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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 25/82121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 434563367SCI ADAR

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2025, la société Adar a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 144.295,58 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial en date du 26 février 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 14 novembre 2025.

Par acte du 3 décembre 2025 remis à personne morale, la société Isefac [Z] [O] a fait assigner la société Adar devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Z] en contestation de cette mesure conservatoire. Aux audiences du 4 février 2026 et 30 mars 2026, auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

Par ordonnance de référé, rendue le 19 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de [Z] a : 
- Condamné la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar, par provision, la somme de 73.791,79 euros TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 1er juin au 6 août 2025, 
- Rejeté le surplus des demandes, 
- Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Isefac [Z] [O], 
- Condamné la société Isefac [Z] [O] aux dépens, 
- Condamné la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 12 janvier 2026, la société Adar a signifié à la banque Société Générale un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] pour un montant de 74.858,83 euros. L’acte de conversion a été signifié à la société Isefac [Z] [O] le 14 janvier 2026. 
 
A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Isefac [Z] [O] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute la société Adar de ses demandes, 
- Prononce la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], 
- Laisse à la charge de la société Adar les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], 
- Condamne la société Adar à payer à la société Isefac [Z] [O] les sommes de : 
10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 140 euros en réparation de son préjudice financier, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Adar aux dépens. 

La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que la saisie conservatoire ne pouvait pas être pratiquée sans l’autorisation du juge de l’exécution. Elle conteste la créance invoquée par la société Isefac [Z] [O] ainsi que l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Elle admet que les demandes de nullité et de mainlevée sont devenues sans objet mais maintient ses demandes à l’appui de sa demande indemnitaire.

Elle ajoute qu’il n’a pas été procédé à la mainlevée pour le surplus de la saisie, après conversion de la mesure. 

Pour sa part, la société Adar a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal, déclare irrecevable comme sans objet la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025, A titre subsidiaire, déboute la société Isefac [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Isefac [Z] [O] aux dépens. 
Le défendeur fait valoir que la contestation de la mesure conservatoire est devenue sans objet et est irrecevable du fait de l’acte de conversion intervenu le 12 janvier 2026. Sur le fond, il souligne que les conditions des articles L. 511-1 et suivants étaient remplies. Il ajoute que mainlevée a été donnée pour le surplus de la mesure conservatoire et soutient que la société Isefac [Z] [O] ne démontre, à l’appui de sa demande indemnitaire, aucune faute, ni préjudice, ni lien de causalité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation 

L’article L. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. 

Il est de principe, en application de cet article, que la conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie-attribution fait obstacle à toute contestation de la saisie conservatoire (en ce sens, 2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n 08-10.126 ; Com., 2 mars 2010, pourvoi n 08-19.898,

En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 a fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution par acte du 12 janvier 2026. 

Dans ces conditions, la société Isefac [Z] [O] n’est plus recevable à contester la mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. 

Ses demandes visant à prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], à ordonner la mainlevée et à laisser à la charge de la société Adar les frais y afférents seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Isefac [Localité 1] ne précise pas le fondement de sa demande indemnitaire. Il fait état de divers préjudices. 

Il est observé qu’elle n’évoque aucune faute de la société Adar susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour saisie abusive. 

Par ailleurs, la mainlevée de la mesure conservatoire n’a pas été ordonnée par le juge de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’obtenir des dommages et intérêts, sans démonstration d’une faute, sur le fondement de l’article L. 512-2, alinéa 2 du même code. 

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Isefac [Z] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Isefac [Z] [O], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ; 

DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ; 

DECLARE irrecevable la demande de prise en charge par la société Adar des frais relatifs à la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ; 

DEBOUTE la société Isefac [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Isefac [Z] [O] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Isefac [Z] [O] au paiement des dépens de l’instance.


Fait à [Z], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Z]


 ■

 
N° RG 25/82121 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP5A

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me TEBOUL ASTRUC par LS
CCC à Me CATTONI par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 août 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. IPL “ ISEFAC [Localité 1]”
RCS DE [Z]: 434 563 367
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de [Z], vestiaire : #C0199



DÉFENDERESSE

S.C.I. ADAR
RCS DE [Z] N° 453 704 280
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de [Z], vestiaire : #A0235





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de [Z].

