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Décision de justice

Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, Affaires au fond en délibéré, 21 juillet 2026, n° 2025004402

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Exposé du litige

LES FAITS - LA PROCEDURE

L'[S] [W] a acheté, le 27/09/2022, sur le site « iturbo.fr » (entité exploitée par la société AUTO [H]) un moteur neuf ainsi qu'un kit turbo, qui seront posés le 30/11/2022 sur un véhicule JUMPY.

L'ancien moteur dudit véhicule sera envoyé à la société AUTO [H] courant décembre 2022 contre récupération de caution à hauteur de 400 €.

En date du 05/07/2023, le véhicule connaît un problème technique (joint de culasse) et sera, 6 jours plus tard, immobilisé en raison d'une panne moteur (fumées et présence de liquide de refroidissement au sol). L'[S] [W] précise que le moteur a été envoyé en réparation le 25/08/2023 au titre des garanties dues par la société ITURBO, qui a refusé la prise en charge.

Suivant exploit en date du 04/07/2025, l'[S] [W] a donc fait citer devant le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 02/09/2025 à 14h00, la société AUTO [H] aux fins de voir condamner la société ITURBO à :
 * la remise en état du bien vendu, soit par sa réparation, soit par son remplacement dans un état de fonctionnement conforme aux exigences attendues par l'[S] [W]

la réparation intégrale du préjudice, par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la valeur des pièces rendues inutilisables, augmentée des frais engagés par le demandeur et du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 9.000 €
 * payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de sa demande, l'[S] [W]

relevant que le moteur acquis auprès de la société AUTO [H] ITURBO est tombé en panne moins de 8 mois après sa pose, invoque en premier lieu la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.

Il résulte des propres écritures de la société AUTO [H] ITURBO que le joint de culasse du moteur était complètement brûlé. Il est de ce fait contradictoire pour la société défenderesse de prétendre que « en l'état l'[S] [W] ne démontre aucunement subir un désordre » alors que la panne moteur est avérée.

Quant à l'origine du dommage, la société ITURBO ne démontre pas que l'[S] [W] aurait utilisé le moteur d'une manière non conforme, en revanche il est démontré que le moteur n'aurait pas dû casser durant les 2 années de délivrance de celui-ci.

En second lieu, l'[S] [W] invoque la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

En l'espèce, le moteur a subi une lourde panne dans l'année suivant son acquisition, ayant entraîné une immobilisation du véhicule et le rendant inutilisable. Le vendeur n'apporte aucunement la preuve d'un quelconque manquement de l'acquéreur en matière d'usage normal, se contentant d'évoquer cette cause prétendument exonératoire pour échapper à ses responsabilités.

En troisième lieu, l'[S] [W] invoque les dispositions des articles 1134 et 1231-1 du code civil pour justifier la condamnation de la société ITURBO au titre de la garantie commerciale. En l'espèce, le vendeur a entendu étendre les garanties légales susmentionnées en intégrant une garantie contractuelle supplémentaire. Les premiers désordres relatifs à l'acquisition des pièces défaillantes sont apparus entre les 05 et 11/07/2023. La garantie contractuelle figurant sur la facture était encore mobilisable : « Garantie, Les produits Turbo (sauf produits d'occasion) sont garantis 1 an, Les turbos en échange standard sont garantis 2 ans. Pour tous les types de produits, la garantie ne s'applique qu'à la pièce (hors main d'œuvre). »

L'achat a été réalisé le 27/09/2022, la garantie expirait donc au 27/09/2023, soit plus de 2 mois après la survenance des dommages.

Enfin, l'[S] [W] entend voir appliquer les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil consacrant l'obligation de délivrance. En l'espèce, la société ITURBO a livré un moteur et un kit présenté comme fonctionnel, mais qui s'est révélé inutilisable pour l'entreprise, en raison de dysfonctionnements empêchant son utilisation. Cette non-conformité a été signalée, mais la société ITURBO a refusé toute intervention corrective.

Dès lors, en livrant des éléments défectueux et en refusant de les réparer ou de les remplacer, la société ITURBO a manifestement manqué à son obligation de délivrance conforme, ouvrant droit à réparation.

