notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 23/00112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [Z] [A] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis du 6 mars 2019 au 30 novembre 2019 ; 

Alloue à Madame [Z] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
1 640 euros
Frais divers
800 euros
Assistance tierce personne temporaire 
rejet
Dépenses de santé futures
660 euros
Assistance tierce personne
rejet
Perte de gains professionnels futurs
rejet
Incidence professionnelle
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4 086,88 euros
Souffrances endurées 
4 200 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
24 750 euros
Préjudice esthétique permanent
1 000 euros
Préjudice sexuel 
10 000 euros
Préjudice d’agrément
rejet
TOTAL
58 636,88 euros

Dont à déduire la somme provisionnelle de 8 000 euros déjà versée ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Madame [Z] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des demandes ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/350

N° RG 23/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4UK



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

Mme [Z] [A]

Fonds de Garantie



DEMANDERESSE : 

Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort




















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [Z] [A] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis du 6 mars 2019 au 30 novembre 2019 ; 

Alloue à Madame [Z] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
1 640 euros
Frais divers
800 euros
Assistance tierce personne temporaire 
rejet
Dépenses de santé futures
660 euros
Assistance tierce personne
rejet
Perte de gains professionnels futurs
rejet
Incidence professionnelle
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4 086,88 euros
Souffrances endurées 
4 200 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
24 750 euros
Préjudice esthétique permanent
1 000 euros
Préjudice sexuel 
10 000 euros
Préjudice d’agrément
rejet
TOTAL
58 636,88 euros

Dont à déduire la somme provisionnelle de 8 000 euros déjà versée ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Madame [Z] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des demandes ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:35:45.574Z.