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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 27 juillet 2026, n° 25/02488

Décision tranchant pour partie le principalDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par assignations délivrées les 26 juin et 10 juillet 2025, Mme [U] [O] épouse [P] a saisi le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [V] [O] et de Mme [G] [O] ainsi que son tuteur, l’ATH de la Sarthe, aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations compte, liquidation, partage de la succession de leur père, M. [Y] [O], décédé le [Date décès 1] 2023, ainsi que la fixation du principe d’une indemnité d'occupation à la charge de son frère, et la licitation des biens dépendant de la succession.

Maître [Z] [H], notaire à [Localité 5], a établi le 23 août 2024 l’acte d’attestation de propriété immobilière relativement aux biens dépendant de la succession ainsi que l’acte de notoriété et la déclaration de succession.

Le partage amiable n’a pas pu intervenir.

Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [U] [O] demande au tribunal, au visa des articles 815, et 815-9 du code civil, 1360 et 1377 du code de procédure civile de :

- Déclarer recevable son action en partage judiciaire ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et des indivisions existant entre Mme [U] [O], M. [V] [O] et Mme [G] [O] ;
- Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction,
- Dire qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire ainsi désigné établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants
- Rappeler que si le notaire se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter par application de l’article 841-1 du code civil
- Commettre le juge en charge du contentieux des liquidations partage pour surveiller les opérations ;
- Dire que M. [V] [O] devra à l’indivision jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à l’acte de partage une indemnité d’occupation relativement à la maison d’habitation sise au [Adresse 5] à [Localité 6], à compter du [Date décès 1] 2023, date depuis laquelle il occupe exclusivement et privativement ledit bien et dire que le montant de cette indemnité d’occupation devra être déterminée par le notaire désigné ;
- A défaut de partage, dire qu’il sera procédé par le ministère du notaire à la vente aux enchères publiques et ordonner la licitation des biens suivants :
• ZN [Cadastre 1] [Localité 7] 17A04CA, correspondant à une parcelle de terre de nature bois-taillis située à [Localité 8], à une mise à prix de 166,66 €.
• B [Cadastre 2] [Adresse 6], correspondant à une parcelle de terre située à [Localité 9], à une mise à prix de 150 €.
• ZP [Cadastre 3] [Adresse 7] 09A81CA, correspondant à une parcelle de terre de taillis située à [Localité 10] [Localité 11], à une mise à prix de 400 €.
• G33 VAUHUDIN 04A / G33 VAUHUDIN 06A20CA / G869 VAUHUDIN 02A41CA, correspondant à deux hangars et un petit bureau situés à [Localité 12], à une mise à prix de 20 000 € et faculté de baisse de la mise à prix à 15 000 €.
• SECTION G233 [Adresse 8] 05A75CA, correspondant à une maison d'habitation et ses dépendances sise [Adresse 9], à une mise à prix de 90 000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix à 80 000 €.
• G225 [Localité 13] 03A20CA / YW24 [Localité 13] 01HA27A32CA, correspondant à un ensemble de trois caves en roc situé à [Localité 14] [Adresse 10], à une mise à prix de 7 500 € et faculté de baisse de la mise à prix à 5 000 €.
N° RG 25/02488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRLZ


• Un véhicule BEDFORT immatriculé 8780-QA-72, à une mise à prix de 100 € et faculté de baisse de la mise à prix à 50 €.
• Un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 1], à une mise à prix de 10 000 € et faculté de baisse de la mise à prix à 5 000 €.
• Une caravane LAMANCELLE immatriculée 4199-SN-72, à une mise à prix de 100 € et faculté de baisse de la mise à prix à 50 €.

En tout état de cause :
- Condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [V] [O] à supporter les dépens de l’instance.
 
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [V] [O] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 840 du Code civil, de :

- Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [U] [O], M. [V] [O] et Mme [G] [O] sur les biens issus de la succession de M. [Y] [O]
- Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder
- Débouter Mme [U] [O] de ses demandes
- Constater que M. [V] [O] a financé un garage pour l’indivision pour un montant de 63 € mensuel avec indexation à compter du décès de [Y] [O] le [Date décès 1] 2023 et en conséquence dire et juger qu’il est créancier envers l’indivision de la somme relative à la location du garage pour le véhicule indivis à compter du [Date décès 1] 2023
- Condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [U] [O] aux dépens.

Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [G] [O] et son tuteur demandent au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existante entre Mme [U] [O], M. [V] [O] et Mme [G] [O] constituée des biens issus de la succession de M. [Y] [O], désigner le notaire qu’il plaira à la juridiction, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la vente des biens indivis et qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

La procédure a été clôturée le 26 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Conformément à l’accord des parties sur ce point, au blocage constaté par elles et en l’absence d’un partage amiable effectif, l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision suite au décès de leur père sera entérinée.

Les parties sont également d’accord pour qu’un notaire soit désigné, étant précisé qu’ils laissent au tribunal le choix du notaire.

Dans ce contexte, Me [T] sera désignée.


Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :

Mme [U] [O] demande à ce qu’une indemnité d'occupation soit due par son frère à compter du [Date décès 1] 2023, date du décès de leur père depuis laquelle M. [V] [O] occuperait exclusivement et privativement ledit bien.

M. [V] [O] conteste devoir une telle indemnité, affirmant qu’il n’a jamais vécu dans le bien, qu’il est resté vivre à son domicile, que le logement est vide et qu’il a procédé aux résiliations des différents contrats d’énergie et autres. Il ajoute que Mme [U] [O] le sait, notamment parce qu’ils s’étaient mis d’accord pour vendre ce bien, et que sa demande est fantaisiste dans le but d’attiser le conflit, en réponse à sa demande de lui communiquer les comptes de la succession de leur mère.

L’article 815-9 dispose que, sauf convention contraire, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’une la chose indivise est redevable d’une indemnité.

Il incombe par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, à celui qui forme une prétention de la prouver.

Or, Mme [U] [O] ne produit au soutien de sa demande d’indemnité d'occupation aucune pièce ni même aucune argumentation pour démontrer que son frère vivrait au sein du logement de leur défunt père depuis son décès. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [O] relative au garage :

L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

M. [V] [O] explique qu’il loue au sein de son immeuble un parking pour le véhicule de son père lui coûtant 63 € par mois, alors qu’il n’a pas l’usage dudit véhicule, faute d’être titulaire du permis de conduire.

Les deux autres parties ne répondent pas sur ce point.

En l’espèce, si apparaissent sur ses relevés de compte des prélèvements au titre d’un parking à hauteur du montant annoncé, pour autant il n’est nullement démontré par M. [V] [O] qu’un véhicule y est effectivement stationné ni que ce véhicule appartiendrait à leur père. Au demeurant, aucune explication n’est donnée au tribunal pour justifier l’absence de résiliation de cette location depuis le décès, dans un contexte où dépendant de la succession de nombreux biens immobiliers sur lesquels le véhicule litigieux pourrait être stationné à défaut de pouvoir être vendu.

Il sera débouté de sa demande de fixation d’une créance en sa faveur.

Sur la demande de licitation des biens :

L’article 1686 du code civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.

L’article 1273 du code de procédure civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.

En l’espèce, Mme [U] [O] demande la vente forcée des biens dépendant de la succession de leur père, en expliquant que M. [V] [O] s’y est opposé jusque-là, qu’il souhaite conserver la maison mais qu’il n’en a pas les moyens et n’a entrepris aucune démarche, raison pour laquelle aucune vente n’a pu avoir lieu jusqu’alors.

M. [V] [O] répond qu’il s’était mis d’accord avec sa sœur en son temps sur le principe de la vente de la maison ainsi que sur le prix à proposer. Il conteste par ailleurs les évaluations proposées par la demanderesse, estimant qu’elles ne sont pas fondées. Il s’oppose donc à la demande de licitation des biens, d’autant qu’il est d’accord sur le principe de leur vente.

Mme [G] [O] quant à elle ne s’oppose pas à la vente des biens, n’ayant aucune revendication à ce titre.

Il ressort des explications des parties qu’elles sont en réalité d’accord pour mettre en vente l’ensemble des biens immobiliers et des véhicules dépendant de la succession de leur père, d’autant que M. [V] [O] affirme qu’il n’occupe pas la maison et que Mme [U] [O] ne démontre pas le contraire, mais qu’un désaccord persiste sur le montant auquel évaluer ces biens.

