Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 19/00121
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 1983, Monsieur [J] [G] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [R] [A] [S] donataire pour la totalité en usufruit, et leurs cinq enfants, [H], [L], [K], [V] et [F], nus propriétaire en indivision du domaine de Blanquies, sis commune de MONOBLET. Le 04 juillet 2010, Madame [R] [A] [S] veuve [G] est décédée à son tour. Ce vaste bien indivis se décompose en plusieurs parties : le château, le village (lequel se compose de la maison-maitre, la magnanerie, du chalet, la ferme de Cèdre et du patio) et un mazet de 34 m². Le château est lui-même décomposé en trois parties : le château cour, le château terrasse et le château vallon. Les autres biens immobiliers constituaient autrefois le hameau qui entourait le château, ainsi que les terres pour un total de l’ensemble de 38ha1a et 95 ca. Le 29 mai 2013, Monsieur [Z] [U], expert immobilier, établissait une première expertise évaluant la valeur vénale du domaine. Le 17 juin 2013, Monsieur [Q] [B] et Madame [W] [VE], experts auprès de la cour d’appel de Nîmes établissaient un second rapport évaluant la valeur vénale du domaine pour un chiffre moindre. En décembre 2015, Monsieur [ZR], géomètre expert, établissait un projet de plan de division parcellaire avec création de servitudes de passage. Les 25 et 26 janvier 2018, les époux [H] [G] assignaient les autres indivisaires devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes afin de demander : De dire et juger que les époux [H] [G] ont accompli toutes les démarches pour tenter d’obtenir un partage amiable de l’indivision.De dire et juger que le partage en nature est possible ;De constater que les co-indivisaires vivent de fait suivant le partage réalisé par l’expert [ZR] ;De dire et juger que les époux [G] sont d’ores et déjà allotis par le lot A et le lot E.Par conséquent,De désigner tel notaire autre que tout notaire pouvant être en conflit d’intérêt avec pour mission de formaliser l’acte de partage et effectuer les comptes de l’indivision, avec l’aide éventuelle de tout sapiteur dont l’expertise sera rendue nécessaire ;De dire que le notaire désigné devra formuler toute observation utile sur le tracé des servitudes,De commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile.De prononcer l’exécution provisoire ;De condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le 19 décembre 2018, le juge de la mise en état du TGI de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit de celui d’Alès et a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de provision Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a : ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties ;commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à Alès, avec faculté de désignation ;désigné le juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,Préalablement et pour y parvenir, ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur [H] [G] et de Madame [T] [E] et nomme à cet effet :Monsieur [XG] [GF] (1950), Expert auprès de la Cour d’Appel de Nîmes avec pour mission :De se faire communiquer toutes les pièces dépendantes de la présente procédure, ainsi que les expertises amiables déjà effectuées.De se rendre sur les lieux sis à MONOBLET, lieu-dit « Blanquier » (nom d’usage « Blanquiès ») afin d’y évaluer l’ensemble des biens composant l’indivision successorale en vue d’assurer un partage en nature de l’indivision après avoir recueillir les observations et desideratas de chacun des indivisaires.De proposer un partage par lots avec éventuellement la création des servitudes réelles nécessaires pour la pérennité dudit partage.De donner une évaluation monétaire précise de l’ensemble immobilier et de chacun des différents lots en vue de leur éventuelle licitation en cas de désaccord persistant entre les indivisaires.De calculer la valeur locative de chacune des parties de l’ensemble immobilier occupée ou ayant été occupée par l’un des indivisaires et de l’indemnité d’occupation qui en résulterait.Dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire pour accomplir sa mission.sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.ordonné l’exécution provisoire,réservé les dépens. Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel de Nîmes, sur appel interjeté par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], a confirmé ce jugement dans l’intégralité de ses dispositions et a déclaré recevable l’intervention volontaire de Messieurs [D] et [P] [G] et de Madame [O] [G]. Après changement d’expert, Monsieur [OE] [EO] a déposé son rapport définitif le 03 décembre 2024. A la suite des donations et rachats, lesquels se sont poursuivis après l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, le domaine de Blanquies est détenu aujourd’hui en indivision par : Monsieur [H] [G] pour 42,25 % des parts de l’indivision en pleine propriété,Son épouse, Madame [T] [E] épouse [G] pour 2% des parts en pleine propriété,Monsieur [H] [G] et son épouse détiennent aussi 11,4375% des parts indivises en usufruit,Monsieur [P] [G], (fils de Monsieur [H] et Madame [T] [G]) détient 0,5% en pleine propriété et 3,8125% en nue-propriété,Monsieur [D] [G] (fils de Monsieur [H] et Madame [T] [G]) détient 0,5% en pleine propriété et 3,8125% en nue-propriété,Madame [O] [G] (fille de Monsieur [H] et Madame [T] [G]) détient 0,5% en pleine propriété et 3,8125% en nue-propriété,Madame [L] [G], épouse [I], pour 2,4375 % des parts en pleine propriété et 9% en usufruit,Son fils, Monsieur [N] [I] détient 10,4375% des parts en pleine propriété et 1% en nue-propriété,Sa fille, [C] [G] épouse [Y] détient 1% en pleine propriété et 8% en nue-propriété,Madame [K] [G], pour 8,5 % des parts en usufruit,Son fils, Monsieur [X] [M] pour 8,5% des parts en nue-propriété et 11,4375 % en pleine propriété. Monsieur [V] [G] a cédé ses parts, selon acte du 24 mars 2022, soit 11,4375% à Monsieur [H] [G] et son épouse en usufruit et en nue-propriété aux trois enfants de ces derniers. Il est cependant relevé à la lecture de cet acte, qu’il a conservé 2,875% en pleine propriété sur la parcelle A 419. Pour autant, il s’est désengagé de la procédure et les autres indivisaires s’accordent sur le fait qu’il a quitté l’indivision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] et leurs trois enfants, (ci-dessous la famille [G]) demandent au tribunal de : RECEVOIR Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E], épouse [G], Monsieur [D] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [O] [G], épouse [JR], en leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés ;DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la licitation de la propriété sise à MONOBLET (Gard) lieudit Blanquier, ayant pour nom d'usage lieudit Blanquiès ;DÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé à l'impossibilité de partager amiablement ou en nature la propriété familiale sise à MONOBLET (Gard) lieudit Blanquier, ayant pour nom d'usage lieudit Blanquiès ;HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [OE] [EO] les 20 juin et 28 novembre 2024 en ce qu'il a procédé au partage en nature de la propriété indivise sise à MONOBLET(Gard) lieudit Blanquier entre les indivisaires de la façon suivante : Au titre des immeubles bâtis : Lot n°1 attribué à Monsieur [X][M]SLot n°2 attribué à Madame [K] [G]Lot n°3 attribué à Madame [C] [Y]Lot n°4 attribué à Madame [L] DADRELot n°5 attribué à Monsieur [N] [I]Lot n° attribué à Monsieur [P] [G]Lot n°7 attribué à Madame [O] [G], épouse [JR]Lot n°8 attribué à Monsieur [D] [G]Lot n°9 attribué à Monsieur [H] [G]Lot n°10 attribué à Madame [T] [E], épouse [G]Lot n°11 attribué aux époux [H] [G] et [T] [E] Au titre des immeubles non bâtis : La branche [K] [G] composée de cette dernière et de son fils, Monsieur [X] [M] :La parcelle cadastrée section A n°111La parcelle cadastrée section A n°112La parcelle cadastrée section A n°115La parcelle cadastrée section A n°116La parcelle cadastrée section A n°117La parcelle cadastrée section A n°118La parcelle cadastrée section A n°119La parcelle cadastrée section A n°121La parcelle cadastrée section A n°144La parcelle cadastrée section A n°145 La branche [H] et [T] [G] composée de ces derniers et de leurs trois enfants, Messieurs [D] et [P] [G] et Madame [O] [G], épouse [JR] :La parcelle cadastrée section A n°139La parcelle cadastrée section A n°140La parcelle cadastrée scction A n°141La parcelle cadastrée section A n°142 pour les 2/3La parcelle cadastrée section A n°147La parcelle cadastrée section A n°419 pour le 1/3La parcelle cadastrée section A n°456 La branche [L] [G] composée de cette dernière et de ses deux enfants, Monsieur [N] [I] et Madame [C] [Y] :La parcelle cadastrée section A n°113La parcelle cadastrée section A n°114La parcelle cadastrée section A n°122La parcelle cadastrée section A n°123La parcelle cadastrée section A n°124La parcelle cadastrée section A n°125La parcelle cadastrée section A n°126La parcelle cadastrée section A n°127La parcelle cadastrée section A n°131La parcelle cadastrée section A n°132La parcelle cadastrée section A n°133La parcelle cadastrée section A n°143 pour 1/3La parcelle cadastrée section A n°417La parcelle cadastrée section A n°419 pour les 2/3La parcelle cadastrée section A n°453La parcelle cadastrée section A n°460La parcelle cadastrée section A n°462 JUGER que le Notaire commis aura pour mission :De formaliser l'acte de partage pour les besoins de la Publicité Foncière;Calculer les soultes éventuellement dues par les indivisaires eu égard à leurs droits dans l'indivision en l'état des valeurs fixées par Monsieur l'Expert aux termes de son rapport en date des 20 juin et 28 novembre 2024 et les liquider.JUGER que la charge définitive des honoraires de Monsieur [OE] [EO], ès qualité d'expert désigné par le Tribunal aux termes du jugement du 27 avril 2021 incombe à Monsieur [N] [I] et à Madame [L] [G] en leur qualité de demandeurs à l'expertise judiciaire ;JUGER en conséquence que les comptes seront faits par le notaire commis pour qu'il soit procédé au remboursement des sommes avancées par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E], son épouse, à hauteur de 9.770,40 euros au titre de la provision de Monsieur [OE] [EO], ès qualité d'Expert;DEBOUTER Monsieur [N] [I]. Madame [C] [Y] et Madame [L] [G] de leur demande tendant à ce que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E], son épouse, soient condamnés à payer à l'indivision une indemnité d’occupation ; Subsidiairement, JUGER que seul Monsieur [X] [M] est débiteur envers l’indivision d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive de la Magnanerie qui constitue sa résidence principale ;JUGER que le Notaire commis aura notamment pour mission de liquider l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [M] conformément à la valeur retenue par Monsieur [OE] [EO], ès qualité d'Expert, aux termes de son rapport en date des 20 juin et 28 novembre 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que les indivisaires suivants sont débiteurs d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive qu'ils ont fait de tout ou partie des biens indivis :Madame [L] [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive qu'elle fait de la Ferme du Cèdre, du Patio et du Château partie Vallon ;Madame [K] [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité pout l'occupation privative et exclusive qu'elle fait de la Maison Principale ;Monsieur [X] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive qu'il fait de la Magnanerie ;JUGER que le Notaire commis aura notamment pour mission de liquider l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M] conformément à la valeur retenue par Monsieur [OE] [EO] ès qualité d'Expert, aux termes de son rapport en date des 20 juin et 28 novembre 2024 ;JUGER que le Notaire commis aura également pour mission d'établir le compte d'administration ;DÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à ce que le notaire commis a pour mission d'inclure dans les comptes de l'indivision les dégradations et destructions occasionnées par les époux [G] sur les biens indivis.DÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à ce que le notaire commis a pour mission d'inclure dans les comptes de l'indivision, et de liquider en suivant la créance de l'indivision sur Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] au titre du manque à gagner né du refus des locations saisonnières ;DÉBOUTER [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à exclure des comptes de l'indivision les avances faites par les époux [G] avant le 3 février 2020 ;DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de sa demande tendant à ce que soient condamnés solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E] son épouse, Messieurs [P] et [D] [G], Madame [O] [G], Monsieur [N] [I], la somme de 120.000€ sur le fondement de l'enrichissement injustifié Plus largement, DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusionsDÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;DÉBOUTER Madame [L] [G], Monsieur [N] [I], Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Monsieur [X] [M] et Monsieur [IB] [G] de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à Madame [T] [E] épouse [G], et à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000€, soit la somme de 1.000€ chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Les demandeurs adhèrent totalement aux préconisations de l’expert et sollicitent l’homologation du rapport. Selon eux, l’expert fait la démonstration que le domaine est partageable en nature, que ce soit pour les parcelles bâties ou non bâties, empêchant de faire droit à la demande de licitation présentée par Monsieur [N] [I]. Ils rappellent que dans son pré-rapport, l’expert a valorisé chacun des lots bâtis et non-bâtis attribués aux indivisaires. Monsieur [H] [G] et sa famille demandent donc à ce que le notaire commis établisse l’acte de partage selon les délimitations de ce rapport en procédant éventuellement au calcul des soultes. S’agissant de la proposition de médiation faite par Madame [K] [G] et son fils, ils s’en remettent au tribunal même s’ils font valoir l’opposition systématique de certains indivisaires qui entraverait le processus. Les demandeurs sollicitent aussi à ce que la charge définitive de l’expert soit supportée par Madame [L] [G] et son fils puisque ce sont eux qui ont sollicité la mesure d’expertise. Pour s’opposer à la demande de licitation de Monsieur [I], ils font valoir que d’autres indivisaires sollicitent l’homologation du rapport, tels que Madame [K] [G] et son fils et qu’il est de jurisprudence constante et encore récemment rappelée que la licitation, qui n’a qu’un caractère subsidiaire, ne doit être envisagée que pour les immeubles qui ne sont pas facilement partageables. Or, en l’espèce, l’expert a retenu que les possibilités de partage étaient multiples. Monsieur [H] [G] et sa famille mettent ensuite en exergue le fait, que selon les calculs de l’expert, l’allotissement n’occasionnerait pas de perte de valeur du bien. Enfin, s’agissant de l’argument de la mise en copropriété, ils le considèrent inopérant pour justifier de la licitation, la mise en copropriété n’empêchant pas de considérer le bien comme commodément partageable. Pour répondre aux conclusions de Madame [L] [G] et de sa fille, les demandeurs rétorquent qu’au-dehors de s’opposer au partage tel que proposé par l’expert, elles ne font aucune autre proposition. Concernant les indemnités d’occupation revendiquées, ils rappellent la jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve de l’occupation exclusive incombe à celui qui fait état de cette occupation privative. Or, selon eux en l’espèce, Madame [L] [G] et ses enfants n’apportent aucun élément probant et échouent à démontrer une occupation privative à leur encontre alors qu’il est constant selon eux qu’ils ne résident pas à l’année à Blanquiès d’abord en raison de l’activité professionnelle de Madame [T] [G] et ensuite parce que de son propre aveu, Monsieur [X] [M] conserve les clés des différents bâtis du domaine et les remet aux indivisaires au gré de leur visite. Ils font aussi valoir que certains des logements ont été mis en location. A titre subsidiaire, ils relèvent la prescription de l’indemnité d’occupation au-delà de cinq ans et le fait que seul Monsieur [X] [M] peut être redevable d’une telle indemnité, dans la limite de ces cinq années, puisque l’occupation privative de la Magnanerie a déjà été acté dans les expertises précédentes. Pour répondre à la demande de Monsieur [X] [M] qui invoque un enrichissement injustifié de l’indivision en raison de son travail d’entretien et de gardiennage du domaine, les demandeurs rétorquent que celui-ci n’a jamais géré l’indivision et qu’il n’a à ce titre aucun mandat et qu’à considérer qu’il en aurait un, celui-ci est gratuit (article 1986 du code civil). Ils font valoir que Monsieur [H] [G] a aussi assumé de nombreuses tâches d’entretien récemment et que Monsieur [M] a déjà reçu règlement des prestations effectuées sur le domaine dans l’intérêt de l’indivision. A titre subsidiaire, les demandeurs mettent en exergue le fait que tous les indivisaires, à l’exception de Monsieur [IB] [G], ont eu une occupation privative d’une partie du domaine, ce qui justifie leur condamnation à une indemnité d’occupation (Madame [L] [G] au titre de l’occupation de la ferme du Cèdre et patio, Madame [K] [G] au titre de celle de la maison principale, Monsieur [M] au titre de l’occupation de la Magnanerie.) Les demandeurs affirment faire la preuve de ce que l’indivision a été gérée depuis le décès de Madame [A] [S] en 2010 par différents indivisaires. Ils demandent par ailleurs à ce que soit pris en compte les avances qu’ils ont effectués au bénéfice de l’indivision. Ils réfutent toute prescription de ces créances avant le 03 février 2020 comme le soutiennent Madame [L] [G] et sa fille, puisqu’ils disent que la demande était faite aux termes de leur assignation du 26 janvier 2018. Ils notent enfin que celles-ci ne font aucunement la démonstration que Monsieur [H] [G] se serait opposé à toute location saisonnière et en tout du manque à gagner à ce titre. De la même manière, selon eux, elles échouent à démontrer une dégradation du bien de leur fait, au contraire l’expert [EO] ayant relevé plutôt une amélioration. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [I] épouse [Y] et Madame [L] [G] veuve [I] demandent au tribunal de : A titre principal : RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [C] [Y] dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 19/00121 ;JUGER qu’il n’existe pas d’accord entre les Parties sur un partage amiable ou en nature ;DETERMINER le montant des créances de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] compte-tenu des dégradations ou détériorations sur les biens indivis commis par ceux-ci ;DETERMINER le montant des créances de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] au titre du manque à gagner en raison de l’arrêt des locations saisonnières imposé par ceux-ci ;DETERMINER le montant de la créance de l’indivision sur Monsieur [H] [G] à la suite de la cession de la quote-part de Monsieur [IB] [G],DETERMINER le montant de l’indemnité d’occupation du au titre de la jouissance exclusive et privative de Monsieur [H] [G] sur les meubles de famille ;JUGER que le notaire commis aura pour mission l’établissement des comptes de l’indivision et à ce titre devra :inclure dans les comptes de l’indivision et liquider la créance de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] au titre du manque à gagner né du refus des locations saisonnières ;inclure dans les comptes de l’indivision et liquider la créance de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] née des destructions ou dégradations des biens indivis par ceux-ci ;exclure des comptes de l’indivision, pour cause de prescription, toute avance réalisée par les Epoux [G] avant le 03 février 2020 ;inclure dans les comptes de l’indivision toute dépense réalisée par Madame [L] [I] pour le compte de l’indivision ;FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] à la somme de 336 506 euros pour leur jouissance exclusive du Château Terrasse, du Château Cour, du Château Vallon ainsi que du Chalet, à parfaire jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;DIRE ET JUGER que le notaire commis aura également pour mission de liquider les indemnités d’occupation dues par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] en raison de leur jouissance exclusive à la fois du Château Terrasse, du Château Cour, du Château Vallon ainsi que du Chalet et des meubles de famille qui y sont entreposés ;DEBOUTER Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] de toutes leurs demandes ;A titre subsidiaire, ORDONNER l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage. Madame [L] [G] et sa fille, aux termes de deux jeux de conclusions identiques, font état du fait qu’il ne ressort aucun consensus autour de la proposition de partage de l’expert, qui a lui-même constaté l’absence de tout accord entre les parties. Elle reproche à ce projet d’attribuer à Monsieur [H] [G] et sa famille les lots les plus nobles en empêchant toute communication avec les autres lots. Ce désaccord empêche selon elles tout partage amiable, rappelant l’impossibilité pour le juge de procéder par voie d’attribution. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [G] et Madame [Y] affirment que la famille [G] occupent de manière privative le Château dans ses trois composantes depuis le 01er octobre 2014 à titre de résidence secondaire et à l’année depuis le 16 mars 2020, sans que les clés ne soient plus disponibles entre les mains de Monsieur [M]. Elles affirment de même qu’ils ont transformé le Chalet en dortoir pour la jouissance exclusive de leurs proches. De plus, elles indiquent qu’ils ont interdit à tous les autres indivisaires de mettre en location ces lieux, ce qui les prive aussi de l’usage de la chose. Elles font d’ailleurs valoir que le conseil des époux [G] a confirmé cette occupation privative par courrier du 11 septembre 2020. Elles rappellent que dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire d’Alès en date du 02 juillet 2019, Madame [L] [G] a formulé une demande d’indemnité d’occupation de sorte que toute demande postérieure au 02 juillet 2014 est recevable. Enfin, s’agissant du calcul de cette indemnité, elles demandent à ce que le prix médian retenu par l’expert (6,60 €/m²) soit appliqué à la surface pondérée de chaque bien. Elles sollicitent aussi une indemnité d’occupation au titre de l’accaparement des biens mobiliers de famille. En réponse aux demandes subsidiaires des demandeurs relatives à l’indemnité d’occupation qui serait dues par les autres indivisaires, elles opposent toute occupation exclusive et privative du domaine de leur part et rappellent que Monsieur [M] bénéficie d’un hébergement à titre gratuit au sein de la Magnanerie en contre partie des travaux d’entretien et du gardiennage du domaine. C’est pour la même raison que ce dernier n’est pas fondé à demander 120.000 euros au titre d’un enrichissement injustifié. Madame [L] [G] et sa fille revendiquent aussi des créances contre Monsieur [H] [G] et sa famille au titre des dégradations qu’ils ont occasionnées sur le bien (destruction de l’auvent, installation d’un poêle…) qui ont selon elles dévalorisé le prix et au titre du manque à gagner sur les locations saisonnières auxquelles les époux [G] se sont opposés depuis 2013. Elles ajoutent aussi une créance au titre du rachat des parts d’indivision de Monsieur [IB] [G] par Monsieur [H] [G] et sa famille alors que celui-ci était encore redevable de charges auprès de l’indivision. S’agissant des créances revendiquées par la famille [G], elles opposent la prescription pour les dépenses engagées avant le 03 février 2020 faisant remarquer que l’assignation du 26 janvier 2018 ne comportait aucune demande, pas même implicite, quant à celles-ci. Par contre, elles font valoir leurs propres créances dont elles demandent au notaire de prendre en compte au titre des dépenses réalisées par Madame [L] [G] pour le compte de l’indivision. Elles ajoutent que la famille [G] sont à l’origine de la présente procédure et qu’ils doivent donc en supporter les frais. