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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que [X] [C] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; 

Alloue à [X] [C], représentée par ses parents Monsieur [J] [C] et Madame [H] [N], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
22,75 euros
Frais divers
1 440 euros
Assistance tierce personne temporaire
864 euros
Dépenses de santé futures
900 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 353,52 euros 
Souffrances endurées 
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 800 euros 
Déficit fonctionnel permanent
4 620 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Préjudice d’agrément
3 000 euros 
TOTAL
28 000,27 euros

dont à déduire la somme provisionnelle de 3 000 euros déjà perçue. 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Rappelle que les fonds seront versés sur un compte ouvert au nom de l’enfant mineur [X] [C] ; 

Dit que les sommes allouées à la victime mineure devront être perçues et employées conformément aux règles applicables au régime de représentation dont elle bénéficie et, en tant que de besoin, sous le contrôle du juge des tutelles de mineurs ; 

Dit que le juge aux affaires familiales en charge des tutelles de mineurs du tribunal judiciaire de Nice aura copie pour information de la présente décision ; 

Déclare irrecevable la requête de Monsieur [J] [C] ; 

Déclare irrecevable la requête de Madame [H] [N] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/353

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV5B



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

Mme [H] [N], M. [J] [C], Mme [X] [C] ayant pour représentants légaux Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C]

Me Daniel BERNFELD

Fonds de Garantie

Juge aux affaires familiales en charge des tutelles de mineurs du tribunal judiciaire de Nice 



DEMANDEURS : 

Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [X] [C] ayant pour représentants légaux Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C]
Chez Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 3]
[Localité 2]













DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort

















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que [X] [C] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; 

Alloue à [X] [C], représentée par ses parents Monsieur [J] [C] et Madame [H] [N], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
22,75 euros
Frais divers
1 440 euros
Assistance tierce personne temporaire
864 euros
Dépenses de santé futures
900 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 353,52 euros 
Souffrances endurées 
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 800 euros 
Déficit fonctionnel permanent
4 620 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Préjudice d’agrément
3 000 euros 
TOTAL
28 000,27 euros

dont à déduire la somme provisionnelle de 3 000 euros déjà perçue. 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Rappelle que les fonds seront versés sur un compte ouvert au nom de l’enfant mineur [X] [C] ; 

Dit que les sommes allouées à la victime mineure devront être perçues et employées conformément aux règles applicables au régime de représentation dont elle bénéficie et, en tant que de besoin, sous le contrôle du juge des tutelles de mineurs ; 

Dit que le juge aux affaires familiales en charge des tutelles de mineurs du tribunal judiciaire de Nice aura copie pour information de la présente décision ; 

Déclare irrecevable la requête de Monsieur [J] [C] ; 

Déclare irrecevable la requête de Madame [H] [N] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:35:38.395Z.