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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 août 2026, n° 23/00828

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par exploits des 19 et 23 janvier, 1er février 2023, monsieur [J] [K] [Z] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet GRAMMATICO, la SAS ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, la SA AXERIA IARD, la compagnie SMA VIE BTP, la SARL SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (SARL SESE) aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer ses préjudices, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1792 et 1240 du code civil.

Vu le jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a : 
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonné la réouverture des débats,
Invité le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire qu’il dit avoir fait effectuer, notamment par la production des factures correspondantes,
Dit que les parties devront s’expliquer sur la difficulté suivante : a été assignée la SMA VIE BTP alors que Me PUJOL s’est constituée et a conclu pour la SMABTP,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2025 (audience dématérialisée),
Réservé l’ensemble des demandes, les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [J] [K] [Z] (rpva 13/01/2026) qui sollicite de voir : 
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557,
Le déclarer bien-fondé monsieur [J] [K] [Z] en ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B], situé au 4e étage, préconisés par l’expert conformément aux devis CEG TOITURE et [N] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation préconisés par l’expert conformément au devis [N] de la terrasse de de monsieur [A] au 5e étage, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à faire exécuter les travaux de réparation du cadre fenêtre préconisés par l’expert conformément au devis [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à communiquer les factures de réparation des travaux sur les terrasses et le cadre-fenêtre susvisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, compagnie d’assurances SMABTP, et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre de la réparation des parties privatives avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD, la SESE, la compagnie d’assurances SMABTP, à lui payer la somme provisionnelle de 39.408,66 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon-cuisine causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD, la SARL SESE, la compagnie d’assurances SMABTP, à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du préjudice matériel subi dans le salon-cuisine causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD, à lui payer la somme provisionnelle de 19.699,7 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre des enfants causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie SMABTP, et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation des parties privatives avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, 
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie SMABTP et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 600 euros au titre de l’indemnisation du volet roulant cassé avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et la compagnie d’assurances AXERIA IARD à lui payer la somme provisionnelle de 8.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et la compagnie d’assurances AXERIA IARD à lui payer la somme provisionnelle de 3.500 euros au titre de la réparation de son préjudice économique lié à l’absence de chauffage avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie SMABTP et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 2438 euros au titre des frais payés pendant l’expertise judiciaire avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie d’assurance SMABTP et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de la procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (rpva 18/05/2026) qui sollicite de voir : 
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles 1102 et suivants du code civil, 
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances, 
A titre principal, 
Débouter monsieur [J] [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
Juger que les garanties souscrites par monsieur [J] [K] [Z] auprès de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD ne sont que partiellement mobilisables, 
Limiter l’allocation du préjudice de jouissance de monsieur [J] [K] [Z] à la somme de 2.980 euros
Limiter l’éventuelle condamnation à 2.627,50 euros au titre des préjudices matériels,
Limiter l’éventuelle condamnation à 288 euros au titre des préjudices matériels, 
En tout cas, 
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], son assureur AXERIA IARD, la SARL SESE et la SMABTP à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (rpva 20/05/026) qui sollicite de voir : 
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontre l’exécution des travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire,
Débouter monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes de condamnation d’une obligation de faire sous astreinte,
Juger que les demandes provisionnelles de monsieur [K] [Z] se heurtent à des contestations plus que sérieuses,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
Juger que les désordres « infiltration en partie basse de la chambre d’enfant » et « moisissure et condensation » proviennent de la défaillance des parties privatives ou de leur usage,
Juger que les désordres « absence de chauffage », « préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage » « préjudice économique lié à l’absence de chauffage » et « volet roulant de la chambre », « dommage au canapé » ne sont pas établis,
Le débouter de l’ensemble ces demandes,
Très subsidiairement,
Limiter la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance subi à la somme de 1.600 euros,
Limiter la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice matériel subi à la somme de 3.000 euros,
Juger que 3/5ème (60 %) des préjudices allégués par le demandeur ont pour origine les malfaçons affectant les travaux d’étanchéité réalisés par la SARL SESE,
En conséquence,
Condamner la société SMA VIE BTP à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre des chefs des préjudices en découlant,
Juger que 2/5 (40%) des préjudices allégués par le demandeur ont pour origine les parties communes en raison d’infiltrations accidentelles,
Condamner la compagnie AXERIA IARD es qualité d’assureur à le relever et de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre des chefs des préjudices en découlant,
Juger n’y avoir lieu à application d’une quelconque franchise,
Condamner tout succombant au présent incident à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d’incident de la SA AXERIA IARD (rpva 21/05/2026) qui sollicite de voir : 
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, 
Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la concluante.
Subsidiairement, 
Faire application de la franchise contractuelle de 6.000 euros opposable à toutes les parties en application des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances, pour le cas où la concluante serait tenue à indemnisation. 
S’agissant spécifiquement des demandes concernant les aménagements, agencements, embellissements, immobiliers par destination, installations et revêtements des parties privatives, faire application des dispositions de l’article 2.1 du contrat d’assurance et considérer qu’à l’égard de la société AXERIA, il s’agit d’une franchise du présent contrat et rejeter toute demande de ce chef. 
A titre infiniment subsidiaire, juger que le plafond de garantie de la Société AXERIA IARD est de 2 ans de perte de loyers ou d’usage des locaux du demandeur, et DEBOUTER toutes les parties des demandes qui excèdent l’équivalent de 2 ans de perte de loyers ou d’usage des locaux du demandeur. 
Condamner tout succombant à payer à la concluante une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SMABTP et la SMA VIE (rpva 15/05/2026) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Mettre hors de cause la SMA VIE en l’absence de demande dirigée à son endroit,
Déclarer recevable l’intervention de la SMABTP, assureur de SESE,
Juger que la demande provisionnelle de monsieur [K] [Z] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est soumise à des contestations sérieuses par devant le Juge de la mise en état,
Juger que la SMABTP ne peut être condamnée à une somme supérieure à 1.613.65 euros au titre des préjudices sollicités par monsieur [K] [Z],
Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP,
Très subsidiairement
Condamner le syndicat LE PLAZZA et la SA AXERIA IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet,
En tout état de cause
Juger opposable la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives à toutes parties et à la SARL SESE au titre des garanties obligatoires,
Condamner tout succombant à la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.

