Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/02464
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 383354594
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2026 à la requête de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’encontre de Madame [H] [C] née [R] et de Monsieur [O] [C] Ni Madame [C] ni Monsieur [C] ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES expose que suivant offre de prêt du 28 juin 2010 elle a consenti aux époux [C] un prêt immobilier d’un montant de 142 424,24 euros au taux de 3,55 % l’an pour une durée de 240 mois, et que suivant avenant du 17 octobre 2015, le taux d’intérêt a été modifié et à compter du 5 novembre 2015 le taux contractuel est passé à 2,40 % l’an. Elle ajoute que suivant avenant du 19 février 2018 il a été convenu d’un report de paiement de 12 échéances, mais qu’à compter du mois de juillet 2025, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances mensuelles des prêts, le solde du compte bancaire n’étant plus suffisant pour que les prélèvements déchéance puissent être honorés. Elle soutient que par lettre RAR du 8 septembre 2025, elle a adressé à chacun des emprunteurs des mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées représentant la somme de 2768,34 euros, leur précisant que les emprunteurs disposaient d’un délai de 60 jours pour régulariser, faute de quoi elle procéderait à la résiliation unilatérale du contrat en application de l’article 1226 alinéa 3 du Code civil. La banque soutient que ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet aucun règlement n’étant intervenu durant le délai de 60 jours et que c’est dans ces conditions que par lettre RAR du 9 janvier 2026 elle a notifié à chaque emprunteur la résolution du contrat et les a mis en demeure d’avoir à régler les sommes devenues exigibles représentant 39 155,99 euros. Elle soutient que depuis lors, les emprunteurs ne se sont pas manifestés et n’ont procédé à aucun règlement. À l’appui de ses demandes elle invoque les dispositions de l’article 1184 anciens du Code civil et soutient que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Elle invoque l’article L311–24 du code de la consommation et soutient que le défaut de remboursement de l’emprunteur des mensualités prévues au contrat de prêt constitue un manquement grave permettant au cocontractant de justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat. La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les dispositions des articles 1147 anciens et 1184 et suivants, 1226 et suivants et 1905 et suivants du Code Civil, les pièces produites CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat de prêt à effet au 09 décembre 2025 du prêt n°7729886, consenti par la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES aux époux [C], Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt En conséquence et en tout état de cause, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 39.345,15 €, au titre du prêt n°7729886, selon décompte arrêté au 18 février 2026, outre intérêts contractuels à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait paiement au taux de 2.40% l’an CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] aux dépens Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [H] [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de de signification à sa personne. Monsieur [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à domicile, à la personne de son épouse Madame [H] [C], et de remise à étude. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 1er avril 2026 et l’audience d’orientation du 10 juin 2026. La contribution à l’aide juridique a été acquittée. Sur les demandes principales Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Aux termes de l’article L 132 – 1 (devenu 212-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et il appartient au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. En l’espèce, il est stipulé aux paragraphes « exigibilité anticipés–déchéance du terme » la clause suivante : « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (…) » Cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit accorder un délai de seulement 15 jours pour apurer l’ arriéré même minime, délai qui n’est pas d’une durée raisonnable en proportion de la gravité de la sanction encourue qui est laissée à l’appréciation du prêteur. Par conséquent il y a lieu d’office de prononcer le caractère réputé non écrit des clauses de déchéance du terme. Sur la mise en œuvre de la demande de résolution Aux termes de la notification de résolution du contrat immobilier selon courrier RAR du 9 décembre 2025 (et non du 9 janvier 2026 comme mentionné dans l’assignation), la banque a entendu se prévaloir de l’article 1226 du Code civil, lequel consacre « les solutions jurisprudentielles acquises sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ». Aux termes des dispositions de l'article 1226 du Code civil, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Si ces dispositions, qui résultent de la réforme du droit des obligations consacrées par l’ordonnance du 10 février 2016, ne sont applicables qu’aux contrats souscrits après