Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 30 juillet 2026, n° 26/04093
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 30 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESK6 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [G] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [G] [D], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2026 à 18h50; Vu le recours de M. [G] [D], né le 21 Juillet 1967 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOS°, de nationalité Congolaise daté du 27 juillet 2026, reçu et enregistré le 28 juillet 2026 à 15h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 28 juillet 2026, reçue et enregistrée le 28 juillet 2026 à 18h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de Monsieur [G] [D], né le 21 Juillet 1967 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOS, de nationalité Congolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Laurence MBOMBO MULUMBA, avocat au barreau de VAL D’OISE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nitusha REVEENDRAN - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [G] [D] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [D] enregistré sous le N° RG 26/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESK6 et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04092 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la violation de la primauté de la procédure judiciaire sur la procédure administrative et de non respect du délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention. Il est également mis dans les débats la juxtaposition de deux mesures prviatives de libertés privant l’intéressé de la jouissance de ses droits de retenu durant la garde à vue et le parcours judiciaire. Il est constant qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle de se prononcer sur les irrégularités invoquées par le retenu affectant les procédures préalables à la notification de son placement en rétention. L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prise notamment à l’issue de la garde à vue prend effet à compter de sa signification, que s’il est constant que le controle de la procédure pénale peut relever du juge pénal dès lorsqu’une suite judiciaire est opérée notamment un déferement pour ouverture d’information a lieu à l’issue de la procédure de garde à vue, le magistrat du siège doit disposer des éléments de procédure lui permettant d’exercer son controle sur les périodes de privation de liberté préalables à la rétention et notamment les horaires de mise à dispositions de la juridiction afin de pouvoir controler la chaine privative de liberté. Par ailleurs, il est constant que les droits du retenu débutent à compter de la notification de son placement en rétention et que le régime de rétention adminsitrative est différent du régime de garde à vue ou de mise à disposition de la justice. En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces produites en l’état permettant d’appréhender la situation de M. [G] [D] placé en garde à vue à compter du 23 juillet 2026 à 7h45 font état d’une fin de garde à vue le 25 juillet 2026 à 7h30, suivant instruction du procureur de la République émises le 24 juillet 2026 à 17h25 de faire déféré l’intéressé en vue d’une ouverture d’information le 25 juillet 2026 à 7h30. Pour autant aucun élément ne permet de vérifier le déroulement de la journée judiciaire de l’intéressé si ce n’est que M. [G] [D] est arrivé au centre de rétention le 25 juillet 2026 à 20h00 et que faute d’élément autre que la levée de garde à vue à 7h30 le 25 juillet 2026, il n’est pas possible au présent juge d’apprécier si les dispositions de procédure pénale ont été respectées. Par ailleurs, il résulte des éléments que l’intéréssé s’est vu notifié l’arrêté de placement en rétention le 24 juillet 2026 à 18h50 alors même qu’il était en garde à vue, que dès lors ses droits afférent à la rétention n’étaient nullement respectés n’ayant pas accès à un téléphone, un conseil, aux autorités consulaires au moins jusqu’à son arrivée au centre de rétention le 25 juillet 2026 20h00 soit pendant plus de 24 heures. Ces éléments caractérisent par eux même une atteinte substantielle à ses droits de nature à déclarer irrégulière la procéure, étant ajouté que faute de production de la décision placant sous controle judiciaire l’intéressé, le juge ne peut vérifier la compatibilité de la mesure de rétention avec la mesure judiciaire prononcée ssemble t-il à son encontre. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la procédure sera déclarée irrégulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il convient toutefois de noter que les autorités maliennes ont été saisies alors que l’intéressé est de nationalité congolaise sans que cela soit contesté, la procédure contenant un acte de naissance et une attestation d’attente de passeport. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04092 et celle introduite par le recours de M. [G] [D] enregistré sous le N° RG 26/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESK6 ; DÉCLARONS le recours de M. [G] [D] recevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [G] [D] ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [D] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [G] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2026 à 12h20. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 30 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juillet 2026. L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 30 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESK6 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [G] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [G] [D], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2026 à 18h50; Vu le recours de M. [G] [D], né le 21 Juillet 1967 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOS°, de nationalité Congolaise daté du 27 juillet 2026, reçu et enregistré le 28 juillet 2026 à 15h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 28 juillet 2026, reçue et enregistrée le 28 juillet 2026 à 18h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de Monsieur [G] [D], né le 21 Juillet 1967 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOS, de nationalité Congolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Laurence MBOMBO MULUMBA, avocat au barreau de VAL D’OISE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nitusha REVEENDRAN - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [G] [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [D] enregistré sous le N° RG 26/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESK6 et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04092 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la violation de la primauté de la procédure judiciaire sur la procédure administrative et de non respect du délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention. Il est également mis dans les débats la juxtaposition de deux mesures prviatives de libertés privant l’intéressé de la jouissance de ses droits de retenu durant la garde à vue et le parcours judiciaire. Il est constant qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle de se prononcer sur les irrégularités invoquées par le retenu affectant les procédures préalables à la notification de son placement en rétention. L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prise notamment à l’issue de la garde à vue prend effet à compter de sa signification, que s’il est constant que le controle de la procédure pénale peut relever du juge pénal dès lorsqu’une suite judiciaire est opérée notamment un déferement pour ouverture d’information a lieu à l’issue de la procédure de garde à vue, le magistrat du siège doit disposer des éléments de procédure lui permettant d’exercer son controle sur les périodes de privation de liberté préalables à la rétention et notamment les horaires de mise à dispositions de la juridiction afin de pouvoir controler la chaine privative de liberté. Par ailleurs, il est constant que les droits du retenu débutent à compter de la notification de son placement en rétention et que le régime de rétention adminsitrative est différent du régime de garde à vue ou de mise à disposition de la justice. En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces produites en l’état permettant d’appréhender la situation de M. [G] [D] placé en garde à vue à compter du 23 juillet 2026 à 7h45 font état d’une fin de garde à vue le 25 juillet 2026 à 7h30, suivant instruction du procureur de la République émises le 24 juillet 2026 à 17h25 de faire déféré l’intéressé en vue d’une ouverture d’information le 25 juillet 2026 à 7h30. Pour autant aucun élément ne permet de vérifier le déroulement de la journée judiciaire de l’intéressé si ce n’est que M. [G] [D] est arrivé au centre de rétention le 25 juillet 2026 à 20h00 et que faute d’élément autre que la levée de garde à vue à 7h30 le 25 juillet 2026, il n’est pas possible au présent juge d’apprécier si les dispositions de procédure pénale ont été respectées. Par ailleurs, il résulte des éléments que l’intéréssé s’est vu notifié l’arrêté de placement en rétention le 24 juillet 2026 à 18h50 alors même qu’il était en garde à vue, que dès lors ses droits afférent à la rétention n’étaient nullement respectés n’ayant pas accès à un téléphone, un conseil, aux autorités consulaires au moins jusqu’à son arrivée au centre de rétention le 25 juillet 2026 20h00 soit pendant plus de 24 heures. Ces éléments caractérisent par eux même une atteinte substantielle à ses droits de nature à déclarer irrégulière la procéure, étant ajouté que faute de production de la décision placant sous controle judiciaire l’intéressé, le juge ne peut vérifier la compatibilité de la mesure de rétention avec la mesure judiciaire prononcée ssemble t-il à son encontre. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la procédure sera déclarée irrégulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il convient toutefois de noter que les autorités maliennes ont été saisies alors que l’intéressé est de nationalité congolaise sans que cela soit contesté, la procédure contenant un acte de naissance et une attestation d’attente de passeport. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04092 et celle introduite par le recours de M. [G] [D] enregistré sous le N° RG 26/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESK6 ; DÉCLARONS le recours de M. [G] [D] recevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [G] [D] ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE. ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [D] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [G] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2026 à 12h20. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 30 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juillet 2026. L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:26:45.670Z.