Il est donc sollicité la réparation intégrale du préjudice, par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la valeur des pièces rendues inutilisables, augmentée des frais engagés par le demandeur, et du préjudice de jouissance subi par la société demanderesse.

Par conséquent, le tribunal de céans ne pourra que condamner la société ITURBO au paiement de la somme de 9.000 € en raison du préjudice de jouissance subi, cette somme sera à parfaire, outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d'avocat.

Par voie de conclusions, la société AUTO [H]

revient sur le déroulé des faits et précise que le client a été informé du défaut de la pompe à injection livrée avec le moteur. Elle a alors proposé un échange de pièce que le client a refusé. Un remboursement exceptionnel de 250 € (prix de la pièce) a été effectué. En contrepartie, le client devait renvoyer la pièce dite défectueuse ; engagement non tenu car seul l'ancien moteur a été retourné.

Le 03/07/2023, l'[S] [W] contactait de nouveau AUTO [H] pour lui faire part d'un désordre du moteur. Le 12/07/2023, AUTO [H] prenait contact avec le garagiste de l'acquéreur. Après discussions, le moteur sera pris en charge pour un retour en date du 24/08/2023. Après expertise, il a été mis en évidence un problème de surchauffe non imputable à la qualité de réfection du moteur. Pendant ce temps, la pompe à injection, déjà remboursée par le vendeur, n'a toujours pas été retournée. Le 26/09/2023, une proposition commerciale a été faite au client sur la possibilité d'obtenir un moteur à 1.500 € TTC, soit moitié prix.

Par suite, la société AUTO [H] s'oppose à la demande en soulignant qu'aucun document produit n'est en définitive relatif à la nature même du désordre invoqué et à sa cause.

En l'espèce, la garantie a été refusée à l'acquéreur car un endommagement de joint de culasse, intervenant quelques mois après le montage, ne peut être dû ) un problème interne au moteur.

Si le véhicule a réellement parcouru 10.000 km comme affirmé, la qualité de réfection n'est plus à mettre en doute. L'endommagement d'un joint de culasse est le résultat d'une surchauffe non imputable au moteur. Le problème n'est donc pas lié à la qualité des pièces elles-mêmes mais plutôt à une mauvaise utilisation.

L'[S] [W], qui doit rapporter la preuve de son préjudice, se contente de demande des sommes importantes à titre de dommages et intérêts, sans apporter le moindre élément.

AUTO [H] demande donc au tribunal de débouter l'[S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21/04/2026 et mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'[S] [W] a passé commande sur le site d'AUTO [H] le 27/09/2022 d'un moteur 1.6HDI 92cv DV6 9HU et d'un kit turbo 307 207 206 C3 C4 Berlingo Fiesta Cmax Focus 1.6, que le moteur a été acquis moyennant la somme de 2.142,17 € HT, soit 2.570,60 € TTC, sous déduction d'une consigne de l'ancien moteur de 400 € à renvoyer sous 30 jours calendaires ;

Attendu que la demanderesse n'apporte aucune indication sur les conditions de pose des pièces acquises auprès de la société AUTO [H], l'[S] [W] indiquant seulement « le moteur ainsi que le kit Turbo seront posés sur le véhicule de la marque « JUMPY » de l'[S] [W] 30 novembre 2022»;

Attendu qu'il résulte des conclusions des parties, sans que ces faits ne soient corroborés par aucune pièce, que l'[S] [W] a informé AUTO [H] le 05/12/2022 que la pompe à injection livrée avec le moteur était défectueuse ; Que la société AUTO [H] a proposé un échange de pièce, ce qui a été refusé par l'[S] [W] ; Qu'AUTO [H] a procédé au remboursement du prix de la pièce, soit 250 € moyennant le retour de la pièce soi-disant défectueuse, ce qui n'a jamais été fait ;

Que début juillet 2023, soit 9 mois après l'achat, l'[S] [W] contactait de nouveau la société AUTO [H], pour lui faire part d'un premier incident relatif à « un problème de joint de culasse avec consommation de liquide » détecté sur le véhicule le 05/07/2023 ;

Attendu qu'il convient d'ores et déjà de relever que l'[S] [W] n'apporte absolument aucun élément établissant la réalité de ce « problème » ;

