Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 26/00155
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Le 15 mai 2024, Mme [I] [U] [V] a acquis auprès de la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES un véhicule mis en circulation pour la première fois le 27 mars 2012 et présentant un kilométrage de 163 830 kilomètres, de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 6 300 euros. Mme [V] a en outre confié à la société des réparations liées à la distribution de pompe à eau et de liquide de refroidissement moyennant la somme de 449 euros. Se plaignant que le véhicule présentait des défauts de conformité, Mme [V] a, selon acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES aux fins notamment d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente. En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale par simple mention au dossier. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. A l’audience du 12 mai 2026, Mme [V] a comparu assistée de son conseil. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande, outre la condamnation de la société aux dépens, à titre principal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;Condamner la société défenderesse à venir récupérer le véhicule et à lui payer les sommes de :6 749 euros correspondant au prix de vente outre les réparations ;900,96 euros au titre des frais d’assurance ;40 euros par mois d’assurance de mai 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation ;100 euros par mois d’immobilisation jusqu’à la résiliation à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée. Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, elle expose que peu de temps après son achat, le véhicule a montré des signes de dysfonctionnements (climatisation, désembuage, chauffage hors service, problèmes de serrure et de crémaillère, défaillance de direction). La société n’a pas comparu à l’audience du 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la résolution judiciaire du contrat Sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente des biens Selon l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de viens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel et un acheteur, agissant en qualité de consommateur. En l’espèce, la vente porte sur un véhicule et a été conclue entre une société professionnelle et une personne physique agissant pour ses besoins personnels. Les dispositions susmentionnées sont donc parfaitement applicables. Sur le bienfondé de la demande Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du code de la consommation. Cet article énonce ainsi que le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond : À la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;À la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien Selon le III du même article, le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. En vertu des dispositions de l’article L.217-7 du même code, s’agissant des biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Selon l’article suivant, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En l’espèce, aucun document contractuel n’a été conclu entre les parties. Mme [V] produit seulement deux factures éditées par la société défenderesse lesquelles mettent en évidence : Que le véhicule présentait un kilométrage important (163 830 kilomètres) ;Que des réparations liées à la distribution de la pompe à eau et du liquide de refroidissement étaient nécessaires et ont été confiées par Mme [V] à la société venderesse moyennant la somme de 449 euros ;Il en résulte que si Mme [V] avait nécessairement conscience d’acheter un véhicule pouvant présenter des dysfonctionnements résultant notamment de son kilométrage, elle n’a pas été informée spécifiquement d’un défaut de conformité par le vendeur. Elle apporte en outre la preuve que le 12 juillet 2024, soit dans le délai de 12 mois suivant la vente du véhicule de lui avoir transmis un courrier dans lequel elle lui faisait part de l’ensemble des dysfonctionnements du véhicule à savoir : décentralisation, porte avant droite ne s’ouvrant pas, porte arrière droite bloquée, crémaillère de direction HS, odeur de gazole, court-circuit, climatisation, chauffage et désembuage HS. Elle a doublé ce courrier d’un mail. Ils sont restés tous les deux sans réponse. Les défaillances qu’elle décrit dans ces courriers sont corroborées par le devis établi par la SARL [G] le 5 septembre 2024 aux termes duquel la crémaillère et la direction du véhicule doivent être remplacés moyennant la somme de 892,38 euros. Le procès-verbal de contrôle technique met également en évidence une série de défaillances qualifiées de mineures (manque d’étanchéité de la crémaillère de direction, système de projection des phares légèrement défectueux etc..). Or, il est manifeste que ces dysfonctionnements, quand bien même ils n’affectent pas la sécurité de l’usagère puisque le contrôle technique est favorable, constituent un défaut de délivrance conforme en ce qu’en achetant un bien peu importe le nombre de kilométrage, le consommateur peut s’attendre à avoir un système de chauffage, de climatisation et de désembuage fonctionnels ce d’autant plus lorsqu’il achète un véhicule par l’intermédiaire d’un professionnel. Elle produit en outre un mail de la société AD Carrosserie indiquant que M. [R] a bien pris possession du véhicule le 31 juillet 2025. Le procès-verbal de la tentative de conciliation du 27 octobre 2025 indique également que « M. [R] nous a adressé un mail, précisant qu’il n’était pas disponible pour la conciliation mais il avait la volonté de résoudre cette situation Il va prendre contact rapidement avec Mme [V] pour