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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 août 2026, n° 25/02208

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2014, la SA 3F NORMANVIE venant aux droits de la SA BASSE SEINE IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [L] [I] un logement situé 4, place Martin Luther King, bâtiment C, CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 378,72 euros, outre une provision sur charges. 

Par lettre du 29 avril 2025 reçue le 12 mai 2025, la SA 3F NORMAVIE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de sa locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 018,70 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 5 août 2025.

Par acte du 17 novembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [L] [I] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Madame [L] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [L] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-Condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme principale de 3 719,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ; 
-Condamner Madame [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, révisés selon les dispositions contractuelles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [L] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 18 novembre 2025.

À l’audience du 5 juin 2026, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4 002,21 euros échéance du mois de mai 2026 incluse. 

Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.

Madame [L] [I], comparante en personne, a indiqué avoir repris le travail à mi-temps. 

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur a précisé avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avait déclaré recevable le 5 mai 2026 la demande d'ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [L] [I].

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 18 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [L] [I] le 5 août 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 octobre 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026 dont il ressort que la dette est de 4 252,47 euros. Toutefois, il conviendra de déduire les frais de procédure de la dette la somme de 250,26 euros.

Il ressort également du décompte que le bailleur impute à la locataire des frais d’enquête « OPS » à hauteur de 22,86 euros. Il conviendra de déduire cette somme de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse dans le délai imparti.

Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 3 979,35 euros.

Madame [L] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 979,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la dette du 1er juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 2 018,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire 

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. 

L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».

Il ressort du dernier décompte versé que Madame [L] [I] a repris le paiement du loyer résiduel.

Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement. 

Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a rendu le 5 mai 2026 au profit de la locataire une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Toutefois, il n’apparaît pas que la commission ait déjà statué de manière définitive.

En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [L] [I] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, Madame [L] [I] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution 

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [L] [I] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de surendettement, l’équité commande de débouter la SA 3F NORMANVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 mars 2014 concernant le logement situé 4, place Martin Luther King, bâtiment C, CANTELEU (76380), donné en location à Madame [L] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 octobre 2025 ;

DIT que Madame [L] [I] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 979,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la dette du 1er juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 2 018,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Madame [L] [I] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 20 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation à son profit, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la proédure de traitement du surendettement; 

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Madame [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F NORMANVIE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Madame [L] [I] soit condamnée à verser à la SA 3F NORMANVIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025, de la dénonciation à la caisse d’allocations familiales, de la signification de l’assignation du 17 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

REJETTE la demande de la SA 3F NORMANVIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02208 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPC4


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AOUT 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la SA BASSE SEINE IMMMOBILIERE
5 rue Montaigne
Immeuble Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDERESSE :

Mme [L] [I]
4 place Martin Luther King
Bâtiment C
76380 CANTELEU
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2014, la SA 3F NORMANVIE venant aux droits de la SA BASSE SEINE IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [L] [I] un logement situé 4, place Martin Luther King, bâtiment C, CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 378,72 euros, outre une provision sur charges. 

Par lettre du 29 avril 2025 reçue le 12 mai 2025, la SA 3F NORMAVIE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de sa locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 018,70 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 5 août 2025.

Par acte du 17 novembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [L] [I] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Madame [L] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [L] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-Condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme principale de 3 719,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ; 
-Condamner Madame [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, révisés selon les dispositions contractuelles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [L] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 18 novembre 2025.

À l’audience du 5 juin 2026, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4 002,21 euros échéance du mois de mai 2026 incluse. 

Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.

Madame [L] [I], comparante en personne, a indiqué avoir repris le travail à mi-temps. 

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur a précisé avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avait déclaré recevable le 5 mai 2026 la demande d'ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [L] [I].

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 18 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [L] [I] le 5 août 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 octobre 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026 dont il ressort que la dette est de 4 252,47 euros. Toutefois, il conviendra de déduire les frais de procédure de la dette la somme de 250,26 euros.

Il ressort également du décompte que le bailleur impute à la locataire des frais d’enquête « OPS » à hauteur de 22,86 euros. Il conviendra de déduire cette somme de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse dans le délai imparti.

Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 3 979,35 euros.

Madame [L] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 979,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la dette du 1er juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 2 018,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire 

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. 

L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».

Il ressort du dernier décompte versé que Madame [L] [I] a repris le paiement du loyer résiduel.

Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement. 

Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a rendu le 5 mai 2026 au profit de la locataire une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Toutefois, il n’apparaît pas que la commission ait déjà statué de manière définitive.

En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [L] [I] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, Madame [L] [I] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution 

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [L] [I] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de surendettement, l’équité commande de débouter la SA 3F NORMANVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 mars 2014 concernant le logement situé 4, place Martin Luther King, bâtiment C, CANTELEU (76380), donné en location à Madame [L] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 octobre 2025 ;

DIT que Madame [L] [I] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 979,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la dette du 1er juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 2 018,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Madame [L] [I] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 20 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation à son profit, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la proédure de traitement du surendettement; 

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Madame [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F NORMANVIE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Madame [L] [I] soit condamnée à verser à la SA 3F NORMANVIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025, de la dénonciation à la caisse d’allocations familiales, de la signification de l’assignation du 17 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

REJETTE la demande de la SA 3F NORMANVIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:10:39.733Z.