Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/04060
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] (les époux [H]), pour garantir le paiement d'une somme totale de 326 805 USD, à pratiquer une saisie conservatoire : Des dividendes dont la société Blom Bank SAL, société de droit libanais, est créancière envers la société Banque Banorient France, sa filiale dont le siège social est situé en France, Des comptes courants d'associés détenus par la société Blom Bank SAL envers la société Banque Banorient France, Des actions détenues par la société Blom Bank SAL dans la société Banque Banorient France. Sur le fondement de cette ordonnance, le 21 mars 2023, les époux [H] ont fait pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés à hauteur de 306 464,66 euros entre les mains de la société Banque Banorient France. Le 18 octobre 2024, la société Blom Bank SAL a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de cette mesure conservatoire. Par jugement du 12 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Banque Banorient France ; Rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre les mains de la société Banque Banorient France et au préjudice de la société Blom Bank SAL ; Rejeté les demandes de cantonnement des effets de cette mesure conservatoire ; Condamné in solidum la société Blom Bank SAL et la société Banque Banorient France à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Blom Bank SAL et la société Banque Banorient France aux dépens. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a considéré que les époux [H] justifiaient d'un principe de créance envers la société Blom Bank SAL entre les mains de laquelle ils avaient déposé des sommes pour un montant de 326 805 USD qui ne leur avaient pas été restituées malgré la demande effectuée en ce sens. Il a précisé que les créanciers n'ont pas refusé de recevoir le paiement permettant à la banque de pratiquer la consignation prévue par l'article 822 du code de procédure civile libanais et de se libérer de son obligation. Il a ensuite indiqué que le contexte de crise économique et financière affectant le Liban et l'ensemble de son secteur bancaire caractérisait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il a enfin rejeté la demande de cantonnement des effets de la saisie conservatoire au motif que de nombreuses autres mesures conservatoires affectaient déjà les valeurs mobilières de la débitrice détenues par la société Banque Banorient France et que la valeur réelle de celles-ci n'était pas démontrée. La société Blom Bank SAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 21 février 2025, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Banque Banorient France. Par conclusions déposées le 5 septembre 2025, cette dernière a formé un appel incident. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Blom Bank SAL a sollicité de la cour qu'elle : La déclare recevable et bien fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Banque Banorient France ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, A titre principal, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances et de droits d'associés autorisées par ordonnance en date du 8 mars 2023 et pratiquée par les époux [H] le 21 mars 2023 ; A titre subsidiaire, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] le 21 mars 2023 à 10 680 actions de Banorient numérotées de 2 529 634 à 2 540 313 et ordonne la mainlevée pour le surplus ; A titre plus subsidiaire, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] afin de libérer 500 actions de la société Banque Banorient France numérotées de 1 à 500 ; En tout état de cause, Condamne les époux [H] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des conclusions et des saisies, ainsi que de leur mainlevée à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 10 septembre 2025, les époux [H] ont sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre les mains de la société Banque Banorient France et au préjudice de la société Blom Bank SAL et les demandes de cantonnement des effets de cette mesure conservatoire ; En conséquence, Déboute les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamne in solidum les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Banque Banorient France a sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ; Prenne acte du fait qu'en sa qualité de tiers saisie, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande de mainlevée de la mesure conservatoire de valeurs mobilières et de droit d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre ses mains et au préjudice de la société Blom Bank SAL ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des effets de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre les mains de la société Banque Banorient France et au préjudice de la société Blom Bank SAL et l'a condamnée in solidum avec la société Blom Bank SAL à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] le 21 mars 2023, laquelle porte actuellement sur 4 499 916 de ses actions, afin qu'elle ne porte plus que sur 10 680 actions de Banorient numérotées de 2 529 634 à 2 540 313 et ordonne la mainlevée pour le surplus ; Subsidiairement, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] afin de libérer 500 actions de la société Banque Banorient France numérotées de 1 à 500 ; En tout état de cause, Déboute les époux [H] de leur demande visant à la voir condamner à verser quelque somme que ce soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens, que ce soit à titre individuel ou in solidum avec Blom Bank SAL ; Condamne in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aucune discussion n'est élevée par l'un ou l'autre des parties sur la recevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité ne paraît devoir être relevée d'office par la cour. L'appel interjeté par la société Blom Bank SAL sera déclaré recevable. Sur la demande de la société Blom Bank SAL tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire Moyens des parties La société Blom Bank SAL vise les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que les époux [H] ne dispose à son égard d'aucune créance fondée en son principe puisqu'elle s'est libérée de sa créance en clôturant leur compte bancaire le 8 mars 2023 et qu'elle a restitué les fonds au moyen de la mise en 'uvre de la procédure d'offre réelle et consignation prévue à l'article 822 du code de procédure civile libanais. Elle précise qu'aucun texte ne lui impose de procéder à une restitution des fonds à l'étranger et que les époux [H] ne se sont par ailleurs pas conformés aux conditions légales d'une demande de transfert de fonds à l'étranger. Elle ajoute que les transferts transfrontaliers lui sont impossibles en raison de la situation financière au Liban, laquelle revêt les caractères de la force majeure. L'appelante affirme ensuite qu'il n'existe pas de menace sérieuse sur le recouvrement de la créance invoquée, dès lors que les sommes sont valablement consignées entre les mains d'un tiers, que la seule référence générale à la crise libanaise ne peut caractériser la menace prévue à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle-même se trouve en parfaite santé financière. Les époux [H] soulignent que le montant des fonds remis à la société Blom Bank SAL n'est pas contesté et qu'il importe peu de savoir si la banque a valablement clôturé leur compte. Ils considèrent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer si une consignation opérée au Liban entre les mains d'un notaire est susceptible de faire échec à la restitution effective des fonds réclamés, dès lors que leur droit à restitution n'est pas contestable et que les fonds leur appartenant ne leur ont pas été retournés. Ils ajoutent avoir donné une instruction de virement valable, qu'aucun cas de force majeure empêchant la banque d'y satisfaire n'est établi et qu'eux-mêmes n'ont jamais refusé de paiement permettant à la société Blom Bank SAL de mettre en 'uvre une procédure d'offre réelle et consignation. Ils considèrent que la situation de crise financière traversée par le Liban et la pénurie de devises qui y est observée caractérisent une menace pesant sur le recouvrement de leur créance. La société Banque Banorient France ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En application de l'article L. 512-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur la créance paraissant fondé en son principe Les parties conviennent de ce que les époux [H] ont ouvert un compte bancaire auprès de la société Blom Bank SAL et qu'ils lui ont remis des fonds atteignant un montant global de 326 805 USD. L'obligation de restitution par la banque des fonds qui lui ont été remis n'est pas contestée. La clôture du compte à laquelle la banque a procédé le 8 mars 2023 a eu pour effet de mettre un terme aux relations contractuelles entre les parties, mais ne signifie pas que l'établissement a restitué les fonds à ses créanciers. Le développement que l'appelante consacre à son droit de procéder à cette clôture, par ailleurs non critiqué par les époux [H] à ce stade, est donc sans portée dans le cadre du présent litige. Aux termes de l'article 48 de la loi 81/2018 du 10 octobre 2018 relative aux transactions électroniques et données personnelles applicable aux contrats soumis au droit libanais, les ordres de paiement et transferts de fonds par voie électronique doivent être écrits et signés de manière manuscrite ou électronique, à peine de nullité. S'ils font l'objet d'une signature électronique, celle-ci doit être authentifiée conformément aux règles établies par la Banque du Liban. Les époux [H] ont adressé une première demande de transfert de fonds à la banque le 16 décembre 2022 par courriel, lequel ne comportait pas de signature manuscrite ou électronique. La banque n'y a pas répondu. Ils ont réitéré leur demande par un courrier du 25 janvier 2023 adressé par leur conseil, qui portait la signature manuscrite de ce dernier. La banque y a répondu en contestant le mandat de l'avocat et en clôturant le compte de ses clients. La discussion sur la régularité de l'ordre de transfert de fonds n'a pour conséquence que de trancher la légitimité ou non, pour la banque, de satisfaire à l'ordre reçu. Elle ne peut avoir pour effet de conclure à une décharge pour la débitrice de satisfaire à son obligation de restitution, or le principe de celle-ci n'est plus discuté du fait de la décision de la banque de clôturer le compte. Aux termes des articles 822 à 825 du code de procédure civile libanais, un débiteur qui souhaite se libérer vis-à-vis de son créancier peut offrir à ce dernier par l'intermédiaire d'un notaire la chose ou la somme dont il se considère redevable, et la consigner auprès du même notaire ou, s'il s'agit d'une somme d'argent, la déposer par l'intermédiaire et au nom de ce dernier dans une banque agréée ou au Trésor. Si le créancier