Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 4 août 2026, n° 22/02099
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 26 novembre 1983 reçu par devant Maître [P] [R], notaire à [Localité 2], M. [S] [D] et son épouse Mme [K] [D] née [A] ont donné à bail à M. [J] [Q] des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], situés au rez-de-chaussée, au sous -sol et à l’entresol de l’immeuble. Ce bail, à usage commercial, pour l’exercice de tous commerces sauf commerces polluants, était consenti pour une durée de neuf ans, renouvelable, commençant à courir le 1er janvier 1984. Le fonds de commerce a ultérieurement et successivement été cédé à différentes personnes et sociétés, et en dernier lieu, par acte de Maître [B] [M], notaire à [Localité 1], en date du 07 juin 2006, à la SARL [I], représentée par son gérant, M. [O] [G], pour y exercer une activité de restauration à l’enseigne « Little Italy ». Les locaux étaient à cette date la propriété des consorts [D], M. et Mme [S] [D] étant usufruitiers du rez-de -chaussée et du premier étage, et M. [H] [D] nu-propriétaire du rez-de-chaussée et du premier étage et propriétaire du restant de l’immeuble. Par acte extra-judiciaire du 24 août 2010, la SARL [I] a sollicité le renouvellement du bail commercial, qui a été renouvelé le 12 décembre 2010 par acte sous seing privé entre les parties pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011. Les consorts [D] ont confié la gestion de leur bien immobilier à la société Foncia LCA dans le cadre d’un « mandat de gestion valorisation ». Suite à des désordres (notamment des fissures d’une cheminée et d’un pilier de soutènement), la SARL [I] et les consorts [D] ont fait établir des devis et saisi leurs assureurs au mois de juin 2018, les opérations d’expertise ayant lieu le 30 juillet 2018 et le 20 août 2018 et un rapport étant rendu le 24 août 2018. Le 24 août 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la SARL [I] a mis M. [S] [D] en demeure de faire exécuter les travaux. Ces travaux ont finalement été réalisés en septembre 2018, après la fermeture pour congés annuels de la SARL [I] et durant la période de reprise de l’exploitation. Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2019, la SARL [I] a fait assigner les consorts [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’ordonner une expertise relative aux désordres dans le local commercial. Par ordonnance du 14 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] [Z], qui a rendu son rapport le 12 septembre 2020. La société [I] a demandé aux consorts [D] de l’indemniser de la perte d’exploitation qu’elle déclare avoir subie en raison de la fermeture imposée de ses locaux du fait de leur mauvais état et des travaux de réfection. Les consorts [D] n’ayant pas fait droit à cette demande, la SARL [I], par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juillet 2022, a assigné M. [H] [D] et M. [S] [D] pour demander leur condamnation à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices ( procédure n° RG 22/2099). M. [H] [D] et M. [S] [D] ont, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, assigné la société Foncia LCA en garantie (procédure n° RG 24/482) . Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/2099. Suite au décès de M. [S] [D] survenu le 07 juin 2024, le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 janvier 2025, a constaté l’interruption de l’instance à son égard. Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 17 mars 2025, la SARL à associé unique EURL [I] « Little Italy » demande au tribunal, au visa des articles 1719, 1720 et 1231-1 du code civil, de : -condamner M. [H] [D] a lui verser : ° la somme de 2.079, 90 € en réparation de la perte d’exploitation de la société ° la somme de 2.645, 10 € en réparation du préjudice financier subi du fait de la fermeture du restaurant ° la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ° la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner M. [H] [D] aux dépens Au soutien de ses prétentions, l’EURL [I] reproche aux consorts [D] d’avoir manqué à leurs obligations résultant notamment des articles 1719 et 1720 du code civil, en ce que les locaux qu’ils lui avaient remis n’étaient plus en état de servir à l’usage pour lequel ils étaient loués, et qu’elle n’a pas été en mesure d’en jouir paisiblement et d’exploiter son activité. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour affirmer que les travaux de remise en état constituaient des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, et qu’ils incombaient aux consorts [D] en qualité de bailleurs. Elle soutient avoir informé dès le 13 décembre 2016 l’agence Foncia, en sa qualité du bien immobilier, de l’état du pilier et de la cheminée, en accompagnant son courriel de photographies, l’agence Foncia lui ayant répondu le même jour avoir transmis ces éléments à M. [D]. Elle ajoute que son gérant M. [G] a également directement informé M. [H] [D] de l’état du pilier le 23 décembre 2016. Elle en déduit que les défendeurs étaient informés des désordres dès cette période, et qu’ils n’y ont apporté aucune suite, alors que M. [G] avait proposé à l’agence Foncia de faire les travaux de renforcement pendant les congés annuels d’hiver de décembre 2016 -janvier 2017. Elle affirme que, l’état du pilier s’étant dégradé, son gérant a alerté à nouveau M. [H] [D] et l’agence Foncia en juillet 2018 sur l’extrême urgence des travaux. Elle considère que les consorts [D] sont responsables dès lors du retard dans l’exécution des travaux, et, partant, de l’aggravation des désordres. Elle considère également qu’ils ne se sont pas souciés des répercussions du calendrier des travaux sur l’activité du restaurant, et que les travaux auraient pu être effectués pendant la période de fermeture annuelle en août 2018 et ne l’ont été qu’en septembre, au moment de la réouverture , et ce après une période d’inertie des bailleurs pendant plus de 18 mois ; elle ajoute que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l’article 1724 du code civil pour échapper à leur responsabilité du fait de cette gêne anormale. La demanderesse réclame dès lors l’indemnisation du préjudice économique résultant de la mise au chômage technique de ses salariés entre le 20 août et le 13 septembre 2018, alors qu’elle a pris en charge leurs salaires et les charges patronales, ainsi que les pertes d’exploitation pour la même période, et produit à cet effet une attestation de son