notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 6 juillet 2026, n° 25/03251

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LE TREFLE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] à l'encontre de la S.C.I. LE TREFLE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 28 Mars 2025 et publié le 23 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2025 S n°41 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune de [Localité 1] , [Adresse 5] : deux maisons :
- La première dite “[Adresse 6]” d’environ 165 mètres carrés habitables comprenant:
Au rez-de-chaussée : un séjour, cuisine, quatre chambres, deux salles de bains, véranda,
A 1' étage : deux chambres, et un cellier extérieur.
- La seconde dite “[Adresse 7]” d’environ 131 mètres carrés, comprenant :
Au rez-de-chaussée : un séjour avec coin cuisine, un W.C., une chambre,
A l’étage :une mezzanine avec dégagement, deux chambres avec placards, salle de bains.
Cadastrées :Section BO n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 3] d’une surface de 06 a 17 ca.

Vu l'assignation signifiée le 21 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Juillet 2025 ;

Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-LA COMMUNE DE [Localité 1]
-LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1]
 
Vu la déclaration de créance en date du 14 août 2025 de Me ROUILLIER, Avocat, pour la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1], pour une créance de 9.539,56 euros au 04 août 2025, en vertu d’une ordonnance rendue sur pied de requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 04 août 2025 et d’un bordereau d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au SPF 1 le 08 août 2025 dénoncée le 12 août 2025 ;

Vu la déclaration de créance en date du 16 septembre 2025 de Me PASSET, Avocat, pour la Commune de [Localité 1] pour une somme de 64.835,16 euros (arrêtée au 05 mars 2024) augmentée des intérêts au 15 septembre 2025, soit la somme de 3.127,81 euros, soit la somme totale de 67.962,97 euros ;

Vu la déclaration de créance en date du 08 janvier 2026 de Me PASSET, Avocat, pour la commune de [Localité 1] pour une somme de 39.000,00 euros (arrêtée au 20 novembre 2025), en vertu d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 novembre 2025 et d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale inscrit au bureau du SPF le 29 décembre 2025 ; 

Vu les quatre renvois de l’affaire à la demande des parties lors des audiences du 15 septembre 2025, du 17 novembre 2025, du 15 décembre 2025 et du 16 mars 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 18 mai 2026 ;

Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2026, aux fins de voir:
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire.
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables.
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
-mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, soit à la somme de 87.736,23 €augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 28 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
-En cas de vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus.
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

Vu les conclusions de la SCI LE TREFLE, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2026, aux fins de voir:
-débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] de l’ensemble 
de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
-rejeter la demande de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
[Adresse 1] ; 

A titre principal,
-ordonner l’octroi à la SCI LE TREFLE d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes, à savoir le versement immédiat de la somme de 40.000 euros, le solde de la soulte étant reporté et exigible à l’expiration du délai susvisé ;

A titre subsidiaire,
-ordonner l’octroi à la SCI LE TREFLE d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes, à savoir le versement immédiat de la somme de 40.000 euros et l’échelonnement du paiement de la soulte sur une durée de 24 mois ;

