Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 août 2026, n° 26/80530
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 janvier 2026, Mme [S] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SARL Paris tennis, entre les mains de la BRED banque populaire, pour la somme de 11 840€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la SARL Paris tennis a fait assigner Mme [S] [R] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. la SARL Paris tennis se réfère à son assignation et maintient ses demandes : - à titre principal et subsidiaire : la mainlevée de la saisie conservatoire , - en toutes hypothèses : la condamnation de Mme [S] [R] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [S] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la saisie conservatoire, et sollicite la condamnation de la SARL Paris tennis à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La juge autorise la production en cours de délibéré des comptes 2024 signés par un expert-comptable avant le 7 juillet. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [S] [R] visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. Par message RPVA du 23 juin 2026, les comptes 2024 de la SARL Paris tennis certifié par un expert-comptable ont été communiqués.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. En l’espèce, le litige porte sur les honoraires dus à Mme [S] [R] en raison de l’expertise qui lui a été confiée par la SARL Paris tennis. Il ressort de la lettre de mission que la facturation se fera au temps passé à 300€ HT l’heure, taux horaire accepté par la SARL Paris tennis dans un mail du 3 octobre 2022. Mme [S] [R] réclame 14 700€ HT pour 49 heures passées selon sa facture datée du 1er mai 2025 tandis que la SARL Paris tennis affirme qu’un forfait à hauteur de 10 000€ a été convenu. S’il y a doute sur l’acceptation de la formule “forfait total 10 000 euros pour l’expertise” qui semble avoir été ajoutée par la SARL Paris tennis, ce forfait est évoqué dans un mail envoyé le 24 septembre 2024 par Mme [S] [R] qui “adresse une facture de 10 000€ HT qui correspond au prix total dont nous avons convenu”. Dès lors, il existe un doute sur la rémunération qui a été convenue entre les parties et seul le juge du fond peut apprécier quelle est la rémunération convenue. Quand bien même la SARL Paris tennis n’aurait pas réglé la somme de 10 000€ HT mais la somme de 10 000€ TTC, aucune circonstance ne menace le recouvrement de la créance puisque le résultat de l’exercice 2024 est largement bénéficiaire et qu’elle dispose de capitaux propres et de disponibilités excédant largement le montant de la créance. Il en peut être déduit du comportement de la SARL Paris tennis durant l’expertise un refus de s’exécuter en cas de condamnation ou de l’âge de son gérant un risque de cessation de son activité. Il revient au requérant de prouver la réunion des deux conditions cumulatives de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et non de procéder par voie de suppositions. La saisie conservatoire fera l’objet d’une mainlevée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. Aucun abus de saisie ne peut être retenu puisqu’il existe un doute sur les honoraires qui ont été convenus entre les parties, sans que la juge de l’exécution n’ait à déterminer elle-même quelle partie doit se voir donner raison. De plus, les comptes de la SARL Paris tennis n’étant pas publiés, Mme [S] [R] démontrait un risque pesant sur le recouvrement écarté par la production des comtpes de 2024 en cours de délibéré. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Paris tennis les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [S] [R] à payer à la SARL Paris tennis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Paris tennis, Condamne Mme [S] [R] à payer à la SARL Paris tennis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [S] [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [R] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80530 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMSX N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me VIGNAUD par LS CCC à Me [R] par LS LE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 août 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. PARIS TENNIS RCS de Paris N° 347 547 796 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0248 DÉFENDERESSE Madame [S] [R] Expert près la Cour d’appel de Paris RCS DE PARIS N° 444 902 225 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pauline DUSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0954 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 janvier 2026, Mme [S] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SARL Paris tennis, entre les mains de la BRED banque populaire, pour la somme de 11 840€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la SARL Paris tennis a fait assigner Mme [S] [R] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. la SARL Paris tennis se réfère à son assignation et maintient ses demandes : - à titre principal et subsidiaire : la mainlevée de la saisie conservatoire , - en toutes hypothèses : la condamnation de Mme [S] [R] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [S] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la saisie conservatoire, et sollicite la condamnation de la SARL Paris tennis à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La juge autorise la production en cours de délibéré des comptes 2024 signés par un expert-comptable avant le 7 juillet. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [S] [R] visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. Par message RPVA du 23 juin 2026, les comptes 2024 de la SARL Paris tennis certifié par un expert-comptable ont été communiqués. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. En l’espèce, le litige porte sur les honoraires dus à Mme [S] [R] en raison de l’expertise qui lui a été confiée par la SARL Paris tennis. Il ressort de la lettre de mission que la facturation se fera au temps passé à 300€ HT l’heure, taux horaire accepté par la SARL Paris tennis dans un mail du 3 octobre 2022. Mme [S] [R] réclame 14 700€ HT pour 49 heures passées selon sa facture datée du 1er mai 2025 tandis que la SARL Paris tennis affirme qu’un forfait à hauteur de 10 000€ a été convenu. S’il y a doute sur l’acceptation de la formule “forfait total 10 000 euros pour l’expertise” qui semble avoir été ajoutée par la SARL Paris tennis, ce forfait est évoqué dans un mail envoyé le 24 septembre 2024 par Mme [S] [R] qui “adresse une facture de 10 000€ HT qui correspond au prix total dont nous avons convenu”. Dès lors, il existe un doute sur la rémunération qui a été convenue entre les parties et seul le juge du fond peut apprécier quelle est la rémunération convenue. Quand bien même la SARL Paris tennis n’aurait pas réglé la somme de 10 000€ HT mais la somme de 10 000€ TTC, aucune circonstance ne menace le recouvrement de la créance puisque le résultat de l’exercice 2024 est largement bénéficiaire et qu’elle dispose de capitaux propres et de disponibilités excédant largement le montant de la créance. Il en peut être déduit du comportement de la SARL Paris tennis durant l’expertise un refus de s’exécuter en cas de condamnation ou de l’âge de son gérant un risque de cessation de son activité. Il revient au requérant de prouver la réunion des deux conditions cumulatives de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et non de procéder par voie de suppositions. La saisie conservatoire fera l’objet d’une mainlevée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. Aucun abus de saisie ne peut être retenu puisqu’il existe un doute sur les honoraires qui ont été convenus entre les parties, sans que la juge de l’exécution n’ait à déterminer elle-même quelle partie doit se voir donner raison. De plus, les comptes de la SARL Paris tennis n’étant pas publiés, Mme [S] [R] démontrait un risque pesant sur le recouvrement écarté par la production des comtpes de 2024 en cours de délibéré. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Paris tennis les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [S] [R] à payer à la SARL Paris tennis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Paris tennis, Condamne Mme [S] [R] à payer à la SARL Paris tennis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [S] [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [R] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:48.200Z.