Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 25 août 2026, n° 26/07443
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [T] [G], comparant en personne et assisté par Me Sarah GOMILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : on m’a demandé maintes fois de permission d’une journée voir d’un week-end et depuis juin je ne suis pas sorti de l’hôpital. Accompagné c’est pour aller acheté des vêtements j’ai eu des sorties accompagnées, depuis juin plus rien, je voulais prendre un week-end et passer en hospitalisation libre pour trouver un logement. Oui je suis allé voir l’assistante sociale qui m’a dit que ça prendrais plusieurs mois. Pour aller voir si je peux avoir une location ou acheter j’ai un peu d’argent que j’ai économiser. Oui je crois que l’expertise a été faite, non je n’ai pas rencontré de psychiatre extérieur, mais oui il y a eu une expertise. Me Sarah GOMILA en ses observations : Non l’expertise n’a pas été réalisée. L’équipe de soins souligne qu’un programme de soins serait adéquat, il est seulement maintenu à cause de son logement. Monsieur [T] [G], déclare : moi j’ai un papier comme quoi la sortie définitive c’est le 17 septembre. Ça disait que le 17 je sortais mais ça m’arrange pas car je n’ai pas de domicile, je voudrais être en hospitalisation libre. J’en ai marre de ce système, pas du tribunal mais du système de Valvert. Oui toujours les mêmes soins, je voulais arrêter la piqûre mais ils ne veulent pas, ça jour sur la mémoire, il y a marqué sur la piqûre qu’on risque de mourir prématurément. Quand on voit écrit ça, c’est compliqué. Non je ne veux pas de traitement ni de soins, je veux voir un psychiatre une fois par mois, mais le traitement j’aimerai l’arrêter. Non ça n’a rien à voir, le traitement m’enfonce, ils sont tous à revoir les traitements. J’ai mon diplôme de psychiatre et ça me convient pas. Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond : monsieur conteste la forme de la mesure plus que son principe. L’hospitalisation complète ne parait plus nécessaire adapté et proportionnée à son état, une amélioration de son état est mentionnée à plusieurs reprises, il n’y a pas plus de comportement violent et menaçant, il n’y a plus de symptômes, c’est ce que semble retenir le procureur et l’équipe soignante, une hospitalisation avec un programme de soins serait plus adapté et le fait qu’il n’est pas de logement ne devrait pas justifier le maintien de la mesure. Je vous demande la mainlevée de la mesure. Et sur le fond déclare : Monsieur [T] [G], déclare : pour le moment ma vie terrienne a été un enfer, ma mère croyait faire bien de me mettre là-bas, elle appelait tout le temps Valvert, c‘est long, il y a eu des abus, j’ai fait la guerre pendant des années, les jeux olympiques, j’ai fait des disques, j’ai eu des entrées d’argent, j’ai beaucoup d’argent, je ne suis pas content et je suis psychiatre ! C’est toujours les mêmes ils sont gentils à peu près normaux. Oui il y a en a de très gentils. C’est la première fois. Je l’avais l’autonomie, mais oui ça allait pas bien. Je dois aussi vous dire que je suis empereur. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : [T] [G] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’état (SDRE) le 21 octobre 2024, avant de bénéificier d’un programme de soins en novembre 2024, puis d’être de nouveau réintégré en hospitalisation complète le 22 mai 2025 suite à des troubles du comportement à domicile, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique et dans un contexte de diminution de son traitement. La mesure de soins s’est pousuivie sous la forme d’une hospitalisation complète et a été dernièrement maintenue par une décision du magistrat du siège en date du 2 juin 2026. Par courrier en date du 14 août 2026, reçu au greffe le 17 août 2026, le patient a sollicité une audience aux fins de mainlevée de la mesure. A l’audience, il a expliqué son souhait de pouvoir retrouver une vie autonome, avec son propre logement, après un parcours de vie difficile et une longue période d’hospitalisation. L'avis médical établi en vue de l'audience en date du 24 août 2026 indique que le traitement a été réadapté dans le décours de cette mesure d’hospitalisation. Si des éléments délirants enkystés persistent, il est relevé que le patient a un comportement calme depuis son admission. Un projet de logement individuel avec des aides à domicile a été travaillé et une demande de programme de soins a été faite afin que le patient puisse gagner en autonomie à l’extérieur de l’hôpital. Une expertise aurait été diligentée par le Préfet le 3 juillet 2026 mais n’aurait pas été réalisée à ce jour. Le patient a par ailleurs bénéficié de plusieurs permissions de sortie accompagnées qui se sont bien déroulées, mais les permissions seules n’ont pas été autorisées sans que ce refus soit justifié cliniquement. L’avis médical du 24 août 2026 ne préconise plus la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Le procureur de la République, par réquisitions écrites en date du 24 août 2026, a émis un avis favorable à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. La procédure est régulière. Toutefois, le bienfondé de la mesure d’hospitalisation complète n’est plus suffisamment caractérisé pour justifier son maintien. La privation de liberté imposée à [T] [G] dans le cadre d’une hospitalisation complète paraît en effet manifestement disproportionnée au regard de l’évolution favorable de sa situation de santé et de l’accompagnement médico-social dont il bénéficie et auquel il adhère. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de mainlevée. L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai. En l’espèce, compte tenu de la durée du parcours de soins, de la nécessité d’organiser progressivement le retour du patient à une autonomie qui rend nécessaires un certain nombre d’étayages médicaux-sociaux, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de permettre la mise en place d’un programme de soins. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [T] [G] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ; DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [G], à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Procureur de la République, à l’organisme en charge de la mesure de protection et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT N° rg : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [T] [G] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 25 août 2026 Le greffier, ____________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [T] [G] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à [T] [G] N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Monsieur J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 25 août 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [T] [G] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1] [1] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 25 août 2026 Le greffier, _____________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 25 Août 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
Dispositif
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Madame [Y] UDAF 13 SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire - N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] Madame, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le 25 août 2026 Le greffier, __________________________________________________________________ N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 / Nom de la personne en soins : [T] [G] AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours Le Signature de la partie Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire - N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le Le greffier, ____________________________________________________________________________________________ N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 / Nom de la personne en soins : [T] [G] AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le Signature de la partie
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Facultatif Ordonnance Du Mardi 25 Août 2026 N°Minute : 26/822 N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Demandeur Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 2] né le 07 Septembre 1971 Comparant Défendeur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : PREFET - [Localité 4] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant Mesure de protection : Madame [Y] UDAF 13 Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ; Vu la requête de Monsieur [T] [G] en date du 17 Août 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 17 Août 2026 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 22 mai 2026 ; Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Août 2026 tendant à la mainlevée des soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [T] [G], comparant en personne et assisté par Me Sarah GOMILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : on m’a demandé maintes fois de permission d’une journée voir d’un week-end et depuis juin je ne suis pas sorti de l’hôpital. Accompagné c’est pour aller acheté des vêtements j’ai eu des sorties accompagnées, depuis juin plus rien, je voulais prendre un week-end et passer en hospitalisation libre pour trouver un logement. Oui je suis allé voir l’assistante sociale qui m’a dit que ça prendrais plusieurs mois. Pour aller voir si je peux avoir une location ou acheter j’ai un peu d’argent que j’ai économiser. Oui je crois que l’expertise a été faite, non je n’ai pas rencontré de psychiatre extérieur, mais oui il y a eu une expertise. Me Sarah GOMILA en ses observations : Non l’expertise n’a pas été réalisée. L’équipe de soins souligne qu’un programme de soins serait adéquat, il est seulement maintenu à cause de son logement. Monsieur [T] [G], déclare : moi j’ai un papier comme quoi la sortie définitive c’est le 17 septembre. Ça disait que le 17 je sortais mais ça m’arrange pas car je n’ai pas de domicile, je voudrais être en hospitalisation libre. J’en ai marre de ce système, pas du tribunal mais du système de Valvert. Oui toujours les mêmes soins, je voulais arrêter la piqûre mais ils ne veulent pas, ça jour sur la mémoire, il y a marqué sur la piqûre qu’on risque de mourir prématurément. Quand on voit écrit ça, c’est compliqué. Non je ne veux pas de traitement ni de soins, je veux voir un psychiatre une fois par mois, mais le traitement j’aimerai l’arrêter. Non ça n’a rien à voir, le traitement m’enfonce, ils sont tous à revoir les traitements. J’ai mon diplôme de psychiatre et ça me convient pas. Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond : monsieur conteste la forme de la mesure plus que son principe. L’hospitalisation complète ne parait plus nécessaire adapté et proportionnée à son état, une amélioration de son état est mentionnée à plusieurs reprises, il n’y a pas plus de comportement violent et menaçant, il n’y a plus de symptômes, c’est ce que semble retenir le procureur et l’équipe soignante, une hospitalisation avec un programme de soins serait plus adapté et le fait qu’il n’est pas de logement ne devrait pas justifier le maintien de la mesure. Je vous demande la mainlevée de la mesure. Et sur le fond déclare : Monsieur [T] [G], déclare : pour le moment ma vie terrienne a été un enfer, ma mère croyait faire bien de me mettre là-bas, elle appelait tout le temps Valvert, c‘est long, il y a eu des abus, j’ai fait la guerre pendant des années, les jeux olympiques, j’ai fait des disques, j’ai eu des entrées d’argent, j’ai beaucoup d’argent, je ne suis pas content et je suis psychiatre ! C’est toujours les mêmes ils sont gentils à peu près normaux. Oui il y a en a de très gentils. C’est la première fois. Je l’avais l’autonomie, mais oui ça allait pas bien. Je dois aussi vous dire que je suis empereur. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : [T] [G] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’état (SDRE) le 21 octobre 2024, avant de bénéificier d’un programme de soins en novembre 2024, puis d’être de nouveau réintégré en hospitalisation complète le 22 mai 2025 suite à des troubles du comportement à domicile, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique et dans un contexte de diminution de son traitement. La mesure de soins s’est pousuivie sous la forme d’une hospitalisation complète et a été dernièrement maintenue par une décision du magistrat du siège en date du 2 juin 2026. Par courrier en date du 14 août 2026, reçu au greffe le 17 août 2026, le patient a sollicité une audience aux fins de mainlevée de la mesure. A l’audience, il a expliqué son souhait de pouvoir retrouver une vie autonome, avec son propre logement, après un parcours de vie difficile et une longue période d’hospitalisation. L'avis médical établi en vue de l'audience en date du 24 août 2026 indique que le traitement a été réadapté dans le décours de cette mesure d’hospitalisation. Si des éléments délirants enkystés persistent, il est relevé que le patient a un comportement calme depuis son admission. Un projet de logement individuel avec des aides à domicile a été travaillé et une demande de programme de soins a été faite afin que le patient puisse gagner en autonomie à l’extérieur de l’hôpital. Une expertise aurait été diligentée par le Préfet le 3 juillet 2026 mais n’aurait pas été réalisée à ce jour. Le patient a par ailleurs bénéficié de plusieurs permissions de sortie accompagnées qui se sont bien déroulées, mais les permissions seules n’ont pas été autorisées sans que ce refus soit justifié cliniquement. L’avis médical du 24 août 2026 ne préconise plus la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Le procureur de la République, par réquisitions écrites en date du 24 août 2026, a émis un avis favorable à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. La procédure est régulière. Toutefois, le bienfondé de la mesure d’hospitalisation complète n’est plus suffisamment caractérisé pour justifier son maintien. La privation de liberté imposée à [T] [G] dans le cadre d’une hospitalisation complète paraît en effet manifestement disproportionnée au regard de l’évolution favorable de sa situation de santé et de l’accompagnement médico-social dont il bénéficie et auquel il adhère. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de mainlevée. L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai. En l’espèce, compte tenu de la durée du parcours de soins, de la nécessité d’organiser progressivement le retour du patient à une autonomie qui rend nécessaires un certain nombre d’étayages médicaux-sociaux, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de permettre la mise en place d’un programme de soins. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [T] [G] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ; DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [G], à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Procureur de la République, à l’organisme en charge de la mesure de protection et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT N° rg : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [T] [G] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 25 août 2026 Le greffier, ____________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [T] [G] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à [T] [G] N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Monsieur J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 25 août 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [T] [G] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1] [1] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 25 août 2026 Le greffier, _____________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 25 Août 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ; en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Madame [Y] UDAF 13 SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire - N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] Madame, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le 25 août 2026 Le greffier, __________________________________________________________________ N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 / Nom de la personne en soins : [T] [G] AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours Le Signature de la partie Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire - N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 Nom de la personne en soins : [T] [G] Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le Le greffier, ____________________________________________________________________________________________ N° RG : N° RG 26/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABF7 / Nom de la personne en soins : [T] [G] AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le Signature de la partie
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:37:19.872Z.