comptable, dont elle affirme qu’elle ne saurait être combattue par les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas la qualité de comptable ;elle sollicite également la réparation d’un préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [H] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1713 et suivants du code civile, 6, 9, 12 et 700 du code de procédure civile, de : -débouter la SARL [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter Foncia de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL [I] aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de l’appel en garantie de Foncia, Si par extraordinaire M. [D] venait à être condamné à payer une quelconque somme à la société [I], -dire et juger que le paiement de ces sommes sera garanti par Foncia compte tenu de sa responsabilité dans la gestion du désordre, -condamner Foncia à régler lesdites sommes, -condamner Foncia à lui rembourser la somme de 1.000 € à laquelle il a été condamné par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2020, -condamner Foncia à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Foncia aux entiers frais et dépens de la présente procédure de référé. Au soutien de ses prétentions, M. [D] précise en premier lieu n’avoir été informé fortuitement des désordres du pilier qu’en juin 2018, et ce alors que le flambement est un processus long , qui a nécessairement duré plusieurs années, et sur lequel la demanderesse ne l’avait jamais alerté auparavant, et que les consorts [D] ont immédiatement pris des dispositions pour faire intervenir les assureurs, ainsi que les entreprises , pour déterminer les travaux nécessaires et remédier aux désordres. Il expose ne pas être responsable des indisponibilités des différents intervenants en raison des congés d’été. Il ajoute que la seconde réunion d’expertise a été fixée le 20 août 2018 au retour des congés du gérant de la demanderesse. Il fait observer que celle-ci n’allègue aucun autre préjudice que celui consécutif à la fermeture pour réalisation des travaux. Il observe que, si la demanderesse a informé en décembre 2016 la société Foncia LCA des désordres, cette dernière n’a pas répercuté l’information aux propriétaires, et ne leur a communiqué qu’une demande de devis adressée par Foncia à une entreprise, conformément à la pratique établie entre Foncia et les consorts [D], aucun devis n’ayant été envoyé pour validation par la suite. M. [D] conteste avoir reçu le SMS que la SARL [I] affirme lui avoir envoyé le 23 décembre 2016, outre que la pièce produite n’est pas probante. Il considère qu’en exécution du mandat de gestion, la société Foncia était mandatée pour faire le nécessaire concernant les réparations demandées par la SARL [I], qui n’a plus effectué aucune démarche par la suite. Il en conclut que, s’il avait été informé plus tôt, il aurait été à même de faire procéder aux travaux autrement que dans l’urgence, voire pendant les congés du restaurant, de manière à ne pas gêner son exploitation. Il ajoute que, s’agissant de travaux d’une durée inférieure à 40 jours, et même à 21 jours, les dispositions du bail et celles de l’article 1724 du code civil commandent au preneur d’en souffrir l’exécution par le bailleur, quelque incommodité que ces travaux lui auraient causée. Il précise qu’en l’espèce, les travaux ont duré du 05 au 10 septembre 2018 et non du 20 août au 13 septembre comme indiqué par la demanderesse. Il conclut dès lors au débouté de la SARL [I], seule responsable de son préjudice. Au soutien de la demande dirigée contre la société Foncia aux fins de le garantir de toute éventuelle condamnation, M. [D] rappelle que le mandat de gestion impliquait que Foncia était chargée de procéder à toutes réparations sauf gros travaux, de passer tous devis et marchés ou contrats avec les entreprises et de payer leurs factures et mémoires.Il rappelle également que la société Foncia était la seule interlocutrice des locataires de l’immeuble, et que la SARL [I] l’a logiquement saisie de ses doléances en décembre 2016 ; il ajoute que la société Foncia a fait établir un devis par une entreprise, devis qui ne lui a pas été transmis à l’époque pour validation, pas plus que la société Foncia ne lui a fait connaître qu’il s’agirait de gros travaux pour lesquels elle n’était pas mandatée. Il considère que la société Foncia a été défaillante en ce qu’elle a fait preuve d’inertie, et n’a pas informé ses mandants de l’urgence et de la dangerosité de la situation avant le mois de juin 2018. S’agissant des préjudices invoqués par la SARL [I], et de leur quantum, il estime que la seule attestation de l’expert-comptable de la demanderesse, étayée d’aucune pièce comptable , est insuffisante à les caractériser, l’expert judiciaire dont un des chefs de mission était d’évaluer l’ensemble des préjudices ayant conclu à l’impossibilité de les chiffrer. Il ajoute que la demanderesse s’abstient de préciser si elle a été indemnisée par un assureur de ses pertes d’exploitation ou si elle a reçu une compensation financière au titre du chômage technique de ses salariés. Il fait valoir enfin que le préjudice moral allégué ne peut être ressenti par une personne morale et n’est justifié par aucune pièce. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique 10 octobre 2024, la société Foncia LCA demande au tribunal de : -déclarer que le rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2020 est inopposable à la société Foncia LCA, -déclarer M. [H] [D] et M. [S] [D] non fondés en leur demande de garantie à l’encontre de la société Foncia, -les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de ladite société A titre infiniment subsidiaire -acter que l’EURL [I] ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle sollicite la réparation, -la débouter de ses demandes, Encore plus subsidiairement -réduire les demandes indemnitaires de l’EURL [I] a de plus justes proportions, En tout état de cause, -condamner M. [H] [D] et M. [S] [D] ou tout autre succombant à payer à la SAS Foncia LCA la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Foncia LCA observe en premier lieu que l’expertise judiciaire réalisée par M. [Z] a été ordonnée dans le cadre de la procédure de référé, à laquelle elle n’avait pas été attraite par les consorts [D] et n’était donc pas partie, de sorte que le rapport d’expertise lui est inopposable. Rappelant que l’engagement de sa responsabilité délictuelle suppose que soit rapportée la triple preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice justifié dans son principe comme dans son montant, ainsi que d’un lien de causalité actuel, certain et direct entre les deux, la société Foncia LCA soutient en premier lieu n’avoir commis aucune faute. Elle indique avoir retransmis aux consorts [D] le jour même le courriel de la SARL [I] du 13 décembre 2016, en sollicitant de leur part leur accord pour faire procéder par une entreprise au démolissage de la cheminée, demande qui n’a reçu aucune réponse. Elle note également que la SARL [I] a saisi directement les consorts [D] en décembre 2016, sans provoquer de réponse de leur part. Elle indique avoir chargé le 02 janvier 2017 la société Multiservices d’établir un devis. Elle ajoute avoir immédiatement donné suite au courriel de la SARL [I] du 24 mai 2018, en chargeant l’entreprise [C] d’établir un devis, qui a été transmis au bailleur qui a choisi une autre société, l’entreprise [F]. Elle considère que ce choix, discutable au regard des conclusions de l’expert judiciaire, est à l’origine de la réalisation tardive des travaux déplorée par la SARL [I]. A titre subsidiaire, elle fait observer que la réparation des pertes d’exploitation est exclue par la clause de souffrance prévue à l’article 1724 du code civil et à l’article 7 alinéa 1 du bail liant les parties, et, pour le surplus, développe les mêmes moyens que M. [D] concernant l’absence de justificatifs des différents préjudices allégués par la SARL [I]. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle civil section 1 en juge unique du 03 février 2026, la décision étant mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé au
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les obligations contractuelles liant la société [I] et les consorts [D] Aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » L’article 1719 du Code civil prévoit :« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée… ;2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée .3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; L’article 1720 du même code précise quant à lui que :« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». L’article 606 du code civil définit enfin « les grosses réparations » comme étant « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». S’agissant du signalement des désordres par le locataire, le contrat de bail en vigueur depuis 1983( pièce 1 de la SARL [I] et pièce 1 de M. [D]) prévoit en son article 2° Entretien-réparations les dispositions suivantes : « Le bail dispose que (le preneur) ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir, sans aucun retard et par écrit, sous peine d’en être personnellement responsable, le bailleur de toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur ». En l’espèce, les parties divergent sur la date à laquelle les consorts [D] ont été informés des désordres. Si l’on se réfère au rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] (pièce 28 de M. [D]), le désordre réside dans le flambement et la fissuration d’un pilier en moellons de pierre du restaurant du rez-de-chaussée (passage d’accès aux cuisines) ; l’expert précise que les premières manifestations dateraient de 2016 ; il ajoute dans sa chronologie que « ce type de processus est généralement long, autrement dit rarement brutal, et a pris plusieurs mois (voire plusieurs années) pour arriver au désordre observé ». En l’espèce, la SARL [I] , qui occupe les lieux depuis 2016, n’a remarqué le phénomène qu’en décembre 2016, ou ne l’a signalé qu’à cette date , alors qu’il était en germe depuis une période de quelques mois ou quelques années. Il est constant que la SARL [I] a informé son interlocuteur naturel, la société Foncia LCA chargée de la gestion du bien par les bailleurs, par un courriel non contesté par les parties (pièce 2 de la SARL [I] et pièce 5 de la société Foncia LCA) adressé le 13 décembre 2016 à 12h47 par M. [G] à Mme [Y] [U], ainsi rédigé : « Bonjour Mme [U]. Voila les photos de la cheminée, et surtout du pilier en pierre qui est dangereux. Merci. Bonne journée » ce à quoi Mme [U], gestionnaire locatif de la société Foncia LCA , a répondu le même jour à 16h19 : « Bonjour M. [G], j’accuse réception de vos deux mails et vous précise les avoir transmis à votre propriétaire Monsieur [D] . Je ne manquerai pas de vous tenir informé ». Le gérant de la SARL [I] a alors répondu à Mme [U] le même jour à 16h56 : « Merci, comme vous pouvez le voir sur les photos , c’est urgent.. et profitez de la fermeture du Resto du 31 au 8 janvier pour intervenir… merci ». La société Foncia LCA produit en pièce 5 un courriel envoyé à l’adresse [Courriel 1] le 13 décembre 2016 à 16h13 , ainsi rédigé « Bonjour Monsieur [D], le locataire du restaurant Little Italy nous adresse des photos (que vous trouverez ci-joint ) concernant la cheminée. Monsieur [G] demande s’il peut démonter la cheminée qui s’effrite. Le démontage sera fait par une entreprise. Si vous donnez votre accord quant à ladite démolition, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par courrier ou mail et je me rendrai sur place à effet de constater les travaux. Restant à votre disposition, sincères salutations. [Y] [U] Gestionnaire locatif ». Les consorts [D] ont toujours contesté avoir reçu ce courriel et de fait aucune preuve de sa réception n’est produite au dossier. En tout état de cause, si la société Foncia LCA justifie par sa pièce 6 avoir adressé le 2 janvier 2017 un ordre de service à la société [Localité 1] Multiservices aux fins d’établir un devis concernant la cheminée et le mur du restaurant, elle ne fait état d’aucune réponse des consorts [D] à son courriel du 13 décembre 2016 ni d’aucune relance de sa part pour obtenir une telle réponse, pas davantage qu’elle ne justifie d’une intervention effective de la société Multiservices ou d’un devis établi par elle. Il convient de relever par ailleurs que la société Foncia LCA ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait transmis au bailleur le second courriel adressé à 16h56 par M. [G], de sorte qu’il n’est pas démontré que le bailleur aurait été informé de la volonté de ce dernier de voir les travaux se réaliser rapidement, et pendant une période de fermeture du restaurant pour congés. La société [I] produit en pièce 8 des photographies du pilier qu’elle soutient avoir envoyées dirctement à son bailleur par SMS le 23 décembre 2016,. Force est de constater que , si la date figure sur la pièce, aucune référence d’un