Que l'[S] [W] n'indique pas non plus quelle a été la réponse apportée à cet incident, ni les réparations immédiates entreprises pour y pallier ;

Que finalement, selon ses dires, le véhicule sera immobilisé en raison d'une panne du moteur qui a entrainé l'apparition de fumées émanant de ce dernier et la présence de liquide de refroidissement au sol le 11/07/2023 ;

Que la société AUTO [H] indique avoir pris contact avec le garagiste de l'acquéreur le 12/07/2023, afin de lui donner les instructions pour la prise en charge du retour ; que ce dernier lui aurait indiqué que le client [l'[S] [W]] a refusé d'immobiliser le véhicule prétextant en avoir besoin. Il a précisé avoir remarqué une consommation d'eau sans fuite apparente.

Attendu qu'il est reconnu que ce moteur sera finalement pris en charge pour un retour en date du 24/08/2023, (selon confirmation de réservation entre CKS AUTO (expéditeur) à [Localité 3] en Espagne en date du 24/08/2023 intitulé « garantie moteur 9HU/G194654 RETOUR » (pièce demandeur n°4).

Que AUTO [H] indique que le moteur a été démonté pour expertise, et que celle-ci a finalement mis en évidence un problème de surchauffe non imputable à la qualité de réfection du moteur, le joint de culasse étant complétement brulé et que par suite la garantie a été refusée ;

Qu'elle a proposé, à titre commercial à l'[S] [W] l'achat d'un nouveau moteur à moitié prix, soit 1.500 € TTC, ce qui a été refusé par l'[S] [W] ;

Que la demanderesse produit à l'appui de sa demande, la commande (non contestée du moteur) ainsi que le justificatif du retour moteur (non contesté) ;

Qu'elle y adjoint deux autres pièces, à savoir :
 * un mail de SAV ITURBO du 22/12/2022 « voici les photos (PJ) du moteur réceptionné à l'usine, comme vous le remarquer la pompe n'est pas sur le moteur », que ce mail antérieur aux prétendus incidents de juillet 2023 concerne en réalité, aux dires d'AUTO [H] la relance pour le retour de la pompe qui a fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 250 € ;
 * un mail adressé par M. [Z] [W] le 09/08/2023 sur le formulaire de contact de ITURBO : « je viens aux nouvelles concernant mon moteur qui a fait un joint de culasse ». Mon garagiste me dit qu'il l'a démonté, filmé et qu'il est prêt à partir. Qu'attendez-vous depuis le temps que ça traîne Cordialement [Z] [W] » ;

Que là non plus, il n'est apporté aucun élément sur les circonstances de l'immobilisation, ni justifié des modalités de prise en charge du véhicule, qu'il appert seulement des pièces produites, que l'[S] [W] a fait prendre en charge le véhicule par son garagiste qui a procédé au démontage du moteur, lequel sera finalement expédié le 25/08/2023 ;

Que le tribunal ne dispose par ailleurs d'aucun élément sur l'expertise évoquée par AUTO [H] et par suite sur les causes réelles du dysfonctionnement invoqué du moteur ;

Mais Attendu en tout état de cause qu'il appartient au demandeur qui se plaint d'une non-conformité, d'étayer ces affirmations par des éléments probants, aux fins d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention, ce qui n'est en définitive pas le cas ici ;

Que faute de rapporter les éléments matériels de défectuosité du moteur acquis auprès d'AUTO [H], le tribunal ne saurait retenir la responsabilité de cette dernière à quelque titre que ce soit ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTO [H] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits ses frais irrépétibles;

Que l'[S] [W] sera condamnée à payer à la société AUTO [H] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, sur rapport du juge et en premier ressort,

DEBOUTE

purement et simplement l'[S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE

l'[S] [W] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAM NE

l'[S] [W] en tous les dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 66,13 €.

