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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 5 août 2026, n° 2026R00137

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Parties (entreprises)

RESILIANCESIREN 991900275

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 5 août 2026

N° RG : 2026R00137

Société GUAGNO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 991 900 275 (S.E.L.A.R.L. UGGC Avocats prise en la personne de Maître [W], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société RESILIANCE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 150 142 Lieu effectif d'exploitation : [Adresse 3] (Maître [S], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, M. Ghislain HENRY, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et du Greffier salariée Me Amandine HERBICH au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 mai 2026, la société GUAGNO nous demande,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 1353 du Code Civil,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées aux débats,
 * RECEVOIR la société GUAGNO en ses demandes, les disant bien fondées ;
 * CONSTATER que la société RESILIANCE n'a pas respecté les conditions et modalités de la réduction de son propre capital en ne procédant pas au paiement du solde du prix des parts rachetées ;

En conséquence,

DEBOUTER la société RESILIANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la société RESILIANCE à payer à la société GUAGNO la somme totale de 55.500 euros au titre de la réduction de son capital par rachat puis annulation de ses propres titres ;

CONDAMNER la société RESILIANCE à payer à la société GUAGNO la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RESILIANCE aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GUAGNO nous demande *Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :

DONNER ACTE à la société GUAGNO de son désistement d'instance et de d'action ;

DECLARER parfait le désistement de l'instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro 2026R00137 ;

En conséquence,
 * CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro 2026R00137 ;

En conséquence,
 * PRONONCER le dessaisissement de la présente juridiction.

A la barre, la société RESILIANCE S.A.R.L. nous indique qu'elle n'a pas conclu au fond et que le désistement est parfait.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société GUAGNO de son désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société GUAGNO, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Donnons acte à la société GUAGNO de son désistement d'instance et d'action ;

Constatons l'extinction de l'action de la société GUAGNO ainsi que l'extinction de l'instance ;

Dispositif

Déclarons le désistement parfait ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Fait à [Localité 1], le 5 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 5 août 2026

N° RG : 2026R00137

Société GUAGNO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 991 900 275 (S.E.L.A.R.L. UGGC Avocats prise en la personne de Maître [W], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société RESILIANCE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 150 142 Lieu effectif d'exploitation : [Adresse 3] (Maître [S], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, M. Ghislain HENRY, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et du Greffier salariée Me Amandine HERBICH au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 mai 2026, la société GUAGNO nous demande,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 1353 du Code Civil,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées aux débats,
 * RECEVOIR la société GUAGNO en ses demandes, les disant bien fondées ;
 * CONSTATER que la société RESILIANCE n'a pas respecté les conditions et modalités de la réduction de son propre capital en ne procédant pas au paiement du solde du prix des parts rachetées ;

En conséquence,

DEBOUTER la société RESILIANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la société RESILIANCE à payer à la société GUAGNO la somme totale de 55.500 euros au titre de la réduction de son capital par rachat puis annulation de ses propres titres ;

CONDAMNER la société RESILIANCE à payer à la société GUAGNO la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RESILIANCE aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GUAGNO nous demande *Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :

DONNER ACTE à la société GUAGNO de son désistement d'instance et de d'action ;

DECLARER parfait le désistement de l'instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro 2026R00137 ;

En conséquence,
 * CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro 2026R00137 ;

En conséquence,
 * PRONONCER le dessaisissement de la présente juridiction.

A la barre, la société RESILIANCE S.A.R.L. nous indique qu'elle n'a pas conclu au fond et que le désistement est parfait.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société GUAGNO de son désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société GUAGNO, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Donnons acte à la société GUAGNO de son désistement d'instance et d'action ;

Constatons l'extinction de l'action de la société GUAGNO ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclarons le désistement parfait ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Fait à [Localité 1], le 5 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:13:56.169Z.