accepte l'offre, le débiteur est libéré de son obligation. S'il la refuse au contraire, le débiteur à dix jours pour engager devant le tribunal compétent une action en validation de l'offre. Il en ressort qu'une offre réelle de consignation refusée par le créancier n'a pas d'effet libératoire pour le débiteur avant la décision du juge saisi aux fins de validation de l'offre réelle, de sorte la consignation elle-même n'a pas d'effet libératoire pour le débiteur, celui-ci dépendant de la décision rendue par le juge. Ainsi, la société Blom Bank SAL, qui a choisi de proposer aux époux [H] une procédure d'offre réelle et consignation pour lui restituer les fonds dus, ne peut se prétendre libérée de son obligation faute d'accord de ses créanciers sur l'offre qui leur a été faite ou de production d'une décision de justice faisant validant son recours à cette procédure. La discussion que la débitrice élève sur l'impossibilité pour elle de verser les fonds dus en dehors des frontières du pays est sans effet sur le principe de l'obligation de restitution. Il n'appartient pas au juge de l'exécution français de préjuger de la légitimité comme de la validité de la mise en 'uvre de la procédure d'offre réelle, ni de statuer sur la possibilité de remettre les fonds immédiatement, alors que les époux [H] n'ont pas engagé une mesure d'exécution mais une procédure conservatoire. Ainsi, l'obligation de restitution née de l'exécution du contrat de dépôt auprès de la société Blom Bank SAL paraît fondée en son principe et en son montant. Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance Les parties invoquent chacune la situation de crise financière grave qui secoue la République du Liban depuis 2019. La banque explique que le gouvernement lui interdit, pour éviter un effondrement du système bancaire, de transférer les fonds de ses clients à l'étranger. Les époux [H] affirment que la crise elle-même démontre la menace pesant sur le recouvrement de leur créance. Il est de notoriété publique que la Banque du Liban et l'ensemble des banques libanaises, en raison de la très grave crise économique et financière que rencontre l'Etat libanais, sont en défaut de paiement et ne disposent pas des liquidités suffisantes en devises étrangères pour faire face aux demandes de restitutions de fonds formées par leurs clients. En application des circulaires et réglementations libanaises édictées depuis le début de la crise, le paiement entre les mains du notaire dont fait état l'appelante serait, si les époux [H] entendaient le recevoir, converti en une monnaie libanaise qui ne cesse de se déprécier et à un cours ne correspondant pas à son cours réel. La menace pesant sur le recouvrement de la créance est établie. Le rejet de la mainlevée décidé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé. Sur les demandes formées par les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France de cantonnement des effets de la mesure Moyens des parties Les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France invoquent les articles L. 121-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elles considèrent que l'objet de la mesure est disproportionné au regard du montant de la créance invoquée, ce qui justifie un cantonnement de ses effets, expliquant qu'au regard de la valeur unitaire de l'action de la société Banque Banorient France la saisie actuelle porte sur 387 422 009 euros pour une créance invoquée 1 300 fois inférieure. La société Banque Banorient France ajoute que la saisie empêche qu'il soit disposé des actions appartenant à la société Blom Bank SAL et par voie de conséquences de renouveler les membres de son conseil d'administration. Les époux [H] contestent la valorisation de l'action de la société Banque Banorient France avancée par ses adversaires et relèvent que l'ensemble de ces titres faisait déjà fait l'objet de mesures conservatoires lorsqu'ils ont signifié leur saisie. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et l'article L. 512-1 alinéa 2 précise que le juge peut, à la demande du débiteur, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. En l'espèce, il ressort du bilan de la société Banque Banorient France au 31 décembre 2023 qu'elle disposait de capitaux propres d'un montant de 441 346 299 euros, en augmentation par rapport à l'exercice 2023 (lui-même en progrès par rapport à l'exercice 2022, ce qui permet de valoriser l'action à cette date à environ 98 euros. La créance des époux [H] équivaut ainsi, selon la valeur de la société en fin d'exercice 2024, à environ 3 128 actions au capital du tiers saisi. (441 346 299 / 4 500 000 = 98,07) (306 464,66 / 98 = 3 127,19) S'il est exact qu'au jour de la requête, et même au jour du jugement rendu par le juge de l'exécution, l'ensemble des actions du capital de la société Banque Banorient France appartenant à la société Blom Bank SAL faisaient l'objet de saisies conservatoires, ce n'est plus le cas, la cour d'appel de Paris ayant cantonné les effets des ces saisies antérieures à une partie seulement des actions visées, en précisant la numérotation des titres conservés. Dans ces conditions, il sera ainsi fait droit à la demande de la société Banque Banorient France tendant au cantonnement des effets de la saisie conservatoire à 10 680 actions numérotées 2 529 634 à 2 540 313, celles-ci suffisant à garantir le recouvrement de la créance invoquée. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Blom Bank SAL, succombant sur sa demande principale, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement déféré à la cour étant partiellement infirmé du fait d'éléments nouveaux apparu entre sa date et celle des débats, il n'y a pas lieu de modifier ses chefs de dispositifs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles. S'agissant de la procédure d'appel, la société Blom Bank SAL, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Banque Banorient France, intervenue volontairement à l'instance, est reçue en sa demande, mais ne forme pas sa demande de prise en charge de ses frais irrépétibles contre la partie succombant, sa demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la société Blom Bank SAL ; CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2025, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de cantonnement des effets de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la requête de M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] auprès de la société Banque Banorient France au préjudice de la société Blom Bank SAL ; L'INFIRME de ce chef et statuant de nouveau, CANTONNE les effets de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la requête de M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] auprès de la société Banque Banorient France au préjudice de la société Blom Bank SAL à 10 680 actions numérotées 2 529 634 à 2 540 313 ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Blom Bank SAL au paiement des dépens ; REJETTE la demande formée par la société Blom Bank SAL sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société Banque Banorient France sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE la société Blom Bank SAL à payer à M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04060 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5IQ Décision déférée à la cour : Jugement du 12 février 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/81806 APPELANTE SOCIÉTÉ BLOM BANK SAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - LIBAN Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Ayant pour avocats plaidant M. le vice-Bâtonnier Laurent Martinet et Me Apolline Foucher, avocats au Barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de Paris, toque : U.01 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Lucas THIRION, avocat au barreau de Rennes Madame [N] [E] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Lucas THIRION, avocat au barreau de Rennes S.A. BANQUE BANORIENT FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 Plaidant par Me Xavier Clédat & Laurence Wynaendts, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GILLES, président de chambre M. Cyril CARDINI, conseiller Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La cour statue sur l'appel interjeté par la société Blom Bank SAL à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025 dans un litige l'opposant à M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H], en présence de la société Banque Banorient France. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] (les époux [H]), pour garantir le paiement d'une somme totale de 326 805 USD, à pratiquer une saisie conservatoire : Des dividendes dont la société Blom Bank SAL, société de droit libanais, est créancière envers la société Banque Banorient France, sa filiale dont le siège social est situé en France, Des comptes courants d'associés détenus par la société Blom Bank SAL envers la société Banque Banorient France, Des actions détenues par la société Blom Bank SAL dans la société Banque Banorient France. Sur le fondement de cette ordonnance, le 21 mars 2023, les époux [H] ont fait pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés à hauteur de 306 464,66 euros entre les mains de la société Banque Banorient France. Le 18 octobre 2024, la société Blom Bank SAL a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de cette mesure conservatoire. Par jugement du 12 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Banque Banorient France ; Rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre les mains de la société Banque Banorient France et au préjudice de la société Blom Bank SAL ; Rejeté les demandes de cantonnement des effets de cette mesure conservatoire ; Condamné in solidum la société Blom Bank SAL et la société Banque Banorient France à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Blom Bank SAL et la société Banque Banorient France aux dépens. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a considéré que les époux [H] justifiaient d'un principe de créance envers la société Blom Bank SAL entre les mains de laquelle ils avaient déposé des sommes pour un montant de 326 805 USD qui ne leur avaient pas été restituées malgré la demande effectuée en ce sens. Il a précisé que les créanciers n'ont pas refusé de recevoir le paiement permettant à la banque de pratiquer la consignation prévue par l'article 822 du code de procédure civile libanais et de se libérer de son obligation. Il a ensuite indiqué que le contexte de crise économique et financière affectant le Liban et l'ensemble de son secteur bancaire caractérisait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il a enfin rejeté la demande de cantonnement des effets de la saisie conservatoire au motif que de nombreuses autres mesures conservatoires affectaient déjà les valeurs mobilières de la débitrice détenues par la société Banque Banorient France et que la valeur réelle de celles-ci n'était pas démontrée. La société Blom Bank SAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 21 février 2025, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Banque Banorient France. Par conclusions déposées le 5 septembre 2025, cette dernière a formé un appel incident. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Blom Bank SAL a sollicité de la cour qu'elle : La déclare recevable et bien fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Banque Banorient France ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, A titre principal, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances et de droits d'associés autorisées par ordonnance en date du 8 mars 2023 et pratiquée par les époux [H] le 21 mars 2023 ; A titre subsidiaire, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] le 21 mars 2023 à 10 680 actions de Banorient numérotées de 2 529 634 à 2 540 313 et ordonne la mainlevée pour le surplus ; A titre plus subsidiaire, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] afin de libérer 500 actions de la société Banque Banorient France numérotées de 1 à 500 ; En tout état de cause, Condamne les époux [H] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des conclusions et des saisies, ainsi que de leur mainlevée à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 10 septembre 2025, les époux [H] ont sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre les mains de la société Banque Banorient France et au préjudice de la société Blom Bank SAL et les demandes de cantonnement des effets de cette mesure conservatoire ; En conséquence, Déboute les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamne in solidum les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Banque Banorient France a sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ; Prenne acte du fait qu'en sa qualité de tiers saisie, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande de mainlevée de la mesure conservatoire de valeurs mobilières et de droit d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre ses mains et au préjudice de la société Blom Bank SAL ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des effets de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la demande des époux [H] entre les mains de la société Banque Banorient France et au préjudice de la société Blom Bank SAL et l'a condamnée in solidum avec la société Blom Bank SAL à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] le 21 mars 2023, laquelle porte actuellement sur 4 499 916 de ses actions, afin qu'elle ne porte plus que sur 10 680 actions de Banorient numérotées de 2 529 634 à 2 540 313 et ordonne la mainlevée pour le surplus ; Subsidiairement, Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par les époux [H] afin de libérer 500 actions de la société Banque Banorient France numérotées de 1 à 500 ; En tout état de cause, Déboute les époux [H] de leur demande visant à la voir condamner à verser quelque somme que ce soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens, que ce soit à titre individuel ou in solidum avec Blom Bank SAL ; Condamne in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aucune discussion n'est élevée par l'un ou l'autre des parties sur la recevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité ne paraît devoir être relevée d'office par la cour. L'appel interjeté par la société Blom Bank SAL sera déclaré recevable. Sur la demande de la société Blom Bank SAL tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire Moyens des parties La société Blom Bank SAL vise les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que les époux [H] ne dispose à son égard d'aucune créance fondée en son principe puisqu'elle s'est libérée de sa créance en clôturant leur compte bancaire le 8 mars 2023 et qu'elle a restitué les fonds au moyen de la mise en 'uvre de la procédure d'offre réelle et consignation prévue à l'article 822 du code de procédure civile libanais. Elle précise qu'aucun texte ne lui impose de procéder à une restitution des fonds à l'étranger et que les époux [H] ne se sont par ailleurs pas conformés aux conditions légales d'une demande de transfert de fonds à l'étranger. Elle ajoute que les transferts transfrontaliers lui sont impossibles en raison de la situation financière au Liban, laquelle revêt les caractères de la force majeure. L'appelante affirme ensuite qu'il n'existe pas de menace sérieuse sur le recouvrement de la créance invoquée, dès lors que les sommes sont valablement consignées entre les mains d'un tiers, que la seule référence générale à la crise libanaise ne peut caractériser la menace prévue à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle-même se trouve en parfaite santé financière. Les époux [H] soulignent que le montant des fonds remis à la société Blom Bank SAL n'est pas contesté et qu'il importe peu de savoir si la banque a valablement clôturé leur compte. Ils considèrent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer si une consignation opérée au Liban entre les mains d'un notaire est susceptible de faire échec à la restitution effective des fonds réclamés, dès lors que leur droit à restitution n'est pas contestable et que les fonds leur appartenant ne leur ont pas été retournés. Ils ajoutent avoir donné une instruction de virement valable, qu'aucun cas de force majeure empêchant la banque d'y satisfaire n'est établi et qu'eux-mêmes