En tout état de cause,
-statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les conclusions de la commune de [Localité 1], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2026, aux fins de voir:
vu les articles R.322-10 et suivants du CPCE 
 -ordonner que soit complété l’état descriptif du bien saisi au sein du cahier des conditions 
de vente et que soit annexé au cahier des conditions de ventes les éléments ci-après listés: 
 1- Relevé de propriété de la commune de [Localité 1] (11 pages) 
2- Procès-verbal d’infraction du 6/12/2011 PM [Localité 1] 
3- Procès-verbal d’infraction du 27/01/2012 PM [Localité 1] 
4- Procès-verbal d’infraction du 05/03/2012 PM [Localité 1] 
5- Procès-verbal d’infraction du 23/03/2012 PM [Localité 1] 
6- Arrêté interruptif de travaux du 2 mars 2012 
7- Jugement du Tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE du 7 février 2017 
8- Procès-verbal d’infraction du 04/05/2017 
9- Procès-verbal d’infraction en date du 16 mai 2017. 
10- Ordonnance de référé du 4 décembre 2012 N°12/1151 
11- Rapport d’expertise et ses annexes 
12- Courriel de la DDTM 13 à la commune de [Localité 1] du 17/11/2020 
13- Jugement du 8 juin 2021 du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE n°18/03327 
14- Acte de signification du 18 juin 2021 du jugement du 8 juin 2021 
15- Ordonnance d’incident de la chambre 1-5 de la Cour d’appel du 21 octobre 2022 
16- Rapport de police urbanisme et administrative du 2 mars 2023 n°RAP2023-5 
17- Arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 29 juin 2023 
18- Jugement du JEX du 30 novembre 2023 
19- Signification du jugement du 30 novembre 2023 en date du 22 janvier 2024 
20- Rapport d’état des lieux en matière d’urbanisme du 23/07/2025 
21- Jugement du JEX en date du 20 novembre 2025 
22- Note sur la situation juridique du bien saisi 
23- Vue aérienne des parcelles BO[Cadastre 2] et BO[Cadastre 1] 
-débouter la SCI LE TREFLE de toutes demandes plus amples ou contraires et en particulier de la demande de délais. 
-condamner la société SCI LE TREFLE au paiement d’une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif lors de l’audience qui ont soutenu oralement leurs écritures ; le jugement sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Il résulte des éléments produits aux débats: 

-que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire à ordre d’un acte de vente reçu le 30 janvier 2009 par Me [F] [G], Notaire, à [Localité 4], contenant prêt immobilier dit “Modulimmo” par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] à la SCI LE TREFLE de la somme de 308.150,00 euros outre intérêts conventionnels et hors assurance ;

-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 28 Mars 2025 et publié le 23 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2025 S n°41 ;

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; 

-que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI LE TREFLE pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu aux minutes de Me [G], Notaire à [Localité 4], en date du 30 janvier 2009 et publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 05 mars 2009 et d’une rectification valant pour reprise ordre publiée le 23 mars 2009 ; 
 
-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 juillet 2025 ;

-que la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 87.736, 23 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 27 mars 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais et accessoires, décomposée comme suit:

-Echéances échues et impayées 
du 31/03/2023 au 30 /04/2024 30.664,53 euros 
Dont Capital 27.405,68 euros
Dont Intérêts 2.379,91 euros
Dont Assurance 878,94 euros
-Capital restant dû au 16/05/2024 48.130,35 euros
-Intérêts dus au 16/05/2024 995,46 euros
-Assurance due au 16/05/2024 32,33 euros
-Assurance courue du 17/05/2024 au 27/03/2025 344,44 euros
-Intérêts courus du 17/05/2024 au 27/03/2025 2.281,60 euros
-Indemnité conventionnelle de 7% du capital 
restant dû au 16/05/2024 5.287,52 euros
TOTAL outre intérêts postérieurs 87.736,23 euros


Il convient de relever que la SCI LE TREFLE ne conteste pas la créance réclamée par le créancier poursuivant. 
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Sur les contestations, 

-sur le caractère proportionné de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI LE TREFLE (demande tendant à voir rejeter la demande de saisie immobilière formulée par la SCI LE TREFLE),

Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l’espèce, la SCI LE TREFLE soutient, au travers de ses demandes de report/ délais de paiement, que la procédure de saisie immobilière apparaît manifestement disproportionnée au regard tant de la valeur du bien que de la situation économique des débiteurs. (Page 3 de leurs écritures) ; la mise à prix fixée à 90.000 euros est sans commune mesure avec la valeur réelle du bien et fait peser un risque évident de vente à vil prix. Elle estime l’estimation faite pour la fixation de la mise à prix comme étant un prix dérisoire. 

Il est constant qu’il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

La SCI LE TREFLE ne procède que par voie d’affirmation, lorsqu’elle indique que pour démontrer sa bonne foi, elle est en cours de consignation de la somme de 40.000 euros. Elle ne justifie d’aucun élément sur ce point.