le 1er octobre 2018, il apparaît néanmoins qu’elles consacrent la jurisprudence selon laquelle la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls. Il incombe alors au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale. En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’au jour de la notification de la résiliation du contrat, les échéances étaient impayées depuis le 5 août 2025, malgré mise en demeure du 8 septembre 2025, mise en demeure qui accordait un délai de deux mois au débiteur pour reprendre le règlement des échéances. L’inexécution contractuelle revêtait une gravité suffisante justifiant la rupture unilatérale. Au demeurant, les débiteurs qui ne constituent pas avocat bien que régulièrement assignés, ne prétendent pas, ni ne justifient, qu’ils ont repris le règlement des échéances. Par conséquent, la résiliation unilatérale du contrat sera constatée à effet du 9 décembre 2025 et les requis seront condamnés solidairement à régler à la banque la somme de 39 345,15 euros au titre du prêt litigieux selon décompte arrêté au 18 février 2026, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait paiement, au taux de 2,40 % l’an. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens Les consorts [C], qui succombent, supporteront les dépens et devront indemniser la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de droit le présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Juge non écrite la clause contractuelle de déchéance du terme Juge que la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a valablement mis en œuvre la résiliation du contrat de prêt en raison de la gravité de l’inexécution contractuelle des débiteurs, selon courrier de résiliation du 9 décembre 2025 Constate par conséquent la résiliation unilatérale du contrat de prêt numéro 7729886 à effet du 9 décembre 2025 Condamne solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 39.345,15 €, au titre du prêt n°7729886, selon décompte arrêté au 18 février 2026, avec intérêts contractuels au taux de 2.40% l’an à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait paiement Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] aux dépens de l’instance Juge n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GAMBINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 05 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/02464 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWV6 DEMANDERESSE : La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 10, avenue Maxwell à Toulouse 31100 TOULOUSE représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [H] [W] [C] née le 09 Juin 1953 à WATTRELOS 29 Avenue Riou Blanquet Les Tamaris- Appartement 2 06130 GRASSE Monsieur [O] [A] [M] [C] né le 23 Septembre 1954 à DOMGERMAIN 29 Avenue Riou Blanquet Les Tamaris - Appartement 2 06130 GRASSE tous deux non comparants et non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026, A l’audience publique du 10.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2026 à la requête de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’encontre de Madame [H] [C] née [R] et de Monsieur [O] [C] Ni Madame [C] ni Monsieur [C] ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES expose que suivant offre de prêt du 28 juin 2010 elle a consenti aux époux [C] un prêt immobilier d’un montant de 142 424,24 euros au taux de 3,55 % l’an pour une durée de 240 mois, et que suivant avenant du 17 octobre 2015, le taux d’intérêt a été modifié et à compter du 5 novembre 2015 le taux contractuel est passé à 2,40 % l’an. Elle ajoute que suivant avenant du 19 février 2018 il a été convenu d’un report de paiement de 12 échéances, mais qu’à compter du mois de juillet 2025, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances mensuelles des prêts, le solde du compte bancaire n’étant plus suffisant pour que les prélèvements déchéance puissent être honorés. Elle soutient que par lettre RAR du 8 septembre 2025, elle a adressé à chacun des emprunteurs des mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées représentant la somme de 2768,34 euros, leur précisant que les emprunteurs disposaient d’un délai de 60 jours pour régulariser, faute de quoi elle procéderait à la résiliation unilatérale du contrat en application de l’article 1226 alinéa 3 du Code civil. La banque soutient que ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet aucun règlement n’étant intervenu durant le délai de 60 jours et que c’est dans ces conditions que par lettre RAR du 9 janvier 2026 elle a notifié à chaque emprunteur la résolution du contrat et les a mis en demeure d’avoir à régler les sommes devenues exigibles représentant 39 155,99 euros. Elle soutient que depuis lors, les emprunteurs ne se sont pas manifestés et n’ont procédé à aucun règlement. À l’appui de ses demandes elle invoque les dispositions de l’article 1184 anciens du Code civil et soutient que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Elle invoque l’article L311–24 du code de la consommation et soutient que le défaut de remboursement de l’emprunteur des mensualités prévues au contrat de prêt constitue un manquement grave permettant au