituées au présent litige sont des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Or, ce dernier a rendu sa décision par ordonnance du 22 mai 2025, laquelle avait notamment prévu un renvoi du dossier à la mise en état pour permettre aux parties, s’il y avait lieu, de conclure au fond avant une fixation en audience de plaidoiries. Le tribunal reprendra dès lors les dernières écritures des parties portant sur le fond du litige en ce qu’il n’est pas saisi des conclusions adressées au juge de la mise en état. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L’article 1589-2 du code civil dispose que est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. Il est constant que l’indemnité d'immobilisation prévue à une promesse unilatérale de vente constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et la contrepartie de l’immobilisation du bien durant le temps de la promesse par le promettant. **** En l’espèce, la promesse unilatérale conclue le 26 août 2022 entre Monsieur [B] et la société JLB a été consentie pour une durée expirant au 28 février 2023. Cette promesse contient une faculté de substitution au profit du bénéficiaire rédigée dans les termes suivants : « Conformément à l’article 1589-2 du code civil, ladite substitution devra être constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé contresigné dans le délai de 10 jours ». La substitution a été constatée par un acte sous seing privé du 22 octobre 2022 entre la société JLB et [Adresse 3]. Or, Monsieur [B] n’a pas signé cet acte sous seing privé. Ainsi, dans son ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a considéré que l’acte de substitution entre les sociétés JLB et [Adresse 3] n’était pas opposable à Monsieur [B] en ce que celui-ci n’avait pas signé l’acte de substitution, outre qu’il n’était pas produit la preuve de l’enregistrement de l’acte sous seing privé constatant la substitution ni la notification sous aucune forme de cette substitution au vendeur ou à son notaire. Compte tenu de ces éléments, le juge de la mise en état a estimé que l’action engagée à l’encontre de la société JLB était recevable dans la mesure où aucune substitution n’avait été opérée dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente à l’égard de Monsieur [B]. Il sera relevé qu’aucune partie n’a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état outre que les parties constituées n’ont pas versées aux débats de nouvelles conclusions au fond à destination du tribunal dans le cadre de la procédure de mise en état, et notamment à la lumière de cette décision rendue par le juge de la mise en état. Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état est dotée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’inopposabilité de l’acte de substitution conclu entre la société JLB et la société [Adresse 3]. Cette inopposabilité prive ainsi le tiers substitué de tout titre à exiger la signature de l’acte authentique de vente dans la mesure où le propriétaire est en droit de refuser de contracter avec une entité qu’il n’a pas été en mesure d’identifier préalablement. Ainsi, il s’en déduit que la promesse de vente en date du 26 août 2022 a expiré à la date du 28 février 2023. Par ailleurs, il convient de relever que cette promesse unilatérale prévoyait une indemnité d’immobilisation rédigée comme suit : « (…) Si toutes les conditions suspensives ci-dessus stipulées se réalisent mais que le BENEFICIAIRE ne lève pas l’option en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, celui-ci sera tenu de verser au PROMETTANT à l’expiration de la promesse de vente, la somme de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500€) à titre d’indemnité d’immobilisation. Cette somme sera productive, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’intérêts au taux légal, à compter de sa date d’exigibilité ». Ainsi, l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant si le bénéficiaire ne relève pas l’option, toutes conditions suspensives étant accomplies ou réputées accomplies. Or, il ressort des pièces versées aux débats par le requérant, sans que cela soit contesté par la société JLB, que les conditions suspensives fixées dans la promesse unilatérale de vente ont effectivement été accomplies. Il n’est pas discuté que la société JLB n’a pas réglé l’indemnité d’immobilisation prévue contractuellement. La société JLB ayant fait le choix de ne pas acquérir le bien promis, et la substitution étant inopposable à Monsieur [B], il s’en déduit que l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant. En conséquence, la société JLB sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Cette somme sera porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 conformément aux dispositions prévues par la promesse unilatérale de vente, date de l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation. S’agissant de la demande formulée par Monsieur [B] à l’encontre de la SCI [Adresse 3] en ce qu’il est sollicité une condamnation in solidum des sociétés défenderesses par le requérant, il y a lieu de relever qu’aucune substitution n’a été opérée à l’égard de Monsieur [B] de sorte que celui-ci ne peut réclamer une condamnation à l’égard de la SCI [Adresse 3]. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société JLB, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, la société JLB sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société JLB à payer à Monsieur [I] [B] la somme 15.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [B] formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 3], CONDAMNE la société JLB à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société JLB aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1124, code civil 1589, code civil 1589-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06536
en commun : code civil 1124, code civil 1589, code civil 1589-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07734
en commun : code civil 1124, code civil 1589, code civil 1589-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00054
en commun : code civil 1124, code civil 1589, code civil 1589-2
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03583
en commun : code civil 1124, code civil 1589-2
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03290
en commun : code civil 1124, code civil 1589-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00612
en commun : code civil 1124, code civil 1589-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00163
en commun : code civil 1124, code civil 1589-2
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01129
en commun : code civil 1124, code civil 1589-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:26:27.205Z.