Elle fait valoir quatre baux de location meublée qui attestent de revenus locatifs réguliers directement issus de l’exploitation du bien saisi, soit 3.100 euros par mois. 

Il résulte de l’examen dedits baux, que ces derniers n’ont pas été conclus avec la SCI LE TREFLE mais avec madame [J] [L], et que c’est cette dernière qui perçoit les revenus, comme le relève le créancier poursuivant. De manière surprenante, il sera relevé que les baux ont été conclus après la délivrance du commandement de payer valant saisie et même après la publication de ce dernier. 

En tout état de cause, il n’est pas contesté et pas contestable que les échéances du prêt ne sont plus payées par la SCI LE TREFLE depuis le mois de mars 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2024. La SCI LE TREFLE ne justifie pas s’être acquittée, même partiellement, de la créance due, après un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 02 janvier 2025. 

La SCI LE TREFLE ne rapporte pas la preuve de ce que la présente procédure de saisie immobilière engagée à son encontre excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

De surcroît, le moyen soutenu selon lequel la mise à prix fixée serait manifestement insuffisante et dérisoire est inopérant, en que d’une part, la SCI LE TREFLE ne procède que par voie d’affirmation, sans justification à l’appui, et d’autre part, qu’elle ne formule aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui lui permettent en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’une partie des constructions sont réalisées sans permis de construire et que la SCI LE TREFLE fait l’objet d’une condamnation, sous astreinte à cet égard, de démolir, qui n’a jamais étét exécutée. Une partie des constructions est également édifiée sur une parcelle voisine appartenant à la commune de [Localité 1], de sorte, que comme le souligne la requérante, la fixation de la mise à prix du bien doit nécessairement tenir compte de ces éléments. .
 
La SCI LE TREFLE sera déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la demande de saisie immobilière engagée à son encontre, en l’absence de caractère disproportionné de ladite procédure. 


-Sur la demande de report du paiement de la créance et la demande subsidiaire tendant à l’échelonnement de la créance, 

En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
 
En l’espèce, la SCI LE TREFLE soutient que le bien saisi est occupé par la famille [J] (madame [Q] [J], son mari et leur fille - madame [E] [J] et monsieur [T] [J]), de sorte que la vente dudit bien entraînerait une atteinte grave à leur situation personnelle et familiale. 

Contrairement à ce que prétend la SCI LE TREFLE, elle ne justifie d’aucun élément justifiant qu’elle dispose de la somme de 40.000 euros alléguée dont elle pourrait s’acquitter immédiatement, pour démontrer sa bonne foi. 

Elle fait valoir pour fonder sa demande de report ou d’échelonnement des sommes dues, les pensions de retraite de madame [E] [J] à hauteur 1043 euros par mois ainsi que les revenus salariés complémentaires de [Q] [J], soit environ 2100 euros, au surplus des baux conclus. 

Pour autant la SCI LE TREFLE reconnaît qu’il s’agit de son seul bien immobilier, de sorte que celle-ci ne peut envisager la vente d’un autre bien afin d’apurer la créance due à l’issue d’un report de 24 mois.

De surcroît, un échelonnement de la créance due sur vingt-quatre mois apparaît vain, en l’absence de revenus propres à la SCI LE TREFLE, les revenus issus des baux conclus n’étant pas perçus par elle. Le solde du compte courant de la SCI LE TREFLE est débiteur.

Enfin, la présente procédure de saisie immobilière révèle que la SCI LE TREFLE a d’autres créanciers inscrits, pour des créances importantes, de sorte qu’elle apparaît dans l’incapacité de respecter un échéancier vis-à-vis du créancier poursuivant. 

Il s’ensuit que la demande principale tendant à l’octroi à la SCI LE TREFLE d’un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette avec un report partiel de celle-ci et la demande subsidiaire tendant à un échelonnement total de la dette seront rejetées. 



Sur la demande tendant à voir compléter l’état descriptif du bien au sein du cahier des conditions de vente et voir annexer audit cahier les éléments listés, 

Selon les dispositions de l’article R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution, 
le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.