cocontractant de justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat. La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les dispositions des articles 1147 anciens et 1184 et suivants, 1226 et suivants et 1905 et suivants du Code Civil, les pièces produites CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat de prêt à effet au 09 décembre 2025 du prêt n°7729886, consenti par la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES aux époux [C], Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt En conséquence et en tout état de cause, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 39.345,15 €, au titre du prêt n°7729886, selon décompte arrêté au 18 février 2026, outre intérêts contractuels à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait paiement au taux de 2.40% l’an CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] aux dépens Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [H] [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de de signification à sa personne. Monsieur [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à domicile, à la personne de son épouse Madame [H] [C], et de remise à étude. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 1er avril 2026 et l’audience d’orientation du 10 juin 2026. La contribution à l’aide juridique a été acquittée. Sur les demandes principales Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Aux termes de l’article L 132 – 1 (devenu 212-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et il appartient au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. En l’espèce, il est stipulé aux paragraphes « exigibilité anticipés–déchéance du terme » la clause suivante : « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (…) » Cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit accorder un délai de seulement 15 jours pour apurer l’ arriéré même minime, délai qui n’est pas d’une durée raisonnable en proportion de la gravité de la sanction encourue qui est laissée à l’appréciation du prêteur. Par conséquent il y a lieu d’office de prononcer le caractère réputé non écrit des clauses de déchéance du terme. Sur la mise en œuvre de la demande de résolution Aux termes de la notification de résolution du contrat immobilier selon courrier RAR du 9 décembre 2025 (et non du 9 janvier 2026 comme mentionné dans l’assignation), la banque a entendu se prévaloir de l’article 1226 du Code civil, lequel consacre « les solutions jurisprudentielles acquises sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ». Aux termes des dispositions de l'article 1226 du Code civil, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Si ces dispositions, qui résultent de la réforme du droit des obligations consacrées par l’ordonnance du 10 février 2016, ne sont applicables qu’aux contrats souscrits après le 1er octobre 2018, il apparaît néanmoins qu’elles consacrent la jurisprudence selon laquelle la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls. Il incombe alors au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale. En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’au jour de la notification de la résiliation du contrat, les échéances étaient impayées depuis le 5 août 2025, malgré mise en demeure du 8 septembre 2025, mise en demeure qui accordait un délai de deux mois au débiteur pour reprendre le règlement des échéances. L’inexécution contractuelle revêtait une gravité suffisante justifiant la rupture unilatérale. Au demeurant, les débiteurs qui ne constituent pas avocat bien que régulièrement assignés, ne prétendent pas, ni ne justifient, qu’ils ont repris le règlement des échéances. Par conséquent, la résiliation unilatérale du contrat sera constatée à effet du 9 décembre 2025 et les requis seront condamnés solidairement à régler à la banque la somme de 39 345,15 euros au titre du prêt litigieux selon décompte arrêté au 18 février 2026, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait paiement, au taux de 2,40 % l’an. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens Les consorts [C], qui succombent, supporteront les dépens et devront indemniser la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de droit le présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Juge non écrite la clause contractuelle de déchéance du terme Juge que la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a valablement mis en œuvre la résiliation du contrat de prêt en raison de la gravité de l’inexécution contractuelle des débiteurs, selon courrier de résiliation du 9 décembre 2025 Constate par conséquent la résiliation unilatérale du contrat de prêt numéro 7729886 à effet du 9 décembre 2025 Condamne solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 39.345,15 €, au titre du prêt n°7729886, selon décompte arrêté au 18 février 2026, avec intérêts contractuels au taux de 2.40% l’an à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait paiement Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [R] épouse [C] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [H] [C] aux dépens de l’instance Juge n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:09:09.811Z.