Vu l’absence de constitution de la SARL SESE, 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [K] [Z] est propriétaire occupant depuis le 23 octobre 2006 d’un appartement de type trois pièces (lot de copropriété n° 103) situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1]. Il y vit avec sa compagne et leurs deux enfants.

Il a signalé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la présence, à compter de janvier 2016, de traces d’humidité et de moisissures dans le salon, la cuisine et la chambre des enfants et à compter de décembre 2016, le dysfonctionnement du chauffage commun.

Le 19 février 2016, monsieur [G] [O], SARL BE.MO, expert mandaté par le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1], a constaté que le toit-terrasse attenant à l’appartement du dessus au 4ème étage occupé à cette date par monsieur [E] est dépourvu d’isolation et fissuré à plusieurs endroits laissant subsister un risque d’infiltration. Il a également constaté l’existence d’un chéneau simplement rafistolé. L’expert a préconisé des travaux pour remédier aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires a entendu pallier à ces désordres par la réalisation de travaux effectués le 22 aout 2017 pour un coût de 263,01 euros.

Monsieur [J] [K] [Z] a fait constater le 8 décembre 2017 par Maître [H], huissier de justice à Nice, l’ensemble des désordres affectant le logement.

Monsieur [J] [K] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 1], la SARL LE CABINET GRAMMATICO et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le juge des référés. 

La société d’assurance AXERIA IARD a été appelée en la cause en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], sis à Nice 2 rue Paul Bounin.

Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [V] [R].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SARL Cabinet GRAMMATICO ont assigné en référé la SARL SESE prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP [T], représentée par Maître [S] [T] aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à monsieur [R].

La SARL SESE a fait délivrer à l’encontre de la SMABTP une assignation en référé tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’expertise litigieuse.

Par ordonnance du 20 janvier 2020, l’expertise a été rendue commune et opposable à la SMABTP et la SARL SESE prise en la personne de son mandataire judiciaire.
Monsieur [J] [K] [Z] sollicite que le juge de la mise en état ordonne des mesures provisoires sous astreinte afin de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le cadre du rapport déposé le 25 mai 2022. 

Il relève que l’expert a conclu que les travaux d’étanchéité réalisés en 2013 dans l’appartement situé au-dessus appartenant à monsieur [B] sont affectés de malfaçons. Il précise que ces travaux avaient réalisés par la SARL SESE assurée auprès de la SAM SMABTP. 

Il fait conclure qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.

Monsieur [J] sollicite que le syndicat des copropriétaires lui communique les factures correspondant aux travaux de réparation qu’il dit avoir fait réaliser et réceptionner. 

Il sollicite que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit condamné à titre provisionnel à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir : 
Les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B] située au 4ème étage, Les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [A] située au 5ème étage, Les travaux de réparation du cadre fenêtre. 
Il estime que la réparation des parties privatives n’est pas contestée et qu’il a souscrit une garantie « dégât des eaux » auprès de son assureur, la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD. 

Il ajoute qu’en tant que copropriétaire, il est également fondé à solliciter la mobilisation des garanties de l’assureur de la copropriété, la société AXIERA IARD. 

Il estime que l’indemnisation proposée par l’expert est sous-évaluée notamment quant aux préjudices de jouissance. 

Il sollicite à titre à titre provisionnel au visa de l’article 789-3° avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, les sommes de : 
4.000 euros au titre de la réparation des parties privatives,39.408,66 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon-cuisine,1.500 euros au titre du préjudice matériel subi dans le salon-cuisine, 19.699,70 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre des enfants2.000 euros au titre du préjudice matériel causé par les infiltrations, 500 pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, 600 euros au titre de l’indemnisation du volet-roulant, 8.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage, 3.500 euros au titre du préjudice économique lié à l’absence de chauffage
Monsieur [J] demande une provision ad litem correspondant aux frais engagés lors de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2.438 euros. 

La SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD fait valoir que la garantie « dégât des eaux » dont monsieur [J] [K] [Z] sollicite la mobilisation n’est pas acquise contrairement à ce qu’il affirme. Elle fait remarquer que l’expert distingue nettement les dommages qui affectent le salon-cuisine causés par des infiltrations et les dommages qui affectent la chambre d’enfant causés par la condensation. 

Elle en déduit que le juge doit effectuer une analyse des garanties contractuelles ce qui ne peut relever de la compétence du juge de la mise en état qui doit rejeter les demandes provisionnelles. 

Elle indique que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées pour les travaux d’embellissement qui n’auraient pas été causés par des infiltrations d’eau. 

Elle refuse la mobilisation de ses garanties pour les préjudices liés au chauffage, aux conséquences de la condensation et des infiltrations au niveau des cadres de fenêtres. 

Elle indique que seule une mobilisation partielle de ses garanties pourrait être envisagée pour la demande de travaux de reprise des parties privatives. 
 
Elle relève que l’expert a constaté un préjudice visuel et non un préjudice de jouissance, ce qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation. 

Sur les préjudices matériels, elle considère que monsieur [J] [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices. 

Sur la demande de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, elle fait remarquer qu’il ne s’agit que de travaux de peinture et que l’expert n’a pas considéré que ce préjudice était indemnisable. 

Quant au volet roulant, elle relève que l’expert n’a constaté aucun désordre. 

Sur la demande au titre des frais d’expertise, elle considère que la mesure n’a été rendue nécessaire que du fait de l’inaction du syndicat des copropriétaires et sollicite le rejet de la demande. 

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait observer que les demandes formulées par Monsieur [K] [Z] dans le cadre du présent incident ne sauraient être qualifiées de «provisionnelles », leur quantum étant systématiquement supérieur aux prétentions originaires formulées dans le cadre de l’instance au fond.

Il ajoute que les assureurs et assurés s’opposent sur la mobilisation des garanties assurantielles en jeu et font part de contestations sur le principe des demandes de condamnation. 

Il rappelle que le juge de la mise en état ne peut octroyer de provision que dans la mesure où celle-ci n’est pas sérieusement contestable. 

Il estime qu’une demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte n’a aucun caractère provisoire et que monsieur [J] [K] [Z] formule des demandes qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état. 

En tout état de cause, il formule différentes observations qui tendent au rejet des demandes provisionnelles de monsieur [J] [K] [Z] qu’il estime être sérieusement contestables. 

Sur la demande de provision ad litem, il explique que monsieur [J] [K] [Z] tente d’obtenir de manière anticipé le paiement des frais et dépens. 

Il rappelle que l’octroi d’une provision ad litem doit permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer l’ensemble de ses droits en justice. Comme aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est demandée, il estime que la demande n’est pas justifiée. 

En tout état de cause le syndicat des copropriétaires concluant sollicite que son assureur, la SA AXERIA IARD le relève et le garantisse de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée contre lui.

La SA AXERIA IARD rappelle qu’elle est l’assureur du syndicat des copropriétaires. Elle estime que les demandes de monsieur [J] [K] [Z] méconnaissent l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état. 

Elle affirme que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations excessivement sérieuses que seul le juge du fond pourra trancher. 

A ce titre, elle relève que l’expert a conclu à une défaillance dans l’entretien de l’immeuble. Un défaut dans l’exécution des travaux d’étanchéité des terrasses des quatrième et cinquième étage, un faible chauffage dans la chambre d’enfant et un défaut d’étanchéité de la porte fenêtre. 

Elle invoque les clauses contractuelles pour conclure au rejet des demandes provisionnelles et subsidiairement, l’application des franchises et plafonds de garantie. 

La SMABTP et la SMAVIE BTP font valoir que monsieur [J] [K] [Z] sollicite à titre de provision l'intégralité de la réparation de son préjudice tel qu'il figue dans ses dernières conclusions récapitulatives, voire même plus avec la réactualisation de son préjudice de jouissance. 

Elles estiment que monsieur [J] [K] [Z] fait abstraction de toutes les contestations qui ont été soulevées au fond sur ses demandes, ce qui exclut la compétence du juge de la mise en état qui ne peut octroyer de provision qu’en l’absence de contestation sérieuse. 

Elles considèrent que monsieur [J] [K] [Z] ne démontre pas la réalité de sa créance ni dans son principe, ni dans son montant. 

Subsidiairement, elles sollicitent que dans le cas où la SMABTP devrait être condamnée à une somme supérieure à celle retenue par l’expert, soit 1.613,65 euros, elle soit relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA AXERIA IARD. 