En l’espèce, la commune de [Localité 1], créancier inscrit, sollicite de voir ordonner que le cahier des conditions de vente soit complété par un certain nombre de documents qu’elle souhaite y voir figurer afin de compléter l’état descriptif du bien saisi. 

Si lors des débats, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’annexion, le juge de l’exécution n’a pas compétence sur ce point, en application des dispositions susvisées, le cahier des conditions de vente étant élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant. 

La demande formulée par la commune de [Localité 1] tendant à voir compléter l’état descriptif du bien au sein du cahier des conditions de vente et voir annexer audit cahier les éléments listés sera rejetée. 


Sur la vente, 

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, seul un report et des délais de paiement ayant été formulés.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures.

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELAS CJ ACTE , commissaires de justice associés à [Localité 2], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la procédure de saisie immobilière ; 

FIXE la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] à la somme totale de 87.736, 23 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 27 mars 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

DEBOUTE la SCI LE TREFLE de sa demande tendant à voir rejeter la demande de saisie immobilière engagée à son encontre, en l’absence de caractère disproportionné de ladite procédure engagée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] ;

DEBOUTE la SCI LE TREFLE de sa demande principale tendant à l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette avec un report partiel de celle-ci et de sa demande subsidiaire tendant à un échelonnement total de la dette sollicitée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELAS CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 2] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir compléter l’état descriptif du bien au sein du cahier des conditions de vente et voir annexer audit cahier les éléments listés, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution ; 

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03251 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MY6K
AFFAIRE : Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] / S.C.I. LE TREFLE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE DU 06 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
Ont assistés aux débats: [W] [N], auditeur de justice et [D] [V], Greffier stagiaire 


copie + grosse à 

Me Julie ROUILLIER


copie à
 Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Eric PASSET






le











CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], 
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°314 494 164 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBITEUR SAISI

S.C.I. LE TREFLE, 
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°494 462 930 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, substitué à l'audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


CRÉANCIERS INSCRITS

LA COMMUNE DE [Localité 1], 
[Adresse 4],
représenté par son maire en exercice, domicilié ès qualité en l’Hotel de ville

représentée par Me Eric PASSET, substitué à l'audience par Me Marie BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], 
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°314 494 164 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


Le tribunal, après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :


EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] à l'encontre de la S.C.I. LE TREFLE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 28 Mars 2025 et publié le 23 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2025 S n°41 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Sur la commune de [Localité 1] , [Adresse 5] : deux maisons :
- La première dite “[Adresse 6]” d’environ 165 mètres carrés habitables comprenant:
Au rez-de-chaussée : un séjour, cuisine, quatre chambres, deux salles de bains, véranda,
A 1' étage : deux chambres, et un cellier extérieur.
- La seconde dite “[Adresse 7]” d’environ 131 mètres carrés, comprenant :
Au rez-de-chaussée : un séjour avec coin cuisine, un W.C., une chambre,
A l’étage :une mezzanine avec dégagement, deux chambres avec placards, salle de bains.
Cadastrées :Section BO n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 3] d’une surface de 06 a 17 ca.

Vu l'assignation signifiée le 21 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Juillet 2025 ;

Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-LA COMMUNE DE [Localité 1]
-LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1]
 
Vu la déclaration de créance en date du 14 août 2025 de Me ROUILLIER, Avocat, pour la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1], pour une créance de 9.539,56 euros au 04 août 2025, en vertu d’une ordonnance rendue sur pied de requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 04 août 2025 et d’un bordereau d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au SPF 1 le 08 août 2025 dénoncée le 12 août 2025 ;

Vu la déclaration de créance en date du 16 septembre 2025 de Me PASSET, Avocat, pour la Commune de [Localité 1] pour une somme de 64.835,16 euros (arrêtée au 05 mars 2024) augmentée des intérêts au 15 septembre 2025, soit la somme de 3.127,81 euros, soit la somme totale de 67.962,97 euros ;

