Tribunal de commerce de Fort-de-France, 27 août 2026, n° 2025F11774
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 12 août 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE exerçant une activité de fabrication de prothèses et orthèses diverses et de vente de chaussures et d'accessoires, et désigné la SELARL AJILINK [X] [M] en la personne de Maître [S] [D] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [E] [F] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [C] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur [G] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 30 juin 2025. Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 12 août 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 5 février 2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 août 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit : donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers règlement des frais de justice à l'arrêté du plan règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE. L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que la dirigeante et la représentante des salariés. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable. La juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. En l'espèce, la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE a été créée en 2019 et dispose de deux points de vente et d'un atelier. Ses difficultés résultent d'une croissance importante nécessitant des investissements significatifs qui ont généré des besoins en fonds de roulement conséquents, ni anticipés, ni financés. Elle a eu recours à des emprunts bancaires conduisant à un niveau d'endettement excessif et à des échéances de remboursement trop lourdes par rapport à la capacité d'autofinancement. Les trois points de vente ont entraîné également des charges fixes importantes. Des grèves ont aussi diminué son chiffre d'affaires. Le passif à apurer oscille entre 457 891,40 euros et 325 838,05 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 132 053,35 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a pu faire face à ses charges courantes. Le prévisionnel d'exploitation sur neuf ans fait apparaître un chiffre d'affaires annuel de 512 498 euros en 2027 pour s'établir progressivement à 566 002 euros en 2035, avec une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 53 603,11 euros au cours des neuf années de la période de référence retenue, portée à 55 000 euros par suite d'une stricte extrapolation des chiffres sur une durée de 10 ans. Vingt-trois créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au plan représentant 96,29 % du passif. La société TOOBRANDS a refusé le plan en l'absence du règlement de créances éligibles au régime privilégié des créances postérieures et d'une décision sur sa requête en revendication. Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Madame [C] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire ; MAINTIENT Monsieur [G] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant ; MAINTIENT la mission de la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [E] [F] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif ; DESIGNE la SELARL AJILINK [D] en la personne de Maître [S] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers ; DIT que la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Christelle CHANTEUR Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27/08/2026 Numéro de rôle général : 2025F11774 Numéro de Procédure collective : 2025RJ256 Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation DEFENDEUR : L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL RCS : 849 586 680 [Adresse 1], Gérante : Madame [Q] [T] [P] Assistée de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Christelle CHANTEUR, Commisgreffière. En présence de : Madame Pascale GANOZZI représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/08/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27/08/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière, qui l'ont signé. EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [X] [M] prise en la personne de Maître [S] [D] Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [F] représentée par Madame [R] [Y], collaboratrice Représentante des salariés : Madame [J] [O] FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 12 août 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE exerçant une activité de fabrication de prothèses et orthèses diverses et de vente de chaussures et d'accessoires, et désigné la SELARL AJILINK [X] [M] en la personne de Maître [S] [D] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [E] [F] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [C] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur [G] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 30 juin 2025. Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 12 août 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 5 février 2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 août 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit : donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers règlement des frais de justice à l'arrêté du plan règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE. L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que la dirigeante et la représentante des salariés. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable. La juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. En l'espèce, la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE a été créée en 2019 et dispose de deux points de vente et d'un atelier. Ses difficultés résultent d'une croissance importante nécessitant des investissements significatifs qui ont généré des besoins en fonds de roulement conséquents, ni anticipés, ni financés. Elle a eu recours à des emprunts bancaires conduisant à un niveau d'endettement excessif et à des échéances de remboursement trop lourdes par rapport à la capacité d'autofinancement. Les trois points de vente ont entraîné également des charges fixes importantes. Des grèves ont aussi diminué son chiffre d'affaires. Le passif à apurer oscille entre 457 891,40 euros et 325 838,05 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 132 053,35 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a pu faire face à ses charges courantes. Le prévisionnel d'exploitation sur neuf ans fait apparaître un chiffre d'affaires annuel de 512 498 euros en 2027 pour s'établir progressivement à 566 002 euros en 2035, avec une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 53 603,11 euros au cours des neuf années de la période de référence retenue, portée à 55 000 euros par suite d'une stricte extrapolation des chiffres sur une durée de 10 ans. Vingt-trois créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au plan représentant 96,29 % du passif. La société TOOBRANDS a refusé le plan en l'absence du règlement de créances éligibles au régime privilégié des créances postérieures et d'une décision sur sa requête en revendication. Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Madame [C] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire ; MAINTIENT Monsieur [G] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant ; MAINTIENT la mission de la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [E] [F] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif ; DESIGNE la SELARL AJILINK [D] en la personne de Maître [S] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers ; DIT que la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. 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