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [G] et son fils Monsieur [X] [M] demandent au tribunal de : A titre liminaire : DESIGNER un médiateur pour procéder à une mesure de médiation entre les indivisaires ;A titre principal : HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [OE] [EO] les 20 juin et 28 novembre 2024 en ce qu'il a procédé au partage en nature de la propriété indivise domaine de Blanquies sise à MONOBLET (Gard) lieudit « Blanquier » entre les indivisaires sauf concernant les valeurs des lots 1 et 2 ;FIXER les valeurs des lots 1 et 2 aux sommes respectives de 160.422,40 € et 118.047 € ;DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente par licitation du domaine de Blanquiès sis à MONOBLET ;DEBOUTER Monsieur [H] [G], Madame [E] épouse [G], Monsieur [P] [AF] [G], Madame [O] [PO] [G], Monsieur [D] [XG] [G], et Monsieur [N] [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G], notamment en paiement d’une indemnité d’occupation ;A titre subsidiaire, si par l’extraordinaire le Tribunal venait à juger que Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation, CONDAMNER solidairement [H] [G], Madame [T] [K] [C] [SA] [E] Monsieur [P] [AF] [G], Madame [O] [PO] [G], Monsieur [D] [XG] [G], Monsieur [N] [I], à verser à Monsieur [M] une somme de 120.000 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;-ORDONNER la compensation, à due concurrence, entre toutes les sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [X] [M] et la somme de 120.000 euros due au titre de l’enrichissement injustifié ;A défaut, ORDONNER la compensation entre (i) l’indemnité prévue par l’article 815-13 due à Monsieur [X] [M] au titre du gardiennage et de l’entretien du domaine et (ii) toute indemnité d’occupation auquel il pourrait être condamné et DIRE que ces sommes sont équivalentes ;DIRE n’y avoir lieu à un article 700 et DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Madame [K] [G] et son fils font valoir que la médiation permettrait de trouver une solution satisfaisante tant pour les indivisaires qui souhaitent sortir de l’indivision, y compris ceux qui sollicitent la licitation, que pour ceux qui souhaitent s’y maintenir. Cette mesure permettrait de prendre en compte l’attachement de tous au domaine. Comme les demandeurs, ils soutiennent que le partage en nature est possible tel que l’a prouvé l’expert. D’ailleurs, selon eux, Monsieur [N] [I] avait reconnu le caractère partageable au cours de l’expertise puisqu’il y avait revendiqué le château cour et le château vallon. Même si cela ne correspondait pas à leur demande de départ, Madame [K] [G] et son fils acceptent le partage tel que proposé par l’expert. Par contre, ils contestent les valeurs retenues par l’expert pour les biens qui leur reviendraient. Ils soutiennent que l’expert n’a pas affecté assez de moins-value pour prendre en compte l’imbrication des bâtis au village, la présence d’un bassin qui ne peut être prise en compte comme une piscine et le confort moindre offert par la Magnanerie. Madame [K] [G] et son fils s’opposent à la demande d’indemnité d’occupation revendiquée par les autres indivisaires à l’encontre de Monsieur [X] [M] alors même que l’ensemble de ces indivisaires reconnaissent que cette occupation de la Magnanerie se fait en contre partie des travaux d’entretien important et de gardiennage qu’il assume. Ils relatent l’accord qui avait été donné du vivant de Madame [R] [G] pour que son petit-fils occupe le bien en contrepartie de ses services, ce que les autres indivisaires ont par la suite également accepté. Ils contestent également toute jouissance privative, faisant valoir qu’il n’occupe que la Magnanerie sans empêcher d’autres indivisaires de l’occuper et alors que ce bien correspond à ses droits dans l’indivision. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, il demande la condamnation des autres indivisaires à une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié (1303 code civil) puisqu’il fait valoir qu’il n’a aucune intention libérale dans l’entretien du domaine qu’il voit comme la contrepartie à son occupation sans loyer des lieux. Il y a donc bien enrichissement d’une partie (économie de dépenses importantes) au détriment de l’autre (appauvrissement par le paiement d’une indemnité d’occupation) dans son intervention sur le domaine. L’indemnité d’occupation qui serait accordée devra alors selon lui être compensée par cette indemnité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de : JUGER que le Domaine de Blanquiès n’est pas partageable en nature ; ORDONNER la vente sur licitation du Domaine de Blanquiès, à la requête de la partie la plus diligente, sur le cahier des charges dressé et déposé au Greffe par un avocat inscrit au Barreau d’ALES ;FIXER la mise à prix à 700.000 € dudit bien immobilier, avec faculté de baisse du quart du prix, puis du tiers, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères;DISONS que la publicité de la vente sera effectuée selon les modalités prévues aux articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;DIRE que les dépens seront frais et privilégiés de partage ;AUTORISER la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix la visite des biens à vendre dans les jours précédant la mise en vente ;DIT qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l'avance,DESIGNER le notaire commis en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations liquidatives ;RENVOYER les parties pour le surplus des modalités de la vente à intervenir, à la lecture des articles 1275 ; 1277 et 1278 du code de procédure civile ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] occupent à titre privatif la partie Château Terrasse, Château Cour, Château Vallon, et Chalet ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 238.373 € pour la partie Château Terrasse et Château Cour ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 44.687 € pour la partie Chalet ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 44.496 € pour la partie Château Vallon ;JUGER que Monsieur [X] [M] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 101.562 € pour la partie Magnanerie ;DEBOUTER Monsieur [X] [M] de sa demande de condamnation à hauteur de 120.000 € au titre de l’enrichissement sans cause ;CONDAMNER les époux [G] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens et les frais d’expertise. D’abord s’agissant de la médiation, Monsieur [N] [I] fait remarquer que les premières tentatives de partage amiable datent de 2013 et que malgré la dizaine d’années de discussions et d’expertise, les parties ne sont jamais parvenues à un accord. Concernant sa demande de licitation, il fait remarquer que l’expert n’a pas respecté les souhaits des parties dans la réparation des lots, lui-même n’acceptant pas le lot proposé. Il en est de même selon lui des autres indivisaires à l’exception de Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], qui ont toutefois eux aussi critiqué le travail de l’expert par voie de dires. Face à ces désaccords, le juge ne pouvant procéder par voie d’attribution, Monsieur [N] [I] s’oppose à un tirage au sort, qui est impossible au regard des écarts de valeur entre ces lots. D’autant qu’il note que le partage de l’expert laisse subsister une indivision puisque chaque branche reste en indivision sur les parcelles non bâties, ce qui est impossible sans l’accord de tous les indivisaires. Enfin, selon lui ce projet de partage aboutit à une copropriété inachevée en ce que l’expert n’a pas été en mesure de proposer un état descriptif de division avec l’individualisation des parties privatives et des parties communes. Dans ces conditions, Monsieur [N] [I] considère qu’un tel partage ne pourrait être régularisé par acte authentique faute d’état descriptif de division avec l’identification de ces parties privatives et communes et alors que les servitudes n’ont pas été envisagées. Il affirme que le domaine n’a pas été conçu pour un morcellement en 11 lots et pour fonctionner en copropriété d’autant que les lots envisagés ne peuvent en l’état être complètement individualisés (toiture commune, nombre de compteurs EDF) ou alors au prix de travaux excessifs comme l’a lui-même reconnu l’expert. Cela est d’autant plus difficilement réalisable que le bien est situé en zone N ce qui empêche toute nouvelle construction. Ce morcellement entraînera aussi, selon lui, une perte drastique de valeur d’autant que certains équipements ont été rattachés à un seul lot (piscine, tennis). Cet état de fait s’aggravera au fil des reventes de lot ou de la division entre les héritiers des indivisaires actuels, rendant les lots invendables. S’agissant des indemnités d’occupation, Monsieur [N] [I] fait valoir que Monsieur [H] [G] et son épouse occupent privativement le Château Terrasse et le Château Cour depuis octobre 2014 empêchant tout autre co-indivisaire de s’y installer. Depuis 2020, ils ont fait de même avec Château Vallon. Ils y ont entreposé, selon lui, leurs effets personnels. Monsieur [I] développe les mêmes arguments que Mesdames [L] [G] et [C] [Y] s’agissant de la prescription et de la reconnaissance de cette occupation privative par le conseil même de Monsieur [H] [G] et sa famille. Il se fonde par contre sur le montant de la valeur locative chiffré par l’expert. Il revendique de même une indemnité d’occupation au titre du mobilier. Monsieur [N] [I] sollicite également une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [X] [M] dont il affirme qu’il occupe privativement le bien depuis juillet 2014. Il réfute toute contrepartie de sa part au titre d’un entretien qu’il dit inexistant. A ce titre, il rejette toute demande d’indemnité au titre d’un enrichissement injustifié. La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 02 mai 2026. L’audience s’est tenue le 12 mai 2026, les parties y ont déposé leur dossier excepté pour Monsieur [N] [I] dont le conseil a plaidé. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de Madame [C] [I] épouse [Y] Par application des articles 66 et 325 et suivant du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y], fille de Madame [L] [G] et qui dispose de parts dans l’indivision, depuis acte de donation du 15 novembre 2023, postérieur à l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a donc intérêt à intervenir dans la cause, ayant en outre des demandes propres en tant qu’indivisaire. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire L’article 826 du code civil dispose que « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ». En l’espèce, Monsieur et Madame [G] et leurs trois enfants ainsi que Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M] adhérent au projet de partage tel qu’établi par l’expert judiciaire. Ce n’est pas le cas des autres parties. Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal se contentant de considérer comme bien-fondé ou non les préconisations de l’expert. Dans le cas présent, retenir le projet de partage établi par l’expert alors que la moitié des héritiers ne valide pas ce projet reviendrait à procéder par voie d’attribution des lots définis par l’expert, ce qui n’est pas possible. Il n’est constaté pas plus d’accord aujourd’hui entre les indivisaires que lors du premier jugement en 2021. Ainsi, les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire seront rejetées. Sur les demandes d’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Pour être redevable d'une indemnité d'occupation, l'indivisaire doit l'avoir occupé de manière privative et avoir empêché les autres indivisaires de jouir du bien indivis. La charge de la preuve appartient aux indivisaires qui réclament le versement d’une indemnité d’occupation, ils doivent prouver l’occupation exclusive. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires (Civ 01ère – 13 octobre 1998, 95-12.471). L’indemnité d’occupation à la charge de la famille [G] En l’espèce, seuls Madame [L] [G], Madame [C] [Y] et Monsieur [N] [I] revendiquent une indemnité d’occupation envers Monsieur [H] [G] et sa famille. Ils chiffrent ces demandes de manière différente. La famille [G] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur jouissance exclusive des parties invoquées (le château et le chalet). A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation était mise à sa charge, la famille [G] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de chaque autre indivisaire conformément à la valeur retenue par l’expert judiciaire. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de l’occupation effective du bien que : le château terrasse est « occasionnellement occupé par les époux [H] [G] » (page 54 du pré-rapport), l’expert ne faisant pas la même mention dans son descriptif des autres parties du Château, ni du chalet. la maison patio est occupé « occasionnellement par Mesdames [L] et [K] [G] » (page 68 du pré-rapport).la magnanerie est occupée par Monsieur [X] [M] (page 78 du pré-rapport), il ne le conteste pas lui-même. Dans les conclusions de son pré-rapport, l’expert indique (page 130), « à ce stade de l’expertise, nous n’avons pas de précision quant à la durée et à l’occupation des lieux par chacun des indivisaires ». Dans le rapport de réponse aux dires, il est précisé en page 139 par l’expert « Lors de l’accédit sur les lieux litigieux, Madame et Monsieur [H] [G], demandeurs, ont déclaré occuper occasionnellement les lieux. Pour autant, aucun élément justificatif ne nous a été communiqué pour apprécier cette situation ». L’expert reprend ensuite les dires des conseils de Monsieur [N] [I] et de Madame [L] [G] et de sa fille, selon lesquels la famille [G] occuperait exclusivement et privativement toutes les parties du Château et du chalet depuis 2020. L’expert a donc proposé un chiffrage de la valeur locative par année en laissant bien évidemment tout pouvoir d’appréciation au juge. Selon les autres pièces versées au débat, il s’évince que : les clés de l’ensemble des bâtis du Domaine sont en possession de Monsieur [X] [M], selon ce qu’il expose dans ses dernières conclusions (« en raison de son rôle de régisseur, Monsieur [M] détient d’ailleurs toutes les clés du domaine. Ainsi, lorsque des indivisaires souhaitent se rendre sur le domaine, il est demandé de faire en sorte que l’accès aux habitations soit possible. C’est par exemple le cas de son oncle [H] [G] qui lui demande de laisser « la clé sur la porte » en raison de leur venue au château »).un courrier du conseil de la famille [G] en date du 11 septembre 2020 confirme que ses clients occupent le Château cour, terrasse et chalet en vertu du projet alors établi du plan de division depuis le confinement. Rien n’établit cependant que depuis la fin du confinement, le famille [G] occupe toujours les lieux et de manière privative, alors qu’ils déclarent toujours une adresse à Paris et qu’ils n’ont déclaré aux services fiscaux occupé le bien « qu’à titre de résidence secondaire » (pièce 18 Monsieur [I]). L’annonce