Vu la déclaration de créance en date du 08 janvier 2026 de Me PASSET, Avocat, pour la commune de [Localité 1] pour une somme de 39.000,00 euros (arrêtée au 20 novembre 2025), en vertu d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 novembre 2025 et d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale inscrit au bureau du SPF le 29 décembre 2025 ; 

Vu les quatre renvois de l’affaire à la demande des parties lors des audiences du 15 septembre 2025, du 17 novembre 2025, du 15 décembre 2025 et du 16 mars 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 18 mai 2026 ;

Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2026, aux fins de voir:
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire.
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables.
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
-mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, soit à la somme de 87.736,23 €augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 28 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
-En cas de vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus.
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

Vu les conclusions de la SCI LE TREFLE, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2026, aux fins de voir:
-débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] de l’ensemble 
de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
-rejeter la demande de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
[Adresse 1] ; 

A titre principal,
-ordonner l’octroi à la SCI LE TREFLE d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes, à savoir le versement immédiat de la somme de 40.000 euros, le solde de la soulte étant reporté et exigible à l’expiration du délai susvisé ;

A titre subsidiaire,
-ordonner l’octroi à la SCI LE TREFLE d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes, à savoir le versement immédiat de la somme de 40.000 euros et l’échelonnement du paiement de la soulte sur une durée de 24 mois ;

En tout état de cause,
-statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les conclusions de la commune de [Localité 1], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2026, aux fins de voir:
vu les articles R.322-10 et suivants du CPCE 
 -ordonner que soit complété l’état descriptif du bien saisi au sein du cahier des conditions 
de vente et que soit annexé au cahier des conditions de ventes les éléments ci-après listés: 
 1- Relevé de propriété de la commune de [Localité 1] (11 pages) 
2- Procès-verbal d’infraction du 6/12/2011 PM [Localité 1] 
3- Procès-verbal d’infraction du 27/01/2012 PM [Localité 1] 
4- Procès-verbal d’infraction du 05/03/2012 PM [Localité 1] 
5- Procès-verbal d’infraction du 23/03/2012 PM [Localité 1] 
6- Arrêté interruptif de travaux du 2 mars 2012 
7- Jugement du Tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE du 7 février 2017 
8- Procès-verbal d’infraction du 04/05/2017 
9- Procès-verbal d’infraction en date du 16 mai 2017. 
10- Ordonnance de référé du 4 décembre 2012 N°12/1151 
11- Rapport d’expertise et ses annexes 
12- Courriel de la DDTM 13 à la commune de [Localité 1] du 17/11/2020 
13- Jugement du 8 juin 2021 du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE n°18/03327 
14- Acte de signification du 18 juin 2021 du jugement du 8 juin 2021 
15- Ordonnance d’incident de la chambre 1-5 de la Cour d’appel du 21 octobre 2022 
16- Rapport de police urbanisme et administrative du 2 mars 2023 n°RAP2023-5 
17- Arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 29 juin 2023 
18- Jugement du JEX du 30 novembre 2023 
19- Signification du jugement du 30 novembre 2023 en date du 22 janvier 2024 
20- Rapport d’état des lieux en matière d’urbanisme du 23/07/2025 
21- Jugement du JEX en date du 20 novembre 2025 
22- Note sur la situation juridique du bien saisi 
23- Vue aérienne des parcelles BO[Cadastre 2] et BO[Cadastre 1] 
-débouter la SCI LE TREFLE de toutes demandes plus amples ou contraires et en particulier de la demande de délais. 
-condamner la société SCI LE TREFLE au paiement d’une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Vu la comparution de l’ensemble des parties représentées par leur avocat respectif lors de l’audience qui ont soutenu oralement leurs écritures ; le jugement sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.


