Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 6 juillet 2026, n° 26/00266
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à l'encontre de Monsieur [B] [F] et madame [U] [Y] [N] épouse [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 23 Octobre 2025 et publié le 25 Novembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°97 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré section PP [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 13 ares et 60 centiares.. Vu l'assignation signifiée le 07 Janvier 2026 pour l’audience du 09 février 2026 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Janvier 2026 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : -La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE -TRESOR PUBLIC PRS [Localité 3] Vu la déclaration de créance en date du 16 février 2026 de Me ROBERT, avocat, pour la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Provençale et Corse, pour une créance provisoirement arrêtée au 21 janvier 2026 à la somme de 388.957,24 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs de retard jusqu’à complet paiement ; Vu la déclaration de créance en date du 05 mars 2026 de Me GUEDJ, avocat, pour monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3], pour une somme d’un montant total de 567.280,00 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 09 février 2026 et du 16 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 mai 2026 ; Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2026, aux fins de voir: -statuer ce que de droit sur la contestation de la créance du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 3], -juger que la créance de la S.A Rothschild & Co Martin Maurel, créancier poursuivant n’est pas contestée, -fixer la créance de la S.A Rothschild & Co Martin Maurel à la somme de 491.252,20 euros arrêtée au 15 septembre 2025, -juger que le litige opposant le Comptable public du PRS d’[Localité 3] n’a pas d’incidence sur la procédure initiée par la S.A Rothschild & Co Martin Maurel, -juger que la créancier du Comptable public du PRS d’[Localité 3] sera envisagée dans le cadre de la procédure de distribution, -débouter les époux [F] de leur demande de sursis à statuer, -juger que le bien saisi est disponible et les droits des débiteurs restreints à compter de la signification du commandement, -débouter les époux [F] de leur demande de vente du bien saisi à la SCI SASOMAMEDI pour interposition, -juger que la S.A Rothschild & Co Martin Maurel n’est pas opposée à une vente amiable sur autorisation pour un prix de 870.000 euros, si les débiteurs en font la demande et qu’ils justifient d’un mandat de vente, pour cette valeur déterminée par expert, -juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire que l’acquéreur devra consigner en sus du prix les frais de vente préalablement taxé par le juge de l’exécution, en sus des émoluments de vente, -juger qu’à défaut de justifier d’un mandat de vente pour un prix de 870.000 euros, le juge de l’exécution devra ordonner la vente sur adjudication à la date qui sera fixée par le tribunal, en prévoyant les modalités de publicité et de visite préalables, -juger que les frais de l’incident seront joints à la procédure de saisie. Vu les conclusions récapitulatives des débiteurs saisis, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2026, aux fins de voir: A titre principal, -rejeter la déclaration de créance du 05 mars 2026 de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] en l’état de créances non inscrites et/ou prescrites, -débouter monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -juger les époux [F] fondés à solliciter du juge de céans si ce dernier se déclarait incompétent s’agissant de trancher la question de la prescription du recouvrement des créances déclarées par monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3], qu’il saisisse par voie de question préjudicielle le tribunal admnistratif de Marseille aux fins que ce dernier se prononce sur le caractère ou non prescrit du recouvrement des créances mentionnées à la déclaration de créance du 05 mars 2026 dénoncée le 09 mars 2026 aux époux [F], -surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille sur la question préjudicielle qu’il lui aura été soumise, -suspendre la procédure de vente forcée de la villa de monsieur et madame [F] située à [Localité 4], -juger que cette procédure de vente forcée de l’immeuble sera suspendue pour une période de douze mois pour permettre à monsieur et madame [F] une vente amiable de leur maison, -débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions en réponse notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 29 avril 2026 de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] aux fins de voir: Sur la prescription de l’action en recouvrement, A titre principal, -se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement, -renvoyer monsieur et madame [F] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, -constater que la prescription de l’action en recouvrement est toujours suspendue suite à la réclamation d’assiette avec demande de sursis de paiement du 30 juillet 2020, -débouter monsieur et madame [F] de leur contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement, -les débouter de leurs demandes de transmission d’une question préjudicielle au tribunal administratif et de sursis à statuer, Sur le montant de la créance du PRS