Elles estiment que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien des parties communes et sollicitent le rejet de ses demandes. 

Sur l’intervention volontaire de la SMABTP

Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 330 de ce même code définit l’intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’intervention de la SMABTP se disant assureur de la SARL SESE sera accueillie en l’absence de contestation des parties et ce en dépit de toute pièce justificative en ce sens. 

Sur la mise hors de cause de la SMAVIE BTP

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause.

En outre, la SMAVIE BTP ne motive pas sa demande de mise hors de cause et ne produit aucune pièce étayant sa demande. 

Par conséquent, la demande de mise hors de cause la SMAVIE BTP sera rejetée. 

Sur la demande de mesure provisoire

L’article 789 – 4° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 

Les mesures provisoires ainsi prévues ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d'une appréciation que seule le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci.

En l’espèce, les demandes tendant à faire réaliser les travaux, sous astreinte, formées par monsieur [J] [K] [Z] ne sauraient constituer une mesure provisoire ou conservatoire et nécessite un examen au fond du litige.
Cette demande identique à celle formulée au fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. 

Ainsi, les demandes de voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B], situé au 4ème étage, les travaux de réparation de la terrasse de de monsieur [A] au 5ème étage ainsi que les travaux de réparation du cadre fenêtre seront rejetées. 


Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages 

En vertu des dispositions de l’article 789 - 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du code de procédure civile. 
Dès lors, une provision ne peut être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.

En l’espèce, monsieur [J] [K] [Z] sollicite l’indemnisation, à titre provisionnel, de différents postes de préjudices. 
Or, chacune des parties défenderesse lui oppose des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le montant de l’indemnisation sollicitée. En effet, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD , la SA AXERIA IARD contestent l’application de ses garanties, la SMABTP et la SMAVIE BTP contestent le principe des créances, certaines de ces demandes sont supérieures aux montant sollicités dans le cadre de l’instance principale. 
En conséquence, monsieur [J] [K] sera débouté de ses demandes de condamnation à titre provisionnel. 

Sur la demande de provision ad litem

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Cette provision a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. Cette provision ne peut être accordée que s’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d’une issue du procès favorable, au moins en partie, pour le demandeur qui a des difficultés de trésorerie avérées.

En l’espèce, s’il ressort des pièces versées à la procédure par monsieur [J] [K] [Z] qu’il se trouve dans une situation d’infériorité financière, elles n’établissent pas de difficultés particulières. 
Cependant, bien que les demandes de condamnation à titre provisionnel au titre de ses préjudices soient mal fondées - en ce qu’elles sont sérieusement contestées dans leur montant et dans leur principe -, il n’en demeure pas moins que l’appartement de monsieur [J] [K] [Z] est atteint de désordres. 
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA AXERIA IARD, la SARL SESE, la SMABTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.438 euros à titre de provision ad litem à monsieur [J] [K]. 

Sur la demande de communication de pièces

L’article 789—5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.


Selon l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.

Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, monsieur [J] [K] [Z] sollicite que le syndicat des copropriétaires lui communique les factures des travaux de réfection des terrasses des quatrième et cinquième étages prétendument réalisés en cours d’instance. 

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a produit les pièces sollicitées. 

Par conséquent, la demande de communication de pièces formée par monsieur [J] [K] [Z] est sans objet. 

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.

La présente décision étant une ordonnance de mise en état, rappelons qu’elle est exécutoire de plein droit. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, 

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAMVIE BTP, 

REJETONS les demandes de monsieur [J] [K] [Z] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B], situé au 4ème étage, les travaux de réparation de la terrasse de de monsieur [A] au 5ème étage, ainsi que les travaux de réparation du cadre fenêtre, à titre de mesure provisoire, 

REJETONS les demandes de monsieur [J] [K] [Z] tendant à l’indemnisation provisoire de ses préjudices,

Dispositif

DÉCLARONS sans objet la demande de communication de pièces de monsieur [J] [K] [Z], 

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA AXERIA IARD, la SARL SESE, la SMABTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer la somme de 2.438 euros (deux mille quatre cent trente huit euros) à monsieur [J] [K] [Z] à titre de provision ad litem, 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RÉSERVONS les dépens, 

RENVOYONS les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 19/11/2026 et invitons les parties à notifier des conclusions récapitulatives avant cette date. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


AFFAIRE: [J] [K] [Z] c/ SMAVIE BTP, SDC [Adresse 1], S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD, S.A. AXERIA IARD, S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST 

MINUTE N° 2026/ 455
Du 07 Août 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 23/00828 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUAZ 

 









Grosse délivrée à 

Me Etienne BERARD - 074
Me Hervé BOULARD - 650
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Roy SPITZ - 388
Me Céline ZEKRI - 379


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses : 
RMEE 19/11/2026

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

Nous, Madame LACOMBE, juge de la mise en état, 
assisté de Madame ISETTA, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

SMAVIE BTP (societe mutuelle d’assurance sur la vie du batiment et des travaux publics)
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] 
sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GRAMMATICO dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Assurances du Crédit Mutuel IARD
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 4]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. AXERIA IARD
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 5]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST 
représenté par la SCP [T] en la personne de Maître [S] [T], mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat 


INTERVENANTE VOLONTAIRE

SMABTP
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

 

Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La décision a été rendue le 07 août 2026 par Madame LACOMBE , assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe.



EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par exploits des 19 et 23 janvier, 1er février 2023, monsieur [J] [K] [Z] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet GRAMMATICO, la SAS ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, la SA AXERIA IARD, la compagnie SMA VIE BTP, la SARL SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD-EST (SARL SESE) aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer ses préjudices, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1792 et 1240 du code civil.

Vu le jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a : 
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonné la réouverture des débats,
Invité le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire qu’il dit avoir fait effectuer, notamment par la production des factures correspondantes,
Dit que les parties devront s’expliquer sur la difficulté suivante : a été assignée la SMA VIE BTP alors que Me PUJOL s’est constituée et a conclu pour la SMABTP,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2025 (audience dématérialisée),
Réservé l’ensemble des demandes, les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [J] [K] [Z] (rpva 13/01/2026) qui sollicite de voir : 
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557,
Le déclarer bien-fondé monsieur [J] [K] [Z] en ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B], situé au 4e étage, préconisés par l’expert conformément aux devis CEG TOITURE et [N] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation préconisés par l’expert conformément au devis [N] de la terrasse de de monsieur [A] au 5e étage, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à faire exécuter les travaux de réparation du cadre fenêtre préconisés par l’expert conformément au devis [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à communiquer les factures de réparation des travaux sur les terrasses et le cadre-fenêtre susvisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, compagnie d’assurances SMABTP, et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre de la réparation des parties privatives avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD, la SESE, la compagnie d’assurances SMABTP, à lui payer la somme provisionnelle de 39.408,66 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon-cuisine causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD, la SARL SESE, la compagnie d’assurances SMABTP, à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du préjudice matériel subi dans le salon-cuisine causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD, à lui payer la somme provisionnelle de 19.699,7 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre des enfants causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel causé par les infiltrations avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie SMABTP, et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation des parties privatives avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, 
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie SMABTP et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 600 euros au titre de l’indemnisation du volet roulant cassé avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et la compagnie d’assurances AXERIA IARD à lui payer la somme provisionnelle de 8.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et la compagnie d’assurances AXERIA IARD à lui payer la somme provisionnelle de 3.500 euros au titre de la réparation de son préjudice économique lié à l’absence de chauffage avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie SMABTP et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 2438 euros au titre des frais payés pendant l’expertise judiciaire avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXERIA IARD, la SARL SESE, la compagnie d’assurance SMABTP et la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de la procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (rpva 18/05/2026) qui sollicite de voir : 
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les articles 1102 et suivants du code civil, 
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances, 
A titre principal, 
Débouter monsieur [J] [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
Juger que les garanties souscrites par monsieur [J] [K] [Z] auprès de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD ne sont que partiellement mobilisables, 
Limiter l’allocation du préjudice de jouissance de monsieur [J] [K] [Z] à la somme de 2.980 euros
Limiter l’éventuelle condamnation à 2.627,50 euros au titre des préjudices matériels,
Limiter l’éventuelle condamnation à 288 euros au titre des préjudices matériels, 
En tout cas, 
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], son assureur AXERIA IARD, la SARL SESE et la SMABTP à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (rpva 20/05/026) qui sollicite de voir : 
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontre l’exécution des travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire,
Débouter monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes de condamnation d’une obligation de faire sous astreinte,
Juger que les demandes provisionnelles de monsieur [K] [Z] se heurtent à des contestations plus que sérieuses,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
Juger que les désordres « infiltration en partie basse de la chambre d’enfant » et « moisissure et condensation » proviennent de la défaillance des parties privatives ou de leur usage,
Juger que les désordres « absence de chauffage », « préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage » « préjudice économique lié à l’absence de chauffage » et « volet roulant de la chambre », « dommage au canapé » ne sont pas établis,
Le débouter de l’ensemble ces demandes,
Très subsidiairement,
Limiter la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance subi à la somme de 1.600 euros,
Limiter la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice matériel subi à la somme de 3.000 euros,
Juger que 3/5ème (60 %) des préjudices allégués par le demandeur ont pour origine les malfaçons affectant les travaux d’étanchéité réalisés par la SARL SESE,
En conséquence,
Condamner la société SMA VIE BTP à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre des chefs des préjudices en découlant,
Juger que 2/5 (40%) des préjudices allégués par le demandeur ont pour origine les parties communes en raison d’infiltrations accidentelles,
Condamner la compagnie AXERIA IARD es qualité d’assureur à le relever et de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre des chefs des préjudices en découlant,
Juger n’y avoir lieu à application d’une quelconque franchise,
Condamner tout succombant au présent incident à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d’incident de la SA AXERIA IARD (rpva 21/05/2026) qui sollicite de voir : 
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, 
Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la concluante.
Subsidiairement, 
Faire application de la franchise contractuelle de 6.000 euros opposable à toutes les parties en application des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances, pour le cas où la concluante serait tenue à indemnisation. 
S’agissant spécifiquement des demandes concernant les aménagements, agencements, embellissements, immobiliers par destination, installations et revêtements des parties privatives, faire application des dispositions de l’article 2.1 du contrat d’assurance et considérer qu’à l’égard de la société AXERIA, il s’agit d’une franchise du présent contrat et rejeter toute demande de ce chef. 
A titre infiniment subsidiaire, juger que le plafond de garantie de la Société AXERIA IARD est de 2 ans de perte de loyers ou d’usage des locaux du demandeur, et DEBOUTER toutes les parties des demandes qui excèdent l’équivalent de 2 ans de perte de loyers ou d’usage des locaux du demandeur. 
Condamner tout succombant à payer à la concluante une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SMABTP et la SMA VIE (rpva 15/05/2026) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Mettre hors de cause la SMA VIE en l’absence de demande dirigée à son endroit,
Déclarer recevable l’intervention de la SMABTP, assureur de SESE,
Juger que la demande provisionnelle de monsieur [K] [Z] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est soumise à des contestations sérieuses par devant le Juge de la mise en état,
Juger que la SMABTP ne peut être condamnée à une somme supérieure à 1.613.65 euros au titre des préjudices sollicités par monsieur [K] [Z],
Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP,
Très subsidiairement
Condamner le syndicat LE PLAZZA et la SA AXERIA IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet,
En tout état de cause
Juger opposable la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives à toutes parties et à la SARL SESE au titre des garanties obligatoires,
Condamner tout succombant à la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.