n'ont jamais refusé de paiement permettant à la société Blom Bank SAL de mettre en 'uvre une procédure d'offre réelle et consignation. Ils considèrent que la situation de crise financière traversée par le Liban et la pénurie de devises qui y est observée caractérisent une menace pesant sur le recouvrement de leur créance. La société Banque Banorient France ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En application de l'article L. 512-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur la créance paraissant fondé en son principe Les parties conviennent de ce que les époux [H] ont ouvert un compte bancaire auprès de la société Blom Bank SAL et qu'ils lui ont remis des fonds atteignant un montant global de 326 805 USD. L'obligation de restitution par la banque des fonds qui lui ont été remis n'est pas contestée. La clôture du compte à laquelle la banque a procédé le 8 mars 2023 a eu pour effet de mettre un terme aux relations contractuelles entre les parties, mais ne signifie pas que l'établissement a restitué les fonds à ses créanciers. Le développement que l'appelante consacre à son droit de procéder à cette clôture, par ailleurs non critiqué par les époux [H] à ce stade, est donc sans portée dans le cadre du présent litige. Aux termes de l'article 48 de la loi 81/2018 du 10 octobre 2018 relative aux transactions électroniques et données personnelles applicable aux contrats soumis au droit libanais, les ordres de paiement et transferts de fonds par voie électronique doivent être écrits et signés de manière manuscrite ou électronique, à peine de nullité. S'ils font l'objet d'une signature électronique, celle-ci doit être authentifiée conformément aux règles établies par la Banque du Liban. Les époux [H] ont adressé une première demande de transfert de fonds à la banque le 16 décembre 2022 par courriel, lequel ne comportait pas de signature manuscrite ou électronique. La banque n'y a pas répondu. Ils ont réitéré leur demande par un courrier du 25 janvier 2023 adressé par leur conseil, qui portait la signature manuscrite de ce dernier. La banque y a répondu en contestant le mandat de l'avocat et en clôturant le compte de ses clients. La discussion sur la régularité de l'ordre de transfert de fonds n'a pour conséquence que de trancher la légitimité ou non, pour la banque, de satisfaire à l'ordre reçu. Elle ne peut avoir pour effet de conclure à une décharge pour la débitrice de satisfaire à son obligation de restitution, or le principe de celle-ci n'est plus discuté du fait de la décision de la banque de clôturer le compte. Aux termes des articles 822 à 825 du code de procédure civile libanais, un débiteur qui souhaite se libérer vis-à-vis de son créancier peut offrir à ce dernier par l'intermédiaire d'un notaire la chose ou la somme dont il se considère redevable, et la consigner auprès du même notaire ou, s'il s'agit d'une somme d'argent, la déposer par l'intermédiaire et au nom de ce dernier dans une banque agréée ou au Trésor. Si le créancier accepte l'offre, le débiteur est libéré de son obligation. S'il la refuse au contraire, le débiteur à dix jours pour engager devant le tribunal compétent une action en validation de l'offre. Il en ressort qu'une offre réelle de consignation refusée par le créancier n'a pas d'effet libératoire pour le débiteur avant la décision du juge saisi aux fins de validation de l'offre réelle, de sorte la consignation elle-même n'a pas d'effet libératoire pour le débiteur, celui-ci dépendant de la décision rendue par le juge. Ainsi, la société Blom Bank SAL, qui a choisi de proposer aux époux [H] une procédure d'offre réelle et consignation pour lui restituer les fonds dus, ne peut se prétendre libérée de son obligation faute d'accord de ses créanciers sur l'offre qui leur a été faite ou de production d'une décision de justice faisant validant son recours à cette procédure. La discussion que la débitrice élève sur l'impossibilité pour elle de verser les fonds dus en dehors des frontières du pays est sans effet sur le principe de l'obligation de restitution. Il n'appartient pas au juge de l'exécution français de préjuger de la légitimité comme de la validité de la mise en 'uvre de la procédure d'offre réelle, ni de statuer sur la possibilité de remettre les fonds immédiatement, alors que les époux [H] n'ont pas engagé une mesure d'exécution mais une procédure conservatoire. Ainsi, l'obligation de restitution née de l'exécution du contrat de dépôt auprès de la société Blom Bank SAL paraît fondée en son principe et en son montant. Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance Les parties invoquent chacune la situation de crise financière grave qui secoue la République du Liban depuis 2019. La banque explique que le gouvernement lui interdit, pour éviter un effondrement du système bancaire, de transférer les fonds de ses clients à l'étranger. Les époux [H] affirment que la crise elle-même démontre la menace pesant sur le recouvrement de leur créance. Il est de notoriété publique que la Banque du Liban et l'ensemble des banques libanaises, en raison de la très grave crise économique et financière que rencontre l'Etat libanais, sont en défaut de paiement et ne disposent pas des liquidités suffisantes en devises étrangères pour faire face aux demandes de restitutions de fonds formées par leurs clients. En application des circulaires et réglementations libanaises édictées depuis le début de la crise, le paiement