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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 27 août 2026, n° 2025F11625

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Parties (entreprises)

SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT DE MAGASIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté la demande de sauvegarde judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT (SAFAM) exerçant une activité de commerce et d'installation de tout matériel du froid, d'aménagement des surfaces destinées à recevoir ce matériel, et désigné la SELARL DETROIT en la personne de Maître [P] [O] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SELARL MONTRAVERS [G] en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [A] [F] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [W] [E] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur requête déposée le 4 juin 2025.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 25 juin 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 18 décembre 2025 puis renouvelée à titre exceptionnel pour 6 mois par jugement du 15 juin 2026.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 août 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :

donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers

règlement des frais de justice à l'arrêté du plan

règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan

paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS

option 1 : apurement en pourcentage de la créance définitivement admise à hauteur de 20% pour solde de tout compte dans les trois mois suivant le jugement arrêt le plan

option 2 : paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]
 * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
 * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la société SAFAM sauf au profit d'une filiale de la SAFAM.

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que le dirigeant, assisté de son conseil, et le représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la société SAFAM a été créée en 1978 pour développer une activité d'installation, d'entretien et de réparation de matériel de froid. Elle avait des groupes importants de la grande distribution dans sa clientèle. Elle intervient également pour l'entretien des climatiseurs de bâtiments communaux. Ses difficultés résultent de plusieurs exercices en déséquilibre significatif en raison de la baisse sensible de son niveau d'activité et de son mode de rémunération forfaitaire des prestations réalisées en inadéquation avec le coût de revient sous-évalué. Elle a perdu un grand nombre de techniciens qualifiés après des départs à la retraite entraînant une détérioration de la qualité du service aboutissant à des réclamations, des retards voire des refus de paiement. Par ailleurs, les délais de paiement de ses clients de sont allongés, pesant lourdement sur sa trésorerie.

Le passif à apurer oscille entre 767 716,36 euros et 1 300 527,88 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 532 811,52 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise a fait face à ses charges courantes. Des négociations avec les principaux clients et le remboursement d'un trop versé à la CGSS de 120 000 euros lui ont permis de retrouver une trésorerie excédentaire. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 530 000 euros en 2027 pour s'établir progressivement à 1 673 338 euros en 2036 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 89 884,50 euros.

Vingt-trois créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure ont opté pour l'option 1, diminuant le passif de 530 148,54 euros. Seize créanciers ont opté pour l'option 2. Le projet de plan a donc été accepté par l'ensemble des créanciers.

Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT :

DIT

que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT

que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE

aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE

le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que pour les créanciers ayant opté pour l'option 1, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement en pourcentage de la créance définitivement admise à hauteur de 20% pour solde de tout compte dans les trois mois suivant le jugement arrêt le plan (le versement des 20% n'intervenant qu'à compter de l'admission définitive de la créance en cas de contestation) ;

DIT

que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus ayant opté pour l'option 1 les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE

que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE

que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT

que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MAINTIENT

Monsieur [A] [F] en qualité de jugecommissaire titulaire ;

[V]

Madame [W] [E] par Monsieur [D] [X] en qualité de jugecommissaire suppléant ;

MAINTIENT

la mission de la SELARL [Localité 1] [G] en la personne de Maître [Z] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif ;

AUTORISE

l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 3 salariés, conformément aux dispositions des articles L.1233-58 et suivants du code du travail, ventilés comme suit :

1 employé administratif

1 agent d'entretien

1 employé logistique

DESIGNE

la SELARL DETROIT en la personne de Maître [P] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT

que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT

qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers ;

DIT

que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE

l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT pour

toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce sauf au profit d'une filiale ;

CHARGE

le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT

qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE

que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Christelle CHANTEUR

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27/08/2026

Numéro de rôle général : 2025F11625 Numéro de Procédure collective : 2025RJ223

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR :
 * SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT DE MAGASIN SARL

RCS : 313 221 103 [Adresse 1] Gérant : Monsieur [H] [C] [K] Assistée de Maître Sébastien de THORE, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître

Inès CUSTODIO

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Monsieur Sébastien CARPENTIER

Juges :

Monsieur Alain CLIO

Monsieur [R] [N]

Madame [I] [T]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Christelle CHANTEUR, Commisgreffière.

