Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 6 août 2026, n° 2025F00039
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 août 2026 N° RG : 2025F00039 Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD Société de droit étranger [Adresse 1] (Avocat postulant : Maître [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [N], ASA Avocats [L], Avocat au barreau de Paris) C/ Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille) N° RG : 2025F00435 Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille) C/ Société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A. Société de droit espagnol [Adresse 5] Espagne (Avocat constitué : Maître [V], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [R], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 16 janvier 2025, la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles amendée par les Protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer, Juger l'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD recevable et bien fondée, Juger la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance des dommages ; Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD la somme principale de 35.232,63 Euros au titre de la perte, outre les frais d'expertise pour la somme de 3.464,00 Euros, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ; Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 10 avril 2025, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS pour entendre *Vu le connaissement AJKOI 521 IOA du 29 juin 2023 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC *Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée *Vu l'article 7 du contrat de prestation de services conclu avec TTIA DONNER ACTE à la société CMA CGM que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, cette dernière se réservant le droit d'opposer à la Demanderesse au principal toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ; DECLARER recevable et bienfondé cet appel en garantie ; JOINDRE le présent appel en garantie avec l'instance en principale ; CONDAMNER la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD demande au tribunal de : PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD ; CONSTATER le dessaisissement du Tribunal ; LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action et se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA demande au tribunal *Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de : JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00039 et 2025F00435 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD ; Attendu qu'il échet en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD à l'encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés, Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés, Déclarer les désistements parfaits ; Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00039 et 2025F00435 ; Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD ; Constate l'extinction de l'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD à l'encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ; Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGE ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ; Déclare les désistements parfaits ; Se dessaisit de la présente affaire ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 août 2026 N° RG : 2025F00039 Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD Société de droit étranger [Adresse 1] (Avocat postulant : Maître [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [N], ASA Avocats [L], Avocat au barreau de Paris) C/ Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille) N° RG : 2025F00435 Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille) C/ Société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A. Société de droit espagnol [Adresse 5] Espagne (Avocat constitué : Maître [V], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [R], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 16 janvier 2025, la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles amendée par les Protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer, Juger l'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD recevable et bien fondée, Juger la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance des dommages ; Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD la somme principale de 35.232,63 Euros au titre de la perte, outre les frais d'expertise pour la somme de 3.464,00 Euros, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ; Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 10 avril 2025, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS pour entendre *Vu le connaissement AJKOI 521 IOA du 29 juin 2023 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC *Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée *Vu l'article 7 du contrat de prestation de services conclu avec TTIA DONNER ACTE à la société CMA CGM que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, cette dernière se réservant le droit d'opposer à la Demanderesse au principal toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ; DECLARER recevable et bienfondé cet appel en garantie ; JOINDRE le présent appel en garantie avec l'instance en principale ; CONDAMNER la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD demande au tribunal de : PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD ; CONSTATER le dessaisissement du Tribunal ; LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action et se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA demande au tribunal *Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de : JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00039 et 2025F00435 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD ; Attendu qu'il échet en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD à l'encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés, Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés, Déclarer les désistements parfaits ; Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00039 et 2025F00435 ; Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD ; Constate l'extinction de l'action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD à l'encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ; Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGE ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces deux sociétés ; Déclare les désistements parfaits ; Se dessaisit de la présente affaire ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:55:51.115Z.