d’[Localité 3], -ramener le montant de la créance déclarée par le PRS d’[Localité 3] à la somme totale de 515.709,00 euros correspondant aux droits des impôts sur les revenus 2014, 2015 et des contributions sociales de 2014, -statuer ce que de droit sur les dépens; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties ont comparu représentées par leur avocat respectif et ont soutenu oralement leurs écritures; le jugement sera qualifié de contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. Par note en délibéré adressée le 19 mai 2026, l’avocat de monsieur le Comptable public a fait des observations complémentaires compte tenu de la communication des conclusions des débiteurs saisis le vendredi 15 mai 2026 en réponse aux conclusions notifiées le 29 avril 2026, durant le pont de l’Ascension, ne pouvant dès lors en prendre connaissance. Il a joint une jurisprudence à savoir la décision rendue par la 2ème ch civil de la Cour de cassaion en date du 06 septembre 2018.
Motifs
MOTIFS Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 09 septembre 2019, signifié le 23 septembre 2019 ; d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 02 mars 2023, signifiée le 03 avril 2023 et d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 06 novembre 2024, signifié le 21 mai 2025 ; qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite auprès du second bureau de la publicité foncière d’[Localité 3] le 17 février 2017 volume 2017 V n°742 renouvelée le 07 janvier 2020 volume 2020 V n°150, et le 21 décembre 2022 volume 2022 V n°11125 confirmée le 12 mai 2023 volume 2023 V n°4765 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 23 Octobre 2025 et publié le 25 Novembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°97 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent aux époux [F]- [Y] [N] pour les avoir acquis par acte de Me [K], Notaire à [Localité 1], le 28 octobre 1993 publié le 24 novembre 1993, volume 93 P n°6523 ; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 08 janvier 2026 ; -que la S.A Rothschild & Co Martin Maurel sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 491.252,20 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 15 septembre 2025, outre intérêts postérieurs de retard au taux de 3% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit: -montant réclamé en principal 420.000,00 euros, -intérêts échus au taux de 3% du 20/01/2020 au 31/12/2020 11.945,90 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2021 au 31/12/2021 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2022 au 31/12/2022 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2023 au 31/12/2023 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2024 au 31/12/2024 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2025 au 19/09/2025 8.906,30 euros -intérêts postérieurs au taux de 3% jusqu’à parfait paiement Mémoire TOTAL sauf mémoire 491.252,20 euros *** En l’absence de contestation sur la créance du créancier poursuivant, il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur les contestations, -sur la déclaration de créance du 05 mars 2026 de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3], -sur l’état de créances non inscrites et/ou prescrites, Selon les dispositions de l’article L.252A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Selon les dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. Les dispositions de l’article R.281-1 du même livre prévoient que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. En l’espèce, les consorts [F] soutiennent d’une part que l’inscription d’hypothèque légal du Trésor faite au mois de novembre 2019 (concernant des créances sur les impôts sur les revenus 2014, de contributions sociales de 2014 et d’impôts sur les revenus 2015) ne mentionne pas les pénalités se rapportant à ces contributions car ces créances n’étaient pas encore établies suivant avis d’imposition ou avis de mise en recouvrement et d’autre part, que ces créances fiscales sont prescrites. En réplique, monsieur le Comptable public soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande formulée. Il n’est pas contestable que les sommes réclamées fondant la déclaration de créances de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] sont de nature fiscales, dont l’exigibilité est contestée. Il s’évince des dispositions précitées qu’il convient de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance déclarée dans le cadre d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit. -sur la demande tendant à voir à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle et la demande subséquente de sursis à statuer dans l’attente , En l’espèce, les consorts [F] soutiennent avoir introduit une réclamation assortie d’une demande de sursis à paiement, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement était suspendue jusqu’à la décision définitive sur la réclamation contentieuse. Ils indiquent qu’en l’absence de réponse de l’administration, ils estiment disposer d’une décision implicite de rejet de leur réclamation et bénéficier encore de l’effet suspensif, de sorte qu’ils sont à l’abri des poursuites. Ils font valoir qu’en tout état de cause, si le juge de l’exécution se déclare incompétent, il s’agit d’une difficulté sérieuse nécessitant une saisine du tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle. En réplique, monsieur le Comptable public indique que la réclamation