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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 19 juin 2026, n° 2025F11594

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Parties (entreprises)

LA TERRASSE FWI

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Adresse 3] exerçant une activité de restauration, vente sur place et à emporter, d'espace lounge, et désigné la SELARL AJILINK [M] [H] en la personne de Maître [N] [R] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [O] [D] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [G] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur assignations de deux salariés par actes des 28 et 30 mai 2025.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 16 juin 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 18 décembre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 juin 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :

donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers

règlement des frais de justice à l'arrêté du plan

règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan

paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS

paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]
 * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
 * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL [Adresse 3].

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant et le représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au plan.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la SARL LA TERRASSE FWI a été créée en 2020 pour développer une activité de restauration. Le restaurant a ouvert ses portes en mars 2022 après des travaux d'aménagement. Elle a connu des difficultés dès son démarrage : sous-capitalisation, subvention régionale non perçue, retard important des travaux en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Elle a également subi une fermeture administrative entre février 2023 et début 2024 alors que les charges se poursuivaient. Elle a donc connu des litiges prud'homaux et une accumulation d'impayés. Elle n'a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité qu'en février 2025 avec des limitations de capacité d'accueil. Les difficultés rencontrées sont également celles du secteur à savoir l'ajustement des charges dans un contexte inflationniste, un recrutement de personnel qualifié.

Le passif à apurer oscille entre 218 975,50 euros et 674 165,65 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 455 190,15 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte d'exploitation intermédiaire sur la période du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires de 127 689 euros avec un résultat déficitaire de 47 926 euros. Cette période a été marquée par le redémarrage de l'activité et la nécessité de stabiliser les ressources humaines avec des tensions sociales. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 964 885 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 1 153 125 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 106 713,40 euros.

Vingt-quatre créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au plan représentant 74,03 % du passif. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes nouvelles. L'administrateur judiciaire a confirmé qu'elles ont été réglées.

Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. La capacité d'auto-financement annuelle moyenne sera retenue à 75 000 euros au regard du contexte économique et des aléas d'exploitation notamment en termes de personnel.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

de la SARL [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

de la SARL LA TERRASSE FWI :

DIT

que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT

que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE

aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE

le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE

que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE

que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT

que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MAINTIENT

Monsieur [O] [D] en qualité de jugecommissaire titulaire ;

[E]

Madame [G] [Z] par Monsieur [B] [P] en qualité de jugecommissaire suppléant ;

MAINTIENT

la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [T] [I] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif;

DESIGNE

la SELARL AJILINK [R] en la personne de Maître [N] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT

que la SARL [Adresse 3] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL LA TERRASSE FWI le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT

qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ;

DIT

que la SARL [Adresse 3] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE

l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL LA TERRASSE FWI pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;

CHARGE

le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements

et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT

qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE

que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F11594 Numéro de Procédure collective : 2025RJ214

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR :

[Adresse 1]
RCS : 891 542 631
[Adresse 2]
IMM GALERIE LAFAYETTE
[Localité 1],
Gérant : Monsieur [S] [K] [J] [A] [F]
Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Jonathan KICHENIN Madame Sylvie MARECHAL

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/06/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [M] [H] prise en la personne de Maître [N] [R]

Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [I] représentée par Maître [T] [I]

Représentant des salariés : Monsieur [L] [W]

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Adresse 3] exerçant une activité de restauration, vente sur place et à emporter, d'espace lounge, et désigné la SELARL AJILINK [M] [H] en la personne de Maître [N] [R] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [O] [D] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [G] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur assignations de deux salariés par actes des 28 et 30 mai 2025.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 16 juin 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 18 décembre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 juin 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :

donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers

règlement des frais de justice à l'arrêté du plan

règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan

paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS

paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]
 * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
 * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL [Adresse 3].

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant et le représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au plan.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la SARL LA TERRASSE FWI a été créée en 2020 pour développer une activité de restauration. Le restaurant a ouvert ses portes en mars 2022 après des travaux d'aménagement. Elle a connu des difficultés dès son démarrage : sous-capitalisation, subvention régionale non perçue, retard important des travaux en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Elle a également subi une fermeture administrative entre février 2023 et début 2024 alors que les charges se poursuivaient. Elle a donc connu des litiges prud'homaux et une accumulation d'impayés. Elle n'a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité qu'en février 2025 avec des limitations de capacité d'accueil. Les difficultés rencontrées sont également celles du secteur à savoir l'ajustement des charges dans un contexte inflationniste, un recrutement de personnel qualifié.

Le passif à apurer oscille entre 218 975,50 euros et 674 165,65 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 455 190,15 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte d'exploitation intermédiaire sur la période du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires de 127 689 euros avec un résultat déficitaire de 47 926 euros. Cette période a été marquée par le redémarrage de l'activité et la nécessité de stabiliser les ressources humaines avec des tensions sociales. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 964 885 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 1 153 125 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 106 713,40 euros.

Vingt-quatre créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au plan représentant 74,03 % du passif. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes nouvelles. L'administrateur judiciaire a confirmé qu'elles ont été réglées.

Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. La capacité d'auto-financement annuelle moyenne sera retenue à 75 000 euros au regard du contexte économique et des aléas d'exploitation notamment en termes de personnel.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

de la SARL [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

de la SARL LA TERRASSE FWI :

DIT

que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT

que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE

aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE

le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE

que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE

que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT

que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MAINTIENT

Monsieur [O] [D] en qualité de jugecommissaire titulaire ;

[E]

Madame [G] [Z] par Monsieur [B] [P] en qualité de jugecommissaire suppléant ;

MAINTIENT

la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [T] [I] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif;

DESIGNE

la SELARL AJILINK [R] en la personne de Maître [N] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT

que la SARL [Adresse 3] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL LA TERRASSE FWI le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT

qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ;

DIT

que la SARL [Adresse 3] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE

l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL LA TERRASSE FWI pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;

CHARGE

le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements

et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT

qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE

que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T15:02:00.436Z.