quelconque destinataire n’apparaît et aucune preuve de réception de ces photographies, par ailleurs non accompagnées de commentaires, n’est produite, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cette pièce pour démontrer que son bailleur était pleinement informé des désordres dès cette date. Il convient de relever que la SARL [I] ne fait pas non plus état, suite à cet échange de courriels, d’une quelconque démarche de sa part auprès du bailleur ou de l’agence Foncia, aux fins de s’enquérir sur l’exécution des travaux et l’intervention d’une entreprise, ou de réalerter sur l’aggravation des désordres ou l’urgence d’intervenir. Il est constant qu’aucune partie n’a donné suite jusqu’à un échange de courriels du 24 mai 2018 (pièce 8 de la société Foncia LCA), M. [G] signalant un problème de gouttière, un problème électrique et réévoquant le pilier fissuré ) ; et jusqu’en juin 2018, date à laquelle M. [H] [D], qui était venu dîner au restaurant, en échange directement avec M. [G], ce dernier adressant un SMS, non contesté , avec des photographies du pilier affecté (pièce 9 de la SARL [I]). Si la société Foncia a mandaté deux entreprises pour intervenir, l’entreprise [C] ayant établi un devis le 04 juin 2018, les consorts [D] ont pour leur part demandé un devis à la société [F] qui a établi le 06 juillet 2018 un devis de reprise, puis, compte tenu de l’urgence , un devis de restructuration le 28 août 2018.. Par ailleurs, les propriétaires et la SARL [I] ont mandaté leurs assureurs, une réunion d’expertise amiable ayant eu lieu le 20 août 2018. Compte tenu à la fois de l’urgence relevée par la SARL [I], qui signalait le 08 juillet 2018 une aggravation et craignait l’effondrement du pilier, ce qui a justifié, à titre conservatoire, la pose d’étais métalliques à la mi-août 2018, le restaurant a été fermé du 21 août 2018 au 12 septembre inclus, la réouverture ayant eu lieu le 13 septembre 2018. L’expert M. [Z] expose que les travaux proprement dit ont été exécutés du 05 au 10 septembre 2018. Il ressort de ces éléments et de la chronologie indiquée par l’expert que les consorts [D] ne sont pas reprochables, compte tenu de l’importance des travaux et du risque pour l’ensemble de l’édifice -l’expert qualifiant le flambement affectant le pilier comme « constitutif d’une instabilité structurelle » , d’avoir privilégié le devis de l’entreprise [F] par rapport au devis de l’entreprise [C] sollicitée par la société Foncia LCA, étant précisé qu’aucun élément ne démontre que l’entreprise [C] aurait effectué ses travaux plus rapidement, et, en tout état de cause, pendant la période de fermeture annuelle du restaurant. Pas davantage n’est -il démontré que les consorts [D] soient comptables des délais incompressibles, à partir du moment où ils ont sollicité un devis et signalé le désordre à leur assureur, des délais incompressibles liés à l’établissement du devis, à l’intervention des assureurs, du cabinet chargé de l’expertise amiable, du dépôt du rapport, de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France notamment. La SARL [I] échoue à démontrer que, compte tenu de l’ensemble de ces contraintes, l’intervention de l’entreprise aurait pu avoir lieu durant cette même période de fermeture annuelle de l’établissement. De surcroît, le bail , en son article 7 Travaux prévoit les dispositions suivantes : « Le preneur souffrira que le bailleur fasse, pendant le cours du bail, aux locaux loués ou dans l’immeuble dont ils dépendent, quelles qu’en soient l’importance et la durée, tous travaux quelconques qui pourraient devenir nécessaires et notamment tous travaux de réparations, reconstructions, surélévations, agrandissements, ainsi que tous travaux aux murs mitoyens, passages de canalisations, pose de poteaux ou piliers, et également tous travaux d’améliorations ou constructions nouvelles que le bailleur estimerait nécessaires, utiles ou même convenables de faire exécuter (….) Dans le cas où la durée des travaux excèderait quarante jours, le preneur pourra prétendre à une interruption ou diminution du loyer s’il s’agit de travaux nécessaires , et en plus éventuellement à une indemnité s’il s’agit de travaux non indispensables à la conservation normale de l’immeuble ». Eu égard à la durée des travaux inférieure à quarante jours et au caractère de travaux indispensables à la conservation normale de l’immeuble, cette clause de souffrance s’oppose, en absence de comportement fautif des bailleurs de surcroît, aux demandes indemnitaires de la SARL [I] à l’encontre des consorts [D], et aujourd’hui, de M. [H] [D] seul. En absence de condamnation de M. [H] [D], il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à être garanti par la société Foncia LCA. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [I], qui perd son procès, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est fait droit à la demande de M. [H] [D] et de la société LCA Foncia et la SARL [I] est condamnée à payer à chacun une somme que l’équité commande de fixer à hauteur de 5.000 €. La SARL [I] est déboutée de sa propre demande à ce titre. Il n’y a pas lieu de condamner la société Foncia LCA à prendre en charge la somme de 1.000 euros que les consorts [D] avaient été condamnés à payer à la SARL [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure de référé, cette condamnation étant la conséquence de l’opposition des consorts [D] à la mesure d’expertise, dans le cadre d’une procédure dans laquelle la société Foncia LCA n’avait pas été appelée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL [I] de ses demandes dirigées contre M. [H] [D], DIT n’y avoir lieu à condamner la société Foncia LCA à garantir M. [H] [D] de toute condamnation au profit de la SARL [I], CONDAMNE la SARL [I] aux dépens, CONDAMNE la SARL [I] à payer à M. [H] [D] et à la société Foncia LCA chacun la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le jour, mois et an susdits et signé par le premier vice-président et le greffier. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/283 JUGEMENT DU : 04 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/02099 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIOX AFFAIRE : S.A.R.L. [I] C/ Monsieur [H] [D], Monsieur [S] [D], S.A.S. FONCIA LCA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 1 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER lors des débats : Monsieur William PIERRON, GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. [I] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154 DEFENDEURS Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : S.A.S. FONCIA LCA société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 309 481 224, agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40 Clôture prononcée le : 18 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie exécutoire : Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET C.C.C+retour dossier : Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET + Maître SCHAF-CODOGNET + Me Marie-laurence FOLMER EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 26 novembre 1983 reçu par devant Maître [P] [R], notaire à [Localité 2], M. [S] [D] et son épouse Mme [K] [D] née [A] ont donné à bail à M. [J] [Q] des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], situés au rez-de-chaussée, au sous -sol et à l’entresol de l’immeuble. Ce bail, à usage commercial, pour l’exercice de tous commerces sauf commerces polluants, était consenti pour une durée de neuf ans, renouvelable, commençant à courir le 1er janvier 1984. Le fonds de commerce a ultérieurement et successivement été cédé à différentes personnes et sociétés, et en dernier lieu, par acte de Maître [B] [M], notaire à [Localité 1], en date du 07 juin 2006, à la SARL [I], représentée par son gérant, M. [O] [G], pour y exercer une activité de restauration à l’enseigne « Little Italy ». Les locaux étaient à cette date la propriété des consorts [D], M. et Mme [S] [D] étant usufruitiers du rez-de -chaussée et du premier étage, et M. [H] [D] nu-propriétaire du rez-de-chaussée et du premier étage et propriétaire du restant de l’immeuble. Par acte extra-judiciaire du 24 août 2010, la SARL [I] a sollicité le renouvellement du bail commercial, qui a été renouvelé le 12 décembre 2010 par acte sous seing privé entre les parties pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011. Les consorts [D] ont confié la gestion de leur bien immobilier à la société Foncia LCA dans le cadre d’un « mandat de gestion valorisation ». Suite à des désordres (notamment des fissures d’une cheminée et d’un pilier de soutènement), la SARL [I] et les consorts [D] ont fait établir des devis et saisi leurs assureurs au mois de juin 2018, les opérations d’expertise ayant lieu le 30 juillet 2018 et le 20 août 2018 et un rapport étant rendu le 24 août 2018. Le 24 août 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la SARL [I] a mis M. [S] [D] en demeure de faire exécuter les travaux. Ces travaux ont finalement été réalisés en septembre 2018, après la fermeture pour congés annuels de la SARL [I] et durant la période de reprise de l’exploitation. Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2019, la SARL [I] a fait assigner les consorts [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’ordonner une expertise relative aux désordres dans le local commercial. Par ordonnance du 14 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] [Z], qui a rendu son rapport le 12 septembre 2020. La société [I] a demandé aux consorts [D] de l’indemniser de la perte d’exploitation qu’elle déclare avoir subie en raison de la fermeture imposée de ses locaux du fait de leur mauvais état et des travaux de réfection. Les consorts [D] n’ayant pas fait droit à cette demande, la SARL [I], par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juillet 2022, a assigné M. [H] [D] et M. [S] [D] pour demander leur condamnation à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices ( procédure n° RG 22/2099). M. [H] [D] et M. [S] [D] ont, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, assigné la société Foncia LCA en garantie (procédure n° RG 24/482) . Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/2099. Suite au décès de M. [S] [D] survenu le 07 juin 2024, le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 janvier 2025, a constaté l’interruption de l’instance à son égard. Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 17 mars 2025, la SARL à associé unique EURL [I] « Little Italy » demande au tribunal, au visa des articles 1719, 1720 et 1231-1 du code civil, de : -condamner M. [H] [D] a lui verser : ° la somme de 2.079, 90 € en réparation de la perte d’exploitation de la société ° la somme de 2.645, 10 € en réparation du préjudice financier subi du fait de la fermeture du restaurant ° la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ° la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner M. [H] [D] aux dépens Au soutien de ses prétentions, l’EURL [I] reproche aux consorts [D] d’avoir manqué à leurs obligations résultant notamment des articles 1719 et 1720 du code civil, en ce que les locaux qu’ils lui avaient remis n’étaient plus en état de servir à l’usage pour lequel ils étaient loués, et qu’elle n’a pas été en mesure d’en jouir paisiblement et d’exploiter son activité. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour affirmer que les travaux de remise en état constituaient des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, et qu’ils incombaient aux consorts [D] en qualité de bailleurs. Elle soutient avoir informé dès le 13 décembre 2016 l’agence Foncia, en sa qualité du bien immobilier, de l’état du pilier et de la cheminée, en accompagnant son courriel de photographies, l’agence Foncia lui ayant répondu le même jour avoir transmis ces éléments à M. [D]. Elle ajoute que son gérant M. [G] a également directement informé M. [H] [D] de l’état du pilier le 23 décembre 2016. Elle en déduit que les défendeurs étaient informés des désordres dès cette période, et qu’ils n’y ont apporté aucune suite, alors que M. [G] avait proposé à l’agence Foncia de faire les travaux de renforcement pendant les congés annuels d’hiver de décembre 2016 -janvier 2017. Elle affirme que, l’état du pilier s’étant dégradé, son gérant a alerté à nouveau M. [H] [D] et l’agence Foncia en juillet 2018 sur l’extrême urgence des travaux. Elle considère que les consorts [D] sont responsables dès lors du retard dans l’exécution des travaux, et, partant, de l’aggravation des désordres. Elle considère également qu’ils ne se sont pas souciés des répercussions du calendrier des travaux sur l’activité du restaurant, et que les travaux auraient pu être effectués pendant la période de fermeture annuelle en août 2018 et ne l’ont été qu’en septembre, au moment de la réouverture , et ce après une période d’inertie des bailleurs pendant plus de 18 mois ; elle ajoute que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l’article 