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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 août 2026, n° 25/05197

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A.R.L. IMMO PME à l'encontre de madame [X] [T] [U] [E] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Septembre 2025 et publié le 09 Octobre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3]-en-Provencevolume 2025 S n°89 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, sis [Adresse 4], comprenant cinq immeubles appelés A, B, C, D et E et garages, figurant au cadastre de ladite commune section CX numéro [Cadastre 1] pour une contenance de trente-sept ares soixante-huit centiares (37a 68ca),
- LE LOT NUMERO TRENTE CINQ (35): Une CAVE portant le numéro 24 située au sous-sol du bâtiment C,
Et les 159/100.000èmes indivis des parties communes générales,
- LE LOT NUMERO QUATRE VINGT TROIS (83): Un APPARTEMENT situé au deuxiéme étage,coté Est du bâtiment C, de type T 6, composé d’une salle de séjour, une salle à manger, quatre chambres, hall, cuisine, deux salles de bains, un WC, rangement, dégagement et loggia,
Et les 5.224/100.000èmes indivis des parties communes générales,


Vu l'assignation signifiée le 01 Décembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Décembre 2025 ;

Vu les deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 19 janvier 2026 et du 27 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 juin 2026 ;

Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2026, aux fins de voir:
-valider la saisie dont il s’agit,
-statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
-fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 18 août 2025 à la somme de 151.296,03 euros outre frais, accessoires, intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet paiement outre mémoire,
-débouter la partie saisie de sa demande d’orientation en vente amiable,
-ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
A défaut,
-déterminer les modalités de la vente,
-fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
-dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
-autoriser la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilière et dire que cette parution comprendra au minimum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la partie saisie à payer au créancier poursuivant la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable, ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Gabriel BELAICHE, Avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence,
-condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état de frais de saisie immobilière, distraits au profit de Me BELAICHE, Avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Vu les conclusions de la débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin, aux fins de voir:
-autoriser madame [E] à procéder à la vente amiable du bien saisi, 
-fixer à la somme de 500.000 euros net vendeur le prix en deça les biens et droits immobiliers saisis ne pourront être vendus, 
-ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de la vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix au séquestre désigné,
-dire que l’affaire sera appelée à l’audience que le juge de céans voudra bien fixer afin de constater la réalisation de la vente amiable,
-en tout état de cause, réserver les dépens. 

Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif lors de l’audience ; les parties ont soutenu oralement leurs écritures; il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Il résulte des éléments produits aux débats:

-que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 27 novembre 2017, signifié à madame [E] le 08 janvier 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 09 mars 2023 signifié le 17 mai 2023, et définitif suivant rejet du pourvoi en cassation du 20 mars 2025, en vertu duquel a été prise une inscription d’hypothèque légale publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 26 décembre 2017 volume 2017 V n°7854 ;

Par jugement en date du 27 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, madame [E] a été condamnée à payer à la SARL IMMO PME la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, ainsi qu’à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision était ordonnée. 

Par arrêt en date du 09 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2017 en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, y ajoutant, a condamné madame [E] à payer à la société IMMO PME la somme de 3.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 20 mars 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par madame [E] et l’ a condamnée aux dépens et à verser à la société IMMO PME la somme de 3000 euros. 

-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 03 Septembre 2025 et publié le 09 Octobre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3]-en-Provencevolume 2025 S n°89 ; 

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; 

-que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à madame [E] pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Me [S] [N], Notaire associé à [Localité 6], le 21 juin 2006 dont une expédition a été publiée au 1er bureau des hypothèques d’[Localité 5] sous le numéro 2006P n°7368 ;

-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 décembre 2025 ;

-que la société IMMO PME sollicite, dans le commandement de payer valant saisie délivré, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 151.296,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 18 août 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, se décomposant comme suit:

-principal au 18/08/2025 142.270,84 euros
-intérêts capitalisés au 18/08/2025 7.774,58 euros
-frais et accessoires 1.250,61 euros
TOTAL 151.296,03 euros

***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. 


Sur la vente,

Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Pour solliciter la vente amiable du bien, madame [E] soutient qu’elle souhaite conserver la maîtrise de la réalisation de son bien immobilier afin que celui-ci soit vendu au prix du marché et non à une valeur minorée résultant d’une adjudication. Elle relève que la mise à prix proposée de 100.000 euros apparaît disproportionnée par rapport à l’avis de valeur dont elle justifie, daté du 08 juin 2026 établi par l’agence Immobilière [Localité 7], mentionnant un prix net vendeur de 560.000 euros. Elle s’engage à accomplir les diligences nécessaires pour se faire. 