introduite par les requérants est sans incidence dans la présente procédure. Il sera relevé que la jurisprudence citée par les consorts [F] en page 9 de leurs écritures (Cass 2è Civ 16 janvier 2025- n° de pourvoi 22-15.627) ne s’applique pas dans le présent cas d’espèce, puisque la présente procédure de saisie immobilière n’est pas engagée sur le fondement de plusieurs rôles d’impôts directs, mais par une banque en vertu d’une décision judiciaire définitive. Ils ne justifient d’aucun élément concernant la réclamation contentieuse alléguée. Ladite réclamation en date du 30 juillet 2020 étant produite aux débats par monsieur le Comptable public en pièce 2. Les époux [F] reconnaissent qu’aucune décision de rejet ne leur a été notifiée par l’administration fiscale, suite à ladite réclamation. Contrairement à leur analyse, et d’une part, comme le relève de manière fondée , monsieur le Comptable public, il résulte de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2020 n°443327 que si en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. D’autre part, il résulte du droit positif que “à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d’une réclamation présentée dans les conditions prévues par l’article L.277 du livre des procédures fiscales” (Cass 2ème civ 6 septembre 2018 pourvoi n°17-22364). Enfin, les consorts [F] ne justifient aucunement avoir saisi le tribunal administratif de Marseille d’une contestation en se prévalant de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande tendant à voir à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle sera rejetée ainsi que la demande subséquente de sursis à statuer dans l’attente. Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s’ensuit que les consorts [F] seront renvoyés à mieux se pourvoir quant à la contestation relative à l’exigibilité de la créance déclarée dans le cadre d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit. Par ailleurs, alors que monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3] avait déclaré une créance pour une somme d’un montant total de 567.280,00 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor, il sollicite dans ses écritures de voir ramener le montant de la créance déclarée par le PRS d’[Localité 3] à la somme totale de 515.709,00 euros correspondant aux droits et impôts sur les revenus 2014,2015 et des contributions sociales 2014. Il en sera pris acte. -Sur la demande de suspension de la procédure de vente forcée, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. En l’espèce, les consorts [F] sollicitent une suspension de la présente procédure durant douze mois afin de vendre à l’amiable le bien saisi, dans l’hypothèse où ils n’arrivent pas à faire financer le rachat de leur bien immobilier par la SCI SASOMAMEDI, SCI immobilière familiale dans laquelles ils sont associés. Ils justifient d’un mandat de vente et de ce que la vente à la SCI SASOMAMEDI est proposée au prix de 450.000 euros. Les consorts [F] apparaissent particulièrement mal fondés en ce que d’une part, la vente amiable d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne peut s’envisager que dans le cadre des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant un délai de quatre mois et non douze mois ; qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, ne peut suspendre l’exécution d’une décision fondant les poursuites. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R.322-39 1° du code des procédures civiles d’exécution que ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées: le débiteur saisi. Il n’est pas contesté qu’il résulte de l’extrait Kbis de la SCI SASOMAMEDI que les gérants de celle-ci sont les débiteurs saisis. Dans ces conditions, la SCI SASOMAMEDI ne peut valablement se porter acquéreur du bien saisi, dans le cadre de la présente procédure, ce d’autant qu’en l’état du commandement de payer valant saisie publié, le bien est indisponible. La demande tendant à voir suspendre la procédure de vente forcée sera rejetée. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Selon les dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, si les époux [F] indiquent dans leurs écritures en page 10 “à tout le moins, madame le juge de l’exécuton autorisera monsieur [F] et son épouse à vendre à l’amiable leur bien immobilier si ce n’est à la SCI SASOMAMEDI”, ils ne formulent pas de demande claire conforme aux textes susvisé dans le dispositif de leurs conclusions. Néanmoins, il y a lieu de considérer qu’une demande de vente amiable est formulée, le créancier poursuivant s’étant d’ailleurs prononcé en ce sens dans ses écritures. Monsieur [F] se présente comme un professionnel de l’immobilier et indique qu’il y a lieu d’envisager un délai de douze mois afin de parvenir à une vente amiable et que le prix proposé du bien est de 450.000 euros compte tenu d’un rapport d’expertise sinistre catastrophe naturelles et sécheresse en date du 29 octobre 2024, alors que le créancier poursuivant justifie d’une évaluation du 1er mars 2026, permettant de retenir une valeur vénale HD de 870.000 euros. Il sera relevé que le mandat exclusif de vente pour un prix de 470.000 euros, auprès de la société CARRO IMMOBILIER à [Localité 4], produit aux débats ne comporte pas de date et est signé des mêmes personnes en qualité de mandant et mandataire, monsieur [F] [B] étant le gérant de la société CARRO IMMOBILIER, de sorte que ce document est non probant pour être établi par le débiteur lui-même. Il s’évince de ces éléments que le comportement des débiteurs saisis pose question et confine à un comportement dilatoire ne visant qu’à retarder la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre. La demande de vente amiable du bien saisi sera rejetée. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. Il n’est formulée aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; FIXE la créance de la S.A Rothschild & Co Martin Maurel à la somme totale de 491.252,20 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 15 septembre 2025, outre intérêts postérieurs de retard au taux de 3% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; DECLARE le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement soulevée par monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] à l’encontre de la créance déclarée par monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3] en qualité de créancier inscrit ; DEBOUTE monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] de leur demande tendant à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle ainsi que de leur demande subséquente de sursis à statuer ; RENVOI monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] à mieux se pourvoir quant à la contestation relative à l’exigibilité de la créance déclarée dans le cadre de la déclaration de créance de monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3] ; PREND ACTE de ce que la créance déclarée par monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3], suite à sa déclaration de créance en date du 05 mars 2026, est ramenée à la somme totale de 515.709,00 euros correspondant aux droits des impôts sur les revenus 2014, 2015 et des contributions sociales 2014 ; DEBOUTE monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] de leur demande tendant à suspendre la procédure de vente forcée engagée à leur encontre ; DEBOUTE monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] de leur demande de vente amiable du bien saisi ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble. Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00266 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7KL AFFAIRE : Société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL / [B] [F], [U] [Y] [N] épouse [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU Ont assistés aux débats: [D] [A], auditeur de justice et [I] [L], Greffier stagiaire copie + grosse à Me Marie-thérèse LANDRISCINA copie à Me Rémy CRUDO Me Paul GUEDJ Me ROBERT le CRÉANCIER POURSUIVANT Société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 323 317 032 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, domicile élu au cabinet de Me Marie-thérèse LANDRISCINA : [Adresse 2] représentée à l’audience par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEURS SAISIS Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Madame [U] [Y] [N] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] tous deux représentés à l’audience par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CRÉANCIERS INSCRITS LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Provençale et Corse représentée à l’audience par Maître Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC PRS [Localité 3], domicile élu [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE Le tribunal, après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à l'encontre de Monsieur [B] [F] et madame [U] [Y] [N] épouse [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 23 Octobre 2025 et publié le 25 Novembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°97 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré section PP [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 13 ares et 60 centiares.. Vu l'assignation signifiée le 07 Janvier 2026 pour l’audience du 09 février 2026 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Janvier 2026 ; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : -La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE -TRESOR PUBLIC PRS [Localité 3] Vu la déclaration de créance en date du 16 février 2026 de Me ROBERT, avocat, pour la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Provençale et Corse, pour une créance provisoirement arrêtée au 21 janvier 2026 à la somme de 388.957,24 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs de retard jusqu’à complet paiement ; Vu la déclaration de créance en date du 05 mars 2026 de Me GUEDJ, avocat, pour monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3], pour une somme d’un montant total de 567.280,00 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 09 février 2026 et du 16 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 mai 2026 ; Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2026, aux fins de voir: -statuer ce que de droit sur la contestation de la créance du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 3], -juger que la créance de la S.A Rothschild & Co Martin Maurel, créancier poursuivant n’est pas contestée, -fixer la créance de la S.A Rothschild & Co Martin Maurel à la somme de 491.252,20 euros arrêtée au 15 septembre 2025, -juger que le litige opposant le Comptable public du PRS d’[Localité 3] n’a pas d’incidence sur la procédure initiée par la S.A Rothschild & Co Martin Maurel, -juger que la créancier du Comptable public du PRS d’[Localité 3] sera envisagée dans le cadre de la procédure de distribution, -débouter