Par ailleurs, Mme [U] [O] ne produit aucune évaluation actualisée et utile des biens qu’elle souhaite voir vendre à la barre du tribunal, se contentant de reprendre l’évaluation notariée figurant à la déclaration de succession et datant d’il y a deux ans. Ces considérations ne permettent pas à la juridiction d’envisager une décision utile à la licitation sollicitée.

Dans ce contexte, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation formée par Mme [U] [O] des biens listés, dans l’attente d’une part d’un justificatif d’un désaccord persistant entre elle et M. [V] [O] pour envisager la vente de la maison, et d’autre part de la production de deux attestations de valeur pour chaque bien dont la vente est envisagée, actualisées au plus proche de la décision à rendre.

Ce sursis permettra également de tenter la vente amiable des biens, principe sur lequel les parties semblent finalement d’accord et qui reste toujours plus avantageuse pour les ayants-droits.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera également sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile 


Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.

Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O], décédé le [Date décès 1] 2023 ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [T], notaire au [Adresse 11] ;

COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

N° RG 25/02488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRLZ

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire pourra également s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

DEBOUTE Mme [U] [O] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [V] [O] ;

DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande de fixer une créance envers l’indivision au titre de la location d’un garage ;

ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de licitation des biens formée par Mme [U] [O] dans l’attente de la justification d’un éventuel désaccord persistant entre les ayants-droits et de la valeur actualisée des biens ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE le sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision;

RENVOIE le dossier à la mise en état du 28 janvier 2027 pour justification du désaccord persistant et de la valeur des biens par la demanderesse.


 
La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 27 Juillet 2026


N° RG 25/02488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRLZ 

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (37)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS


DEFENDEURS

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c721812025004150 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Annabelle LEFEVRE, avocate au Barreau du MANS

Madame [G] [O], placée sous le régime de protection de la tutelle et ayant pour comme tuteur l’[1] de la Sarthe, selon ordonnance du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche en date du 25 mai 2021
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] (37)
domiciliée Foyer de vie [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah FOURNIER, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS

[2] [3] ([1]) [4], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité de tuteur de Madame [G] [O]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah FOURNIER, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier

DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. 


copie exécutoire à Me Damien CASTEL - 24, Me [G] FOURNIER- 10, Me Annabelle LEFEVRE - 72 le


N° RG 25/02488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRLZ 

Jugement du 27 Juillet 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations délivrées les 26 juin et 10 juillet 2025, Mme [U] [O] épouse [P] a saisi le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [V] [O] et de Mme [G] [O] ainsi que son tuteur, l’ATH de la Sarthe, aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations compte, liquidation, partage de la succession de leur père, M. [Y] [O], décédé le [Date décès 1] 2023, ainsi que la fixation du principe d’une indemnité d'occupation à la charge de son frère, et la licitation des biens dépendant de la succession.

Maître [Z] [H], notaire à [Localité 5], a établi le 23 août 2024 l’acte d’attestation de propriété immobilière relativement aux biens dépendant de la succession ainsi que l’acte de notoriété et la déclaration de succession.

Le partage amiable n’a pas pu intervenir.

Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [U] [O] demande au tribunal, au visa des articles 815, et 815-9 du code civil, 1360 et 1377 du code de procédure civile de :

