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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 25/00269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Dit que Monsieur [C] [P] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de meurtre commis à l’encontre de [O] [H] entre le 24 et le [Date décès 1] 2020, faits pour lesquels Monsieur [I] [G] a été condamné par arrêts criminel et civil de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2025 ; 

Alloue à Monsieur [C] [P] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Alloue à Monsieur [C] [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais d’obsèques ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ; 

Rejette le surplus des demandes de M. [C] [P] ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public. 

Et le Président a signé le présent jugement avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/349

N° RG 25/00269 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYXJ



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 



Expédition délivrée

à

M. [C] [P]

Me [K] [A] [X]

Fonds de Garantie



DEMANDEUR : 

Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ITA ITALIE
représenté par Me Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort





















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Dit que Monsieur [C] [P] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de meurtre commis à l’encontre de [O] [H] entre le 24 et le [Date décès 1] 2020, faits pour lesquels Monsieur [I] [G] a été condamné par arrêts criminel et civil de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2025 ; 

Alloue à Monsieur [C] [P] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Alloue à Monsieur [C] [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais d’obsèques ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ; 

Rejette le surplus des demandes de M. [C] [P] ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public. 

Et le Président a signé le présent jugement avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:36:23.754Z.