les époux [F] de leur demande de sursis à statuer, -juger que le bien saisi est disponible et les droits des débiteurs restreints à compter de la signification du commandement, -débouter les époux [F] de leur demande de vente du bien saisi à la SCI SASOMAMEDI pour interposition, -juger que la S.A Rothschild & Co Martin Maurel n’est pas opposée à une vente amiable sur autorisation pour un prix de 870.000 euros, si les débiteurs en font la demande et qu’ils justifient d’un mandat de vente, pour cette valeur déterminée par expert, -juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire que l’acquéreur devra consigner en sus du prix les frais de vente préalablement taxé par le juge de l’exécution, en sus des émoluments de vente, -juger qu’à défaut de justifier d’un mandat de vente pour un prix de 870.000 euros, le juge de l’exécution devra ordonner la vente sur adjudication à la date qui sera fixée par le tribunal, en prévoyant les modalités de publicité et de visite préalables, -juger que les frais de l’incident seront joints à la procédure de saisie. Vu les conclusions récapitulatives des débiteurs saisis, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2026, aux fins de voir: A titre principal, -rejeter la déclaration de créance du 05 mars 2026 de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] en l’état de créances non inscrites et/ou prescrites, -débouter monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -juger les époux [F] fondés à solliciter du juge de céans si ce dernier se déclarait incompétent s’agissant de trancher la question de la prescription du recouvrement des créances déclarées par monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3], qu’il saisisse par voie de question préjudicielle le tribunal admnistratif de Marseille aux fins que ce dernier se prononce sur le caractère ou non prescrit du recouvrement des créances mentionnées à la déclaration de créance du 05 mars 2026 dénoncée le 09 mars 2026 aux époux [F], -surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille sur la question préjudicielle qu’il lui aura été soumise, -suspendre la procédure de vente forcée de la villa de monsieur et madame [F] située à [Localité 4], -juger que cette procédure de vente forcée de l’immeuble sera suspendue pour une période de douze mois pour permettre à monsieur et madame [F] une vente amiable de leur maison, -débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions en réponse notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 29 avril 2026 de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] aux fins de voir: Sur la prescription de l’action en recouvrement, A titre principal, -se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement, -renvoyer monsieur et madame [F] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, -constater que la prescription de l’action en recouvrement est toujours suspendue suite à la réclamation d’assiette avec demande de sursis de paiement du 30 juillet 2020, -débouter monsieur et madame [F] de leur contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement, -les débouter de leurs demandes de transmission d’une question préjudicielle au tribunal administratif et de sursis à statuer, Sur le montant de la créance du PRS d’[Localité 3], -ramener le montant de la créance déclarée par le PRS d’[Localité 3] à la somme totale de 515.709,00 euros correspondant aux droits des impôts sur les revenus 2014, 2015 et des contributions sociales de 2014, -statuer ce que de droit sur les dépens; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties ont comparu représentées par leur avocat respectif et ont soutenu oralement leurs écritures; le jugement sera qualifié de contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. Par note en délibéré adressée le 19 mai 2026, l’avocat de monsieur le Comptable public a fait des observations complémentaires compte tenu de la communication des conclusions des débiteurs saisis le vendredi 15 mai 2026 en réponse aux conclusions notifiées le 29 avril 2026, durant le pont de l’Ascension, ne pouvant dès lors en prendre connaissance. Il a joint une jurisprudence à savoir la décision rendue par la 2ème ch civil de la Cour de cassaion en date du 06 septembre 2018. MOTIFS Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 09 septembre 2019, signifié le 23 septembre 2019 ; d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 02 mars 2023, signifiée le 03 avril 2023 et d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 06 novembre 2024, signifié le 21 mai 2025 ; qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite auprès du second bureau de la publicité foncière d’[Localité 3] le 17 février 2017 volume 2017 V n°742 renouvelée le 07 janvier 2020 volume 2020 V n°150, et le 21 décembre 2022 volume 2022 V n°11125 confirmée le 12 mai 2023 volume 2023 V n°4765 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 23 Octobre 2025 et publié le 25 Novembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°97 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent aux époux [F]- [Y] [N] pour les avoir acquis par acte de Me [K], Notaire à [Localité 1], le 28 octobre 1993 publié le 24 novembre 1993, volume 93 P n°6523 ; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 08 janvier 2026 ; -que la S.A Rothschild & Co Martin Maurel sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 491.252,20 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 