- Déclarer recevable son action en partage judiciaire ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et des indivisions existant entre Mme [U] [O], M. [V] [O] et Mme [G] [O] ;
- Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction,
- Dire qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire ainsi désigné établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants
- Rappeler que si le notaire se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter par application de l’article 841-1 du code civil
- Commettre le juge en charge du contentieux des liquidations partage pour surveiller les opérations ;
- Dire que M. [V] [O] devra à l’indivision jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à l’acte de partage une indemnité d’occupation relativement à la maison d’habitation sise au [Adresse 5] à [Localité 6], à compter du [Date décès 1] 2023, date depuis laquelle il occupe exclusivement et privativement ledit bien et dire que le montant de cette indemnité d’occupation devra être déterminée par le notaire désigné ;
- A défaut de partage, dire qu’il sera procédé par le ministère du notaire à la vente aux enchères publiques et ordonner la licitation des biens suivants :
• ZN [Cadastre 1] [Localité 7] 17A04CA, correspondant à une parcelle de terre de nature bois-taillis située à [Localité 8], à une mise à prix de 166,66 €.
• B [Cadastre 2] [Adresse 6], correspondant à une parcelle de terre située à [Localité 9], à une mise à prix de 150 €.
• ZP [Cadastre 3] [Adresse 7] 09A81CA, correspondant à une parcelle de terre de taillis située à [Localité 10] [Localité 11], à une mise à prix de 400 €.
• G33 VAUHUDIN 04A / G33 VAUHUDIN 06A20CA / G869 VAUHUDIN 02A41CA, correspondant à deux hangars et un petit bureau situés à [Localité 12], à une mise à prix de 20 000 € et faculté de baisse de la mise à prix à 15 000 €.
• SECTION G233 [Adresse 8] 05A75CA, correspondant à une maison d'habitation et ses dépendances sise [Adresse 9], à une mise à prix de 90 000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix à 80 000 €.
• G225 [Localité 13] 03A20CA / YW24 [Localité 13] 01HA27A32CA, correspondant à un ensemble de trois caves en roc situé à [Localité 14] [Adresse 10], à une mise à prix de 7 500 € et faculté de baisse de la mise à prix à 5 000 €.
N° RG 25/02488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRLZ


• Un véhicule BEDFORT immatriculé 8780-QA-72, à une mise à prix de 100 € et faculté de baisse de la mise à prix à 50 €.
• Un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 1], à une mise à prix de 10 000 € et faculté de baisse de la mise à prix à 5 000 €.
• Une caravane LAMANCELLE immatriculée 4199-SN-72, à une mise à prix de 100 € et faculté de baisse de la mise à prix à 50 €.

En tout état de cause :
- Condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [V] [O] à supporter les dépens de l’instance.
 
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [V] [O] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 840 du Code civil, de :

- Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [U] [O], M. [V] [O] et Mme [G] [O] sur les biens issus de la succession de M. [Y] [O]
- Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder
- Débouter Mme [U] [O] de ses demandes
- Constater que M. [V] [O] a financé un garage pour l’indivision pour un montant de 63 € mensuel avec indexation à compter du décès de [Y] [O] le [Date décès 1] 2023 et en conséquence dire et juger qu’il est créancier envers l’indivision de la somme relative à la location du garage pour le véhicule indivis à compter du [Date décès 1] 2023
- Condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [U] [O] aux dépens.

Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [G] [O] et son tuteur demandent au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existante entre Mme [U] [O], M. [V] [O] et Mme [G] [O] constituée des biens issus de la succession de M. [Y] [O], désigner le notaire qu’il plaira à la juridiction, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la vente des biens indivis et qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

La procédure a été clôturée le 26 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.


MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Conformément à l’accord des parties sur ce point, au blocage constaté par elles et en l’absence d’un partage amiable effectif, l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision suite au décès de leur père sera entérinée.

Les parties sont également d’accord pour qu’un notaire soit désigné, étant précisé qu’ils laissent au tribunal le choix du notaire.

Dans ce contexte, Me [T] sera désignée.


Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :

Mme [U] [O] demande à ce qu’une indemnité d'occupation soit due par son frère à compter du [Date décès 1] 2023, date du décès de leur père depuis laquelle M. [V] [O] occuperait exclusivement et privativement ledit bien.

M. [V] [O] conteste devoir une telle indemnité, affirmant qu’il n’a jamais vécu dans le bien, qu’il est resté vivre à son domicile, que le logement est vide et qu’il a procédé aux résiliations des différents contrats d’énergie et autres. Il ajoute que Mme [U] [O] le sait, notamment parce qu’ils s’étaient mis d’accord pour vendre ce bien, et que sa demande est fantaisiste dans le but d’attiser le conflit, en réponse à sa demande de lui communiquer les comptes de la succession de leur mère.

L’article 815-9 dispose que, sauf convention contraire, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’une la chose indivise est redevable d’une indemnité.

Il incombe par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, à celui qui forme une prétention de la prouver.

