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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00307

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 octobre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 12 novembre 2024 et lors de sa séance du 18 février 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 77 mensualités de 981,44 euros à taux maximum de 0 %. 

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [U] [T] [O] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [U] [T] [O] l'ont reçue le 5 mars 2025. 

M. et Mme [U] [T] [O] ont formé un recours au service de la [13] le 11 mars 2025 par courrier recommandé adressé à la [13].

M. et Mme [U] [T] [O] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. et Mme [U] [T] [O] ont expliqué que M. [U] [T] [O] était actuellement en formation et percevait 750 euros puis serait en poste dans deux années. Le salaire de Mme [U] [T] [O] est de 1800 euros lorsqu’elle n’effectue pas d’heures supplémentaires ce qui est le cas actuellement car elle est en accident de travail. Ils font état de nombreuses charges que sont les assurances automobiles, les cours particuliers pour leur fille, la mutuelle, les pass Navigo, la location d’un box, l’électricité, la cantine. Le loyer est de 715 euros comprenant le chauffage. Ils contestent la dette hospitalière à l’audience. Ils proposent de verser une mensualité de remboursement de 100 euros.

La [4] a réitéré son abandon de créance.

CDC Habitat a actualisé sa créance à la somme de 9737,99 euros.

La Trésorerie du centre hospitalier de [Localité 23] a actualisé sa créance à la somme de 3293,28 euros.

Le [14], le [2], [15] ont rappelé le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [U] [T] [O]

La contestation de M. et Mme [U] [T] [O] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] [T] [O]:

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [U] [T] [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 73036,03 euros. M. et Mme [U] [T] [O] contestent la dette du centre hospitalier de [Localité 23] sans avoir respecté le principe du contradictoire, cette contestation est ainsi déclarée irrecevable.
Les actualisations de créance à la baisse de CDC Habitat et de la trésorerie de l’hôpital de [Localité 23] sont prises en compte pour les sommes de 9737,99 euros et 3293,28 euros permettant de fixer le montant de l’endettement à la somme de 72062,86 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 981,44 euros se basant sur des revenus de 3058 euros et des charges de 1501 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 45 et 43 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant trois enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux pour cinq personnes.

Les revenus de M. et Mme [U] [T] [O] sont dorénavant de 616,69 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement CAF du mois de décembre 2025 + 750 euros de salaire pour M. [U] [T] [O] selon leurs déclarations + 2449,25 euros de salaire pour Mme [U] [T] [O] selon le salaire figurant sur le bulletin de paie des mois de mars, avril et mai 2026 soit des revenus de 3815,94 euros. Les charges sont de 735,61 euros de loyer comprenant le chauffage + 1516 euros de forfait charges courantes + 289 euros de forfait dépenses d’habitation + 87 euros de mutuelle + 190 euros de cantine mensuelle amenant les charges à la somme de 2817,61euros. Il reste un différentiel de 998,33 euros. Une mensualité de remboursement de 990 euros apparaît efficiente.

Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [U] [T] [O]. Il convient de le confirmer.

Les versements de M. et Mme [U] [T] [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 77 mensualités de 981,44 euros à taux maximum de 0 % avec les deux modifications suivantes : 
- la mensualité de remboursement versée à CDC Habitat social est fixée à 207,19 euros
- la mensualité de remboursement versée à la trésorerie du Centre hospitalier de [Localité 23] est fixée à 411,66 euros
Le restant du plan est inchangé et doit recevoir application.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [U] [T] [O] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [U] [T] [O], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] mais le dit mal fondé ;

DECLARE irrecevable la contestation de la créance de la trésorerie de l’hôpital de [Localité 23] ;

ACTUALISE la créance de la SA [16] à la somme de 9737,99 euros ;

ACTUALISE la créance de la trésorerie de l’hôpital de [Localité 23] à la somme de 3293,28 euros ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] [T] [O] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 février 2025 avec les deux modérations suivantes :

- la mensualité de remboursement versée à CDC Habitat social est fixée à 207,19 euros
- la mensualité de remboursement versée à la trésorerie du Centre hospitalier de [Localité 23] est fixée à 411,66 euros

DIT que les versements de M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 77 mensualités de 981,44 euros à taux maximum de 0 % ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [U] [T] [O] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [U] [T] [O] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [U] [T] [O] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [U] [T] [O] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 25] le 27 juillet 2026

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPRN

N° Minute : 


DEMANDEURS : 
M. [B] [U] [T] [O]
Mme [K] [I] [Z] épouse [U] [T] [O]


Débiteur(s), trice(s) :
[Localité 2]
000424026988


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026


DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [K] [I] [Z] épouse [U] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne


DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DIR SPECIALISE ASSISTANCE PUB. [1] DE [Localité 6]
[Adresse 6] [S]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [2]
Chez [3] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 10] - ANAP AGENCE [Localité 11] [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[4]
GESTION CONTRAT
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

S.A. [5]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

CABOT FINANCIAL FRANCE (ex NEMO)
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[6] Service client
Chez [7] - service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée


S.C.I. [8]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

ENGIE
Chez [7]-surendettement
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[9]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[10]
Chez [11]-surendettement
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 23] HO
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

SGC [12]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :



EXPOSÉ DU LITIGE


M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 octobre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 12 novembre 2024 et lors de sa séance du 18 février 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 77 mensualités de 981,44 euros à taux maximum de 0 %. 

