Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 23/00350
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [Q] [L] épouse [R] occupe le poste de conseillère emploi, dans le métier conseil de la filière relation de services, sous contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2003 avec l’établissement de Normandie de Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024. Elle souffre d’une sclérose en plaques au titre de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) l’a admise dans le dispositif des affections de longue durée du 7 novembre 2017 au 7 novembre 2027, après avis de son service médical. Un arrêt de travail en lien avec la pathologie dont est atteinte Mme [R] lui a été prescrit du 19 juillet 2022 au 1er mars 2023. La caisse a réglé à ce titre des indemnités journalières à son employeur subrogé dans les droits de la salariée. Par courrier recommandé avec avis de réception rédigé le 22 février 2023, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de : « (…) la décision rendue par la sécurité sociale de mettre en indu les indemnités journalières depuis juillet 2022. La décision rendue par la sécurité sociale me semble injuste. En effet, je n’ai jamais eu l’information que je n’étais plus prise en charge pour mon ALD (sclérose en plaques), je n’ai eu aucun courrier à ce sujet, ni aucune information dans mon espace personnel. (…) », réceptionnée le 27 février suivant. Le 27 février 2023, la caisse a notifié à Pôle emploi, devenu France travail, en sa qualité d’employeur de Mme [R], subrogé dans ses droits, un d’indu d’indemnités journalières pour les motifs suivants : « Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé des prestations à tort. Pour votre salarié Monsieur [R], nous avons ouvert un nouveau délai de 3 ans à la date du 07/06/2022 à tort. Les indemnités journalières du 07/06/2022 au 29/12/2022 ne sont pas indemnisables. Vous êtes donc redevable de la somme de 6 618,89 euros. (…) » Le 16 mars 2023, la caisse a adressé via le compte en ligne de l’assurée sur le site ameli.fr un courriel mentionnant : « Vous n’avez perçu aucune indemnité pour la période du 01/07/2022 au 01/09/2023. Vos arrêts n’étant plus indemnisables (fin de la période de trois ans). (…) » Par courrier du 23 mars 2023, la caisse a relancé Pôle emploi pour ce qui concerne l’indu d’un montant de 6 618,89 euros. Suivant requête rédigée par son conseil le 26 juin 2023, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le jour même, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de la décision de la caisse de notification d’un indu d’un montant de 7 788,34 euros ainsi que de la décision implicite de la commission de recours amiable ensuite de son recours gracieux réceptionné le 27 février 2023. Le 15 mai 2025, l’établissement de Normandie de France travail a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure suivant assignation en intervention forcée devant la juridiction de céans rédigée par l’avocate de la demanderesse, délivrée à personne morale par le ministère de M. [M], commissaire de justice associé. Par conclusions n°3 du 30 janvier 2026, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, Mme [R] demande au tribunal : - de déclarer recevable son action présentée ; - de faire droit à son action et en conséquence : - de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, - de débouter France travail de l’ensemble de ses demandes, - d’annuler la décision de la caisse de notification d’un indu d’un montant de 7 788,34 euros et ensemble la décision implicite de la commission de recours amiable sur son recours gracieux réceptionné le 27 février 2023, - d’enjoindre France travail à produire la notification d’indu et tout autre document adressé par la caisse à ce sujet, - d’enjoindre la caisse à produire la notification d’indu et tout autre document adressé à elle ou à France travail à ce sujet, - de condamner France travail à lui rembourser la somme de7 788,34 euros correspondant à l’indu injustifié, - de condamner solidairement France travail et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral subi, - de condamner solidairement France travail et la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 du 6 juin 2025, transmises par mail au greffe le jour même, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal : A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours de Mme [R] ; A titre subsidiaire, - de débouter Mme [R] de sa demande d’annulation de l’indu, - de débouter Mme [R] de sa demande au titre du préjudice moral, - de débouter Mme [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - de condamner Mme [R] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 19 février 2026, transmises au greffe par courriel le même jour, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, France travail demande au tribunal : A titre principal, - de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par Mme [R] à l’encontre de la caisse, - de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ; A titre subsidiaire, - d’ordonner la compensation entre les créances réciproques (indu dont Mme [R] serait créancière d’un côté et maintien de salaire opéré dont France travail serait créancière de l’autre) en cas de condamnation prononcée à l’encontre de France travail ; En tout état de cause, - de condamner la partie perdante aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de Mme [R] : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L. 142-4 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. » L’article R. 142-1 du même code prévoit : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Il résulte de l’article R. 142-10-1 du même code que : « Le tribunal est saisi par