1724 du code civil pour échapper à leur responsabilité du fait de cette gêne anormale. La demanderesse réclame dès lors l’indemnisation du préjudice économique résultant de la mise au chômage technique de ses salariés entre le 20 août et le 13 septembre 2018, alors qu’elle a pris en charge leurs salaires et les charges patronales, ainsi que les pertes d’exploitation pour la même période, et produit à cet effet une attestation de son comptable, dont elle affirme qu’elle ne saurait être combattue par les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas la qualité de comptable ;elle sollicite également la réparation d’un préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [H] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1713 et suivants du code civile, 6, 9, 12 et 700 du code de procédure civile, de : -débouter la SARL [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter Foncia de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL [I] aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de l’appel en garantie de Foncia, Si par extraordinaire M. [D] venait à être condamné à payer une quelconque somme à la société [I], -dire et juger que le paiement de ces sommes sera garanti par Foncia compte tenu de sa responsabilité dans la gestion du désordre, -condamner Foncia à régler lesdites sommes, -condamner Foncia à lui rembourser la somme de 1.000 € à laquelle il a été condamné par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2020, -condamner Foncia à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Foncia aux entiers frais et dépens de la présente procédure de référé. Au soutien de ses prétentions, M. [D] précise en premier lieu n’avoir été informé fortuitement des désordres du pilier qu’en juin 2018, et ce alors que le flambement est un processus long , qui a nécessairement duré plusieurs années, et sur lequel la demanderesse ne l’avait jamais alerté auparavant, et que les consorts [D] ont immédiatement pris des dispositions pour faire intervenir les assureurs, ainsi que les entreprises , pour déterminer les travaux nécessaires et remédier aux désordres. Il expose ne pas être responsable des indisponibilités des différents intervenants en raison des congés d’été. Il ajoute que la seconde réunion d’expertise a été fixée le 20 août 2018 au retour des congés du gérant de la demanderesse. Il fait observer que celle-ci n’allègue aucun autre préjudice que celui consécutif à la fermeture pour réalisation des travaux. Il observe que, si la demanderesse a informé en décembre 2016 la société Foncia LCA des désordres, cette dernière n’a pas répercuté l’information aux propriétaires, et ne leur a communiqué qu’une demande de devis adressée par Foncia à une entreprise, conformément à la pratique établie entre Foncia et les consorts [D], aucun devis n’ayant été envoyé pour validation par la suite. M. [D] conteste avoir reçu le SMS que la SARL [I] affirme lui avoir envoyé le 23 décembre 2016, outre que la pièce produite n’est pas probante. Il considère qu’en exécution du mandat de gestion, la société Foncia était mandatée pour faire le nécessaire concernant les réparations demandées par la SARL [I], qui n’a plus effectué aucune démarche par la suite. Il en conclut que, s’il avait été informé plus tôt, il aurait été à même de faire procéder aux travaux autrement que dans l’urgence, voire pendant les congés du restaurant, de manière à ne pas gêner son exploitation. Il ajoute que, s’agissant de travaux d’une durée inférieure à 40 jours, et même à 21 jours, les dispositions du bail et celles de l’article 1724 du code civil commandent au preneur d’en souffrir l’exécution par le bailleur, quelque incommodité que ces travaux lui auraient causée. Il précise qu’en l’espèce, les travaux ont duré du 05 au 10 septembre 2018 et non du 20 août au 13 septembre comme indiqué par la demanderesse. Il conclut dès lors au débouté de la SARL [I], seule responsable de son préjudice. Au soutien de la demande dirigée contre la société Foncia aux fins de le garantir de toute éventuelle condamnation, M. [D] rappelle que le mandat de gestion impliquait que Foncia était chargée de procéder à toutes réparations sauf gros travaux, de passer tous devis et marchés ou contrats avec les entreprises et de payer leurs factures et mémoires.Il rappelle également que la société Foncia était la seule interlocutrice des locataires de l’immeuble, et que la SARL [I] l’a logiquement saisie de ses doléances en décembre 2016 ; il ajoute que la société Foncia a fait établir un devis par une entreprise, devis qui ne lui a pas été transmis à l’époque pour validation, pas plus que la société Foncia ne lui a fait connaître qu’il s’agirait de gros travaux pour lesquels elle n’était pas mandatée. Il considère que la société Foncia a été défaillante en ce qu’elle a fait preuve d’inertie, et n’a pas informé ses mandants de l’urgence et de la dangerosité de la situation avant le mois de juin 2018. S’agissant des préjudices invoqués par la SARL [I], et de leur quantum, il estime que la seule attestation de l’expert-comptable de la demanderesse, étayée d’aucune pièce comptable , est insuffisante à les caractériser, l’expert judiciaire dont un des chefs de mission était d’évaluer l’ensemble des préjudices ayant conclu à l’impossibilité de les chiffrer. Il ajoute que la demanderesse s’abstient de préciser si elle a été indemnisée par un assureur de ses pertes d’exploitation ou si elle a reçu une compensation financière au titre du chômage technique de ses salariés. Il fait valoir enfin que le préjudice moral allégué ne peut être ressenti par une personne morale et n’est justifié par aucune pièce. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique 10 octobre 2024, la société Foncia LCA demande au tribunal de : -déclarer que le rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2020 est inopposable à la société Foncia LCA, -déclarer M. [H] [D] et M. [S] [D] non fondés en leur demande de garantie à l’encontre de la société Foncia, -les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de ladite société A titre infiniment subsidiaire -acter que l’EURL [I] ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle sollicite la réparation, -la débouter de ses demandes, Encore plus subsidiairement -réduire les demandes indemnitaires de l’EURL [I] a de plus justes proportions, En tout état de cause, -condamner M. [H] [D] et M. [S] [D] ou tout autre succombant à payer à la SAS Foncia LCA la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Foncia LCA observe en premier lieu que l’expertise judiciaire réalisée par M. [Z] a été ordonnée dans le cadre de la procédure de référé, à laquelle elle n’avait pas été attraite par les consorts [D] et n’était donc pas partie, de sorte que le rapport d’expertise lui est inopposable. Rappelant que l’engagement de sa responsabilité délictuelle suppose que soit rapportée la triple preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice justifié dans son principe comme dans son montant, ainsi que d’un lien de causalité actuel, certain et direct entre les deux, la société Foncia LCA soutient en premier lieu n’avoir commis aucune faute. Elle indique avoir retransmis aux consorts [D] le jour même le courriel de la SARL [I] du 13 décembre 2016, en sollicitant de leur part leur accord pour faire procéder par une entreprise au démolissage de la cheminée, demande qui n’a reçu aucune réponse. Elle note également que la SARL [I] a saisi directement les consorts [D] en décembre 2016, sans provoquer de réponse de leur part. Elle indique avoir chargé le 02 janvier 2017 la société Multiservices d’établir un devis. Elle ajoute avoir immédiatement donné suite au courriel de la SARL [I] du 24 mai 2018, en chargeant l’entreprise [C] d’établir un devis, qui a été transmis au bailleur qui a choisi une autre société, l’entreprise [F]. Elle considère que ce choix, discutable au regard des conclusions de l’expert judiciaire, est à l’origine de la réalisation tardive des travaux déplorée par la SARL [I]. A titre subsidiaire, elle fait observer que la réparation des pertes d’exploitation est exclue par la clause de souffrance prévue à l’article 1724 du code civil et à l’article 7 alinéa 1 du bail liant les parties, et, pour le surplus, développe les mêmes moyens que M. [D] concernant l’absence de justificatifs des différents préjudices allégués par la SARL [I]. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle civil section 1 en juge unique du 03 février 2026, la décision étant mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé au MOTIFS DE LA DECISION Sur les obligations contractuelles liant la société [I] et les consorts [D] Aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » L’article 1719 du Code civil prévoit :« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée… ;2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée .3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; L’article 1720 du même code précise quant à lui que :« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». L’article 606 du code civil définit enfin « les grosses réparations » comme étant « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». S’agissant du signalement des désordres par le locataire, le contrat de bail en vigueur depuis 1983( pièce 1 de la SARL [I] et pièce 1 de M. [D]) prévoit en son article 2° Entretien-réparations les dispositions suivantes : « Le bail dispose que (le preneur) ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir, sans aucun retard et par écrit, sous peine d’en être personnellement responsable, le bailleur de toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur ». En l’espèce, les parties divergent sur la date à laquelle les consorts [D] ont été informés des désordres. Si l’on se réfère au rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] (pièce 28 de M. [D]), le désordre réside dans le flambement et la fissuration d’un pilier en moellons de pierre du restaurant du rez-de-chaussée (passage d’accès aux cuisines) ; l’expert précise que les premières manifestations dateraient de 2016 ; il ajoute dans sa chronologie que « ce type de processus est généralement long, autrement dit rarement brutal, et a pris plusieurs mois (voire plusieurs années) pour arriver au désordre observé ». En l’espèce, la SARL [I] , qui occupe les lieux depuis 2016, n’a remarqué le phénomène qu’en décembre 2016, ou ne l’a signalé qu’à cette date , alors qu’il était en germe depuis une période de quelques mois ou quelques années. Il est constant que la SARL [I] a informé son interlocuteur naturel, la société Foncia LCA chargée de la gestion du bien par les bailleurs, par un courriel non contesté par les parties (pièce 2 de la SARL [I] et pièce 5 de la société Foncia LCA) adressé le 13 décembre 2016 à 12h47 par M. [G] à Mme [Y] [U], ainsi rédigé : « Bonjour Mme [U]. Voila les photos de la cheminée, et surtout du pilier en pierre qui est dangereux. Merci. Bonne journée » ce à quoi Mme [U], gestionnaire locatif de la société Foncia LCA , a répondu le même jour à 16h19 : « Bonjour M. [G], j’accuse réception de vos deux mails et vous précise les avoir transmis à votre propriétaire Monsieur [D] . Je ne manquerai pas de vous tenir informé ». Le gérant de la SARL [I] a alors répondu à Mme [U] le même jour à 16h56 : « Merci, comme vous pouvez le voir sur les photos , c’est urgent.. et profitez de la fermeture du Resto du 31 au 8 janvier pour intervenir… merci ». La société Foncia LCA produit en pièce 5 un courriel envoyé à l’adresse [Courriel 1] le 13 décembre 2016 à 16h13 , ainsi rédigé « Bonjour Monsieur [D], le locataire du restaurant Little Italy nous adresse des photos (que vous trouverez ci-joint ) concernant la cheminée. Monsieur [G] demande s’il peut démonter la cheminée qui s’effrite. Le démontage sera fait par une entreprise. Si vous donnez votre accord quant à ladite démolition, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par courrier ou mail et je me rendrai sur place à effet de constater les travaux. Restant à votre disposition, sincères salutations. [Y] [U] Gestionnaire locatif ». Les consorts [D] ont toujours contesté avoir reçu ce courriel et de fait aucune preuve de sa réception n’est produite au dossier. En tout état de cause, si la société Foncia LCA justifie par sa pièce 6 avoir adressé le 2 janvier 2017 un ordre de service à la société [Localité 1] Multiservices aux fins d’établir un devis concernant la cheminée et le mur du restaurant, elle ne fait état d’aucune réponse des consorts [D] à son courriel du 13 décembre 2016 ni d’aucune relance de sa part pour obtenir une telle réponse, pas davantage qu’elle ne justifie d’une intervention effective de la société Multiservices ou d’un devis établi par elle. Il convient de relever par ailleurs que la société Foncia LCA ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait transmis au bailleur le second courriel adressé à 16h56 par M. [G], de