Vu l’absence de constitution de la SARL SESE, 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [K] [Z] est propriétaire occupant depuis le 23 octobre 2006 d’un appartement de type trois pièces (lot de copropriété n° 103) situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1]. Il y vit avec sa compagne et leurs deux enfants.

Il a signalé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la présence, à compter de janvier 2016, de traces d’humidité et de moisissures dans le salon, la cuisine et la chambre des enfants et à compter de décembre 2016, le dysfonctionnement du chauffage commun.

Le 19 février 2016, monsieur [G] [O], SARL BE.MO, expert mandaté par le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1], a constaté que le toit-terrasse attenant à l’appartement du dessus au 4ème étage occupé à cette date par monsieur [E] est dépourvu d’isolation et fissuré à plusieurs endroits laissant subsister un risque d’infiltration. Il a également constaté l’existence d’un chéneau simplement rafistolé. L’expert a préconisé des travaux pour remédier aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires a entendu pallier à ces désordres par la réalisation de travaux effectués le 22 aout 2017 pour un coût de 263,01 euros.

Monsieur [J] [K] [Z] a fait constater le 8 décembre 2017 par Maître [H], huissier de justice à Nice, l’ensemble des désordres affectant le logement.

Monsieur [J] [K] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 1], la SARL LE CABINET GRAMMATICO et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le juge des référés. 

La société d’assurance AXERIA IARD a été appelée en la cause en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], sis à Nice 2 rue Paul Bounin.

Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [V] [R].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SARL Cabinet GRAMMATICO ont assigné en référé la SARL SESE prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP [T], représentée par Maître [S] [T] aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à monsieur [R].

La SARL SESE a fait délivrer à l’encontre de la SMABTP une assignation en référé tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’expertise litigieuse.

Par ordonnance du 20 janvier 2020, l’expertise a été rendue commune et opposable à la SMABTP et la SARL SESE prise en la personne de son mandataire judiciaire.
Monsieur [J] [K] [Z] sollicite que le juge de la mise en état ordonne des mesures provisoires sous astreinte afin de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le cadre du rapport déposé le 25 mai 2022. 

Il relève que l’expert a conclu que les travaux d’étanchéité réalisés en 2013 dans l’appartement situé au-dessus appartenant à monsieur [B] sont affectés de malfaçons. Il précise que ces travaux avaient réalisés par la SARL SESE assurée auprès de la SAM SMABTP. 

Il fait conclure qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.

Monsieur [J] sollicite que le syndicat des copropriétaires lui communique les factures correspondant aux travaux de réparation qu’il dit avoir fait réaliser et réceptionner. 

Il sollicite que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit condamné à titre provisionnel à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir : 
Les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B] située au 4ème étage, Les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [A] située au 5ème étage, Les travaux de réparation du cadre fenêtre. 
Il estime que la réparation des parties privatives n’est pas contestée et qu’il a souscrit une garantie « dégât des eaux » auprès de son assureur, la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD. 

Il ajoute qu’en tant que copropriétaire, il est également fondé à solliciter la mobilisation des garanties de l’assureur de la copropriété, la société AXIERA IARD. 

