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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, C.I.V.I.P., 31 juillet 2026, n° 24/00083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [R] [H] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 23 février 2023 ; 

Alloue à Monsieur [R] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande
Frais divers
1 200 euros 
Perte de gains professionnels actuels
Pas de demande 
Déficit fonctionnel temporaire
608,40 euros
Souffrances endurées 
5 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
6 320 euros
TOTAL
13 928,40 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Monsieur [R] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES 
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES 



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

N° : 26/355

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRT4



COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 23 Juin 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN 

ASSESSEURS : Sandra POLET

 Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
 de la République, absent 


Expédition délivrée

à

M. [R] [H]

Me Stéphane COHEN

Fonds de Garantie



DEMANDEUR : 

Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
 



DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
[Adresse 2]
[Localité 3]



















DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été 
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe





JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort


















[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [R] [H] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 23 février 2023 ; 

Alloue à Monsieur [R] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur : 


Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
Pas de demande
Frais divers
1 200 euros 
Perte de gains professionnels actuels
Pas de demande 
Déficit fonctionnel temporaire
608,40 euros
Souffrances endurées 
5 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
6 320 euros
TOTAL
13 928,40 euros

Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ; 

Alloue à Monsieur [R] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:36:34.204Z.