sorte qu’il n’est pas démontré que le bailleur aurait été informé de la volonté de ce dernier de voir les travaux se réaliser rapidement, et pendant une période de fermeture du restaurant pour congés. La société [I] produit en pièce 8 des photographies du pilier qu’elle soutient avoir envoyées dirctement à son bailleur par SMS le 23 décembre 2016,. Force est de constater que , si la date figure sur la pièce, aucune référence d’un quelconque destinataire n’apparaît et aucune preuve de réception de ces photographies, par ailleurs non accompagnées de commentaires, n’est produite, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cette pièce pour démontrer que son bailleur était pleinement informé des désordres dès cette date. Il convient de relever que la SARL [I] ne fait pas non plus état, suite à cet échange de courriels, d’une quelconque démarche de sa part auprès du bailleur ou de l’agence Foncia, aux fins de s’enquérir sur l’exécution des travaux et l’intervention d’une entreprise, ou de réalerter sur l’aggravation des désordres ou l’urgence d’intervenir. Il est constant qu’aucune partie n’a donné suite jusqu’à un échange de courriels du 24 mai 2018 (pièce 8 de la société Foncia LCA), M. [G] signalant un problème de gouttière, un problème électrique et réévoquant le pilier fissuré ) ; et jusqu’en juin 2018, date à laquelle M. [H] [D], qui était venu dîner au restaurant, en échange directement avec M. [G], ce dernier adressant un SMS, non contesté , avec des photographies du pilier affecté (pièce 9 de la SARL [I]). Si la société Foncia a mandaté deux entreprises pour intervenir, l’entreprise [C] ayant établi un devis le 04 juin 2018, les consorts [D] ont pour leur part demandé un devis à la société [F] qui a établi le 06 juillet 2018 un devis de reprise, puis, compte tenu de l’urgence , un devis de restructuration le 28 août 2018.. Par ailleurs, les propriétaires et la SARL [I] ont mandaté leurs assureurs, une réunion d’expertise amiable ayant eu lieu le 20 août 2018. Compte tenu à la fois de l’urgence relevée par la SARL [I], qui signalait le 08 juillet 2018 une aggravation et craignait l’effondrement du pilier, ce qui a justifié, à titre conservatoire, la pose d’étais métalliques à la mi-août 2018, le restaurant a été fermé du 21 août 2018 au 12 septembre inclus, la réouverture ayant eu lieu le 13 septembre 2018. L’expert M. [Z] expose que les travaux proprement dit ont été exécutés du 05 au 10 septembre 2018. Il ressort de ces éléments et de la chronologie indiquée par l’expert que les consorts [D] ne sont pas reprochables, compte tenu de l’importance des travaux et du risque pour l’ensemble de l’édifice -l’expert qualifiant le flambement affectant le pilier comme « constitutif d’une instabilité structurelle » , d’avoir privilégié le devis de l’entreprise [F] par rapport au devis de l’entreprise [C] sollicitée par la société Foncia LCA, étant précisé qu’aucun élément ne démontre que l’entreprise [C] aurait effectué ses travaux plus rapidement, et, en tout état de cause, pendant la période de fermeture annuelle du restaurant. Pas davantage n’est -il démontré que les consorts [D] soient comptables des délais incompressibles, à partir du moment où ils ont sollicité un devis et signalé le désordre à leur assureur, des délais incompressibles liés à l’établissement du devis, à l’intervention des assureurs, du cabinet chargé de l’expertise amiable, du dépôt du rapport, de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France notamment. La SARL [I] échoue à démontrer que, compte tenu de l’ensemble de ces contraintes, l’intervention de l’entreprise aurait pu avoir lieu durant cette même période de fermeture annuelle de l’établissement. De surcroît, le bail , en son article 7 Travaux prévoit les dispositions suivantes : « Le preneur souffrira que le bailleur fasse, pendant le cours du bail, aux locaux loués ou dans l’immeuble dont ils dépendent, quelles qu’en soient l’importance et la durée, tous travaux quelconques qui pourraient devenir nécessaires et notamment tous travaux de réparations, reconstructions, surélévations, agrandissements, ainsi que tous travaux aux murs mitoyens, passages de canalisations, pose de poteaux ou piliers, et également tous travaux d’améliorations ou constructions nouvelles que le bailleur estimerait nécessaires, utiles ou même convenables de faire exécuter (….) Dans le cas où la durée des travaux excèderait quarante jours, le preneur pourra prétendre à une interruption ou diminution du loyer s’il s’agit de travaux nécessaires , et en plus éventuellement à une indemnité s’il s’agit de travaux non indispensables à la conservation normale de l’immeuble ». Eu égard à la durée des travaux inférieure à quarante jours et au caractère de travaux indispensables à la conservation normale de l’immeuble, cette clause de souffrance s’oppose, en absence de comportement fautif des bailleurs de surcroît, aux demandes indemnitaires de la SARL [I] à l’encontre des consorts [D], et aujourd’hui, de M. [H] [D] seul. En absence de condamnation de M. [H] [D], il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à être garanti par la société Foncia LCA. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [I], qui perd son procès, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est fait droit à la demande de M. [H] [D] et de la société LCA Foncia et la SARL [I] est condamnée à payer à chacun une somme que l’équité commande de fixer à hauteur de 5.000 €. La SARL [I] est déboutée de sa propre demande à ce titre. Il n’y a pas lieu de condamner la société Foncia LCA à prendre en charge la somme de 1.000 euros que les consorts [D] avaient été condamnés à payer à la SARL [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure de référé, cette condamnation étant la conséquence de l’opposition des consorts [D] à la mesure d’expertise, dans le cadre d’une procédure dans laquelle la société Foncia LCA n’avait pas été appelée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL [I] de ses demandes dirigées contre M. [H] [D], DIT n’y avoir lieu à condamner la société Foncia LCA à garantir M. [H] [D] de toute condamnation au profit de la SARL [I], CONDAMNE la SARL [I] aux dépens, CONDAMNE la SARL [I] à payer à M. [H] [D] et à la société Foncia LCA chacun la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le jour, mois et an susdits et signé par le premier vice-président et le greffier. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:05:31.892Z.