récupérer le véhicule et procéder aux réparations. Mais il semble que Mme [V] n’est pas satisfaite, toutes les réparations n’ont pas été faites. ». Ces éléments permettent d’établir la véracité de ces affirmations selon lesquelles M. [R] s’était engagé à effectuer les réparations sur son véhicule. La société venderesse, absente lors de l’audience de plaidoiries n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les moyens avancés par Mme [V] lesquels apparaissent bien fondés. Il y a par conséquent lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente. La résolution judiciaire de la vente entraîne, conformément aux articles 1352 et suivants du code civil, la remise en état des parties au jour où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La société sera condamnée à restituer à Mme [V] la somme de 6 749 euros. Elle sera en outre condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais, lequel, à défaut d’information contraire, doit être réputé stationner chez Mme [V]. Sur les autres demandes en paiement Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’un préjudice d’en apporter la preuve. En l’espèce, Si Mme [V] expose que le véhicule est immobilisé, elle n’en apporte pas la preuve ce d’autant que le contrôle technique valable jusqu’en 2027 était favorable. Elle apporte seulement la preuve que le véhicule était dans les mains du vendeur du 30 juillet à octobre 2025 et qu’elle n’a donc pas pu en jouir. Elle a en outre dépensé des frais d’assurance. La société défenderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de 79,14 euros correspondant à deux mensualités d’assurance ainsi qu’à 200 euros, correspondant à son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès La société défenderesse, succombant aux demandes de Mme [V], sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Mme [V] n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 15 mai 2024 entre Mme [I] [U] [V] et la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES portant sur le véhicule Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à restituer à Mme [I] [U] [V] le montant du prix de vente soit 6.749 euros ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à venir récupérer le véhicule à ses propres frais au domicile de Mme [I] [U] [V] ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à payer à Mme [I] [U] [V] la somme de 79,14 euros au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à payer à Mme [I] [U] [V] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice subi ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière La Juge
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00155 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4PG [I] [U] [V] C/ S.A.S. CLEAN VENTE AUTOMOBILES JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3 ème Chambre DEMANDEUR Madame [I] [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant DEFENDEUR S.A.S. CLEAN VENTE AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée à l’audience du 12 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 12 Mai 2026 JUGEMENT : Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier RAPPEL DES FAITS Le 15 mai 2024, Mme [I] [U] [V] a acquis auprès de la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES un véhicule mis en circulation pour la première fois le 27 mars 2012 et présentant un kilométrage de 163 830 kilomètres, de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 6 300 euros. Mme [V] a en outre confié à la société des réparations liées à la distribution de pompe à eau et de liquide de refroidissement moyennant la somme de 449 euros. Se plaignant que le véhicule présentait des défauts de conformité, Mme [V] a, selon acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES aux fins notamment d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente. En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale par simple mention au dossier. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. A l’audience du 12 mai 2026, Mme [V] a comparu assistée de son conseil. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande, outre la condamnation de la société aux dépens, à titre principal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;Condamner la société défenderesse à venir récupérer le véhicule et à lui payer les sommes de :6 749 euros correspondant au prix de vente outre les réparations ;900,96 euros au titre des frais d’assurance ;40 euros par mois d’assurance de mai 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation ;100 euros par mois d’immobilisation jusqu’à la résiliation à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée. Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, elle expose que peu de temps après son achat, le véhicule a montré des signes de dysfonctionnements (climatisation, désembuage, chauffage hors service, problèmes de serrure et de crémaillère, défaillance de direction). La société n’a pas comparu à l’audience du 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la résolution judiciaire du contrat Sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente des biens Selon l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de viens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel et un acheteur, agissant en qualité de consommateur. En l’espèce, la vente porte sur un véhicule et a été conclue entre une société professionnelle et une personne physique agissant pour ses besoins personnels. Les dispositions susmentionnées sont donc parfaitement applicables. Sur le bienfondé de la demande Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du code de la consommation. Cet article énonce ainsi que