Booking tend à justifier la même chose (pièce 15 Monsieur [I]). A la suite du confinement, aucune preuve n’est apportée pour démontrer que la famille [G] occupe exclusivement les biens en question sans en donner à l’accès aux autres indivisaires. Les photographies non datées versées au débat par Monsieur [N] [I] (pièce 14) ne sont aucunement révélatrices de ce qu’elle se serait accaparée les lieux. A défaut de justifier d’une occupation du Château et du Chalet exclusive de l’occupation de tout autre indivisaire, alors qu’il est établi que chacun d’entre eux à accès au domaine, la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de la famille [G] sera rejetée. Par voie de conséquence, la demande subsidiaire de la famille [G] de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre des autres indivisaires n’a pas à être traitée. B. L’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [M] Seul Monsieur [N] [I] sollicite à titre principal une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [X] [M] dont il n’est pas contesté qu’il occupe à l’année la Magnanerie, ce qui a été également constaté par l’expert. Toutefois, alors qu’aucun indivisaire ne sollicite la Magnanerie (page 87 du rapport) en-dehors de Monsieur [X] [M] et que chaque indivisaire dispose d’un accès libre au domaine, il ne s’avère pas que cette jouissance est incompatible avec les droits des autres indivisaires. Cette jouissance est par ailleurs ancienne, parfaitement intégrée dans les règles de fonctionnement de l’indivision dont chacun tire profit, comme cela ressort des procès-verbaux de réunion versés mais aussi du courrier du conseil de Monsieur [IB] [G] du 17 décembre 2015 (pièce 15 [M]), qui fait état de l’accord de l’indivision, sans l’opposition de ce dernier, pour voir Monsieur [M] occupé le bien sans frais, tenant son entretien du domaine. Monsieur [N] [I] ne fait pas la preuve de l’absence d’entretien, les preuves contraires sont même versées, démontrant l’implication de Monsieur [M] (attestation des prestataires). La demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [M] sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du mobilier Les consorts [G]-[I] formulent cette prétention sans détailler le mobilier concerné ni a minima le décrire. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas retenu la preuve que la famille [G] jouit exclusivement et privativement d’une partie du bien, ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes d’autres créances à la charge de la famille [G] Madame [L] [G] et Madame [C] [Y] revendiquent d’autres créances qu’elles ne chiffrent pas envers cette branche [G], se contentant au dispositif de leurs demandes de « DETERMINER le montant des créances de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] » au titre : Des dégradations ou détériorations commises sur le bien indivis,Du manque à gagner en raison de l’arrêt imposé des locations saisonnières,De la créance contre l’indivision à la suite de la cession de la quote-part de Monsieur [IB] [G]. Elles demandent en outre qu’il soit jugé que le notaire commis ait pour mission l’établissement des comptes de l’indivision au titre de ces créances. L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » L’alinéa 1 de l’article 4 du code de procédure civile prévoit que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [L] [G] et sa fille invoquent un certain nombre d’opérations effectuées par la famille [G] (destruction auvent, installation du poêle et changement des fenêtres sans l’accord des autres indivisaires). Pour autant, la dépréciation du bien par ces interventions n’est pas démontrée. Par exemple, la défiguration causée par l’installation du poêle n’est aucunement documentée ne serait-ce que par des photographies. De plus, il ressort du rapport que l’expert judiciaire retient, selon le mode de calcul, une valeur vénale du domaine à plus de 1.500.000 euros ne mentionne pas de dégradations de la part de l’un ou l’autre des indivisaires, son évaluation étant en outre supérieure à celle retenus par les expertises effectuées en 2013 dont les estimations avoisinaient plutôt 1.200.000 euros. Elles seront donc déboutées de cette demande de créance, le tribunal n’ayant en outre à estimer un montant sans demande chiffrée. Madame [L] [G] et sa fille ne chiffrent ni ne démontrent pas davantage que Monsieur [IB] [G] a quitté l’indivision en demeurant redevable de charge qui incomberait dorénavant à la famille [G] en vertu de l’acte de cession du 24 mars 2022. Aucun compte, aucune preuve de charge n’est versée, l’acte en question ne portant en outre aucune mention à ce titre. De la même manière, s’agissant du manque à gagner au titre du refus de location, Madame [L] [G] ET Madame [C] [Y] ne produisent que peu d’éléments. Certes, il ressort des courriels versés en date de 2015 et 2017, que la famille [G] s’est opposé à la location du domaine pensant voir aboutir rapidement le partage, mais il ressort aussi des courriels postérieurs et notamment de celui du 31 janvier 2018, qu’elle a pu évoluer sur la question et que des locations ont pu avoir lieu. En tout cas ici encore, aucun compte n’est versé, aucune évaluation de ce qu’a pu rapporter ces locations à l’indivision par le passé n’est précisément produit pour permettre au tribunal d’avoir ne serait-ce qu’une idée d’un éventuel manque à gagner. Aucune preuve plus récente n’est versée. Le tribunal voire le notaire commis n’a pas à chercher des preuves pour établir une créance à la place des parties qui n’en font qu’une demande très vague. Madame [L] [G] et Madame [C] [Y] seront déboutées de leur demande faute avant tout de preuve sur le principe même de créance aux motifs qu’elles invoquent. IV. Sur la valorisation de certaines parties du bien En l’espèce, Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M], qui adhérent au partage proposé par l’expert, critiquent toutefois la valeur retenue par l’expert pour les bâtis qu’il leur a attribués. Ils sollicitent l’application d’une moins-value de 10% pour chacun des lots village du fait de l’imbrication des pièces, du fait que le bassin attribué ne peut être considéré comme une piscine et enfin le fait que la Magnanerie ne présente pas le même niveau de confort que les autres lots. Cependant, il ressort des travaux de l’expert que les particularités de ces bâtis ont été prises en compte dans leur vétusté, leur imbrication, la différence de niveau (page 79 du pré-rapport). Le bassin n’a pas occasionné une plus-value par l’expert au même titre qu’une piscine. Il n’est donc pas justifié de revoir la valorisation faite par l’expert. Ils en seront déboutés. V. Sur la prescription des éventuelles créances de la famille [G] au titre des avances effectuées L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » L’article 2224 du même code dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, il ressort de l’assignation de Monsieur et Madame [G] en date du 26 janvier 2018 que la demande de créance au titre de ces avances était déjà formulée, certes de manière implicite au dispositif mais clairement détaillée dans la motivation dans le paragraphe III lequel se concluait en demandant que le notaire établisse les comptes de l’indivision, ce qui est repris au dispositif. Ainsi, sans préjuger de ce que pourra à terme verser la famille [G] comme justificatif, les dépenses et avances effectuées à compter du 26 janvier 2013 sont recevables comme non prescrites. VI. Sur la demande de licitation L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. » La Cour de Cassation a encore rappelé récemment que la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature (Civ 1ère 05 février 2025, 21-15.932). Le partage en nature doit toujours être préféré à la licitation, laquelle peut être ordonnée en cas de mésentente insurmontable des indivisaires et alors qu’aucune autre solution n’est possible. En l’espèce, si le partage en nature n’est pas aisé, il n’est pas impossible. Cela ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire dont la conclusion est la suivante : « nous avons considéré à ce stade du pré-rapport, que le projet de division tel que présenté était le plus cohérent et le mieux réalisable, dans la mesure où il aurait été retenu, il aurait fait l’objet dans un 2ème temps d’une étude de création de servitudes et mise en propriété ». Cependant l’expert poursuit qu’il constate les difficultés de mise en place d’un quelconque partage dans la mesure où le principal problème est que plusieurs parties souhaitent se voir allotir le même lot. L’expert, en fin de mission, considère que le domaine n’a pas été conçu pour fonctionner en copropriété et qu’une quelconque division ne règlerait pas les mésententes dans le temps. Ainsi, face à la demande de licitation de Monsieur [N] [I] qui est la seule partie à formuler une telle demande alors qu’il ne détient 10,4375% des parts en pleine propriété et 1% en nue-propriété, il convient de noter que : la mise en copropriété et l’établissement des servitudes, sont des contraintes, certes, mais n’empêchent pas pour autant d’envisager un partage en nature, même si cela peut provoquer une certaine dévalorisation du prix global,l’ensemble des autres indivisaires, y compris la mère et la sœur de Monsieur [I] ne demandent pas la licitation, alors même qu’elles s’opposent au projet de l’expert,le bien indivis est un domaine hors norme, auquel chaque partie est attachée, ce qui impose de ne pas précipiter une licitation qui n’avait pas été envisagée par Monsieur [I] dans le cadre de l’expertise puisqu’il demandait alors l’attribution de certains bâtis. Il est évident qu’en l’état des désaccords et des contraintes imposées par un partage en nature, la licitation s’avère être le seul moyen de sortir de l’indivision comme le souhaitent les parties, celles-ci étant engagées dans des démarches en ce sens depuis plus de 10 ans maintenant. Il est tout aussi évident que les lots envisagés par l’expert ont des valeurs très disparates tout comme la répartition des parts de l’indivision entre les parties, ce qui rend un tirage au sort difficile mais juridiquement pas impossible, avec la détermination de soulte. Alors que les consorts [G]-[M] proposent une médiation, à laquelle s’en remettent les demandeurs, majoritaires, il sera laissé une dernière chance aux parties de trouver un consensus, avant d’envisager la licitation du bien. Ainsi, une réouverture des débats sera ordonnée sur ce point et le dossier renvoyé en mise en état, afin de recueillir l’avis des parties quant à un éventuel renvoi en audience de règlement amiable. Dans l’attente, il est sursis à la demande de licitation. Les parties sont aussi invitées à donner leur avis pour que soit désigné nommément un notaire commis, le jugement précédent n’ayant que renvoyé devant la Chambre des notaires, sans désignation effective. L’affaire est renvoyée sur ce point à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00. Le sort des dépens et frais irrépétibles est réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ; REJETTE toute demande d’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M] de leur demande de voir fixer les lots 1 et 2 aux sommes respectives de 160.422,40 euros et 118.047 euros ; DÉBOUTE Madame [L] [G] et Madame [C] [Y] de toutes leurs demandes de créances envers la famille [G] au titre des dégradations du bien, du manque à gagner à la location et des charges non payées de Monsieur [IB] [G] ; DIT que les demandes de créances de Monsieur [H] [G] sont recevables à compter du 26 janvier 2013, comme étant non prescrites ; SURSEOIT A STATUER sur la demande de licitation ; ORDONNE aux parties de donner leur avis pour un éventuel renvoie en audience de règlement amiable ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00 pour recueillir leur avis sur le renvoi en audience de réglement amiable et la désignation d’un notaire commis; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/150 DU : 28 juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 19/00121 - N° Portalis DBXZ-W-B7D-B5CJ / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [G] C/ [I] et autres DÉBATS : 12 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 12 mai 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [H] [G] né le 20 juillet 1945 à NÎMES (30) demeurant 73 Rue Truffaut - 75017 PARIS représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [T] [E] épouse [G] née le 11 mai 1952 à ENGHIEN LES BAINS (95) demeurant 73 Rue Truffaut - 75017 PARIS représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : Madame [L] [G] veuve [I] née le 14 avril 1944 à NÎMES (30) de nationalité française demeurant 10 Allée des MouillesBoeufs - 92350 LE PLESSIS ROBINSON représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Monsieur [N] [I] né le 27 septembre 1971 à PARIS (75) demeurant 02 Rue de la Pointe - 78350 LES LOGES EN JOSAS représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [K] [G] née le 28 mars 1948 à NÎMES (30) de nationalité française demeurant 75 Rue Javelot - 75013 PARIS représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [X] [M] né