En réplique, le créancier poursuivant s’oppose à cette demande compte tenu de l’absence de diligences de la débitrice pour parvenir à la vente amiable du bien saisi. 

En l’espèce, madame [E] ne verse aux débats pour fonder sa demande de vente amiable qu’une estimation de valeur de son bien en date du 08 juin 2026, soit une semaine avant la date d’audience, comme le relève la société créancière poursuivante, soit pour les besoins de la cause. 

Ce seul élément ne saurait être suffisant pour démontrer le sérieux de la demande de vente amiable formulée par madame [E], en l’absence de toute production d’un mandat de vente ou de démarches en ce sens, ce alors même que le commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 03 septembre 2025, soit il y a plus de neuf mois (à la date des débats). 


En outre, il n’est pas contestable que la créance de la société IMMO PME est ancienne désormais, de près de neuf ans, de sorte que madame [E] a disposé de larges de délais pour organiser l’apurement de sa dette et envisager le cas échéant la vente de son bien immobilier. 

De surcroît, le moyen de la disproportion entre la mise à prix proposée et l’estimation réalisée est inopérant, dans la mesure où madame [E] dispose de la possibilité de solliciter la modification de la mise à prix si celle-ci est manifestement insuffisante, en application des dispositions de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce qu’elle ne sollicite pas. 

Dans ces conditions, la demande de vente amiable du bien saisi sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes. 

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 09 novembre 2026 à 09 heures.

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. 

Il y a lieu d’autoriser la publication de la vente sur les sites Internet en application des dispositions de l’article R 322-37 (normalement par requête) afin de favoriser la publicité concernant le bien. 

Il n’y a pas lieu dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis. 

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société requérante sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, qui seront taxés lors de l’audience d’adjudication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la procédure de saisie immobilière ; 

FIXE la créance de la société IMMO PME à la somme totale de 151.296,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 18 août 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

DEBOUTE madame [X] [E] de la demande de vente amiable du bien saisi ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 09 novembre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 26 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;

AUTORISE la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilière et dire que cette parution comprendra au minimum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Le présent jugement a été signé à [Localité 5], le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05197 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5ZQ
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMO PME / [X] [T] [U] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution 

Greffier : Anaïs GIRARDEAU


copie + grosse à 

Me Gabriel BELAICHE


copie à

Me Philippe BRUZZO


le












CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A.R.L. IMMO PME, 
exerçant sous l’enseign “SOOX TRANSACTIONS”
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 509 236 220 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,  

représentée à l’audience par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de Toulon,


DÉBITEUR SAISI

Madame [X] [T] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 







Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Août 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :









EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A.R.L. IMMO PME à l'encontre de madame [X] [T] [U] [E] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Septembre 2025 et publié le 09 Octobre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3]-en-Provencevolume 2025 S n°89 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, sis [Adresse 4], comprenant cinq immeubles appelés A, B, C, D et E et garages, figurant au cadastre de ladite commune section CX numéro [Cadastre 1] pour une contenance de trente-sept ares soixante-huit centiares (37a 68ca),
- LE LOT NUMERO TRENTE CINQ (35): Une CAVE portant le numéro 24 située au sous-sol du bâtiment C,
Et les 159/100.000èmes indivis des parties communes générales,
- LE LOT NUMERO QUATRE VINGT TROIS (83): Un APPARTEMENT situé au deuxiéme étage,coté Est du bâtiment C, de type T 6, composé d’une salle de séjour, une salle à manger, quatre chambres, hall, cuisine, deux salles de bains, un WC, rangement, dégagement et loggia,
Et les 5.224/100.000èmes indivis des parties communes générales,


Vu l'assignation signifiée le 01 Décembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Décembre 2025 ;

Vu les deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 19 janvier 2026 et du 27 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 juin 2026 ;

Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2026, aux fins de voir:
-valider la saisie dont il s’agit,
-statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
-fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 18 août 2025 à la somme de 151.296,03 euros outre frais, accessoires, intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet paiement outre mémoire,
-débouter la partie saisie de sa demande d’orientation en vente amiable,
-ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
A défaut,
-déterminer les modalités de la vente,
-fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
-dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
-autoriser la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilière et dire que cette parution comprendra au minimum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la partie saisie à payer au créancier poursuivant la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable, ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Gabriel BELAICHE, Avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence,
-condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état de frais de saisie immobilière, distraits au profit de Me BELAICHE, Avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Vu les conclusions de la débitrice, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin, aux fins de voir:
-autoriser madame [E] à procéder à la vente amiable du bien saisi, 
-fixer à la somme de 500.000 euros net vendeur le prix en deça les biens et droits immobiliers saisis ne pourront être vendus, 
-ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de la vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix au séquestre désigné,
-dire que l’affaire sera appelée à l’audience que le juge de céans voudra bien fixer afin de constater la réalisation de la vente amiable,
-en tout état de cause, réserver les dépens. 

Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif lors de l’audience ; les parties ont soutenu oralement leurs écritures; il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS

Il résulte des éléments produits aux débats:

-que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 27 novembre 2017, signifié à madame [E] le 08 janvier 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 09 mars 2023 signifié le 17 mai 2023, et définitif suivant rejet du pourvoi en cassation du 20 mars 2025, en vertu duquel a été prise une inscription d’hypothèque légale publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 26 décembre 2017 volume 2017 V n°7854 ;

Par jugement en date du 27 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, madame [E] a été condamnée à payer à la SARL IMMO PME la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, ainsi qu’à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision était ordonnée. 

Par arrêt en date du 09 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2017 en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, y ajoutant, a condamné madame [E] à payer à la société IMMO PME la somme de 3.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 20 mars 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par madame [E] et l’ a condamnée aux dépens et à verser à la société IMMO PME la somme de 3000 euros. 

-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 03 Septembre 2025 et publié le 09 Octobre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3]-en-Provencevolume 2025 S n°89 ; 

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; 

-que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à madame [E] pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Me [S] [N], Notaire associé à [Localité 6], le 21 juin 2006 dont une expédition a été publiée au 1er bureau des hypothèques d’[Localité 5] sous le numéro 2006P n°7368 ;

-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 décembre 2025 ;

-que la société IMMO PME sollicite, dans le commandement de payer valant saisie délivré, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 151.296,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 18 août 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, se décomposant comme suit:

-principal au 18/08/2025 142.270,84 euros
-intérêts capitalisés au 18/08/2025 7.774,58 euros
-frais et accessoires 1.250,61 euros
TOTAL 151.296,03 euros

***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. 


Sur la vente,

Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Pour solliciter la vente amiable du bien, madame [E] soutient qu’elle souhaite conserver la maîtrise de la réalisation de son bien immobilier afin que celui-ci soit vendu au prix du marché et non à une valeur minorée résultant d’une adjudication. Elle relève que la mise à prix proposée de 100.000 euros apparaît disproportionnée par rapport à l’avis de valeur dont elle justifie, daté du 08 juin 2026 établi par l’agence Immobilière [Localité 7], mentionnant un prix net vendeur de 560.000 euros. Elle s’engage à accomplir les diligences nécessaires pour se faire. 

En réplique, le créancier poursuivant s’oppose à cette demande compte tenu de l’absence de diligences de la débitrice pour parvenir à la vente amiable du bien saisi. 

En l’espèce, madame [E] ne verse aux débats pour fonder sa demande de vente amiable qu’une estimation de valeur de son bien en date du 08 juin 2026, soit une semaine avant la date d’audience, comme le relève la société créancière poursuivante, soit pour les besoins de la cause. 

Ce seul élément ne saurait être suffisant pour démontrer le sérieux de la demande de vente amiable formulée par madame [E], en l’absence de toute production d’un mandat de vente ou de démarches en ce sens, ce alors même que le commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 03 septembre 2025, soit il y a plus de neuf mois (à la date des débats). 


En outre, il n’est pas contestable que la créance de la société IMMO PME est ancienne désormais, de près de neuf ans, de sorte que madame [E] a disposé de larges de délais pour organiser l’apurement de sa dette et envisager le cas échéant la vente de son bien immobilier. 

De surcroît, le moyen de la disproportion entre la mise à prix proposée et l’estimation réalisée est inopérant, dans la mesure où madame [E] dispose de la possibilité de solliciter la modification de la mise à prix si celle-ci est manifestement insuffisante, en application des dispositions de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce qu’elle ne sollicite pas. 

Dans ces conditions, la demande de vente amiable du bien saisi sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes. 

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 09 novembre 2026 à 09 heures.

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. 

Il y a lieu d’autoriser la publication de la vente sur les sites Internet en application des dispositions de l’article R 322-37 (normalement par requête) afin de favoriser la publicité concernant le bien. 

Il n’y a pas lieu dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis. 

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société requérante sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, qui seront taxés lors de l’audience d’adjudication.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la procédure de saisie immobilière ; 

FIXE la créance de la société IMMO PME à la somme totale de 151.296,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtée au 18 août 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

DEBOUTE madame [X] [E] de la demande de vente amiable du bien saisi ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 09 novembre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 26 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL, commissaires de justice associés à Eyguières, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;

AUTORISE la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilière et dire que cette parution comprendra au minimum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Le présent jugement a été signé à [Localité 5], le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:04:33.775Z.