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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/00630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 06 mai 2025
Convocation(s) : 05 mai 2026 
Débats en audience publique du : 02 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [Y] [N] un indu de 2.155,38 euros, correspondant au remboursement d’une pension d’invalidité prétendument versée à tort à compter de la date d’attribution de sa retraite soit le 1er juillet 2024. 

Monsieur [Y] [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours amiable. 

Selon requête de son conseil déposée au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [Y] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester l’indu et solliciter une remise de dette.
 
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2026.

À l’audience, Monsieur [Y] [N], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
REFORMER la notification d’indus de la CPAM de l’Isère du 5 novembre 2024, ensemble la décision de la commission de recours amiable portant rejet implicite 2 mois après le recours gracieux de Monsieur [Y] [N], resté sans réponse et reçu par la CRA le 6 janvier 2025A titre principal 
CONSTATER que Monsieur [Y] [N] a parfaitement déclaré ses pensions de retraite, en toute bonne foi à la CPAM,CONSTATER les nombreux manquements de la CPAM dans ce dossier dont la somme sollicitée désormais à Monsieur [E] conséquence :
CONSTATER l’inexistence de l’indu calculé et erroné de 2.155,38 €,EFFACER la somme réclamée à ce titre,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Pôle social considérait qu’un indu demeurait
CONSTATER que l’indu calculé n’est pas exact, étant en réalité de 2.137,88 € et non de 2.155,38 €,CONSTATER la situation de précarité des époux [N],En conséquence,
ACCORDER une remise de dette totale à Monsieur [Y] [N] pour le restant dû à hauteur de 2.137,88 €,A défaut et à titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER une remise de dette partielle à Monsieur [Y] [N] pour le restant dû à hauteur de 2.137,88 € à hauteur de 60%, de sorte que la somme restant due soit de 40% de la somme indiquée soit de 855,15€,ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois pour un remboursement à hauteur de 89,08€ maximum par mois,En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère au versement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation de l’indu qu’il n’a commis aucune faute dans ses déclarations et qu’il est de parfaite bonne foi, alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a commis des erreurs dont il ne doit pas assumer les conséquences alors qu’il existe un principe de loyauté et de sécurité juridique.
Au soutien de ses demandes de remise de dette et délais de paiement, il invoque la situation financière de son foyer.


En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur de l’ensemble de ses demandes, DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a notifié l’indu de 2 155.38€ à Monsieur [Y] [Z] la mise en demeure du 05.02.2025CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de l’indu d’un montant de 2 155.38 euros DECLARER irrecevable la demande de remise de dette pour défaut de saisine préalable de la CRA
Elle fait valoir que la pension d'invalidité de Monsieur [Y] [N] a été indûment versée suite à la retraite anticipée dont il a bénéficié au 1er juillet 2024, et que sa bonne foi est indifférente. Concernant le montant de l’indu, elle précise qu’il s’agit des trois mensualités de 718,46 euros pour la période de juillet à septembre 2024 et que l’écart avec le versement sur son compte bancaire, de 31,50 euros, s’explique par les retenues appliquées au titre des participations forfaitaires et franchises médicales.
Elle prétend que la demande de remise de dette est irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de cette demande.
A l’audience, elle indique être d’accord avec la mise en place d’un échéancier au titre des sommes dues.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION


Sur l’indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère au titre de la pension d'invalidité 

Conformément à l'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L'article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dispose que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.

En l’espèce, il est constant entre les parties que Monsieur [Y] [N] a bénéficié d’une retraite anticipée à compter du 1er juillet 2024, ce qui a été confirmé par la CARSAT à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère par mail du 11 octobre 2024.

En conséquence, les sommes versées au-delà de cette date au titre d’une pension d'invalidité l’ont donc été indument, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est donc fondée à en demander la restitution, la bonne foi de Monsieur [Y] [N] étant inopérante à faire échec à la demande.




Si Monsieur [Y] [N] a déclaré dès le mois de mai 2024 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère qu’il allait être attributaire d’une pension vieillesse à compter du mois de juillet 2024, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir attendu la confirmation de l’attribution de la pension vieillesse pour cesser le versement de la pension d'invalidité.

Il est par ailleurs constant entre les parties que la caisse a versé à Monsieur [Y] [N] la somme totale de 2.123,88 euros et non celle de 2.155,38 euros.