15 septembre 2025, outre intérêts postérieurs de retard au taux de 3% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit: -montant réclamé en principal 420.000,00 euros, -intérêts échus au taux de 3% du 20/01/2020 au 31/12/2020 11.945,90 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2021 au 31/12/2021 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2022 au 31/12/2022 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2023 au 31/12/2023 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2024 au 31/12/2024 12.600,00 euros -intérêts échus au taux de 3% du 01/01/2025 au 19/09/2025 8.906,30 euros -intérêts postérieurs au taux de 3% jusqu’à parfait paiement Mémoire TOTAL sauf mémoire 491.252,20 euros *** En l’absence de contestation sur la créance du créancier poursuivant, il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur les contestations, -sur la déclaration de créance du 05 mars 2026 de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3], -sur l’état de créances non inscrites et/ou prescrites, Selon les dispositions de l’article L.252A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Selon les dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. Les dispositions de l’article R.281-1 du même livre prévoient que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. En l’espèce, les consorts [F] soutiennent d’une part que l’inscription d’hypothèque légal du Trésor faite au mois de novembre 2019 (concernant des créances sur les impôts sur les revenus 2014, de contributions sociales de 2014 et d’impôts sur les revenus 2015) ne mentionne pas les pénalités se rapportant à ces contributions car ces créances n’étaient pas encore établies suivant avis d’imposition ou avis de mise en recouvrement et d’autre part, que ces créances fiscales sont prescrites. En réplique, monsieur le Comptable public soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande formulée. Il n’est pas contestable que les sommes réclamées fondant la déclaration de créances de monsieur le Comptable public du PRS d’[Localité 3] sont de nature fiscales, dont l’exigibilité est contestée. Il s’évince des dispositions précitées qu’il convient de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance déclarée dans le cadre d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit. -sur la demande tendant à voir à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle et la demande subséquente de sursis à statuer dans l’attente , En l’espèce, les consorts [F] soutiennent avoir introduit une réclamation assortie d’une demande de sursis à paiement, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement était suspendue jusqu’à la décision définitive sur la réclamation contentieuse. Ils indiquent qu’en l’absence de réponse de l’administration, ils estiment disposer d’une décision implicite de rejet de leur réclamation et bénéficier encore de l’effet suspensif, de sorte qu’ils sont à l’abri des poursuites. Ils font valoir qu’en tout état de cause, si le juge de l’exécution se déclare incompétent, il s’agit d’une difficulté sérieuse nécessitant une saisine du tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle. En réplique, monsieur le Comptable public indique que la réclamation introduite par les requérants est sans incidence dans la présente procédure. Il sera relevé que la jurisprudence citée par les consorts [F] en page 9 de leurs écritures (Cass 2è Civ 16 janvier 2025- n° de pourvoi 22-15.627) ne s’applique pas dans le présent cas d’espèce, puisque la présente procédure de saisie immobilière n’est pas engagée sur le fondement de plusieurs rôles d’impôts directs, mais par une banque en vertu d’une décision judiciaire définitive. Ils ne justifient d’aucun élément concernant la réclamation contentieuse alléguée. Ladite réclamation en date du 30 juillet 2020 étant produite aux débats par monsieur le Comptable public en pièce 2. Les époux [F] reconnaissent qu’aucune décision de rejet ne leur a été notifiée par l’administration fiscale, suite à ladite réclamation. Contrairement à leur analyse, et d’une part, comme le relève de manière fondée , monsieur le Comptable public, il résulte de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2020 n°443327 que si en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. D’autre part, il résulte du droit positif que “à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d’une réclamation présentée dans les conditions prévues par l’article L.277 du livre des procédures fiscales” (Cass 2ème civ 6 septembre 2018 pourvoi n°17-22364). Enfin, les consorts [F] ne justifient aucunement avoir saisi le tribunal administratif de Marseille d’une contestation en se prévalant de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande tendant à voir à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle sera rejetée ainsi que la demande subséquente de sursis à statuer dans l’attente. Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s’ensuit que les consorts [F] seront renvoyés à mieux se pourvoir quant à la contestation relative à l’exigibilité de la créance déclarée dans le cadre d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit. Par ailleurs, alors que monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3] avait déclaré une créance pour une somme d’un montant total de 567.280,00 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor, il sollicite dans ses écritures de voir ramener le montant de la créance déclarée par le PRS d’[Localité 3] à la somme totale de 515.709,00 euros correspondant aux droits et impôts sur les revenus 2014,2015 et des contributions sociales 2014. Il en sera pris acte. -Sur la demande de suspension de la procédure de vente forcée, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. En l’espèce, les consorts [F] sollicitent une suspension de la présente procédure durant douze mois afin de vendre à l’amiable le bien saisi, dans l’hypothèse où ils n’arrivent pas à faire financer le rachat de leur bien immobilier par la SCI SASOMAMEDI, SCI immobilière familiale dans laquelles ils sont associés. Ils justifient d’un mandat de vente et de ce que la vente à la SCI SASOMAMEDI est proposée au prix de 450.000 euros. Les consorts [F] apparaissent particulièrement mal fondés en ce que d’une part, la vente amiable d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne peut s’envisager que dans le cadre des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant un délai de quatre mois et non douze mois ; qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, ne peut suspendre l’exécution d’une décision fondant les poursuites. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R.322-39 1° du code des procédures civiles d’exécution que ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées: le débiteur saisi. Il n’est pas contesté qu’il résulte de l’extrait Kbis de la SCI SASOMAMEDI que les gérants de celle-ci sont les débiteurs saisis. Dans ces conditions, la SCI SASOMAMEDI ne peut valablement se porter acquéreur du bien saisi, dans le cadre de la présente procédure, ce d’autant qu’en l’état du commandement de payer valant saisie publié, le bien est indisponible. La demande tendant à voir suspendre la procédure de vente forcée sera rejetée. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Selon les dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, si les époux [F] indiquent dans leurs écritures en page 10 “à tout le moins, madame le juge de l’exécuton autorisera monsieur [F] et son épouse à vendre à l’amiable leur bien immobilier si ce n’est à la SCI SASOMAMEDI”, ils ne formulent pas de demande claire conforme aux textes susvisé dans le dispositif de leurs conclusions. Néanmoins, il y a lieu de considérer qu’une demande de vente amiable est formulée, le créancier poursuivant s’étant d’ailleurs prononcé en ce sens dans ses écritures. Monsieur [F] se présente comme un professionnel de l’immobilier et indique qu’il y a lieu d’envisager un délai de douze mois afin de parvenir à une vente amiable et que le prix proposé du bien est de 450.000 euros compte tenu d’un rapport d’expertise sinistre catastrophe naturelles et sécheresse en date du 29 octobre 2024, alors que le créancier poursuivant justifie d’une évaluation du 1er mars 2026, permettant de retenir une valeur vénale HD de 870.000 euros. Il sera relevé que le mandat exclusif de vente pour un prix de 470.000 euros, auprès de la société CARRO IMMOBILIER à [Localité 4], produit aux débats ne comporte pas de date et est signé des mêmes personnes en qualité de mandant et mandataire, monsieur [F] [B] étant le gérant de la société CARRO IMMOBILIER, de sorte que ce document est non probant pour être établi par le débiteur lui-même. Il s’évince de ces éléments que le comportement des débiteurs saisis pose question et confine à un comportement dilatoire ne visant qu’à retarder la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre. La demande de vente amiable du bien saisi sera rejetée. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. Il n’est formulée aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; FIXE la créance de la S.A Rothschild & Co Martin Maurel à la somme totale de 491.252,20 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 15 septembre 2025, outre intérêts postérieurs de retard au taux de 3% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; DECLARE le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement soulevée par monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] à l’encontre de la créance déclarée par monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3] en qualité de créancier inscrit ; DEBOUTE monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] de leur demande tendant à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle ainsi que de leur demande subséquente de sursis à statuer ; RENVOI monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] à mieux se pourvoir quant à la contestation relative à l’exigibilité de la créance déclarée dans le cadre de la déclaration de créance de monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3] ; PREND ACTE de ce que la créance déclarée par monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 3], suite à sa déclaration de créance en date du 05 mars 2026, est ramenée à la somme totale de 515.709,00 euros correspondant aux droits des impôts sur les revenus 2014, 2015 et des contributions sociales 2014 ; DEBOUTE monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] de leur demande tendant à suspendre la procédure de vente forcée engagée à leur encontre ; DEBOUTE monsieur [B] [F] et madame [U] [N] épouse [F] de leur demande de vente amiable du bien saisi ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble. Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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