Il estime que l’indemnisation proposée par l’expert est sous-évaluée notamment quant aux préjudices de jouissance. 

Il sollicite à titre à titre provisionnel au visa de l’article 789-3° avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, les sommes de : 
4.000 euros au titre de la réparation des parties privatives,39.408,66 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon-cuisine,1.500 euros au titre du préjudice matériel subi dans le salon-cuisine, 19.699,70 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre des enfants2.000 euros au titre du préjudice matériel causé par les infiltrations, 500 pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, 600 euros au titre de l’indemnisation du volet-roulant, 8.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage, 3.500 euros au titre du préjudice économique lié à l’absence de chauffage
Monsieur [J] demande une provision ad litem correspondant aux frais engagés lors de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2.438 euros. 

La SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD fait valoir que la garantie « dégât des eaux » dont monsieur [J] [K] [Z] sollicite la mobilisation n’est pas acquise contrairement à ce qu’il affirme. Elle fait remarquer que l’expert distingue nettement les dommages qui affectent le salon-cuisine causés par des infiltrations et les dommages qui affectent la chambre d’enfant causés par la condensation. 

Elle en déduit que le juge doit effectuer une analyse des garanties contractuelles ce qui ne peut relever de la compétence du juge de la mise en état qui doit rejeter les demandes provisionnelles. 

Elle indique que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées pour les travaux d’embellissement qui n’auraient pas été causés par des infiltrations d’eau. 

Elle refuse la mobilisation de ses garanties pour les préjudices liés au chauffage, aux conséquences de la condensation et des infiltrations au niveau des cadres de fenêtres. 

Elle indique que seule une mobilisation partielle de ses garanties pourrait être envisagée pour la demande de travaux de reprise des parties privatives. 
 
Elle relève que l’expert a constaté un préjudice visuel et non un préjudice de jouissance, ce qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation. 

Sur les préjudices matériels, elle considère que monsieur [J] [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices. 

Sur la demande de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, elle fait remarquer qu’il ne s’agit que de travaux de peinture et que l’expert n’a pas considéré que ce préjudice était indemnisable. 

Quant au volet roulant, elle relève que l’expert n’a constaté aucun désordre. 

Sur la demande au titre des frais d’expertise, elle considère que la mesure n’a été rendue nécessaire que du fait de l’inaction du syndicat des copropriétaires et sollicite le rejet de la demande. 

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait observer que les demandes formulées par Monsieur [K] [Z] dans le cadre du présent incident ne sauraient être qualifiées de «provisionnelles », leur quantum étant systématiquement supérieur aux prétentions originaires formulées dans le cadre de l’instance au fond.

Il ajoute que les assureurs et assurés s’opposent sur la mobilisation des garanties assurantielles en jeu et font part de contestations sur le principe des demandes de condamnation. 

Il rappelle que le juge de la mise en état ne peut octroyer de provision que dans la mesure où celle-ci n’est pas sérieusement contestable. 

Il estime qu’une demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte n’a aucun caractère provisoire et que monsieur [J] [K] [Z] formule des demandes qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état. 

En tout état de cause, il formule différentes observations qui tendent au rejet des demandes provisionnelles de monsieur [J] [K] [Z] qu’il estime être sérieusement contestables. 

Sur la demande de provision ad litem, il explique que monsieur [J] [K] [Z] tente d’obtenir de manière anticipé le paiement des frais et dépens. 

Il rappelle que l’octroi d’une provision ad litem doit permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer l’ensemble de ses droits en justice. Comme aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est demandée, il estime que la demande n’est pas justifiée. 

En tout état de cause le syndicat des copropriétaires concluant sollicite que son assureur, la SA AXERIA IARD le relève et le garantisse de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée contre lui.

La SA AXERIA IARD rappelle qu’elle est l’assureur du syndicat des copropriétaires. Elle estime que les demandes de monsieur [J] [K] [Z] méconnaissent l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état. 

Elle affirme que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations excessivement sérieuses que seul le juge du fond pourra trancher. 

A ce titre, elle relève que l’expert a conclu à une défaillance dans l’entretien de l’immeuble. Un défaut dans l’exécution des travaux d’étanchéité des terrasses des quatrième et cinquième étage, un faible chauffage dans la chambre d’enfant et un défaut d’étanchéité de la porte fenêtre. 

Elle invoque les clauses contractuelles pour conclure au rejet des demandes provisionnelles et subsidiairement, l’application des franchises et plafonds de garantie. 

La SMABTP et la SMAVIE BTP font valoir que monsieur [J] [K] [Z] sollicite à titre de provision l'intégralité de la réparation de son préjudice tel qu'il figue dans ses dernières conclusions récapitulatives, voire même plus avec la réactualisation de son préjudice de jouissance. 

Elles estiment que monsieur [J] [K] [Z] fait abstraction de toutes les contestations qui ont été soulevées au fond sur ses demandes, ce qui exclut la compétence du juge de la mise en état qui ne peut octroyer de provision qu’en l’absence de contestation sérieuse. 