LE PRESIDENT

Xavier DIERS

LE GREFFIER.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

CHAMBRE 1

21 juillet 2026

RG: 2025 004402 - [S] [W] (SARL) / AUTO [H] (SARL)

ENTRE :

[S] [W] (SARL)

[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 114 568

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, SELARL ASCA AVOCATS, avocat au barreau de Lille D'UNE PART

ET : AUTO [H] (SARL)

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 995 150

PARTIE DEFENDERESSE,

représentée par Maître Cindy DENISSELLE, cabinet HERMARY & ASSOCIES, avocat au barreau de Béthune

D'AUTRE PART

Débats à l'audience publique du 21/04/2026 devant le Tribunal composé de :

Président : Monsieur Xavier DIERS, vice-président

Juges : Messieurs Régis MEPLON et Jean-Côme DESCAMPS

Greffier : Maître Laurence PIDOU

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

LES FAITS - LA PROCEDURE

L'[S] [W] a acheté, le 27/09/2022, sur le site « iturbo.fr » (entité exploitée par la société AUTO [H]) un moteur neuf ainsi qu'un kit turbo, qui seront posés le 30/11/2022 sur un véhicule JUMPY.

L'ancien moteur dudit véhicule sera envoyé à la société AUTO [H] courant décembre 2022 contre récupération de caution à hauteur de 400 €.

En date du 05/07/2023, le véhicule connaît un problème technique (joint de culasse) et sera, 6 jours plus tard, immobilisé en raison d'une panne moteur (fumées et présence de liquide de refroidissement au sol). L'[S] [W] précise que le moteur a été envoyé en réparation le 25/08/2023 au titre des garanties dues par la société ITURBO, qui a refusé la prise en charge.

Suivant exploit en date du 04/07/2025, l'[S] [W] a donc fait citer devant le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 02/09/2025 à 14h00, la société AUTO [H] aux fins de voir condamner la société ITURBO à :
 * la remise en état du bien vendu, soit par sa réparation, soit par son remplacement dans un état de fonctionnement conforme aux exigences attendues par l'[S] [W]

la réparation intégrale du préjudice, par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la valeur des pièces rendues inutilisables, augmentée des frais engagés par le demandeur et du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 9.000 €
 * payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de sa demande, l'[S] [W]

relevant que le moteur acquis auprès de la société AUTO [H] ITURBO est tombé en panne moins de 8 mois après sa pose, invoque en premier lieu la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.

Il résulte des propres écritures de la société AUTO [H] ITURBO que le joint de culasse du moteur était complètement brûlé. Il est de ce fait contradictoire pour la société défenderesse de prétendre que « en l'état l'[S] [W] ne démontre aucunement subir un désordre » alors que la panne moteur est avérée.

Quant à l'origine du dommage, la société ITURBO ne démontre pas que l'[S] [W] aurait utilisé le moteur d'une manière non conforme, en revanche il est démontré que le moteur n'aurait pas dû casser durant les 2 années de délivrance de celui-ci.

En second lieu, l'[S] [W] invoque la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

En l'espèce, le moteur a subi une lourde panne dans l'année suivant son acquisition, ayant entraîné une immobilisation du véhicule et le rendant inutilisable. Le vendeur n'apporte aucunement la preuve d'un quelconque manquement de l'acquéreur en matière d'usage normal, se contentant d'évoquer cette cause prétendument exonératoire pour échapper à ses responsabilités.

En troisième lieu, l'[S] [W] invoque les dispositions des articles 1134 et 1231-1 du code civil pour justifier la condamnation de la société ITURBO au titre de la garantie commerciale. En l'espèce, le vendeur a entendu étendre les garanties légales susmentionnées en intégrant une garantie contractuelle supplémentaire. Les premiers désordres relatifs à l'acquisition des pièces défaillantes sont apparus entre les 05 et 11/07/2023. La garantie contractuelle figurant sur la facture était encore mobilisable : « Garantie, Les produits Turbo (sauf produits d'occasion) sont garantis 1 an, Les turbos en échange standard sont garantis 2 ans. Pour tous les types de produits, la garantie ne s'applique qu'à la pièce (hors main d'œuvre). »

L'achat a été réalisé le 27/09/2022, la garantie expirait donc au 27/09/2023, soit plus de 2 mois après la survenance des dommages.

Enfin, l'[S] [W] entend voir appliquer les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil consacrant l'obligation de délivrance. En l'espèce, la société ITURBO a livré un moteur et un kit présenté comme fonctionnel, mais qui s'est révélé inutilisable pour l'entreprise, en raison de dysfonctionnements empêchant son utilisation. Cette non-conformité a été signalée, mais la société ITURBO a refusé toute intervention corrective.