MOTIFS

Il résulte des éléments produits aux débats: 

-que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire à ordre d’un acte de vente reçu le 30 janvier 2009 par Me [F] [G], Notaire, à [Localité 4], contenant prêt immobilier dit “Modulimmo” par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] à la SCI LE TREFLE de la somme de 308.150,00 euros outre intérêts conventionnels et hors assurance ;

-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 28 Mars 2025 et publié le 23 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2025 S n°41 ;

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; 

-que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI LE TREFLE pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu aux minutes de Me [G], Notaire à [Localité 4], en date du 30 janvier 2009 et publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 05 mars 2009 et d’une rectification valant pour reprise ordre publiée le 23 mars 2009 ; 
 
-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 juillet 2025 ;

-que la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 87.736, 23 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 27 mars 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais et accessoires, décomposée comme suit:

-Echéances échues et impayées 
du 31/03/2023 au 30 /04/2024 30.664,53 euros 
Dont Capital 27.405,68 euros
Dont Intérêts 2.379,91 euros
Dont Assurance 878,94 euros
-Capital restant dû au 16/05/2024 48.130,35 euros
-Intérêts dus au 16/05/2024 995,46 euros
-Assurance due au 16/05/2024 32,33 euros
-Assurance courue du 17/05/2024 au 27/03/2025 344,44 euros
-Intérêts courus du 17/05/2024 au 27/03/2025 2.281,60 euros
-Indemnité conventionnelle de 7% du capital 
restant dû au 16/05/2024 5.287,52 euros
TOTAL outre intérêts postérieurs 87.736,23 euros


Il convient de relever que la SCI LE TREFLE ne conteste pas la créance réclamée par le créancier poursuivant. 
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Sur les contestations, 

-sur le caractère proportionné de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI LE TREFLE (demande tendant à voir rejeter la demande de saisie immobilière formulée par la SCI LE TREFLE),

Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l’espèce, la SCI LE TREFLE soutient, au travers de ses demandes de report/ délais de paiement, que la procédure de saisie immobilière apparaît manifestement disproportionnée au regard tant de la valeur du bien que de la situation économique des débiteurs. (Page 3 de leurs écritures) ; la mise à prix fixée à 90.000 euros est sans commune mesure avec la valeur réelle du bien et fait peser un risque évident de vente à vil prix. Elle estime l’estimation faite pour la fixation de la mise à prix comme étant un prix dérisoire. 

Il est constant qu’il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

La SCI LE TREFLE ne procède que par voie d’affirmation, lorsqu’elle indique que pour démontrer sa bonne foi, elle est en cours de consignation de la somme de 40.000 euros. Elle ne justifie d’aucun élément sur ce point.

Elle fait valoir quatre baux de location meublée qui attestent de revenus locatifs réguliers directement issus de l’exploitation du bien saisi, soit 3.100 euros par mois. 

Il résulte de l’examen dedits baux, que ces derniers n’ont pas été conclus avec la SCI LE TREFLE mais avec madame [J] [L], et que c’est cette dernière qui perçoit les revenus, comme le relève le créancier poursuivant. De manière surprenante, il sera relevé que les baux ont été conclus après la délivrance du commandement de payer valant saisie et même après la publication de ce dernier. 

En tout état de cause, il n’est pas contesté et pas contestable que les échéances du prêt ne sont plus payées par la SCI LE TREFLE depuis le mois de mars 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2024. La SCI LE TREFLE ne justifie pas s’être acquittée, même partiellement, de la créance due, après un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 02 janvier 2025. 

La SCI LE TREFLE ne rapporte pas la preuve de ce que la présente procédure de saisie immobilière engagée à son encontre excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

De surcroît, le moyen soutenu selon lequel la mise à prix fixée serait manifestement insuffisante et dérisoire est inopérant, en que d’une part, la SCI LE TREFLE ne procède que par voie d’affirmation, sans justification à l’appui, et d’autre part, qu’elle ne formule aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui lui permettent en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’une partie des constructions sont réalisées sans permis de construire et que la SCI LE TREFLE fait l’objet d’une condamnation, sous astreinte à cet égard, de démolir, qui n’a jamais étét exécutée. Une partie des constructions est également édifiée sur une parcelle voisine appartenant à la commune de [Localité 1], de sorte, que comme le souligne la requérante, la fixation de la mise à prix du bien doit nécessairement tenir compte de ces éléments. .
 
