Tribunal de commerce de Fort-de-France, 19 juin 2026, n° 2025F11775
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 12 août 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS exerçant une activité de travaux de maçonnerie, gros œuvre, fabrication de structure en métaux non ferreux, de structures en PVC, bois et assimilés et de fabrication de structures et constructions métalliques, et désigné la SELARL [T] en la personne de Maître [P] [C] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [E] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [H] [D] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 15 juillet 2025. Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 12 août 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 3 février 2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 juin 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit : donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers règlement des frais de justice à l'arrêté du plan règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS. L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. En l'espèce, la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS a été créée en 1998 et est spécialisée dans la fabrication et la pose de charpentes métalliques, couverture de toit et serrurerie. S'est difficultés se sont aggravées en raison des retards significatifs de paiement de certains clients notamment la commune de [Localité 1] pour 200 000 euros, la société COMABAT pour 261 000 euros et l'usine du Galion. Par ailleurs, des travaux réalisés pour la CTM ont pu être payés avec quinze mois de retard ou pour l'Espace Sud achevés en 2020 ont été soldés en mars 2025. Les lignes de crédit de BPI France n'ont pas permis de compenser ces retards de paiement. Cela a impliqué des tensions de trésorerie qui ont rendu impossible le respect du plan de redressement. Le passif à apurer oscille entre 1 387 862,71 euros et 2 496 573,62 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 1 108 710,91 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes exceptés les cotisations patronales qui ont fait l'objet d'un moratoire. Elle demeure confrontée au non-paiement de certaines factures. Sa situation juridique reste un frein à la conclusion de nouveaux marchés qui pourraient avoisiner les 700 000 euros en sortie de procédure. Le compte de résultat arrêté au 28 février 2026 fait apparaître un chiffre d'affaires de 409 000 euros avec un résultat de 48 000 euros. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 702 000 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 2 220 724 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 242 935 euros. Soixante-quatorze créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au plan représentant 66,23% du passif. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes nouvelles. Le dirigeant a justifié avoir obtenu un moratoire. La bailleresse a refusé également le plan en raison du non-paiement des loyers d'avril et mai 2026. Toutefois, l'administrateur judiciaire a indiqué qu'ils ont bien été réglés. De plus, l'AGS a accepté un échéancier sur 20 mensualités. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Il apparaît important de conserver le savoir-faire de cette entreprise qui est une actrice majeure dans le BTP martiniquais. Le recouvrement de son compte client est essentiel et sera déterminant. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Monsieur [E] [N] en qualité de jugecommissaire titulaire ; [I] Madame [H] [D] par Monsieur [R] [O] en qualité de jugecommissaire suppléant ; MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif; DESIGNE la SELARL [T] en la personne de Maître [P] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ; DIT que la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19/06/2026 Numéro de rôle général : 2025F11775 Numéro de Procédure collective : 2025RJ257 Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation A L'EGARD DE : T.I.M. TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS SARL RCS : 417 584 182 Cité [Adresse 1] Gérant : Monsieur [B] [Q] Assistée de Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Jonathan KICHENIN Madame Sylvie MARECHAL Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier. En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/06/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l'ont signé. EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL [T] prise en la personne de Maître [P] [C] représentée par Monsieur [V] [X], collaborateur Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [G] représentée par Maître [U] [G] FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 12 août 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS exerçant une activité de travaux de maçonnerie, gros œuvre, fabrication de structure en métaux non ferreux, de structures en PVC, bois et assimilés et de fabrication de structures et constructions métalliques, et désigné la SELARL [T] en la personne de Maître [P] [C] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [E] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [H] [D] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 15 juillet 2025. Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 12 août 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 3 février 2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 juin 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit : donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers règlement des frais de justice à l'arrêté du plan règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS. L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. 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Cela a impliqué des tensions de trésorerie qui ont rendu impossible le respect du plan de redressement. Le passif à apurer oscille entre 1 387 862,71 euros et 2 496 573,62 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 1 108 710,91 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes exceptés les cotisations patronales qui ont fait l'objet d'un moratoire. Elle demeure confrontée au non-paiement de certaines factures. Sa situation juridique reste un frein à la conclusion de nouveaux marchés qui pourraient avoisiner les 700 000 euros en sortie de procédure. Le compte de résultat arrêté au 28 février 2026 fait apparaître un chiffre d'affaires de 409 000 euros avec un résultat de 48 000 euros. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 702 000 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 2 220 724 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 242 935 euros. Soixante-quatorze créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au plan représentant 66,23% du passif. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes nouvelles. Le dirigeant a justifié avoir obtenu un moratoire. La bailleresse a refusé également le plan en raison du non-paiement des loyers d'avril et mai 2026. Toutefois, l'administrateur judiciaire a indiqué qu'ils ont bien été réglés. De plus, l'AGS a accepté un échéancier sur 20 mensualités. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Il apparaît important de conserver le savoir-faire de cette entreprise qui est une actrice majeure dans le BTP martiniquais. Le recouvrement de son compte client est essentiel et sera déterminant. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Monsieur [E] [N] en qualité de jugecommissaire titulaire ; [I] Madame [H] [D] par Monsieur [R] [O] en qualité de jugecommissaire suppléant ; MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif; DESIGNE la SELARL [T] en la personne de Maître [P] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ; DIT que la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL T.I.M TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. 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Mise à jour de la source le 2026-08-12T22:38:23.510Z.