Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00584
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [Z] est salarié agricole de la Fromagerie [R] [G] depuis le mois de janvier 2021 et son affiliation à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire n’est pas contestée. Le 16 janvier 2025, la Fromagerie [R] [G] a complété une déclaration d’accident de trajet survenu le même jour à 5h49 mentionnant : l’assuré « a glissé au sol en sortant de chez lui » et a ressenti des douleurs au niveau du bras. Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2025 faisait état de « douleurs lombaires, douleurs épaule gauche, hématome coude gauche. » Par courrier recommandé remis le 28 avril 2025, la MSA accusait réception, en date du 21 janvier 2025 de la déclaration d’accident de trajet et en date du 11 avril 2025 du certificat médical initial, et indiquait à Monsieur [J] [Z] qu’une instruction était ouverte pour une décision au plus tard le 10 mai 2025, sauf étude complémentaire nécessaire. Dans le questionnaire daté du 28 avril 2025, Monsieur [J] [Z] indiquait avoir chuté à cause du verglas devant la maison. Par courrier en date du 7 mai 2025 et réceptionné le 13 mai 2025, la Caisse informait Monsieur [J] [Z] que les éléments du dossier ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le16 janvier 2025. Par courrier en date du 6 juin 2025, la MSA demandait des précisions à Monsieur [J] [Z] concernant la mention « devant la maison ». Par courrier en date du 13 juin 2025, Monsieur [J] [Z] indiquait que l’accident s’était produit à 5h49 juste devant son domicile, sur sa propriété privée alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Par courrier en date du 27 juin 2025 réceptionné le 3 juillet 2025, la MSA informait Monsieur [J] [Z] de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 janvier 2025 au motif que l’accès est survenu dans les parties privatives. Par courrier en date du 22 juillet 2025 réceptionné le 1er août 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 janvier 2025. La commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de sa saisine. Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 27 mars 2026. A l’audience, les parties comparaissent représentées. En l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans sa requête valant conclusions développée à l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal de : Annuler la décision de refus de prise en charge en date du 22 juillet 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA,Condamner la MSA Beauce Cœur de Loire à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la MSA Beauce Cœur de Loire aux dépens de l’instanceDébouter la MSA Beauce Cœur de Loire de ses demandes et prétentions contraires. Monsieur [J] [Z] soutient, sur le fondement de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident est survenu à 5h49 à l’extérieur du domicile, sur le perron, en présence de sa fille alors qu’ils se rendaient tous deux sur leur lieu de travail commun pour débuter leur mission à 6h00. Il fait valoir que dès lors que l’accident est survenu entre le domicile et le lieu de travail, en dehors de l’habitation et sans interruption ni détour injustifié, il s’agit d’un accident de trajet. Par conclusions déposées et développées à l’audience du 27 mars 2026, la MSA conclut au rejet des demandes du requérant. Au visa de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que la terrasse carrelée de la propriété du requérant sur laquelle l’accident a eu lieu ne fait pas partie du trajet protégé au sens de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné le 1er août 2025. Monsieur [J] [Z] était bien fondé à considérer sa demande comme rejetée à partir du 1er octobre 2025 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Monsieur [J] [Z] a saisi le Pôle social par requête déposée le 10 novembre 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire, soit dans le délai de 2 mois. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [Z]. Sur le bien-fondé du recours : En application de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. » Lorsque le salarié a quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, notamment pour se rendre sur une place de stationnement extérieure en vue de déneiger son véhicule, et qu'un accident survient sur le trajet pour se rendre à son travail, il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n°22-14.592). En revanche, l’accident de trajet n’est pas constitué lorsque la blessure s'est produite dans les dépendances de la résidence du salarié ce qui est le cas lorsque la victime, qui est dans l'enceinte privée de sa résidence, glisse malencontreusement sur du verglas en allant en direction de son garage pour prendre sa voiture et aller au travail (Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-16.853). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident survenu le 16 janvier 2025 s’est produit sur la propriété privée – en l’occurrence la terrasse carrelée devant le domicile - de Monsieur [J] [Z], comme ce dernier l’a d’ailleurs précisé dans son courrier de précision transmis à la Caisse en date du 13 juin 2025. Ainsi, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, ledit accident ne s’est pas produit sur le trajet protégé entre le domicile et le travail et c’est à juste titre que la MSA a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [Z], ce y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Monsieur [J] [Z] DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé en audience publique le 27 mars 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026. Le greffier J-M. BOUILLY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Mai 2026 N° RG 25/00584 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMC5 Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Assesseur : M. D. DURAND, Assesseur Employeur, absent Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier DEMANDEUR : M. [J] [Z] 1 rue des Cormiers 45320 COURTENAY représentépar Maître CELCE-VILAIN DEFENDERESSE : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE Service Contentieux 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [W] [Y] A l’audience du 27 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [Z] est salarié agricole de la Fromagerie [R] [G] depuis le mois de janvier 2021 et son affiliation à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire n’est pas contestée. Le 16 janvier 2025, la Fromagerie [R] [G] a complété une déclaration d’accident de trajet survenu le même jour à 5h49 mentionnant : l’assuré « a glissé au sol en sortant de chez lui » et a ressenti des douleurs au niveau du bras. Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2025 faisait état de « douleurs lombaires, douleurs épaule gauche, hématome coude gauche. » Par courrier recommandé remis le 28 avril 2025, la MSA accusait réception, en date du 21 janvier 2025 de la déclaration d’accident de trajet et en date du 11 avril 2025 du certificat médical initial, et indiquait à Monsieur [J] [Z] qu’une instruction était ouverte pour une décision au plus tard le 10 mai 2025, sauf étude complémentaire nécessaire. Dans le questionnaire daté du 28 avril 2025, Monsieur [J] [Z] indiquait avoir chuté à cause du verglas devant la maison. Par courrier en date du 7 mai 2025 et réceptionné le 13 mai 2025, la Caisse informait Monsieur [J] [Z] que les éléments du dossier ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le16 janvier 2025. Par courrier en date du 6 juin 2025, la MSA demandait des précisions à Monsieur [J] [Z] concernant la mention « devant la maison ». Par courrier en date du 13 juin 2025, Monsieur [J] [Z] indiquait que l’accident s’était produit à 5h49 juste devant son domicile, sur sa propriété privée alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Par courrier en date du 27 juin 2025 réceptionné le 3 juillet 2025, la MSA informait Monsieur [J] [Z] de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 janvier 2025 au motif que l’accès est survenu dans les parties privatives. Par courrier en date du 22 juillet 2025 réceptionné le 1er août 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 janvier 2025. La commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de sa saisine. Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 27 mars 2026. A l’audience, les parties comparaissent représentées. En l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans sa requête valant conclusions développée à l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal de : Annuler la décision de refus de prise en charge en date du 22 juillet 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA,Condamner la MSA Beauce Cœur de Loire à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la MSA Beauce Cœur de Loire aux dépens de l’instanceDébouter la MSA Beauce Cœur de Loire de ses demandes et prétentions contraires. Monsieur [J] [Z] soutient, sur le fondement de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident est survenu à 5h49 à l’extérieur du domicile, sur le perron, en présence de sa fille alors qu’ils se rendaient tous deux sur leur lieu de travail commun pour débuter leur mission à 6h00. Il fait valoir que dès lors que l’accident est survenu entre le domicile et le lieu de travail, en dehors de l’habitation et sans interruption ni détour injustifié, il s’agit d’un accident de trajet. Par conclusions déposées et développées à l’audience du 27 mars 2026, la MSA conclut au rejet des demandes du requérant. Au visa de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que la terrasse carrelée de la propriété du requérant sur laquelle l’accident a eu lieu ne fait pas partie du trajet protégé au sens de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné le 1er août 2025. Monsieur [J] [Z] était bien fondé à considérer sa demande comme rejetée à partir du 1er octobre 2025 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Monsieur [J] [Z] a saisi le Pôle social par requête déposée le 10 novembre 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire, soit dans le délai de 2 mois. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [Z]. Sur le bien-fondé du recours : En application de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. » Lorsque le salarié a quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, notamment pour se rendre sur une place de stationnement extérieure en vue de déneiger son véhicule, et qu'un accident survient sur le trajet pour se rendre à son travail, il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n°22-14.592). En revanche, l’accident de trajet n’est pas constitué lorsque la blessure s'est produite dans les dépendances de la résidence du salarié ce qui est le cas lorsque la victime, qui est dans l'enceinte privée de sa résidence, glisse malencontreusement sur du verglas en allant en direction de son garage pour prendre sa voiture et aller au travail (Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-16.853). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident survenu le 16 janvier 2025 s’est produit sur la propriété privée – en l’occurrence la terrasse carrelée devant le domicile - de Monsieur [J] [Z], comme ce dernier l’a d’ailleurs précisé dans son courrier de précision transmis à la Caisse en date du 13 juin 2025. Ainsi, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, ledit accident ne s’est pas produit sur le trajet protégé entre le domicile et le travail et c’est à juste titre que la MSA a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [Z], ce y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Monsieur [J] [Z] DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé en audience publique le 27 mars 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026. Le greffier J-M. BOUILLY Le Président A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:16:07.397Z.