le 15 décembre 1973 à MONTPELLIER (34) de nationalité française demeurant Domaine Blanquiès - Lieudit Blanquier - 30170 MONOBLET représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [V] [G] né le 25 juin 1956 à MONOBLET (30) demeurant 01 Passage des Artisans - 92330 SCEAUX représenté par Me Emilie PORCARA, avocat au barreau d’ALES, PARTIES INTERVENANTES Madame [C] [I] épouse [Y] née le 24 juillet 1969 à PARIS 14 (75) de nationalité française demeurant 80 Rue de la Colonie - Immeuble Nuages - 75013 PARIS représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Monsieur [P] [G] né le 07 janvier 1977 à BRUGES (33) demeurant 15 Rue Jean Baptiste Pigalle - 75009 PARIS représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [O] [G] née le 26 octobre 1979 à BRUGES (33) demeurant 20 Avenue des Ajoncs - 1150 BRUXELLES WOLUWE - SAINT-PIERRE - BELGIQUE représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [D] [G] né le 05 septembre 1985 à BRUGES (33) demeurant 02 Rue du Môle - 1201 GENEVE - SUISSE représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 1983, Monsieur [J] [G] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [R] [A] [S] donataire pour la totalité en usufruit, et leurs cinq enfants, [H], [L], [K], [V] et [F], nus propriétaire en indivision du domaine de Blanquies, sis commune de MONOBLET. Le 04 juillet 2010, Madame [R] [A] [S] veuve [G] est décédée à son tour. Ce vaste bien indivis se décompose en plusieurs parties : le château, le village (lequel se compose de la maison-maitre, la magnanerie, du chalet, la ferme de Cèdre et du patio) et un mazet de 34 m². Le château est lui-même décomposé en trois parties : le château cour, le château terrasse et le château vallon. Les autres biens immobiliers constituaient autrefois le hameau qui entourait le château, ainsi que les terres pour un total de l’ensemble de 38ha1a et 95 ca. Le 29 mai 2013, Monsieur [Z] [U], expert immobilier, établissait une première expertise évaluant la valeur vénale du domaine. Le 17 juin 2013, Monsieur [Q] [B] et Madame [W] [VE], experts auprès de la cour d’appel de Nîmes établissaient un second rapport évaluant la valeur vénale du domaine pour un chiffre moindre. En décembre 2015, Monsieur [ZR], géomètre expert, établissait un projet de plan de division parcellaire avec création de servitudes de passage. Les 25 et 26 janvier 2018, les époux [H] [G] assignaient les autres indivisaires devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes afin de demander : De dire et juger que les époux [H] [G] ont accompli toutes les démarches pour tenter d’obtenir un partage amiable de l’indivision.De dire et juger que le partage en nature est possible ;De constater que les co-indivisaires vivent de fait suivant le partage réalisé par l’expert [ZR] ;De dire et juger que les époux [G] sont d’ores et déjà allotis par le lot A et le lot E.Par conséquent,De désigner tel notaire autre que tout notaire pouvant être en conflit d’intérêt avec pour mission de formaliser l’acte de partage et effectuer les comptes de l’indivision, avec l’aide éventuelle de tout sapiteur dont l’expertise sera rendue nécessaire ;De dire que le notaire désigné devra formuler toute observation utile sur le tracé des servitudes,De commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile.De prononcer l’exécution provisoire ;De condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le 19 décembre 2018, le juge de la mise en état du TGI de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit de celui d’Alès et a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de provision Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a : ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties ;commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à Alès, avec faculté de désignation ;désigné le juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,Préalablement et pour y parvenir, ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur [H] [G] et de Madame [T] [E] et nomme à cet effet :Monsieur [XG] [GF] (1950), Expert auprès de la Cour d’Appel de Nîmes avec pour mission :De se faire communiquer toutes les pièces dépendantes de la présente procédure, ainsi que les expertises amiables déjà effectuées.De se rendre sur les lieux sis à MONOBLET, lieu-dit « Blanquier » (nom d’usage « Blanquiès ») afin d’y évaluer l’ensemble des biens composant l’indivision successorale en vue d’assurer un partage en nature de l’indivision après avoir recueillir les observations et desideratas de chacun des indivisaires.De proposer un partage par lots avec éventuellement la création des servitudes réelles nécessaires pour la pérennité dudit partage.De donner une évaluation monétaire précise de l’ensemble immobilier et de chacun des différents lots en vue de leur éventuelle licitation en cas de désaccord persistant entre les indivisaires.De calculer la valeur locative de chacune des parties de l’ensemble immobilier occupée ou ayant été occupée par l’un des indivisaires et de l’indemnité d’occupation qui en résulterait.Dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire pour accomplir sa mission.sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.ordonné l’exécution provisoire,réservé les dépens. Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel de Nîmes, sur appel interjeté par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], a confirmé ce jugement dans l’intégralité de ses dispositions et a déclaré recevable l’intervention volontaire de Messieurs [D] et [P] [G] et de Madame [O] [G]. Après changement d’expert, Monsieur [OE] [EO] a déposé son rapport définitif le 03 décembre 2024. A la suite des donations et rachats, lesquels se sont poursuivis après l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, le domaine de Blanquies est détenu aujourd’hui en indivision par : Monsieur [H] [G] pour 42,25 % des parts de l’indivision en pleine propriété,Son épouse, Madame [T] [E] épouse [G] pour 2% des parts en pleine propriété,Monsieur [H] [G] et son épouse détiennent aussi 11,4375% des parts indivises en usufruit,Monsieur [P] [G], (fils de Monsieur [H] et Madame [T] [G]) détient 0,5% en pleine propriété et 3,8125% en nue-propriété,Monsieur [D] [G] (fils de Monsieur [H] et Madame [T] [G]) détient 0,5% en pleine propriété et 3,8125% en nue-propriété,Madame [O] [G] (fille de Monsieur [H] et Madame [T] [G]) détient 0,5% en pleine propriété et 3,8125% en nue-propriété,Madame [L] [G], épouse [I], pour 2,4375 % des parts en pleine propriété et 9% en usufruit,Son fils, Monsieur [N] [I] détient 10,4375% des parts en pleine propriété et 1% en nue-propriété,Sa fille, [C] [G] épouse [Y] détient 1% en pleine propriété et 8% en nue-propriété,Madame [K] [G], pour 8,5 % des parts en usufruit,Son fils, Monsieur [X] [M] pour 8,5% des parts en nue-propriété et 11,4375 % en pleine propriété. Monsieur [V] [G] a cédé ses parts, selon acte du 24 mars 2022, soit 11,4375% à Monsieur [H] [G] et son épouse en usufruit et en nue-propriété aux trois enfants de ces derniers. Il est cependant relevé à la lecture de cet acte, qu’il a conservé 2,875% en pleine propriété sur la parcelle A 419. Pour autant, il s’est désengagé de la procédure et les autres indivisaires s’accordent sur le fait qu’il a quitté l’indivision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] et leurs trois enfants, (ci-dessous la famille [G]) demandent au tribunal de : RECEVOIR Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E], épouse [G], Monsieur [D] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [O] [G], épouse [JR], en leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés ;DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la licitation de la propriété sise à MONOBLET (Gard) lieudit Blanquier, ayant pour nom d'usage lieudit Blanquiès ;DÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé à l'impossibilité de partager amiablement ou en nature la propriété familiale sise à MONOBLET (Gard) lieudit Blanquier, ayant pour nom d'usage lieudit Blanquiès ;HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [OE] [EO] les 20 juin et 28 novembre 2024 en ce qu'il a procédé au partage en nature de la propriété indivise sise à MONOBLET(Gard) lieudit Blanquier entre les indivisaires de la façon suivante : Au titre des immeubles bâtis : Lot n°1 attribué à Monsieur [X][M]SLot n°2 attribué à Madame [K] [G]Lot n°3 attribué à Madame [C] [Y]Lot n°4 attribué à Madame [L] DADRELot n°5 attribué à Monsieur [N] [I]Lot n° attribué à Monsieur [P] [G]Lot n°7 attribué à Madame [O] [G], épouse [JR]Lot n°8 attribué à Monsieur [D] [G]Lot n°9 attribué à Monsieur [H] [G]Lot n°10 attribué à Madame [T] [E], épouse [G]Lot n°11 attribué aux époux [H] [G] et [T] [E] Au titre des immeubles non bâtis : La branche [K] [G] composée de cette dernière et de son fils, Monsieur [X] [M] :La parcelle cadastrée section A n°111La parcelle cadastrée section A n°112La parcelle cadastrée section A n°115La parcelle cadastrée section A n°116La parcelle cadastrée section A n°117La parcelle cadastrée section A n°118La parcelle cadastrée section A n°119La parcelle cadastrée section A n°121La parcelle cadastrée section A n°144La parcelle cadastrée section A n°145 La branche [H] et [T] [G] composée de ces derniers et de leurs trois enfants, Messieurs [D] et [P] [G] et Madame [O] [G], épouse [JR] :La parcelle cadastrée section A n°139La parcelle cadastrée section A n°140La parcelle cadastrée scction A n°141La parcelle cadastrée section A n°142 pour les 2/3La parcelle cadastrée section A n°147La parcelle cadastrée section A n°419 pour le 1/3La parcelle cadastrée section A n°456 La branche [L] [G] composée de cette dernière et de ses deux enfants, Monsieur [N] [I] et Madame [C] [Y] :La parcelle cadastrée section A n°113La parcelle cadastrée section A n°114La parcelle cadastrée section A n°122La parcelle cadastrée section A n°123La parcelle cadastrée section A n°124La parcelle cadastrée section A n°125La parcelle cadastrée section A n°126La parcelle cadastrée section A n°127La parcelle cadastrée section A n°131La parcelle cadastrée section A n°132La parcelle cadastrée section A n°133La parcelle cadastrée section A n°143 pour 1/3La parcelle cadastrée section A n°417La parcelle cadastrée section A n°419 pour les 2/3La parcelle cadastrée section A n°453La parcelle cadastrée section A n°460La parcelle cadastrée section A n°462 JUGER que le Notaire commis aura pour mission :De formaliser l'acte de partage pour les besoins de la Publicité Foncière;Calculer les soultes éventuellement dues par les indivisaires eu égard à leurs droits dans l'indivision en l'état des valeurs fixées par Monsieur l'Expert aux termes de son rapport en date des 20 juin et 28 novembre 2024 et les liquider.JUGER que la charge définitive des honoraires de Monsieur [OE] [EO], ès qualité d'expert désigné par le Tribunal aux termes du jugement du 27 avril 2021 incombe à Monsieur [N] [I] et à Madame [L] [G] en leur qualité de demandeurs à l'expertise judiciaire ;JUGER en conséquence que les comptes seront faits par le notaire commis pour qu'il soit procédé au remboursement des sommes avancées par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E], son épouse, à hauteur de 9.770,40 euros au titre de la provision de Monsieur [OE] [EO], ès qualité d'Expert;DEBOUTER Monsieur [N] [I]. Madame [C] [Y] et Madame [L] [G] de leur demande tendant à ce que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E], son épouse, soient condamnés à payer à l'indivision une indemnité d’occupation ; Subsidiairement, JUGER que seul Monsieur [X] [M] est débiteur envers l’indivision d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive de la Magnanerie qui constitue sa résidence principale ;JUGER que le Notaire commis aura notamment pour mission de liquider l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [M] conformément à la valeur retenue par Monsieur [OE] [EO], ès qualité d'Expert, aux termes de son rapport en date des 20 juin et 28 novembre 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que les indivisaires suivants sont débiteurs d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive qu'ils ont fait de tout ou partie des biens indivis :Madame [L] [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive qu'elle fait de la Ferme du Cèdre, du Patio et du Château partie Vallon ;Madame [K] [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité pout l'occupation privative et exclusive qu'elle fait de la Maison Principale ;Monsieur [X] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive qu'il fait de la Magnanerie ;JUGER que le Notaire commis aura notamment pour mission de liquider l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M] conformément à la valeur retenue par Monsieur [OE] [EO] ès qualité d'Expert, aux termes de son rapport en date des 20 juin et 28 novembre 2024 ;JUGER que le Notaire commis aura également pour mission d'établir le compte d'administration ;DÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à ce que le notaire commis a pour mission d'inclure dans les comptes de l'indivision les dégradations et destructions occasionnées par les