Or, Mme [U] [O] ne produit au soutien de sa demande d’indemnité d'occupation aucune pièce ni même aucune argumentation pour démontrer que son frère vivrait au sein du logement de leur défunt père depuis son décès. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [O] relative au garage :

L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

M. [V] [O] explique qu’il loue au sein de son immeuble un parking pour le véhicule de son père lui coûtant 63 € par mois, alors qu’il n’a pas l’usage dudit véhicule, faute d’être titulaire du permis de conduire.

Les deux autres parties ne répondent pas sur ce point.

En l’espèce, si apparaissent sur ses relevés de compte des prélèvements au titre d’un parking à hauteur du montant annoncé, pour autant il n’est nullement démontré par M. [V] [O] qu’un véhicule y est effectivement stationné ni que ce véhicule appartiendrait à leur père. Au demeurant, aucune explication n’est donnée au tribunal pour justifier l’absence de résiliation de cette location depuis le décès, dans un contexte où dépendant de la succession de nombreux biens immobiliers sur lesquels le véhicule litigieux pourrait être stationné à défaut de pouvoir être vendu.

Il sera débouté de sa demande de fixation d’une créance en sa faveur.

Sur la demande de licitation des biens :

L’article 1686 du code civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.

L’article 1273 du code de procédure civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.

En l’espèce, Mme [U] [O] demande la vente forcée des biens dépendant de la succession de leur père, en expliquant que M. [V] [O] s’y est opposé jusque-là, qu’il souhaite conserver la maison mais qu’il n’en a pas les moyens et n’a entrepris aucune démarche, raison pour laquelle aucune vente n’a pu avoir lieu jusqu’alors.

M. [V] [O] répond qu’il s’était mis d’accord avec sa sœur en son temps sur le principe de la vente de la maison ainsi que sur le prix à proposer. Il conteste par ailleurs les évaluations proposées par la demanderesse, estimant qu’elles ne sont pas fondées. Il s’oppose donc à la demande de licitation des biens, d’autant qu’il est d’accord sur le principe de leur vente.

Mme [G] [O] quant à elle ne s’oppose pas à la vente des biens, n’ayant aucune revendication à ce titre.

Il ressort des explications des parties qu’elles sont en réalité d’accord pour mettre en vente l’ensemble des biens immobiliers et des véhicules dépendant de la succession de leur père, d’autant que M. [V] [O] affirme qu’il n’occupe pas la maison et que Mme [U] [O] ne démontre pas le contraire, mais qu’un désaccord persiste sur le montant auquel évaluer ces biens.

Par ailleurs, Mme [U] [O] ne produit aucune évaluation actualisée et utile des biens qu’elle souhaite voir vendre à la barre du tribunal, se contentant de reprendre l’évaluation notariée figurant à la déclaration de succession et datant d’il y a deux ans. Ces considérations ne permettent pas à la juridiction d’envisager une décision utile à la licitation sollicitée.

Dans ce contexte, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation formée par Mme [U] [O] des biens listés, dans l’attente d’une part d’un justificatif d’un désaccord persistant entre elle et M. [V] [O] pour envisager la vente de la maison, et d’autre part de la production de deux attestations de valeur pour chaque bien dont la vente est envisagée, actualisées au plus proche de la décision à rendre.

Ce sursis permettra également de tenter la vente amiable des biens, principe sur lequel les parties semblent finalement d’accord et qui reste toujours plus avantageuse pour les ayants-droits.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera également sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile 


Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.

Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O], décédé le [Date décès 1] 2023 ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [T], notaire au [Adresse 11] ;

COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

N° RG 25/02488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRLZ

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire pourra également s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

DEBOUTE Mme [U] [O] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [V] [O] ;

DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande de fixer une créance envers l’indivision au titre de la location d’un garage ;

ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de licitation des biens formée par Mme [U] [O] dans l’attente de la justification d’un éventuel désaccord persistant entre les ayants-droits et de la valeur actualisée des biens ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE le sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision;

RENVOIE le dossier à la mise en état du 28 janvier 2027 pour justification du désaccord persistant et de la valeur des biens par la demanderesse.


 
La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 840, code de procedure civile 1273, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 841-1, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:48:02.977Z.