entre les mains du notaire dont fait état l'appelante serait, si les époux [H] entendaient le recevoir, converti en une monnaie libanaise qui ne cesse de se déprécier et à un cours ne correspondant pas à son cours réel. La menace pesant sur le recouvrement de la créance est établie. Le rejet de la mainlevée décidé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé. Sur les demandes formées par les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France de cantonnement des effets de la mesure Moyens des parties Les sociétés Blom Bank SAL et Banque Banorient France invoquent les articles L. 121-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elles considèrent que l'objet de la mesure est disproportionné au regard du montant de la créance invoquée, ce qui justifie un cantonnement de ses effets, expliquant qu'au regard de la valeur unitaire de l'action de la société Banque Banorient France la saisie actuelle porte sur 387 422 009 euros pour une créance invoquée 1 300 fois inférieure. La société Banque Banorient France ajoute que la saisie empêche qu'il soit disposé des actions appartenant à la société Blom Bank SAL et par voie de conséquences de renouveler les membres de son conseil d'administration. Les époux [H] contestent la valorisation de l'action de la société Banque Banorient France avancée par ses adversaires et relèvent que l'ensemble de ces titres faisait déjà fait l'objet de mesures conservatoires lorsqu'ils ont signifié leur saisie. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et l'article L. 512-1 alinéa 2 précise que le juge peut, à la demande du débiteur, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. En l'espèce, il ressort du bilan de la société Banque Banorient France au 31 décembre 2023 qu'elle disposait de capitaux propres d'un montant de 441 346 299 euros, en augmentation par rapport à l'exercice 2023 (lui-même en progrès par rapport à l'exercice 2022, ce qui permet de valoriser l'action à cette date à environ 98 euros. La créance des époux [H] équivaut ainsi, selon la valeur de la société en fin d'exercice 2024, à environ 3 128 actions au capital du tiers saisi. (441 346 299 / 4 500 000 = 98,07) (306 464,66 / 98 = 3 127,19) S'il est exact qu'au jour de la requête, et même au jour du jugement rendu par le juge de l'exécution, l'ensemble des actions du capital de la société Banque Banorient France appartenant à la société Blom Bank SAL faisaient l'objet de saisies conservatoires, ce n'est plus le cas, la cour d'appel de Paris ayant cantonné les effets des ces saisies antérieures à une partie seulement des actions visées, en précisant la numérotation des titres conservés. Dans ces conditions, il sera ainsi fait droit à la demande de la société Banque Banorient France tendant au cantonnement des effets de la saisie conservatoire à 10 680 actions numérotées 2 529 634 à 2 540 313, celles-ci suffisant à garantir le recouvrement de la créance invoquée. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Blom Bank SAL, succombant sur sa demande principale, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement déféré à la cour étant partiellement infirmé du fait d'éléments nouveaux apparu entre sa date et celle des débats, il n'y a pas lieu de modifier ses chefs de dispositifs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles. S'agissant de la procédure d'appel, la société Blom Bank SAL, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Banque Banorient France, intervenue volontairement à l'instance, est reçue en sa demande, mais ne forme pas sa demande de prise en charge de ses frais irrépétibles contre la partie succombant, sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la société Blom Bank SAL ; CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2025, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de cantonnement des effets de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la requête de M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] auprès de la société Banque Banorient France au préjudice de la société Blom Bank SAL ; L'INFIRME de ce chef et statuant de nouveau, CANTONNE les effets de la saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquée le 21 mars 2023 à la requête de M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] auprès de la société Banque Banorient France au préjudice de la société Blom Bank SAL à 10 680 actions numérotées 2 529 634 à 2 540 313 ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Blom Bank SAL au paiement des dépens ; REJETTE la demande formée par la société Blom Bank SAL sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société Banque Banorient France sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE la société Blom Bank SAL à payer à M. [M] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code de procedure civile 822, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de procedure civile 825, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04026
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01583
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00451
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026012176
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00322
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04762
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02615
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80530
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:04.545Z.