époux [G] sur les biens indivis.DÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à ce que le notaire commis a pour mission d'inclure dans les comptes de l'indivision, et de liquider en suivant la créance de l'indivision sur Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] au titre du manque à gagner né du refus des locations saisonnières ;DÉBOUTER [L] [G] et [C] [Y] de leur demande tendant à exclure des comptes de l'indivision les avances faites par les époux [G] avant le 3 février 2020 ;DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de sa demande tendant à ce que soient condamnés solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [T] [E] son épouse, Messieurs [P] et [D] [G], Madame [O] [G], Monsieur [N] [I], la somme de 120.000€ sur le fondement de l'enrichissement injustifié Plus largement, DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusionsDÉBOUTER Mesdames [L] [G] et [C] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;DÉBOUTER Madame [L] [G], Monsieur [N] [I], Madame [C] [Y], Madame [K] [G], Monsieur [X] [M] et Monsieur [IB] [G] de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à Madame [T] [E] épouse [G], et à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000€, soit la somme de 1.000€ chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Les demandeurs adhèrent totalement aux préconisations de l’expert et sollicitent l’homologation du rapport. Selon eux, l’expert fait la démonstration que le domaine est partageable en nature, que ce soit pour les parcelles bâties ou non bâties, empêchant de faire droit à la demande de licitation présentée par Monsieur [N] [I]. Ils rappellent que dans son pré-rapport, l’expert a valorisé chacun des lots bâtis et non-bâtis attribués aux indivisaires. Monsieur [H] [G] et sa famille demandent donc à ce que le notaire commis établisse l’acte de partage selon les délimitations de ce rapport en procédant éventuellement au calcul des soultes. S’agissant de la proposition de médiation faite par Madame [K] [G] et son fils, ils s’en remettent au tribunal même s’ils font valoir l’opposition systématique de certains indivisaires qui entraverait le processus. Les demandeurs sollicitent aussi à ce que la charge définitive de l’expert soit supportée par Madame [L] [G] et son fils puisque ce sont eux qui ont sollicité la mesure d’expertise. Pour s’opposer à la demande de licitation de Monsieur [I], ils font valoir que d’autres indivisaires sollicitent l’homologation du rapport, tels que Madame [K] [G] et son fils et qu’il est de jurisprudence constante et encore récemment rappelée que la licitation, qui n’a qu’un caractère subsidiaire, ne doit être envisagée que pour les immeubles qui ne sont pas facilement partageables. Or, en l’espèce, l’expert a retenu que les possibilités de partage étaient multiples. Monsieur [H] [G] et sa famille mettent ensuite en exergue le fait, que selon les calculs de l’expert, l’allotissement n’occasionnerait pas de perte de valeur du bien. Enfin, s’agissant de l’argument de la mise en copropriété, ils le considèrent inopérant pour justifier de la licitation, la mise en copropriété n’empêchant pas de considérer le bien comme commodément partageable. Pour répondre aux conclusions de Madame [L] [G] et de sa fille, les demandeurs rétorquent qu’au-dehors de s’opposer au partage tel que proposé par l’expert, elles ne font aucune autre proposition. Concernant les indemnités d’occupation revendiquées, ils rappellent la jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve de l’occupation exclusive incombe à celui qui fait état de cette occupation privative. Or, selon eux en l’espèce, Madame [L] [G] et ses enfants n’apportent aucun élément probant et échouent à démontrer une occupation privative à leur encontre alors qu’il est constant selon eux qu’ils ne résident pas à l’année à Blanquiès d’abord en raison de l’activité professionnelle de Madame [T] [G] et ensuite parce que de son propre aveu, Monsieur [X] [M] conserve les clés des différents bâtis du domaine et les remet aux indivisaires au gré de leur visite. Ils font aussi valoir que certains des logements ont été mis en location. A titre subsidiaire, ils relèvent la prescription de l’indemnité d’occupation au-delà de cinq ans et le fait que seul Monsieur [X] [M] peut être redevable d’une telle indemnité, dans la limite de ces cinq années, puisque l’occupation privative de la Magnanerie a déjà été acté dans les expertises précédentes. Pour répondre à la demande de Monsieur [X] [M] qui invoque un enrichissement injustifié de l’indivision en raison de son travail d’entretien et de gardiennage du domaine, les demandeurs rétorquent que celui-ci n’a jamais géré l’indivision et qu’il n’a à ce titre aucun mandat et qu’à considérer qu’il en aurait un, celui-ci est gratuit (article 1986 du code civil). Ils font valoir que Monsieur [H] [G] a aussi assumé de nombreuses tâches d’entretien récemment et que Monsieur [M] a déjà reçu règlement des prestations effectuées sur le domaine dans l’intérêt de l’indivision. A titre subsidiaire, les demandeurs mettent en exergue le fait que tous les indivisaires, à l’exception de Monsieur [IB] [G], ont eu une occupation privative d’une partie du domaine, ce qui justifie leur condamnation à une indemnité d’occupation (Madame [L] [G] au titre de l’occupation de la ferme du Cèdre et patio, Madame [K] [G] au titre de celle de la maison principale, Monsieur [M] au titre de l’occupation de la Magnanerie.) Les demandeurs affirment faire la preuve de ce que l’indivision a été gérée depuis le décès de Madame [A] [S] en 2010 par différents indivisaires. Ils demandent par ailleurs à ce que soit pris en compte les avances qu’ils ont effectués au bénéfice de l’indivision. Ils réfutent toute prescription de ces créances avant le 03 février 2020 comme le soutiennent Madame [L] [G] et sa fille, puisqu’ils disent que la demande était faite aux termes de leur assignation du 26 janvier 2018. Ils notent enfin que celles-ci ne font aucunement la démonstration que Monsieur [H] [G] se serait opposé à toute location saisonnière et en tout du manque à gagner à ce titre. De la même manière, selon eux, elles échouent à démontrer une dégradation du bien de leur fait, au contraire l’expert [EO] ayant relevé plutôt une amélioration. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [I] épouse [Y] et Madame [L] [G] veuve [I] demandent au tribunal de : A titre principal : RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [C] [Y] dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 19/00121 ;JUGER qu’il n’existe pas d’accord entre les Parties sur un partage amiable ou en nature ;DETERMINER le montant des créances de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] compte-tenu des dégradations ou détériorations sur les biens indivis commis par ceux-ci ;DETERMINER le montant des créances de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] au titre du manque à gagner en raison de l’arrêt des locations saisonnières imposé par ceux-ci ;DETERMINER le montant de la créance de l’indivision sur Monsieur [H] [G] à la suite de la cession de la quote-part de Monsieur [IB] [G],DETERMINER le montant de l’indemnité d’occupation du au titre de la jouissance exclusive et privative de Monsieur [H] [G] sur les meubles de famille ;JUGER que le notaire commis aura pour mission l’établissement des comptes de l’indivision et à ce titre devra :inclure dans les comptes de l’indivision et liquider la créance de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] au titre du manque à gagner né du refus des locations saisonnières ;inclure dans les comptes de l’indivision et liquider la créance de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] née des destructions ou dégradations des biens indivis par ceux-ci ;exclure des comptes de l’indivision, pour cause de prescription, toute avance réalisée par les Epoux [G] avant le 03 février 2020 ;inclure dans les comptes de l’indivision toute dépense réalisée par Madame [L] [I] pour le compte de l’indivision ;FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] à la somme de 336 506 euros pour leur jouissance exclusive du Château Terrasse, du Château Cour, du Château Vallon ainsi que du Chalet, à parfaire jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;DIRE ET JUGER que le notaire commis aura également pour mission de liquider les indemnités d’occupation dues par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] en raison de leur jouissance exclusive à la fois du Château Terrasse, du Château Cour, du Château Vallon ainsi que du Chalet et des meubles de famille qui y sont entreposés ;DEBOUTER Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] de toutes leurs demandes ;A titre subsidiaire, ORDONNER l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage. Madame [L] [G] et sa fille, aux termes de deux jeux de conclusions identiques, font état du fait qu’il ne ressort aucun consensus autour de la proposition de partage de l’expert, qui a lui-même constaté l’absence de tout accord entre les parties. Elle reproche à ce projet d’attribuer à Monsieur [H] [G] et sa famille les lots les plus nobles en empêchant toute communication avec les autres lots. Ce désaccord empêche selon elles tout partage amiable, rappelant l’impossibilité pour le juge de procéder par voie d’attribution. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [G] et Madame [Y] affirment que la famille [G] occupent de manière privative le Château dans ses trois composantes depuis le 01er octobre 2014 à titre de résidence secondaire et à l’année depuis le 16 mars 2020, sans que les clés ne soient plus disponibles entre les mains de Monsieur [M]. Elles affirment de même qu’ils ont transformé le Chalet en dortoir pour la jouissance exclusive de leurs proches. De plus, elles indiquent qu’ils ont interdit à tous les autres indivisaires de mettre en location ces lieux, ce qui les prive aussi de l’usage de la chose. Elles font d’ailleurs valoir que le conseil des époux [G] a confirmé cette occupation privative par courrier du 11 septembre 2020. Elles rappellent que dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire d’Alès en date du 02 juillet 2019, Madame [L] [G] a formulé une demande d’indemnité d’occupation de sorte que toute demande postérieure au 02 juillet 2014 est recevable. Enfin, s’agissant du calcul de cette indemnité, elles demandent à ce que le prix médian retenu par l’expert (6,60 €/m²) soit appliqué à la surface pondérée de chaque bien. Elles sollicitent aussi une indemnité d’occupation au titre de l’accaparement des biens mobiliers de famille. En réponse aux demandes subsidiaires des demandeurs relatives à l’indemnité d’occupation qui serait dues par les autres indivisaires, elles opposent toute occupation exclusive et privative du domaine de leur part et rappellent que Monsieur [M] bénéficie d’un hébergement à titre gratuit au sein de la Magnanerie en contre partie des travaux d’entretien et du gardiennage du domaine. C’est pour la même raison que ce dernier n’est pas fondé à demander 120.000 euros au titre d’un enrichissement injustifié. Madame [L] [G] et sa fille revendiquent aussi des créances contre Monsieur [H] [G] et sa famille au titre des dégradations qu’ils ont occasionnées sur le bien (destruction de l’auvent, installation d’un poêle…) qui ont selon elles dévalorisé le prix et au titre du manque à gagner sur les locations saisonnières auxquelles les époux [G] se sont opposés depuis 2013. Elles ajoutent aussi une créance au titre du rachat des parts d’indivision de Monsieur [IB] [G] par Monsieur [H] [G] et sa famille alors que celui-ci était encore redevable de charges auprès de l’indivision. S’agissant des créances revendiquées par la famille [G], elles opposent la prescription pour les dépenses engagées avant le 03 février 2020 faisant remarquer que l’assignation du 26 janvier 2018 ne comportait aucune demande, pas même implicite, quant à celles-ci. Par contre, elles font valoir leurs propres créances dont elles demandent au notaire de prendre en compte au titre des dépenses réalisées par Madame [L] [G] pour le compte de l’indivision. Elles ajoutent que la famille [G] sont à l’origine de la présente procédure et qu’ils doivent donc en supporter les frais. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [G] et son fils Monsieur [X] [M] demandent au tribunal de : A titre liminaire : DESIGNER un médiateur pour procéder à une mesure de médiation entre les indivisaires ;A titre principal : HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [OE] [EO] les 20 juin et 28 novembre 2024 en ce qu'il a procédé au partage en nature de la propriété indivise domaine de Blanquies sise à MONOBLET (Gard) lieudit « Blanquier » entre les indivisaires sauf concernant les valeurs des lots 1 et 2 ;FIXER les valeurs des lots 1 et 2 aux sommes respectives de 160.422,40 € et 118.047 € ;DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente par licitation du domaine de Blanquiès sis à MONOBLET ;DEBOUTER Monsieur [H] [G], Madame [E] épouse [G], Monsieur [P] [AF] [G], Madame [O] [PO] [G], Monsieur [D] [XG] [G], et Monsieur [N] [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G], notamment en paiement d’une indemnité d’occupation ;A titre subsidiaire, si par l’extraordinaire le Tribunal venait à juger que Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation, CONDAMNER solidairement [H] [G], Madame [T] [K] [C] [SA] [E] Monsieur [P] [AF] [G], Madame [O] [PO] [G], Monsieur [D] [XG] [G], Monsieur [N] [I], à verser à Monsieur [M] une somme de 120.000 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;-ORDONNER la compensation, à due concurrence, entre toutes les sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [X] [M] et la somme de 120.000 euros due au titre de l’enrichissement injustifié ;A défaut, ORDONNER la compensation entre (i) l’indemnité prévue par l’article 815-13 due à Monsieur [X] [M] au titre du gardiennage et de l’entretien du domaine et (ii) toute indemnité d’occupation auquel il pourrait être condamné et DIRE que ces sommes sont équivalentes ;DIRE n’y avoir lieu à un article 700 et DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Madame [K] [G] et son fils font valoir que la médiation permettrait de trouver une solution satisfaisante tant pour les indivisaires qui souhaitent sortir de l’indivision, y compris ceux qui sollicitent la licitation, que pour ceux qui souhaitent s’y maintenir. Cette mesure permettrait de prendre en compte l’attachement de tous au domaine. Comme les demandeurs, ils soutiennent que le partage en nature est possible tel que l’a prouvé l’expert. D’ailleurs, selon eux, Monsieur [N] [I] avait reconnu le caractère partageable au cours de l’expertise puisqu’il y avait revendiqué le château cour et le château vallon. Même si cela ne correspondait pas à leur demande de départ, Madame [K] [G] et son fils acceptent le partage tel que proposé par l’expert. Par contre, ils contestent les valeurs retenues par l’expert pour les biens qui leur reviendraient. Ils soutiennent que l’expert n’a pas affecté assez de moins-value pour prendre en compte l’imbrication des bâtis au village, la présence d’un bassin qui ne peut être prise en compte comme une piscine et le confort moindre offert par la Magnanerie. Madame [K] [G] et son fils s’opposent à la demande d’indemnité d’occupation revendiquée par les autres indivisaires à l’encontre de Monsieur [X] [M] alors même que l’ensemble de ces indivisaires reconnaissent que cette occupation de la Magnanerie se fait en contre partie des travaux d’entretien important et de gardiennage qu’il assume. Ils relatent l’accord qui avait été donné du vivant de Madame [R] [G] pour que son petit-fils occupe le bien en contrepartie de ses services, ce que les autres indivisaires ont par la suite également accepté. Ils contestent également toute jouissance privative, faisant valoir qu’il n’occupe que la Magnanerie sans empêcher d’autres indivisaires de l’occuper et alors que ce bien correspond à ses droits dans l’indivision. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, il demande la condamnation des autres indivisaires à une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié (1303 code civil) puisqu’il fait valoir qu’il n’a aucune intention libérale dans l’entretien du domaine qu’il voit comme la contrepartie à son occupation sans loyer des lieux. Il y a donc bien enrichissement d’une partie (économie de dépenses importantes) au détriment de l’autre (appauvrissement par le paiement d’une indemnité d’occupation) dans son intervention sur le domaine. L’indemnité d’occupation qui serait accordée devra alors selon lui être compensée par cette indemnité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de : JUGER que le Domaine de Blanquiès n’est pas partageable en nature ; ORDONNER la vente sur licitation du Domaine de Blanquiès, à la requête de la partie la plus diligente, sur le cahier des charges dressé et déposé au Greffe par un avocat inscrit au Barreau d’ALES ;FIXER la mise à prix à 700.000 € dudit bien immobilier, avec faculté de baisse du quart du prix, puis du tiers, puis de la moitié en cas de désertion d’enchères;DISONS que la publicité de la vente sera effectuée selon les modalités prévues aux articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;DIRE que les dépens seront frais et privilégiés de partage ;AUTORISER la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix la visite des biens à vendre dans les jours précédant la mise en vente ;DIT qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l'avance,DESIGNER le notaire commis en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations liquidatives ;RENVOYER les parties pour le surplus des modalités de la vente à intervenir, à la lecture des articles 1275 ; 1277 et 1278 du code de procédure civile ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] occupent à titre privatif la partie Château Terrasse, Château Cour, Château Vallon, et Chalet ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 238.373 € pour la partie Château Terrasse et Château Cour ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 44.687 € pour la partie Chalet ;JUGER que Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] sont redevables à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 44.496 € pour la partie Château Vallon ;JUGER que Monsieur [X] [M] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour usage privatif d’un montant de 101.562 € pour la partie Magnanerie ;DEBOUTER Monsieur [X] [M] de sa demande de condamnation à hauteur de 120.000 € au titre de l’enrichissement sans cause ;CONDAMNER les époux [G] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens et les frais d’expertise. D’abord s’agissant de la médiation, Monsieur [N] [I] fait remarquer que les premières tentatives de partage amiable datent de 2013 et que malgré la dizaine d’années de discussions et d’expertise, les parties ne sont jamais parvenues à un accord. Concernant sa demande de licitation, il fait remarquer que l’expert n’a pas respecté les souhaits des parties dans la réparation des lots, lui-même n’acceptant pas le lot proposé. Il en est de même selon lui des autres indivisaires à l’exception de Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], qui ont toutefois eux aussi critiqué le travail de l’expert par voie de dires. Face à ces désaccords, le juge ne pouvant procéder par voie d’attribution, Monsieur [N] [I] s’oppose à un tirage au sort, qui est impossible au regard des écarts de valeur entre ces lots. D’autant qu’il note que le partage de l’expert laisse subsister une indivision puisque chaque branche reste en indivision sur les parcelles non bâties, ce qui est impossible sans l’accord de tous les indivisaires. Enfin, selon lui ce projet de partage aboutit à une copropriété inachevée en ce que l’expert n’a pas été en mesure de proposer un état descriptif de division avec l’individualisation des parties privatives et des parties communes. Dans ces conditions, Monsieur [N] [I] considère qu’un tel partage ne pourrait être régularisé par acte authentique faute d’état descriptif de division avec l’identification de ces parties privatives et communes et alors que les servitudes n’ont pas été envisagées. Il affirme que le domaine n’a pas été conçu pour un morcellement en 11 lots et pour fonctionner en copropriété d’autant que les lots envisagés ne peuvent en l’état être complètement individualisés (toiture commune, nombre de compteurs EDF) ou alors au prix de travaux excessifs comme l’a lui-même reconnu l’expert. Cela est d’autant plus difficilement réalisable que le bien est situé en zone N ce qui empêche toute nouvelle construction. Ce morcellement entraînera aussi, selon lui, une perte drastique de valeur d’autant que certains équipements ont été rattachés à un seul lot (piscine, tennis). Cet état de fait s’aggravera au fil des reventes de lot ou de la division entre les héritiers des indivisaires actuels, rendant les lots invendables. S’agissant des indemnités d’occupation, Monsieur [N] [I] fait valoir que Monsieur [H] [G] et son épouse occupent privativement le Château Terrasse et le Château Cour depuis octobre 2014 empêchant tout autre co-indivisaire de s’y installer. Depuis 2020, ils ont fait de même avec Château Vallon. Ils y ont entreposé, selon lui, leurs effets personnels. Monsieur [I] développe les mêmes arguments que Mesdames [L] [G] et [C] [Y] s’agissant de la prescription et de la reconnaissance de cette occupation privative par le conseil même de Monsieur [H] [G] et sa famille. Il se fonde par contre sur le montant de la valeur locative chiffré par l’expert. Il revendique de même une indemnité d’occupation au titre du mobilier. Monsieur [N] [I] sollicite également une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [X] [M] dont il affirme qu’il occupe privativement le bien depuis juillet 2014. Il réfute toute contrepartie de sa part au titre d’un entretien qu’il dit inexistant. A ce titre, il rejette toute demande d’indemnité au titre d’un enrichissement injustifié. La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 02 mai 2026. L’audience s’est tenue le 12 mai 2026, les parties y ont déposé leur dossier excepté pour Monsieur [N] [I] dont le conseil a plaidé. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de Madame [C] [I] épouse [Y] Par application des articles 66 et 325 et suivant du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y], fille de Madame [L] [G] et qui dispose de parts dans l’indivision, depuis acte de donation du 15 novembre 2023, postérieur à l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a donc intérêt à intervenir dans la cause, ayant en outre des demandes propres en tant qu’indivisaire. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire L’article 826 du code civil dispose que « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ». En l’espèce, Monsieur et Madame [G] et leurs trois enfants ainsi que Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M] adhérent au projet de partage tel qu’établi par l’expert judiciaire. Ce n’est pas le cas des autres parties. Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal se contentant de considérer comme bien-fondé ou non les préconisations de l’expert. Dans le cas présent, retenir le projet de partage établi par l’expert alors que la moitié des héritiers ne valide pas ce projet reviendrait à procéder par voie d’attribution des lots définis par l’expert, ce qui n’est pas possible. Il n’est constaté pas plus d’accord aujourd’hui entre les indivisaires que lors du premier jugement en 2021. Ainsi, les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire seront rejetées. Sur les demandes d’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Pour être redevable d'une indemnité d'occupation, l'indivisaire doit l'avoir occupé de manière privative et avoir empêché les autres indivisaires de jouir du bien indivis. La charge de la preuve appartient aux indivisaires qui réclament le versement d’une indemnité d’occupation, ils doivent prouver l’occupation exclusive. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires (Civ 01ère – 13 octobre 1998, 95-12.471). L’indemnité d’occupation à la charge de la famille [G] En l’espèce, seuls Madame [L] [G], Madame [C] [Y] et Monsieur [N] [I] revendiquent une indemnité d’occupation envers Monsieur [H] [G] et sa famille. Ils chiffrent ces demandes de manière différente. La famille [G] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur jouissance exclusive des parties invoquées (le château et le chalet). A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation était mise à sa charge, la famille [G] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de chaque autre indivisaire conformément à la valeur retenue par l’expert judiciaire. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de l’occupation effective du bien que : le château terrasse est « occasionnellement occupé par les époux [H] [G] » (page 54 du pré-rapport), l’expert ne faisant pas la même mention dans son descriptif des autres parties du Château, ni du chalet. la maison patio est occupé « occasionnellement par Mesdames [L] et [K] [G] » (page 68 du pré-rapport).la magnanerie est occupée par Monsieur [X] [M] (page 78 du pré-rapport), il ne le conteste pas lui-même. Dans les conclusions de son pré-rapport, l’expert indique (page 130), « à ce stade de l’expertise, nous n’avons pas de précision quant à la durée et à l’occupation des lieux par chacun des indivisaires ». Dans le rapport de réponse aux dires, il est précisé en page 139 par l’expert « Lors de l’accédit sur les lieux litigieux, Madame et Monsieur [H] [G], demandeurs, ont déclaré occuper occasionnellement les lieux. Pour autant, aucun élément justificatif ne nous a été communiqué pour apprécier cette situation ». L’expert reprend ensuite les dires des conseils de Monsieur [N] [I] et de Madame [L] [G] et de sa fille, selon lesquels la famille [G] occuperait exclusivement et privativement toutes les parties du Château et du chalet depuis 2020. L’expert a donc proposé un chiffrage de la valeur locative par année en laissant bien évidemment tout pouvoir d’appréciation au juge. Selon les autres pièces versées au débat, il s’évince que : les clés de l’ensemble des bâtis du Domaine sont en possession de Monsieur [X] [M], selon ce qu’il expose dans ses dernières conclusions (« en raison de son rôle de régisseur, Monsieur [M] détient d’ailleurs toutes les clés du domaine. Ainsi, lorsque des indivisaires souhaitent se rendre sur le domaine, il est demandé de faire en sorte que l’accès aux habitations soit possible. C’est par exemple le cas de son oncle [H] [G] qui lui demande de laisser « la clé sur la porte » en raison de leur venue au château »).un courrier du conseil de la famille [G] en date du 11 septembre 2020 confirme que ses clients occupent le Château cour, terrasse et chalet en vertu du projet alors établi du plan de division depuis le confinement. Rien n’établit cependant que depuis la fin du confinement, le famille [G] occupe toujours les lieux et de manière privative, alors qu’ils déclarent toujours une adresse à Paris et qu’ils n’ont déclaré aux services fiscaux occupé le bien « qu’à titre de résidence secondaire » (pièce 18 Monsieur [I]). L’annonce Booking tend à justifier la même chose (pièce 15 Monsieur [I]). A la suite du confinement, aucune preuve n’est apportée pour démontrer que la famille [G] occupe exclusivement les biens en question sans en donner à l’accès aux autres indivisaires. Les photographies non datées versées au débat par Monsieur [N] [I] (pièce 14) ne sont aucunement révélatrices de ce qu’elle se serait accaparée les lieux. A défaut de justifier d’une occupation du Château et du Chalet exclusive de l’occupation de tout autre indivisaire, alors qu’il est établi que chacun d’entre eux à accès au domaine, la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de la famille [G] sera rejetée. Par voie de conséquence, la demande subsidiaire de la famille [G] de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre des autres indivisaires n’a pas à être traitée. B. L’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [M] Seul Monsieur [N] [I] sollicite à titre principal une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [X] [M] dont il n’est pas contesté qu’il occupe à l’année la Magnanerie, ce qui a été également constaté par l’expert. Toutefois, alors qu’aucun indivisaire ne sollicite la Magnanerie (page 87 du rapport) en-dehors de Monsieur [X] [M] et que chaque indivisaire dispose d’un accès libre au domaine, il ne s’avère pas que cette jouissance est incompatible avec les droits des autres indivisaires. Cette jouissance est par ailleurs ancienne, parfaitement intégrée dans les règles de fonctionnement de l’indivision dont chacun tire profit, comme cela ressort des procès-verbaux de réunion versés mais aussi du courrier du conseil de Monsieur [IB] [G] du 17 décembre 2015 (pièce 15 [M]), qui fait état de l’accord de l’indivision, sans l’opposition de ce dernier, pour voir Monsieur [M] occupé le bien sans frais, tenant son entretien du domaine. Monsieur [N] [I] ne fait pas la preuve de l’absence d’entretien, les preuves contraires sont même versées, démontrant l’implication de Monsieur [M] (attestation des prestataires). La demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [M] sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du mobilier Les consorts [G]-[I] formulent cette prétention sans détailler le mobilier concerné ni a minima le décrire. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas retenu la preuve que la famille [G] jouit exclusivement et privativement d’une partie du bien, ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes d’autres créances à la charge de la famille [G] Madame [L] [G] et Madame [C] [Y] revendiquent d’autres créances qu’elles ne chiffrent pas envers cette branche [G], se contentant au dispositif de leurs demandes de « DETERMINER le montant des créances de l’indivision sur Monsieur [H] [G] ou Madame [T] [G] » au titre : Des dégradations ou détériorations commises sur le bien indivis,Du manque à gagner en raison de l’arrêt imposé des locations saisonnières,De la créance contre l’indivision à la suite de la cession de la quote-part de Monsieur [IB] [G]. Elles demandent en outre qu’il soit jugé que le notaire commis ait pour mission l’établissement des comptes de l’indivision au titre de ces créances. L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » L’alinéa 1 de l’article 4 du code de procédure civile prévoit que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [L] [G] et sa fille invoquent un certain nombre d’opérations effectuées par la famille [G] (destruction auvent, installation du poêle et changement des fenêtres sans l’accord des autres indivisaires). Pour autant, la dépréciation du bien par ces interventions n’est pas démontrée. Par exemple, la défiguration causée par l’installation du poêle n’est aucunement documentée ne serait-ce que par des photographies. De plus, il ressort du rapport que l’expert judiciaire retient, selon le mode de calcul, une valeur vénale du domaine à plus de 1.500.000 euros ne mentionne pas de dégradations de la part de l’un ou l’autre des indivisaires, son évaluation étant en outre supérieure à celle retenus par les expertises effectuées en 2013 dont les estimations avoisinaient plutôt 1.200.000 euros. Elles seront donc déboutées de cette demande de créance, le tribunal n’ayant en outre à estimer un montant sans demande chiffrée. Madame [L] [G] et sa fille ne chiffrent ni ne démontrent pas davantage que Monsieur [IB] [G] a quitté l’indivision en demeurant redevable de charge qui incomberait dorénavant à la famille [G] en vertu de l’acte de cession du 24 mars 2022. Aucun compte, aucune preuve de charge n’est versée, l’acte en question ne portant en outre aucune mention à ce titre. De la même manière, s’agissant du manque à gagner au titre du refus de location, Madame [L] [G] ET Madame [C] [Y] ne produisent que peu d’éléments. Certes, il ressort des courriels versés en date de 2015 et 2017, que la famille [G] s’est opposé à la location du domaine pensant voir aboutir rapidement le partage, mais il ressort aussi des courriels postérieurs et notamment de celui du 31 janvier 2018, qu’elle a pu évoluer sur la question et que des locations ont pu avoir lieu. En tout cas ici encore, aucun compte n’est versé, aucune évaluation de ce qu’a pu rapporter ces locations à l’indivision par le passé n’est précisément produit pour permettre au tribunal d’avoir ne serait-ce qu’une idée d’un éventuel manque à gagner. Aucune preuve plus récente n’est versée. Le tribunal voire le notaire commis n’a pas à chercher des preuves pour établir une créance à la place des parties qui n’en font qu’une demande très vague. Madame [L] [G] et Madame [C] [Y] seront déboutées de leur demande faute avant tout de preuve sur le principe même de créance aux motifs qu’elles invoquent. IV. Sur la valorisation de certaines parties du bien En l’espèce, Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M], qui adhérent au partage proposé par l’expert, critiquent toutefois la valeur retenue par l’expert pour les bâtis qu’il leur a attribués. Ils sollicitent l’application d’une moins-value de 10% pour chacun des lots village du fait de l’imbrication des pièces, du fait que le bassin attribué ne peut être considéré comme une piscine et enfin le fait que la Magnanerie ne présente pas le même niveau de confort que les autres lots. Cependant, il ressort des travaux de l’expert que les particularités de ces bâtis ont été prises en compte dans leur vétusté, leur imbrication, la différence de niveau (page 79 du pré-rapport). Le bassin n’a pas occasionné une plus-value par l’expert au même titre qu’une piscine. Il n’est donc pas justifié de revoir la valorisation faite par l’expert. Ils en seront déboutés. V. Sur la prescription des éventuelles créances de la famille [G] au titre des avances effectuées L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » L’article 2224 du même code dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, il ressort de l’assignation de Monsieur et Madame [G] en date du 26 janvier 2018 que la demande de créance au titre de ces avances était déjà formulée, certes de manière implicite au dispositif mais clairement détaillée dans la motivation dans le paragraphe III lequel se concluait en demandant que le notaire établisse les comptes de l’indivision, ce qui est repris au dispositif. Ainsi, sans préjuger de ce que pourra à terme verser la famille [G] comme justificatif, les dépenses et avances effectuées à compter du 26 janvier 2013 sont recevables comme non prescrites. VI. Sur la demande de licitation L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. » La Cour de Cassation a encore rappelé récemment que la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature (Civ 1ère 05 février 2025, 21-15.932). Le partage en nature doit toujours être préféré à la licitation, laquelle peut être ordonnée en cas de mésentente insurmontable des indivisaires et alors qu’aucune autre solution n’est possible. En l’espèce, si le partage en nature n’est pas aisé, il n’est pas impossible. Cela ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire dont la conclusion est la suivante : « nous avons considéré à ce stade du pré-rapport, que le projet de division tel que présenté était le plus cohérent et le mieux réalisable, dans la mesure où il aurait été retenu, il aurait fait l’objet dans un 2ème temps d’une étude de création de servitudes et mise en propriété ». Cependant l’expert poursuit qu’il constate les difficultés de mise en place d’un quelconque partage dans la mesure où le principal problème est que plusieurs parties souhaitent se voir allotir le même lot. L’expert, en fin de mission, considère que le domaine n’a pas été conçu pour fonctionner en copropriété et qu’une quelconque division ne règlerait pas les mésententes dans le temps. Ainsi, face à la demande de licitation de Monsieur [N] [I] qui est la seule partie à formuler une telle demande alors qu’il ne détient 10,4375% des parts en pleine propriété et 1% en nue-propriété, il convient de noter que : la mise en copropriété et l’établissement des servitudes, sont des contraintes, certes, mais n’empêchent pas pour autant d’envisager un partage en nature, même si cela peut provoquer une certaine dévalorisation du prix global,l’ensemble des autres indivisaires, y compris la mère et la sœur de Monsieur [I] ne demandent pas la licitation, alors même qu’elles s’opposent au projet de l’expert,le bien indivis est un domaine hors norme, auquel chaque partie est attachée, ce qui impose de ne pas précipiter une licitation qui n’avait pas été envisagée par Monsieur [I] dans le cadre de l’expertise puisqu’il demandait alors l’attribution de certains bâtis. Il est évident qu’en l’état des désaccords et des contraintes imposées par un partage en nature, la licitation s’avère être le seul moyen de sortir de l’indivision comme le souhaitent les parties, celles-ci étant engagées dans des démarches en ce sens depuis plus de 10 ans maintenant. Il est tout aussi évident que les lots envisagés par l’expert ont des valeurs très disparates tout comme la répartition des parts de l’indivision entre les parties, ce qui rend un tirage au sort difficile mais juridiquement pas impossible, avec la détermination de soulte. Alors que les consorts [G]-[M] proposent une médiation, à laquelle s’en remettent les demandeurs, majoritaires, il sera laissé une dernière chance aux parties de trouver un consensus, avant d’envisager la licitation du bien. Ainsi, une réouverture des débats sera ordonnée sur ce point et le dossier renvoyé en mise en état, afin de recueillir l’avis des parties quant à un éventuel renvoi en audience de règlement amiable. Dans l’attente, il est sursis à la demande de licitation. Les parties sont aussi invitées à donner leur avis pour que soit désigné nommément un notaire commis, le jugement précédent n’ayant que renvoyé devant la Chambre des notaires, sans désignation effective. L’affaire est renvoyée sur ce point à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00. Le sort des dépens et frais irrépétibles est réservé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ; REJETTE toute demande d’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE Madame [K] [G] et Monsieur [X] [M] de leur demande de voir fixer les lots 1 et 2 aux sommes respectives de 160.422,40 euros et 118.047 euros ; DÉBOUTE Madame [L] [G] et Madame [C] [Y] de toutes leurs demandes de créances envers la famille [G] au titre des dégradations du bien, du manque à gagner à la location et des charges non payées de Monsieur [IB] [G] ; DIT que les demandes de créances de Monsieur [H] [G] sont recevables à compter du 26 janvier 2013, comme étant non prescrites ; SURSEOIT A STATUER sur la demande de licitation ; ORDONNE aux parties de donner leur avis pour un éventuel renvoie en audience de règlement amiable ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00 pour recueillir leur avis sur le renvoi en audience de réglement amiable et la désignation d’un notaire commis; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
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