La SCI LE TREFLE sera déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la demande de saisie immobilière engagée à son encontre, en l’absence de caractère disproportionné de ladite procédure. 


-Sur la demande de report du paiement de la créance et la demande subsidiaire tendant à l’échelonnement de la créance, 

En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
 
En l’espèce, la SCI LE TREFLE soutient que le bien saisi est occupé par la famille [J] (madame [Q] [J], son mari et leur fille - madame [E] [J] et monsieur [T] [J]), de sorte que la vente dudit bien entraînerait une atteinte grave à leur situation personnelle et familiale. 

Contrairement à ce que prétend la SCI LE TREFLE, elle ne justifie d’aucun élément justifiant qu’elle dispose de la somme de 40.000 euros alléguée dont elle pourrait s’acquitter immédiatement, pour démontrer sa bonne foi. 

Elle fait valoir pour fonder sa demande de report ou d’échelonnement des sommes dues, les pensions de retraite de madame [E] [J] à hauteur 1043 euros par mois ainsi que les revenus salariés complémentaires de [Q] [J], soit environ 2100 euros, au surplus des baux conclus. 

Pour autant la SCI LE TREFLE reconnaît qu’il s’agit de son seul bien immobilier, de sorte que celle-ci ne peut envisager la vente d’un autre bien afin d’apurer la créance due à l’issue d’un report de 24 mois.

De surcroît, un échelonnement de la créance due sur vingt-quatre mois apparaît vain, en l’absence de revenus propres à la SCI LE TREFLE, les revenus issus des baux conclus n’étant pas perçus par elle. Le solde du compte courant de la SCI LE TREFLE est débiteur.

Enfin, la présente procédure de saisie immobilière révèle que la SCI LE TREFLE a d’autres créanciers inscrits, pour des créances importantes, de sorte qu’elle apparaît dans l’incapacité de respecter un échéancier vis-à-vis du créancier poursuivant. 

Il s’ensuit que la demande principale tendant à l’octroi à la SCI LE TREFLE d’un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette avec un report partiel de celle-ci et la demande subsidiaire tendant à un échelonnement total de la dette seront rejetées. 



Sur la demande tendant à voir compléter l’état descriptif du bien au sein du cahier des conditions de vente et voir annexer audit cahier les éléments listés, 

Selon les dispositions de l’article R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution, 
le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.

En l’espèce, la commune de [Localité 1], créancier inscrit, sollicite de voir ordonner que le cahier des conditions de vente soit complété par un certain nombre de documents qu’elle souhaite y voir figurer afin de compléter l’état descriptif du bien saisi. 

Si lors des débats, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’annexion, le juge de l’exécution n’a pas compétence sur ce point, en application des dispositions susvisées, le cahier des conditions de vente étant élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant. 

La demande formulée par la commune de [Localité 1] tendant à voir compléter l’état descriptif du bien au sein du cahier des conditions de vente et voir annexer audit cahier les éléments listés sera rejetée. 


Sur la vente, 

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, seul un report et des délais de paiement ayant été formulés.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures.

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELAS CJ ACTE , commissaires de justice associés à [Localité 2], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la procédure de saisie immobilière ; 

FIXE la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] à la somme totale de 87.736, 23 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 27 mars 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

DEBOUTE la SCI LE TREFLE de sa demande tendant à voir rejeter la demande de saisie immobilière engagée à son encontre, en l’absence de caractère disproportionné de ladite procédure engagée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] ;

DEBOUTE la SCI LE TREFLE de sa demande principale tendant à l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette avec un report partiel de celle-ci et de sa demande subsidiaire tendant à un échelonnement total de la dette sollicitée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. 

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELAS CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 2] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir compléter l’état descriptif du bien au sein du cahier des conditions de vente et voir annexer audit cahier les éléments listés, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution ; 

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L322-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:06:14.571Z.