En présence de : Madame Pascale GANOZZI représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/08/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27/08/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [P] [O] représentée par Monsieur [Y] [U], collaborateur

Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 1] [G] prise en la personne de Maître [Z] [G]

Représentant des salariés : Monsieur [M] [L]

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté la demande de sauvegarde judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT (SAFAM) exerçant une activité de commerce et d'installation de tout matériel du froid, d'aménagement des surfaces destinées à recevoir ce matériel, et désigné la SELARL DETROIT en la personne de Maître [P] [O] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SELARL MONTRAVERS [G] en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [A] [F] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [W] [E] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur requête déposée le 4 juin 2025.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 25 juin 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 18 décembre 2025 puis renouvelée à titre exceptionnel pour 6 mois par jugement du 15 juin 2026.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 août 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :

donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers

règlement des frais de justice à l'arrêté du plan

règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan

paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS

option 1 : apurement en pourcentage de la créance définitivement admise à hauteur de 20% pour solde de tout compte dans les trois mois suivant le jugement arrêt le plan

option 2 : paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]
 * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
 * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la société SAFAM sauf au profit d'une filiale de la SAFAM.

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que le dirigeant, assisté de son conseil, et le représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la société SAFAM a été créée en 1978 pour développer une activité d'installation, d'entretien et de réparation de matériel de froid. Elle avait des groupes importants de la grande distribution dans sa clientèle. Elle intervient également pour l'entretien des climatiseurs de bâtiments communaux. Ses difficultés résultent de plusieurs exercices en déséquilibre significatif en raison de la baisse sensible de son niveau d'activité et de son mode de rémunération forfaitaire des prestations réalisées en inadéquation avec le coût de revient sous-évalué. Elle a perdu un grand nombre de techniciens qualifiés après des départs à la retraite entraînant une détérioration de la qualité du service aboutissant à des réclamations, des retards voire des refus de paiement. Par ailleurs, les délais de paiement de ses clients de sont allongés, pesant lourdement sur sa trésorerie.

Le passif à apurer oscille entre 767 716,36 euros et 1 300 527,88 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 532 811,52 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise a fait face à ses charges courantes. Des négociations avec les principaux clients et le remboursement d'un trop versé à la CGSS de 120 000 euros lui ont permis de retrouver une trésorerie excédentaire. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 530 000 euros en 2027 pour s'établir progressivement à 1 673 338 euros en 2036 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 89 884,50 euros.

Vingt-trois créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure ont opté pour l'option 1, diminuant le passif de 530 148,54 euros. Seize créanciers ont opté pour l'option 2. Le projet de plan a donc été accepté par l'ensemble des créanciers.

Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT :

DIT

que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT

que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE

aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE

le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que pour les créanciers ayant opté pour l'option 1, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement en pourcentage de la créance définitivement admise à hauteur de 20% pour solde de tout compte dans les trois mois suivant le jugement arrêt le plan (le versement des 20% n'intervenant qu'à compter de l'admission définitive de la créance en cas de contestation) ;

DIT

que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus ayant opté pour l'option 1 les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE

que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE

que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT

que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MAINTIENT

Monsieur [A] [F] en qualité de jugecommissaire titulaire ;

[V]

Madame [W] [E] par Monsieur [D] [X] en qualité de jugecommissaire suppléant ;

MAINTIENT

la mission de la SELARL [Localité 1] [G] en la personne de Maître [Z] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif ;

AUTORISE

l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 3 salariés, conformément aux dispositions des articles L.1233-58 et suivants du code du travail, ventilés comme suit :

1 employé administratif

1 agent d'entretien

1 employé logistique

DESIGNE

la SELARL DETROIT en la personne de Maître [P] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT

que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT

qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers ;

DIT

que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE

l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D'AMENAGEMENT pour

toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce sauf au profit d'une filiale ;

CHARGE

le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT

qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE

que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Christelle CHANTEUR

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:32:59.572Z.