Dès lors, en livrant des éléments défectueux et en refusant de les réparer ou de les remplacer, la société ITURBO a manifestement manqué à son obligation de délivrance conforme, ouvrant droit à réparation.

Il est donc sollicité la réparation intégrale du préjudice, par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la valeur des pièces rendues inutilisables, augmentée des frais engagés par le demandeur, et du préjudice de jouissance subi par la société demanderesse.

Par conséquent, le tribunal de céans ne pourra que condamner la société ITURBO au paiement de la somme de 9.000 € en raison du préjudice de jouissance subi, cette somme sera à parfaire, outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d'avocat.

Par voie de conclusions, la société AUTO [H]

revient sur le déroulé des faits et précise que le client a été informé du défaut de la pompe à injection livrée avec le moteur. Elle a alors proposé un échange de pièce que le client a refusé. Un remboursement exceptionnel de 250 € (prix de la pièce) a été effectué. En contrepartie, le client devait renvoyer la pièce dite défectueuse ; engagement non tenu car seul l'ancien moteur a été retourné.

Le 03/07/2023, l'[S] [W] contactait de nouveau AUTO [H] pour lui faire part d'un désordre du moteur. Le 12/07/2023, AUTO [H] prenait contact avec le garagiste de l'acquéreur. Après discussions, le moteur sera pris en charge pour un retour en date du 24/08/2023. Après expertise, il a été mis en évidence un problème de surchauffe non imputable à la qualité de réfection du moteur. Pendant ce temps, la pompe à injection, déjà remboursée par le vendeur, n'a toujours pas été retournée. Le 26/09/2023, une proposition commerciale a été faite au client sur la possibilité d'obtenir un moteur à 1.500 € TTC, soit moitié prix.

Par suite, la société AUTO [H] s'oppose à la demande en soulignant qu'aucun document produit n'est en définitive relatif à la nature même du désordre invoqué et à sa cause.

En l'espèce, la garantie a été refusée à l'acquéreur car un endommagement de joint de culasse, intervenant quelques mois après le montage, ne peut être dû ) un problème interne au moteur.

Si le véhicule a réellement parcouru 10.000 km comme affirmé, la qualité de réfection n'est plus à mettre en doute. L'endommagement d'un joint de culasse est le résultat d'une surchauffe non imputable au moteur. Le problème n'est donc pas lié à la qualité des pièces elles-mêmes mais plutôt à une mauvaise utilisation.

L'[S] [W], qui doit rapporter la preuve de son préjudice, se contente de demande des sommes importantes à titre de dommages et intérêts, sans apporter le moindre élément.

AUTO [H] demande donc au tribunal de débouter l'[S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21/04/2026 et mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'[S] [W] a passé commande sur le site d'AUTO [H] le 27/09/2022 d'un moteur 1.6HDI 92cv DV6 9HU et d'un kit turbo 307 207 206 C3 C4 Berlingo Fiesta Cmax Focus 1.6, que le moteur a été acquis moyennant la somme de 2.142,17 € HT, soit 2.570,60 € TTC, sous déduction d'une consigne de l'ancien moteur de 400 € à renvoyer sous 30 jours calendaires ;

Attendu que la demanderesse n'apporte aucune indication sur les conditions de pose des pièces acquises auprès de la société AUTO [H], l'[S] [W] indiquant seulement « le moteur ainsi que le kit Turbo seront posés sur le véhicule de la marque « JUMPY » de l'[S] [W] 30 novembre 2022»;

Attendu qu'il résulte des conclusions des parties, sans que ces faits ne soient corroborés par aucune pièce, que l'[S] [W] a informé AUTO [H] le 05/12/2022 que la pompe à injection livrée avec le moteur était défectueuse ; Que la société AUTO [H] a proposé un échange de pièce, ce qui a été refusé par l'[S] [W] ; Qu'AUTO [H] a procédé au remboursement du prix de la pièce, soit 250 € moyennant le retour de la pièce soi-disant défectueuse, ce qui n'a jamais été fait ;