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [U] [T] [O] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [U] [T] [O] l'ont reçue le 5 mars 2025. 

M. et Mme [U] [T] [O] ont formé un recours au service de la [13] le 11 mars 2025 par courrier recommandé adressé à la [13].

M. et Mme [U] [T] [O] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. et Mme [U] [T] [O] ont expliqué que M. [U] [T] [O] était actuellement en formation et percevait 750 euros puis serait en poste dans deux années. Le salaire de Mme [U] [T] [O] est de 1800 euros lorsqu’elle n’effectue pas d’heures supplémentaires ce qui est le cas actuellement car elle est en accident de travail. Ils font état de nombreuses charges que sont les assurances automobiles, les cours particuliers pour leur fille, la mutuelle, les pass Navigo, la location d’un box, l’électricité, la cantine. Le loyer est de 715 euros comprenant le chauffage. Ils contestent la dette hospitalière à l’audience. Ils proposent de verser une mensualité de remboursement de 100 euros.

La [4] a réitéré son abandon de créance.

CDC Habitat a actualisé sa créance à la somme de 9737,99 euros.

La Trésorerie du centre hospitalier de [Localité 23] a actualisé sa créance à la somme de 3293,28 euros.

Le [14], le [2], [15] ont rappelé le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [U] [T] [O]

La contestation de M. et Mme [U] [T] [O] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] [T] [O]:

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [U] [T] [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 73036,03 euros. M. et Mme [U] [T] [O] contestent la dette du centre hospitalier de [Localité 23] sans avoir respecté le principe du contradictoire, cette contestation est ainsi déclarée irrecevable.
Les actualisations de créance à la baisse de CDC Habitat et de la trésorerie de l’hôpital de [Localité 23] sont prises en compte pour les sommes de 9737,99 euros et 3293,28 euros permettant de fixer le montant de l’endettement à la somme de 72062,86 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 981,44 euros se basant sur des revenus de 3058 euros et des charges de 1501 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 45 et 43 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant trois enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux pour cinq personnes.

Les revenus de M. et Mme [U] [T] [O] sont dorénavant de 616,69 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement CAF du mois de décembre 2025 + 750 euros de salaire pour M. [U] [T] [O] selon leurs déclarations + 2449,25 euros de salaire pour Mme [U] [T] [O] selon le salaire figurant sur le bulletin de paie des mois de mars, avril et mai 2026 soit des revenus de 3815,94 euros. Les charges sont de 735,61 euros de loyer comprenant le chauffage + 1516 euros de forfait charges courantes + 289 euros de forfait dépenses d’habitation + 87 euros de mutuelle + 190 euros de cantine mensuelle amenant les charges à la somme de 2817,61euros. Il reste un différentiel de 998,33 euros. Une mensualité de remboursement de 990 euros apparaît efficiente.

Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [U] [T] [O]. Il convient de le confirmer.

Les versements de M. et Mme [U] [T] [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 77 mensualités de 981,44 euros à taux maximum de 0 % avec les deux modifications suivantes : 
- la mensualité de remboursement versée à CDC Habitat social est fixée à 207,19 euros
- la mensualité de remboursement versée à la trésorerie du Centre hospitalier de [Localité 23] est fixée à 411,66 euros
Le restant du plan est inchangé et doit recevoir application.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [U] [T] [O] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [U] [T] [O], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] mais le dit mal fondé ;

DECLARE irrecevable la contestation de la créance de la trésorerie de l’hôpital de [Localité 23] ;

ACTUALISE la créance de la SA [16] à la somme de 9737,99 euros ;

ACTUALISE la créance de la trésorerie de l’hôpital de [Localité 23] à la somme de 3293,28 euros ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] [T] [O] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 février 2025 avec les deux modérations suivantes :

- la mensualité de remboursement versée à CDC Habitat social est fixée à 207,19 euros
- la mensualité de remboursement versée à la trésorerie du Centre hospitalier de [Localité 23] est fixée à 411,66 euros

DIT que les versements de M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 77 mensualités de 981,44 euros à taux maximum de 0 % ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [U] [T] [O] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [U] [T] [O] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [U] [T] [O] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [U] [T] [O] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [U] [T] [O] [B] et Mme [U] [T] [O] [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 25] le 27 juillet 2026

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:54:51.459Z.