Il résulte en effet des décomptes produits par la caisse qu’elle a appliqué des retenues sur la pension d'invalidité au titre des mois de juillet à septembre 2024, pour un montant total de 31,50 euros.

La caisse n’explique pas pourquoi le montant de la somme indument perçue par Monsieur [Y] [N] devrait être supérieure à celle qu’elle lui a effectivement versée, des retenues ayant été appliquées.

En conséquence, le montant de l’indu s’élève à la somme de 2.123,88 euros, perçue effectivement par Monsieur [Y] [N] au titre du montant de la pension d'invalidité après attribution de sa retraite anticipée.

La demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est donc fondée à hauteur de la somme de 2.123,88 euros.


Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que la requête saisissant le tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Il en résulte que les demandes relevant de ces dispositions et qui n’ont pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable, ou dont la décision n’est pas produite à l’appui de la requête, sont irrecevables.

Il résulte de l’application de ces textes que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Civ. 2e, 12 mars 2020, n° 19-13.422, Civ. 2e, 1er juin 2023, n° 21-21.329, Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.470). 



En l’espèce, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [Y] [N] du 31 décembre 2024 qu’il contestait l’indu et sollicitait un délai de paiement pour rembourser le montant, mais ne sollicitait pas de remise de dette.

En conséquence, sa demande au titre d’une remise de dette sera déclarée irrecevable.


Sur la demande de délais de paiement

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité. L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

En l’espèce, Monsieur [Y] [N] sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette, avec des mensualités d’un montant maximum de 89,08 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère indique être d’accord sur la demande de délais de paiement formée.

En conséquence, le tribunal accordera à Monsieur [Y] [N] un délai de 24 mois pour apurer sa dette, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.


Sur les mesures accessoires

Monsieur [Y] [N], qui succombe essentiellement, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.


DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formée par Monsieur [Y] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 2.137,88 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre d’une pension d'invalidité pour la période de juillet à septembre 2024 ;

ACCORDE à Monsieur [Y] [N] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 89,08 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;


DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 
 












Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00630 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNXK 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN 
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 


DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Melanie MURIDI substitué par Maître LAGANA de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [S], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 06 mai 2025
Convocation(s) : 05 mai 2026 
Débats en audience publique du : 02 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [Y] [N] un indu de 2.155,38 euros, correspondant au remboursement d’une pension d’invalidité prétendument versée à tort à compter de la date d’attribution de sa retraite soit le 1er juillet 2024. 

Monsieur [Y] [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours amiable. 

Selon requête de son conseil déposée au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [Y] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester l’indu et solliciter une remise de dette.
 
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2026.

À l’audience, Monsieur [Y] [N], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
REFORMER la notification d’indus de la CPAM de l’Isère du 5 novembre 2024, ensemble la décision de la commission de recours amiable portant rejet implicite 2 mois après le recours gracieux de Monsieur [Y] [N], resté sans réponse et reçu par la CRA le 6 janvier 2025A titre principal 
CONSTATER que Monsieur [Y] [N] a parfaitement déclaré ses pensions de retraite, en toute bonne foi à la CPAM,CONSTATER les nombreux manquements de la CPAM dans ce dossier dont la somme sollicitée désormais à Monsieur [E] conséquence :
CONSTATER l’inexistence de l’indu calculé et erroné de 2.155,38 €,EFFACER la somme réclamée à ce titre,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Pôle social considérait qu’un indu demeurait
CONSTATER que l’indu calculé n’est pas exact, étant en réalité de 2.137,88 € et non de 2.155,38 €,CONSTATER la situation de précarité des époux [N],En conséquence,
ACCORDER une remise de dette totale à Monsieur [Y] [N] pour le restant dû à hauteur de 2.137,88 €,A défaut et à titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER une remise de dette partielle à Monsieur [Y] [N] pour le restant dû à hauteur de 2.137,88 € à hauteur de 60%, de sorte que la somme restant due soit de 40% de la somme indiquée soit de 855,15€,ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois pour un remboursement à hauteur de 89,08€ maximum par mois,En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère au versement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation de l’indu qu’il n’a commis aucune faute dans ses déclarations et qu’il est de parfaite bonne foi, alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a commis des erreurs dont il ne doit pas assumer les conséquences alors qu’il existe un principe de loyauté et de sécurité juridique.
Au soutien de ses demandes de remise de dette et délais de paiement, il invoque la situation financière de son foyer.


