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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ecarte des débats la pièce supplémentaire adressée par le requérant et reçue en date du 19 juin 2026 ;

Dit que Monsieur [A] [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits d’assassinat commis le [Date décès 1] 2019 à l’encontre de son ami [H] [B] ; 

Alloue à Monsieur [A] [I] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; 

Rejette le surplus des demandes ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/354

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFEY



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent




Expédition délivrée

à

M. [A] [I]

Me Christophe MAIRET

Fonds de Garantie



DEMANDEUR : 

Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 3]
[Localité 3]
















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort



















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ecarte des débats la pièce supplémentaire adressée par le requérant et reçue en date du 19 juin 2026 ;

Dit que Monsieur [A] [I] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits d’assassinat commis le [Date décès 1] 2019 à l’encontre de son ami [H] [B] ; 

Alloue à Monsieur [A] [I] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; 

Rejette le surplus des demandes ; 

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du même code ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:36:30.779Z.