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2025, la société Adar a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 144.295,58 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial en date du 26 février 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 14 novembre 2025.

Par acte du 3 décembre 2025 remis à personne morale, la société Isefac [Z] [O] a fait assigner la société Adar devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Z] en contestation de cette mesure conservatoire. Aux audiences du 4 février 2026 et 30 mars 2026, auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

Par ordonnance de référé, rendue le 19 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de [Z] a : 
- Condamné la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar, par provision, la somme de 73.791,79 euros TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 1er juin au 6 août 2025, 
- Rejeté le surplus des demandes, 
- Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Isefac [Z] [O], 
- Condamné la société Isefac [Z] [O] aux dépens, 
- Condamné la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 12 janvier 2026, la société Adar a signifié à la banque Société Générale un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] pour un montant de 74.858,83 euros. L’acte de conversion a été signifié à la société Isefac [Z] [O] le 14 janvier 2026. 
 
A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Isefac [Z] [O] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute la société Adar de ses demandes, 
- Prononce la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], 
- Laisse à la charge de la société Adar les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], 
- Condamne la société Adar à payer à la société Isefac [Z] [O] les sommes de : 
10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 140 euros en réparation de son préjudice financier, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Adar aux dépens. 

La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que la saisie conservatoire ne pouvait pas être pratiquée sans l’autorisation du juge de l’exécution. Elle conteste la créance invoquée par la société Isefac [Z] [O] ainsi que l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Elle admet que les demandes de nullité et de mainlevée sont devenues sans objet mais maintient ses demandes à l’appui de sa demande indemnitaire.

Elle ajoute qu’il n’a pas été procédé à la mainlevée pour le surplus de la saisie, après conversion de la mesure. 

Pour sa part, la société Adar a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal, déclare irrecevable comme sans objet la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025, A titre subsidiaire, déboute la société Isefac [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Isefac [Z] [O] aux dépens. 
Le défendeur fait valoir que la contestation de la mesure conservatoire est devenue sans objet et est irrecevable du fait de l’acte de conversion intervenu le 12 janvier 2026. Sur le fond, il souligne que les conditions des articles L. 511-1 et suivants étaient remplies. Il ajoute que mainlevée a été donnée pour le surplus de la mesure conservatoire et soutient que la société Isefac [Z] [O] ne démontre, à l’appui de sa demande indemnitaire, aucune faute, ni préjudice, ni lien de causalité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation 

L’article L. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. 

Il est de principe, en application de cet article, que la conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie-attribution fait obstacle à toute contestation de la saisie conservatoire (en ce sens, 2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n 08-10.126 ; Com., 2 mars 2010, pourvoi n 08-19.898,

En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 a fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution par acte du 12 janvier 2026. 

Dans ces conditions, la société Isefac [Z] [O] n’est plus recevable à contester la mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. 

Ses demandes visant à prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac [Z] [O], à ordonner la mainlevée et à laisser à la charge de la société Adar les frais y afférents seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Isefac [Localité 1] ne précise pas le fondement de sa demande indemnitaire. Il fait état de divers préjudices. 

Il est observé qu’elle n’évoque aucune faute de la société Adar susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour saisie abusive. 

Par ailleurs, la mainlevée de la mesure conservatoire n’a pas été ordonnée par le juge de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’obtenir des dommages et intérêts, sans démonstration d’une faute, sur le fondement de l’article L. 512-2, alinéa 2 du même code. 

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Isefac [Z] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Isefac [Z] [O], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
















PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ; 

DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ; 

DECLARE irrecevable la demande de prise en charge par la société Adar des frais relatifs à la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes de la société Isefac [Z] [O] ; 

DEBOUTE la société Isefac [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Isefac [Z] [O] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Isefac [Z] [O] à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Isefac [Z] [O] au paiement des dépens de l’instance.


Fait à [Z], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:26:41.660Z.