le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond : À la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;À la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien Selon le III du même article, le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. En vertu des dispositions de l’article L.217-7 du même code, s’agissant des biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Selon l’article suivant, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En l’espèce, aucun document contractuel n’a été conclu entre les parties. Mme [V] produit seulement deux factures éditées par la société défenderesse lesquelles mettent en évidence : Que le véhicule présentait un kilométrage important (163 830 kilomètres) ;Que des réparations liées à la distribution de la pompe à eau et du liquide de refroidissement étaient nécessaires et ont été confiées par Mme [V] à la société venderesse moyennant la somme de 449 euros ;Il en résulte que si Mme [V] avait nécessairement conscience d’acheter un véhicule pouvant présenter des dysfonctionnements résultant notamment de son kilométrage, elle n’a pas été informée spécifiquement d’un défaut de conformité par le vendeur. Elle apporte en outre la preuve que le 12 juillet 2024, soit dans le délai de 12 mois suivant la vente du véhicule de lui avoir transmis un courrier dans lequel elle lui faisait part de l’ensemble des dysfonctionnements du véhicule à savoir : décentralisation, porte avant droite ne s’ouvrant pas, porte arrière droite bloquée, crémaillère de direction HS, odeur de gazole, court-circuit, climatisation, chauffage et désembuage HS. Elle a doublé ce courrier d’un mail. Ils sont restés tous les deux sans réponse. Les défaillances qu’elle décrit dans ces courriers sont corroborées par le devis établi par la SARL [G] le 5 septembre 2024 aux termes duquel la crémaillère et la direction du véhicule doivent être remplacés moyennant la somme de 892,38 euros. Le procès-verbal de contrôle technique met également en évidence une série de défaillances qualifiées de mineures (manque d’étanchéité de la crémaillère de direction, système de projection des phares légèrement défectueux etc..). Or, il est manifeste que ces dysfonctionnements, quand bien même ils n’affectent pas la sécurité de l’usagère puisque le contrôle technique est favorable, constituent un défaut de délivrance conforme en ce qu’en achetant un bien peu importe le nombre de kilométrage, le consommateur peut s’attendre à avoir un système de chauffage, de climatisation et de désembuage fonctionnels ce d’autant plus lorsqu’il achète un véhicule par l’intermédiaire d’un professionnel. Elle produit en outre un mail de la société AD Carrosserie indiquant que M. [R] a bien pris possession du véhicule le 31 juillet 2025. Le procès-verbal de la tentative de conciliation du 27 octobre 2025 indique également que « M. [R] nous a adressé un mail, précisant qu’il n’était pas disponible pour la conciliation mais il avait la volonté de résoudre cette situation Il va prendre contact rapidement avec Mme [V] pour récupérer le véhicule et procéder aux réparations. Mais il semble que Mme [V] n’est pas satisfaite, toutes les réparations n’ont pas été faites. ». Ces éléments permettent d’établir la véracité de ces affirmations selon lesquelles M. [R] s’était engagé à effectuer les réparations sur son véhicule. La société venderesse, absente lors de l’audience de plaidoiries n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les moyens avancés par Mme [V] lesquels apparaissent bien fondés. Il y a par conséquent lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente. La résolution judiciaire de la vente entraîne, conformément aux articles 1352 et suivants du code civil, la remise en état des parties au jour où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La société sera condamnée à restituer à Mme [V] la somme de 6 749 euros. Elle sera en outre condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais, lequel, à défaut d’information contraire, doit être réputé stationner chez Mme [V]. Sur les autres demandes en paiement Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’un préjudice d’en apporter la preuve. En l’espèce, Si Mme [V] expose que le véhicule est immobilisé, elle n’en apporte pas la preuve ce d’autant que le contrôle technique valable jusqu’en 2027 était favorable. Elle apporte seulement la preuve que le véhicule était dans les mains du vendeur du 30 juillet à octobre 2025 et qu’elle n’a donc pas pu en jouir. Elle a en outre dépensé des frais d’assurance. La société défenderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de 79,14 euros correspondant à deux mensualités d’assurance ainsi qu’à 200 euros, correspondant à son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès La société défenderesse, succombant aux demandes de Mme [V], sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Mme [V] n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 15 mai 2024 entre Mme [I] [U] [V] et la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES portant sur le véhicule Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à restituer à Mme [I] [U] [V] le montant du prix de vente soit 6.749 euros ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à venir récupérer le véhicule à ses propres frais au domicile de Mme [I] [U] [V] ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à payer à Mme [I] [U] [V] la somme de 79,14 euros au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES à payer à Mme [I] [U] [V] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice subi ; CONDAMNE la SAS CLEAN VENTE AUTOMOBILES aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:38:25.815Z.