Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 23/00112
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [Z] [A] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis du 6 mars 2019 au 30 novembre 2019 ; Alloue à Madame [Z] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : Sommes allouées à la victime Dépenses de santé actuelles 1 640 euros Frais divers 800 euros Assistance tierce personne temporaire rejet Dépenses de santé futures 660 euros Assistance tierce personne rejet Perte de gains professionnels futurs rejet Incidence professionnelle 10 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 4 086,88 euros Souffrances endurées 4 200 euros Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros Déficit fonctionnel permanent 24 750 euros Préjudice esthétique permanent 1 000 euros Préjudice sexuel 10 000 euros Préjudice d’agrément rejet TOTAL 58 636,88 euros Dont à déduire la somme provisionnelle de 8 000 euros déjà versée ; Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; Alloue à Madame [Z] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 N° : 26/350 N° RG 23/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4UK COMPOSITION DE LA COMMISSION : Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026 PRESIDENTE : Florence DIVAN ASSESSEURS : Sandra POLET Jean-Marc ROBERT GREFFIER : Julie GUILLEMIN MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur de la République, absent Expédition délivrée à Mme [Z] [A] Fonds de Garantie DEMANDERESSE : Madame [Z] [A] [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] DEBATS : Après avis écrit du Fonds de Garantie, La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026. A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été entendue en son rapport. L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour. et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [Z] [A] a la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis du 6 mars 2019 au 30 novembre 2019 ; Alloue à Madame [Z] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : Sommes allouées à la victime Dépenses de santé actuelles 1 640 euros Frais divers 800 euros Assistance tierce personne temporaire rejet Dépenses de santé futures 660 euros Assistance tierce personne rejet Perte de gains professionnels futurs rejet Incidence professionnelle 10 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 4 086,88 euros Souffrances endurées 4 200 euros Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros Déficit fonctionnel permanent 24 750 euros Préjudice esthétique permanent 1 000 euros Préjudice sexuel 10 000 euros Préjudice d’agrément rejet TOTAL 58 636,88 euros Dont à déduire la somme provisionnelle de 8 000 euros déjà versée ; Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; Alloue à Madame [Z] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00244
en commun : code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00095
en commun : code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00112
en commun : code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00141
en commun : code de procedure penale 706-14, code de procedure penale R50-24, code de procedure penale 706-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00155
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:35:45.574Z.