Elles considèrent que monsieur [J] [K] [Z] ne démontre pas la réalité de sa créance ni dans son principe, ni dans son montant. 

Subsidiairement, elles sollicitent que dans le cas où la SMABTP devrait être condamnée à une somme supérieure à celle retenue par l’expert, soit 1.613,65 euros, elle soit relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA AXERIA IARD. 

Elles estiment que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien des parties communes et sollicitent le rejet de ses demandes. 

Sur l’intervention volontaire de la SMABTP

Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 330 de ce même code définit l’intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’intervention de la SMABTP se disant assureur de la SARL SESE sera accueillie en l’absence de contestation des parties et ce en dépit de toute pièce justificative en ce sens. 

Sur la mise hors de cause de la SMAVIE BTP

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause.

En outre, la SMAVIE BTP ne motive pas sa demande de mise hors de cause et ne produit aucune pièce étayant sa demande. 

Par conséquent, la demande de mise hors de cause la SMAVIE BTP sera rejetée. 

Sur la demande de mesure provisoire

L’article 789 – 4° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 

Les mesures provisoires ainsi prévues ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d'une appréciation que seule le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci.

En l’espèce, les demandes tendant à faire réaliser les travaux, sous astreinte, formées par monsieur [J] [K] [Z] ne sauraient constituer une mesure provisoire ou conservatoire et nécessite un examen au fond du litige.
Cette demande identique à celle formulée au fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. 

Ainsi, les demandes de voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B], situé au 4ème étage, les travaux de réparation de la terrasse de de monsieur [A] au 5ème étage ainsi que les travaux de réparation du cadre fenêtre seront rejetées. 


Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages 

En vertu des dispositions de l’article 789 - 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du code de procédure civile. 
Dès lors, une provision ne peut être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.

En l’espèce, monsieur [J] [K] [Z] sollicite l’indemnisation, à titre provisionnel, de différents postes de préjudices. 
Or, chacune des parties défenderesse lui oppose des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le montant de l’indemnisation sollicitée. En effet, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD , la SA AXERIA IARD contestent l’application de ses garanties, la SMABTP et la SMAVIE BTP contestent le principe des créances, certaines de ces demandes sont supérieures aux montant sollicités dans le cadre de l’instance principale. 
En conséquence, monsieur [J] [K] sera débouté de ses demandes de condamnation à titre provisionnel. 

Sur la demande de provision ad litem

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Cette provision a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. Cette provision ne peut être accordée que s’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d’une issue du procès favorable, au moins en partie, pour le demandeur qui a des difficultés de trésorerie avérées.

En l’espèce, s’il ressort des pièces versées à la procédure par monsieur [J] [K] [Z] qu’il se trouve dans une situation d’infériorité financière, elles n’établissent pas de difficultés particulières. 
Cependant, bien que les demandes de condamnation à titre provisionnel au titre de ses préjudices soient mal fondées - en ce qu’elles sont sérieusement contestées dans leur montant et dans leur principe -, il n’en demeure pas moins que l’appartement de monsieur [J] [K] [Z] est atteint de désordres. 
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA AXERIA IARD, la SARL SESE, la SMABTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.438 euros à titre de provision ad litem à monsieur [J] [K]. 

Sur la demande de communication de pièces

L’article 789—5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.


Selon l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.

Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, monsieur [J] [K] [Z] sollicite que le syndicat des copropriétaires lui communique les factures des travaux de réfection des terrasses des quatrième et cinquième étages prétendument réalisés en cours d’instance. 

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a produit les pièces sollicitées. 

Par conséquent, la demande de communication de pièces formée par monsieur [J] [K] [Z] est sans objet. 

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.

La présente décision étant une ordonnance de mise en état, rappelons qu’elle est exécutoire de plein droit. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, 

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAMVIE BTP, 

REJETONS les demandes de monsieur [J] [K] [Z] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter les travaux de réparation de la terrasse de monsieur [B], situé au 4ème étage, les travaux de réparation de la terrasse de de monsieur [A] au 5ème étage, ainsi que les travaux de réparation du cadre fenêtre, à titre de mesure provisoire, 

REJETONS les demandes de monsieur [J] [K] [Z] tendant à l’indemnisation provisoire de ses préjudices, 

DÉCLARONS sans objet la demande de communication de pièces de monsieur [J] [K] [Z], 

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA AXERIA IARD, la SARL SESE, la SMABTP et la Compagnie d’assurances ACM IARD à payer la somme de 2.438 euros (deux mille quatre cent trente huit euros) à monsieur [J] [K] [Z] à titre de provision ad litem, 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RÉSERVONS les dépens, 

RENVOYONS les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 19/11/2026 et invitons les parties à notifier des conclusions récapitulatives avant cette date. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 517, code des assurances L112-6, code de procedure civile 514-5, code civil 1102, code de procedure civile 518, code de procedure civile 522, code de procedure civile 328, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:35:22.429Z.