Que début juillet 2023, soit 9 mois après l'achat, l'[S] [W] contactait de nouveau la société AUTO [H], pour lui faire part d'un premier incident relatif à « un problème de joint de culasse avec consommation de liquide » détecté sur le véhicule le 05/07/2023 ;

Attendu qu'il convient d'ores et déjà de relever que l'[S] [W] n'apporte absolument aucun élément établissant la réalité de ce « problème » ;

Que l'[S] [W] n'indique pas non plus quelle a été la réponse apportée à cet incident, ni les réparations immédiates entreprises pour y pallier ;

Que finalement, selon ses dires, le véhicule sera immobilisé en raison d'une panne du moteur qui a entrainé l'apparition de fumées émanant de ce dernier et la présence de liquide de refroidissement au sol le 11/07/2023 ;

Que la société AUTO [H] indique avoir pris contact avec le garagiste de l'acquéreur le 12/07/2023, afin de lui donner les instructions pour la prise en charge du retour ; que ce dernier lui aurait indiqué que le client [l'[S] [W]] a refusé d'immobiliser le véhicule prétextant en avoir besoin. Il a précisé avoir remarqué une consommation d'eau sans fuite apparente.

Attendu qu'il est reconnu que ce moteur sera finalement pris en charge pour un retour en date du 24/08/2023, (selon confirmation de réservation entre CKS AUTO (expéditeur) à [Localité 3] en Espagne en date du 24/08/2023 intitulé « garantie moteur 9HU/G194654 RETOUR » (pièce demandeur n°4).

Que AUTO [H] indique que le moteur a été démonté pour expertise, et que celle-ci a finalement mis en évidence un problème de surchauffe non imputable à la qualité de réfection du moteur, le joint de culasse étant complétement brulé et que par suite la garantie a été refusée ;

Qu'elle a proposé, à titre commercial à l'[S] [W] l'achat d'un nouveau moteur à moitié prix, soit 1.500 € TTC, ce qui a été refusé par l'[S] [W] ;

Que la demanderesse produit à l'appui de sa demande, la commande (non contestée du moteur) ainsi que le justificatif du retour moteur (non contesté) ;

Qu'elle y adjoint deux autres pièces, à savoir :
 * un mail de SAV ITURBO du 22/12/2022 « voici les photos (PJ) du moteur réceptionné à l'usine, comme vous le remarquer la pompe n'est pas sur le moteur », que ce mail antérieur aux prétendus incidents de juillet 2023 concerne en réalité, aux dires d'AUTO [H] la relance pour le retour de la pompe qui a fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 250 € ;
 * un mail adressé par M. [Z] [W] le 09/08/2023 sur le formulaire de contact de ITURBO : « je viens aux nouvelles concernant mon moteur qui a fait un joint de culasse ». Mon garagiste me dit qu'il l'a démonté, filmé et qu'il est prêt à partir. Qu'attendez-vous depuis le temps que ça traîne Cordialement [Z] [W] » ;

Que là non plus, il n'est apporté aucun élément sur les circonstances de l'immobilisation, ni justifié des modalités de prise en charge du véhicule, qu'il appert seulement des pièces produites, que l'[S] [W] a fait prendre en charge le véhicule par son garagiste qui a procédé au démontage du moteur, lequel sera finalement expédié le 25/08/2023 ;

Que le tribunal ne dispose par ailleurs d'aucun élément sur l'expertise évoquée par AUTO [H] et par suite sur les causes réelles du dysfonctionnement invoqué du moteur ;

Mais Attendu en tout état de cause qu'il appartient au demandeur qui se plaint d'une non-conformité, d'étayer ces affirmations par des éléments probants, aux fins d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention, ce qui n'est en définitive pas le cas ici ;

Que faute de rapporter les éléments matériels de défectuosité du moteur acquis auprès d'AUTO [H], le tribunal ne saurait retenir la responsabilité de cette dernière à quelque titre que ce soit ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTO [H] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits ses frais irrépétibles;

Que l'[S] [W] sera condamnée à payer à la société AUTO [H] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, sur rapport du juge et en premier ressort,

DEBOUTE

purement et simplement l'[S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE

l'[S] [W] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAM NE

l'[S] [W] en tous les dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 66,13 €.

LE PRESIDENT

Xavier DIERS

LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T10:32:25.884Z.