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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 10 août 2026, n° 26/00477

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE



N° RG 26/00477 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q44G 
Monsieur [A] [U]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 10 Août 2026, Minute n° 26/482

Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [A] [U]
95 bis Avenue Michel Jourdan
Résidence l’Haliotide, Bât. B
06150 CANNES LA BOCCA 
né(e) le 06 juillet 1999 à Cannes
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante, assistée par Me Alexandra HUYGHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 06 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 


L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
 
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans 'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 01 Août 2026, Monsieur [A] [U] [V] a été admis à compter du 01 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 01 Août 2026 par Monsieur [H] [U], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 Août 2026 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, lequel relève des idées de persécution et de préjudice, il évoque des hallucinations auditives et des angoisses persistantes, des sentiments de persécution, un comportement inadapté et imprévisible avec risque de mise en danger pour lui-même et autrui. Son consentement est aléatoire avec une adhésion aux soins faibles.

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 Août 2026 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [A] [U] présente une attitude revendicatrice et par moments une hostilité, avec des troubles du cours de la pensée avec désorganisation psychique, émaillé par des idées délirantes à thématique de persécution envers sa famille et l’équipe soignante à mécanisme principalement interprétatif, intuitif avec une forte adhésion au délire. Le consentement aux soins est impossible à obtenir. Il n’a pas conscience du caractère psychopathologique de ses troubles. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 Août 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève qu’il persiste chez le patient une méfiance marquée, une faible tolérance à la frustration, des hallucinations auditives ainsi qu’une conscience très faible de ses troubles, le consentement aux soins reste superficiel et le risque de rupture de prise en charge associé au risque auto-agressif persiste. est en opposition active aux soins, qu’il a une tendance à l’interprétativité, que son comportement. Le Docteur [I] confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 04 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 06 Août 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient a une adhésion faible aux soins, avec une persistance du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l’audience Monsieur [A] [U] a un discours incohérent. Il soutient qu’il est en capacité de prendre son traitement et estime que l’hospitalisation ne sert pas à rien, uniquement pour avoir une ordonnance. Il pense son traitement n’est pas adapté parce que les angoisses je les ai au quotidien, il souhaiterait une injonction plutôt qu’une prise journalière.

A l’audience, son conseil a soulevé une irrégularité de la procédure au motif que les certificats ne sont pas horodatés de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les durées maximales entre les certificats ont été respectés. 

Il n’est cependant pas imposé dans le cadre du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte que l’heure à laquelle les certificats ont été établis soit mentionné.
En conséquence la procédure relative à l'admission de Monsieur [A] [U] en hospitalisation complète est régulière. 

Sur le fond son conseil s’en rapporte.

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [A] [U] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable.
 
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [A] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE



N° RG 26/00477 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q44G 
Monsieur [A] [U]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 10 Août 2026, Minute n° 26/482

Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [A] [U]
95 bis Avenue Michel Jourdan
Résidence l’Haliotide, Bât. B
06150 CANNES LA BOCCA 
né(e) le 06 juillet 1999 à Cannes
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante, assistée par Me Alexandra HUYGHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 06 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;



MOTIFS 


L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
 
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans 'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 01 Août 2026, Monsieur [A] [U] [V] a été admis à compter du 01 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 01 Août 2026 par Monsieur [H] [U], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 Août 2026 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, lequel relève des idées de persécution et de préjudice, il évoque des hallucinations auditives et des angoisses persistantes, des sentiments de persécution, un comportement inadapté et imprévisible avec risque de mise en danger pour lui-même et autrui. Son consentement est aléatoire avec une adhésion aux soins faibles.

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 Août 2026 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [A] [U] présente une attitude revendicatrice et par moments une hostilité, avec des troubles du cours de la pensée avec désorganisation psychique, émaillé par des idées délirantes à thématique de persécution envers sa famille et l’équipe soignante à mécanisme principalement interprétatif, intuitif avec une forte adhésion au délire. Le consentement aux soins est impossible à obtenir. Il n’a pas conscience du caractère psychopathologique de ses troubles. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 Août 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève qu’il persiste chez le patient une méfiance marquée, une faible tolérance à la frustration, des hallucinations auditives ainsi qu’une conscience très faible de ses troubles, le consentement aux soins reste superficiel et le risque de rupture de prise en charge associé au risque auto-agressif persiste. est en opposition active aux soins, qu’il a une tendance à l’interprétativité, que son comportement. Le Docteur [I] confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 04 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 06 Août 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient a une adhésion faible aux soins, avec une persistance du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l’audience Monsieur [A] [U] a un discours incohérent. Il soutient qu’il est en capacité de prendre son traitement et estime que l’hospitalisation ne sert pas à rien, uniquement pour avoir une ordonnance. Il pense son traitement n’est pas adapté parce que les angoisses je les ai au quotidien, il souhaiterait une injonction plutôt qu’une prise journalière.

A l’audience, son conseil a soulevé une irrégularité de la procédure au motif que les certificats ne sont pas horodatés de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les durées maximales entre les certificats ont été respectés. 

Il n’est cependant pas imposé dans le cadre du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte que l’heure à laquelle les certificats ont été établis soit mentionné.
En conséquence la procédure relative à l'admission de Monsieur [A] [U] en hospitalisation complète est régulière. 

Sur le fond son conseil s’en rapporte.

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [A] [U] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable.
 
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [A] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:08:46.868Z.