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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 4 août 2026, n° 26/07192

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [H] [C] [A], comparant en personne et assisté par Cécile DESCHANEL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : Je suis sorti même pas 15 minutes en permission. Je suis allé à la boulangerie, j’ai pris un morceau de pizza. J’ai demandé la permission de sortir, ils m’ont dit qu’il allait demandé à la prefecture. J’ai discuté avec ma femme, je suis dur avec elle mais je me suis excusé. Elle est venue me visiter. Ca se passe bien. J’ai fait trois mois déjà.

Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare: Monsieur sollicite la mainlevée. Le contrôle doit porter sur la nécessité actuelle. Les certificats décrivent un état stable et une amélioration favorable. Il est respectueux du cadre hospitalier et prend son traitement. Il n’y a pas de passage à l’acte récent et pas de dangerosité actuelle. Monsieur indique qu’il suit bien son traitement et continuerait à la suivre. Il veut sortir pour suivre son traitement et accepte un programme de soins. Il voudrait reprendre son travail d’agent d’entretien à la garde [Localité 7]. La nécessité de continuer les soins n’est pas actualisé dans les certificats médicaux, il n’y pas de nécessité actuelle. L’hospitalisation a débuté en 2024, elle est très longue. Nous demandons une mainlevée de l’hospitalisation.

Monsieur [H] [C] [A], déclare : Je vous demande de lever la mesure. Je fais du nettoyage dans les bâtiments. Je peux y retourner et parler avec la cheffe pour récupérer ma place.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 29 juillet 2026, Monsieur [H] [C] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. […]
La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins. »
*
En l’espèce, Monsieur [C] [A] a été admis le 25 janvier 2024 en hospitalisation complète sous contrainte en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial (vécu de persécution global avec accélération psychomotrice, passage à l’acte hétéro-agressif sur sa famille dans un contexte de rupture de traitement). 
Son hospitalisation s’est poursuivie et les certificats médicaux mensuels établissent la persistance de ses troubles et démontrent la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte. 
Il a d’abord été pris en charge au service de psychiatrie de l’hôpital [Localité 5], puis transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 8] le 7 août 2024 puis de nouveau transféré au service de psychiatrie de l’hôpital [Localité 5] le 7 mai 2026. 
La dernière décision du magistrat du siège de [Localité 1], en date du 17 juillet 2026, avait autorisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel en date du 22 juillet 2026 indique que l’état clinique est stable, avec la persistance d’idées délirantes enkystées de thématique persécutoire. Il est relevé que le patient adopte une posture calme et en retrait et qu’il n’existe pas à ce jour de risque auto ou hétéro agressif. Il est indiqué qu’une première permission accompagnée de soignants s’est bien déroulée et que de nouvelles vont être organisées pour permettre à l’intéressé de s’accoutumer de nouveau au monde extérieur. Le médecin conclut à la poursuite de la mesure à l’identique afin de consolider la stabilité de son état clinique et de travailler progressivement un projet de sortie à l’extérieur de l’hôpital. 
A l’audience, Monsieur [C] [A] explique n’avoir pu bénéficier que d’une seule permission de sortie depuis le début de son hospitalisation. Il exprime une certaine lassitude face à son hospitalisation et souhaite rejoindre sa compagne et reprendre son travail. 
Il ressort de ces éléments que si l’état clinique de Monsieur [C] [A] s’est stabilisé, il reste sujet à des idées délirantes de type persécutoire et son projet de sortie à l’extérieur de l’hôpital reste à travailler. Il en résulte que l'impossibilité de consentir aux soins et la nécessité de poursuivre la mesure sont caractérisés. Ainsi, la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivés. 
En conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. 
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée formée par Monsieur [C] [A].


PAR CES MOTIFS :

Nous, Chloé QUINOT, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS la demande de mainlevée de [H] [C] [A]

DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [C] [A], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;


RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,






































TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur [O]
N° rg : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X 
Nom de la personne en soins : [H] [C] [A] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [H] [C] [A] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe


Le 04 août 2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [H] [C] [A]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[1]

[1] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à [H] [C] [A]
N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X

Monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.


En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 04 août 2026
Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[H] [C] [A] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur [H] [C] [A]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur



Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X
Nom de la personne en soins : [H] [C] [A]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance 


Le 04 août 2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 04 Août 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;

Dispositif

en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire) 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS


à 

LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire - 

N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X
Nom de la personne en soins : [H] [C] [A]


J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.