En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur de l’ensemble de ses demandes, DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a notifié l’indu de 2 155.38€ à Monsieur [Y] [Z] la mise en demeure du 05.02.2025CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de l’indu d’un montant de 2 155.38 euros DECLARER irrecevable la demande de remise de dette pour défaut de saisine préalable de la CRA
Elle fait valoir que la pension d'invalidité de Monsieur [Y] [N] a été indûment versée suite à la retraite anticipée dont il a bénéficié au 1er juillet 2024, et que sa bonne foi est indifférente. Concernant le montant de l’indu, elle précise qu’il s’agit des trois mensualités de 718,46 euros pour la période de juillet à septembre 2024 et que l’écart avec le versement sur son compte bancaire, de 31,50 euros, s’explique par les retenues appliquées au titre des participations forfaitaires et franchises médicales.
Elle prétend que la demande de remise de dette est irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de cette demande.
A l’audience, elle indique être d’accord avec la mise en place d’un échéancier au titre des sommes dues.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION


Sur l’indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère au titre de la pension d'invalidité 

Conformément à l'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L'article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dispose que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.

En l’espèce, il est constant entre les parties que Monsieur [Y] [N] a bénéficié d’une retraite anticipée à compter du 1er juillet 2024, ce qui a été confirmé par la CARSAT à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère par mail du 11 octobre 2024.

En conséquence, les sommes versées au-delà de cette date au titre d’une pension d'invalidité l’ont donc été indument, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est donc fondée à en demander la restitution, la bonne foi de Monsieur [Y] [N] étant inopérante à faire échec à la demande.




Si Monsieur [Y] [N] a déclaré dès le mois de mai 2024 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère qu’il allait être attributaire d’une pension vieillesse à compter du mois de juillet 2024, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir attendu la confirmation de l’attribution de la pension vieillesse pour cesser le versement de la pension d'invalidité.

Il est par ailleurs constant entre les parties que la caisse a versé à Monsieur [Y] [N] la somme totale de 2.123,88 euros et non celle de 2.155,38 euros.

Il résulte en effet des décomptes produits par la caisse qu’elle a appliqué des retenues sur la pension d'invalidité au titre des mois de juillet à septembre 2024, pour un montant total de 31,50 euros.

La caisse n’explique pas pourquoi le montant de la somme indument perçue par Monsieur [Y] [N] devrait être supérieure à celle qu’elle lui a effectivement versée, des retenues ayant été appliquées.

En conséquence, le montant de l’indu s’élève à la somme de 2.123,88 euros, perçue effectivement par Monsieur [Y] [N] au titre du montant de la pension d'invalidité après attribution de sa retraite anticipée.

La demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est donc fondée à hauteur de la somme de 2.123,88 euros.


Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que la requête saisissant le tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Il en résulte que les demandes relevant de ces dispositions et qui n’ont pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable, ou dont la décision n’est pas produite à l’appui de la requête, sont irrecevables.

Il résulte de l’application de ces textes que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Civ. 2e, 12 mars 2020, n° 19-13.422, Civ. 2e, 1er juin 2023, n° 21-21.329, Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.470). 



En l’espèce, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [Y] [N] du 31 décembre 2024 qu’il contestait l’indu et sollicitait un délai de paiement pour rembourser le montant, mais ne sollicitait pas de remise de dette.

En conséquence, sa demande au titre d’une remise de dette sera déclarée irrecevable.


Sur la demande de délais de paiement

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité. L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

En l’espèce, Monsieur [Y] [N] sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette, avec des mensualités d’un montant maximum de 89,08 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère indique être d’accord sur la demande de délais de paiement formée.

En conséquence, le tribunal accordera à Monsieur [Y] [N] un délai de 24 mois pour apurer sa dette, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.


Sur les mesures accessoires

Monsieur [Y] [N], qui succombe essentiellement, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.


DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formée par Monsieur [Y] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 2.137,88 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre d’une pension d'invalidité pour la période de juillet à septembre 2024 ;

ACCORDE à Monsieur [Y] [N] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 89,08 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;


DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 
 












Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale R142-10-1, code civil 1302-1, code civil 1345-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:23:58.688Z.