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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00021

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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [I] [T] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violence commis le 4 juillet 2023 ; 

Alloue à Monsieur [I] [T], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
283,95 euros
Frais divers
1 200 euros 
Perte de gains professionnels actuels
9 549,33 euros
Assistance tierce personne temporaire
2 682 euros
Perte de gains professionnels futurs
réserve
Déficit fonctionnel temporaire
2 367,09 euros
Souffrances endurées
9 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
Incidence professionnelle
20 000 euros 
Déficit fonctionnel permanent
20 350 euros 
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros 
Préjudice d’agrément 
5 000 euros 
TOTAL
74 432,37 euros 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/356

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBWR-W-B7H-POUN



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

M. [I] [T]

Me Eva CASTIGLIA

Fonds de Garantie



DEMANDEUR : 

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE,


DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 3]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort






















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [I] [T] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violence commis le 4 juillet 2023 ; 

Alloue à Monsieur [I] [T], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
283,95 euros
Frais divers
1 200 euros 
Perte de gains professionnels actuels
9 549,33 euros
Assistance tierce personne temporaire
2 682 euros
Perte de gains professionnels futurs
réserve
Déficit fonctionnel temporaire
2 367,09 euros
Souffrances endurées
9 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
Incidence professionnelle
20 000 euros 
Déficit fonctionnel permanent
20 350 euros 
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros 
Préjudice d’agrément 
5 000 euros 
TOTAL
74 432,37 euros 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:35:55.285Z.