Le 04 août 2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X / Nom de la personne en soins : [H] [C] [A]

AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

 reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


 Le

 Signature de la partie




Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]

[3] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






 Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

 Recours Facultatif

Ordonnance Du Mardi 04 Août 2026
N°Minute : 26/781
N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X 


Demandeur
Monsieur [H] [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 28 Avril 1981 à ([Localité 3])
Comparant

Défendeur
[O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant 



En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Chloé QUINOT, Juge placée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, déléguée comme Magistrat du Siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier;

Vu la requête de Monsieur [H] [C] [A] en date du 29 Juillet 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 29 Juillet 2026 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 25 janvier 2024 ; 

Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014; 

Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 août 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [H] [C] [A] ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [H] [C] [A], comparant en personne et assisté par Cécile DESCHANEL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : Je suis sorti même pas 15 minutes en permission. Je suis allé à la boulangerie, j’ai pris un morceau de pizza. J’ai demandé la permission de sortir, ils m’ont dit qu’il allait demandé à la prefecture. J’ai discuté avec ma femme, je suis dur avec elle mais je me suis excusé. Elle est venue me visiter. Ca se passe bien. J’ai fait trois mois déjà.

Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare: Monsieur sollicite la mainlevée. Le contrôle doit porter sur la nécessité actuelle. Les certificats décrivent un état stable et une amélioration favorable. Il est respectueux du cadre hospitalier et prend son traitement. Il n’y a pas de passage à l’acte récent et pas de dangerosité actuelle. Monsieur indique qu’il suit bien son traitement et continuerait à la suivre. Il veut sortir pour suivre son traitement et accepte un programme de soins. Il voudrait reprendre son travail d’agent d’entretien à la garde [Localité 7]. La nécessité de continuer les soins n’est pas actualisé dans les certificats médicaux, il n’y pas de nécessité actuelle. L’hospitalisation a débuté en 2024, elle est très longue. Nous demandons une mainlevée de l’hospitalisation.

Monsieur [H] [C] [A], déclare : Je vous demande de lever la mesure. Je fais du nettoyage dans les bâtiments. Je peux y retourner et parler avec la cheffe pour récupérer ma place.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 29 juillet 2026, Monsieur [H] [C] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. […]
La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins. »
*
En l’espèce, Monsieur [C] [A] a été admis le 25 janvier 2024 en hospitalisation complète sous contrainte en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial (vécu de persécution global avec accélération psychomotrice, passage à l’acte hétéro-agressif sur sa famille dans un contexte de rupture de traitement). 
Son hospitalisation s’est poursuivie et les certificats médicaux mensuels établissent la persistance de ses troubles et démontrent la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte. 
Il a d’abord été pris en charge au service de psychiatrie de l’hôpital [Localité 5], puis transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 8] le 7 août 2024 puis de nouveau transféré au service de psychiatrie de l’hôpital [Localité 5] le 7 mai 2026. 
La dernière décision du magistrat du siège de [Localité 1], en date du 17 juillet 2026, avait autorisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel en date du 22 juillet 2026 indique que l’état clinique est stable, avec la persistance d’idées délirantes enkystées de thématique persécutoire. Il est relevé que le patient adopte une posture calme et en retrait et qu’il n’existe pas à ce jour de risque auto ou hétéro agressif. Il est indiqué qu’une première permission accompagnée de soignants s’est bien déroulée et que de nouvelles vont être organisées pour permettre à l’intéressé de s’accoutumer de nouveau au monde extérieur. Le médecin conclut à la poursuite de la mesure à l’identique afin de consolider la stabilité de son état clinique et de travailler progressivement un projet de sortie à l’extérieur de l’hôpital. 
A l’audience, Monsieur [C] [A] explique n’avoir pu bénéficier que d’une seule permission de sortie depuis le début de son hospitalisation. Il exprime une certaine lassitude face à son hospitalisation et souhaite rejoindre sa compagne et reprendre son travail. 
Il ressort de ces éléments que si l’état clinique de Monsieur [C] [A] s’est stabilisé, il reste sujet à des idées délirantes de type persécutoire et son projet de sortie à l’extérieur de l’hôpital reste à travailler. Il en résulte que l'impossibilité de consentir aux soins et la nécessité de poursuivre la mesure sont caractérisés. Ainsi, la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivés. 
En conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. 
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée formée par Monsieur [C] [A].


PAR CES MOTIFS :

Nous, Chloé QUINOT, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS la demande de mainlevée de [H] [C] [A]

DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [C] [A], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;


RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,






































TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur [O]
N° rg : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X 
Nom de la personne en soins : [H] [C] [A] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [H] [C] [A] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe


Le 04 août 2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [H] [C] [A]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[1]

[1] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à [H] [C] [A]
N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X

Monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.


En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 04 août 2026
Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[H] [C] [A] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur [H] [C] [A]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur



Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X
Nom de la personne en soins : [H] [C] [A]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance 


Le 04 août 2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 04 Août 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire) 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS


à 

LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire - 

N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X
Nom de la personne en soins : [H] [C] [A]


J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.



Le 04 août 2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 26/07192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-776X / Nom de la personne en soins : [H] [C] [A]

AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

 reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 04 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


 Le

 Signature de la partie




Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]

[3] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-13, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:34:39.438Z.