requête remise adressé au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (…) Outre les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : (…) 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. (…) » Il est constant que le recours préalable et le recours contentieux sont subordonnés à l’existence d’une décision expresse ou implicite prise par l’organisme de sécurité sociale à l’égard de l’auteur de la contestation au sens de l’article R. 142-1 susvisé, sauf exceptions expressément prévues par un texte (cf. notamment l’article L. 142-4 alinéa 2). En l’espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées au débat que par courrier du 22 février 2023, réceptionné le 27 février suivant, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de : « la décision rendue par la sécurité sociale de mettre en indu les indemnités journalières depuis juillet 2022. La décision rendue par la sécurité sociale me semble injuste. En effet, je n’ai jamais eu l’information que je n’étais plus prise en charge pour mon ALD (sclérose en plaques), je n’ai eu aucun courrier à ce sujet, ni aucune information dans mon espace personnel. (…) », sans joindre une décision de notification d’indu que l’organisme social lui aurait adressée. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal, par requête enregistrée le 26 juin 2023, d’une demande d’annulation d’une décision de la caisse de notification d’un indu d’un montant de 7 788,34 euros, ainsi que de la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de son recours gracieux réceptionné le 27 février 2023. Là encore, et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-10-2 précité, l’assurée n’a pas joint, au soutien de sa contestation d’un indu, la copie de la décision litigieuse dont elle demande l’annulation. La caisse soulève l’irrecevabilité du recours contentieux en l’absence de décision notifiant à Mme [R] un indu d’indemnités journalières qu’elle lui aurait réglées, ce que la demanderesse ne conteste pas. Par ailleurs, l’assurée ne produit aucun élément de fait ou de droit qui justifierait de la recevabilité de sa requête, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en son recours contentieux. Dans ces conditions, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse. II- Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare Mme [Q] [R] irrecevable en ses demandes ; Condamne Mme [Q] [R] aux dépens ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Madame [Q] [R] 2 77 11 37 261 092 89 REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS N° RG 23/00350 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOW Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeur : Madame [Q] [R] 17 Rue Emmanuel Benard 14000 CAEN Représentée par Me BOYER, substituant Me AUDAS, Avocat au Barreau de Caen ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier Mise en cause : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE 1 Rue Normandie Niemen 14058 CAEN CEDEX 4 Représentée par Me MOCHON, substituant Me OLLIVIER, Avocat au Barreau de Caen ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté, Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à -Madame [Q] [R] -Me Marion AUDAS - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS -FRANCE TRAVAIL NORMANDIE - Me François OLLIVIER EXPOSE DU LITIGE : Mme [Q] [L] épouse [R] occupe le poste de conseillère emploi, dans le métier conseil de la filière relation de services, sous contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2003 avec l’établissement de Normandie de Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024. Elle souffre d’une sclérose en plaques au titre de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) l’a admise dans le dispositif des affections de longue durée du 7 novembre 2017 au 7 novembre 2027, après avis de son service médical. Un arrêt de travail en lien avec la pathologie dont est atteinte Mme [R] lui a été prescrit du 19 juillet 2022 au 1er mars 2023. La caisse a réglé à ce titre des indemnités journalières à son employeur subrogé dans les droits de la salariée. Par courrier recommandé avec avis de réception rédigé le 22 février 2023, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de : « (…) la décision rendue par la sécurité sociale de mettre en indu les indemnités journalières depuis juillet 2022. La décision rendue par la sécurité sociale me semble injuste. En effet, je n’ai jamais eu l’information que je n’étais plus prise en charge pour mon ALD (sclérose en plaques), je n’ai eu aucun courrier à ce sujet, ni aucune information dans mon espace personnel. (…) », réceptionnée le 27 février suivant. Le 27 février 2023, la caisse a notifié à Pôle emploi, devenu France travail, en sa qualité d’employeur de Mme [R], subrogé dans ses droits, un d’indu d’indemnités journalières pour les motifs suivants : « Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé des prestations à tort. Pour votre salarié Monsieur [R], nous avons ouvert un nouveau délai de 3 ans à la date du 07/06/2022 à tort. Les indemnités journalières du 07/06/2022 au 29/12/2022 ne sont pas indemnisables. Vous êtes donc redevable de la somme de 6 618,89 euros. (…) » Le 16 mars 2023, la caisse a adressé via le compte en ligne de l’assurée sur le site ameli.fr un courriel mentionnant : « Vous n’avez perçu aucune indemnité pour la période du 01/07/2022 au 01/09/2023. Vos arrêts n’étant plus indemnisables (fin de la période de trois ans). (…) » Par courrier du 23 mars 2023, la caisse a relancé Pôle emploi pour ce qui concerne l’indu d’un montant de 6 618,89 euros. Suivant requête rédigée par son conseil le 26 juin 2023, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le jour même, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de la décision de la caisse de notification d’un indu d’un montant de 7 788,34 euros ainsi que de la décision implicite de la commission de recours amiable ensuite de son recours gracieux réceptionné le 27 février 2023. Le 15 mai 2025, l’établissement de Normandie de France travail a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure suivant assignation en intervention forcée devant la juridiction de céans rédigée par l’avocate de la demanderesse, délivrée à personne morale par le ministère de M. [M], commissaire de justice associé. Par conclusions n°3 du 30 janvier 2026, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, Mme [R] demande au tribunal : - de déclarer recevable son action présentée ; - de faire droit à son action et en conséquence : - de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, - de débouter France travail de l’ensemble de ses demandes, - d’annuler la décision de la caisse de notification d’un indu d’un montant de 7 788,34 euros et ensemble la décision implicite de la commission de recours amiable sur son recours gracieux réceptionné le 27 février 2023, - d’enjoindre France travail à produire la notification d’indu et tout autre document adressé par la caisse à ce sujet, - d’enjoindre la caisse à produire la notification d’indu et tout autre document adressé à elle ou à France travail à ce sujet, - de condamner France travail à lui rembourser la somme de7 788,34 euros correspondant à l’indu injustifié, - de condamner solidairement France travail et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral subi, - de condamner solidairement France travail et la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 du 6 juin 2025, transmises par mail au greffe le jour même, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal : A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours de Mme [R] ; A titre subsidiaire, - de débouter Mme [R] de sa demande d’annulation de l’indu, - de débouter Mme [R] de sa demande au titre du préjudice moral, - de débouter Mme [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - de condamner Mme [R] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 19 février 2026, transmises au greffe par courriel le même jour, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, France travail demande au tribunal : A titre principal, - de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par Mme [R] à l’encontre de la caisse, - de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ; A titre subsidiaire, - d’ordonner la compensation entre les créances réciproques (indu dont Mme [R] serait créancière d’un côté et maintien de salaire opéré dont France travail serait créancière de l’autre) en cas de condamnation prononcée à l’encontre de France travail ; En tout état de cause, - de condamner la partie perdante aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de Mme [R] : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L. 142-4 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. » L’article R. 142-1 du même code prévoit : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Il résulte de l’article R. 142-10-1 du même code que : « Le tribunal est saisi par requête remise adressé au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (…) Outre les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : (…) 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. (…) » Il est constant que le recours préalable et le recours contentieux sont subordonnés à l’existence d’une décision expresse ou implicite prise par l’organisme de sécurité sociale à l’égard de l’auteur de la contestation au sens de l’article R. 142-1 susvisé, sauf exceptions expressément prévues par un texte (cf. notamment l’article L. 142-4 alinéa 2). En l’espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées au débat que par courrier du 22 février 2023, réceptionné le 27 février suivant, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de : « la décision rendue par la sécurité sociale de mettre en indu les indemnités journalières depuis juillet 2022. La décision rendue par la sécurité sociale me semble injuste. En effet, je n’ai jamais eu l’information que je n’étais plus prise en charge pour mon ALD (sclérose en plaques), je n’ai eu aucun courrier à ce sujet, ni aucune information dans mon espace personnel. (…) », sans joindre une décision de notification d’indu que l’organisme social lui aurait adressée. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal, par requête enregistrée le 26 juin 2023, d’une demande d’annulation d’une décision de la caisse de notification d’un indu d’un montant de 7 788,34 euros, ainsi que de la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de son recours gracieux réceptionné le 27 février 2023. Là encore, et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-10-2 précité, l’assurée n’a pas joint, au soutien de sa contestation d’un indu, la copie de la décision litigieuse dont elle demande l’annulation. La caisse soulève l’irrecevabilité du recours contentieux en l’absence de décision notifiant à Mme [R] un indu d’indemnités journalières qu’elle lui aurait réglées, ce que la demanderesse ne conteste pas. Par ailleurs, l’assurée ne produit aucun élément de fait ou de droit qui justifierait de la recevabilité de sa requête, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en son recours contentieux. Dans ces conditions, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse. II- Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare Mme [Q] [R] irrecevable en ses demandes ; Condamne Mme [Q] [R] aux dépens ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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