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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00484

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [T] [Q] et Mme [T] [R] née [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 mars 2025 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 13 mai 2025 et lors de sa séance du 
5 août 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 39 mensualités de 
2 050 euros à taux maximum de 2,76%. 

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [T] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [T] l'ont reçue le 18 août 2025. 

M. et Mme [T] ont formé un recours au service de la Banque de France le 19 août 2025 par courrier recommandé adressé à la banque de France.

M. et Mme [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [T] ont expliqué que leur fille aînée est de nouveau à charge ayant repris ses études sans percevoir de revenus. Mme [T], en raison de problèmes de santé, travaille dorénavant à 80% entraînant une baisse de salaire à 2 100 euros à compter de ce mois-ci. M. [T] a un salaire de 1 675 euros, les prestations familiales sont de 228,38 euros. 
Le loyer est de 1 098,38 euros comprenant le chauffage mais ils doivent régler des factures de gaz de 116 euros et d’électricité de 72 euros. Le reliquat d’impôt est de 516 euros, leur mutuelle est de 276 euros et le pass navigo est de 45 euros à la charge de Mme [T] et à 90 euros pour chaque enfant. 
Ils proposent une mensualité de remboursement comprise entre 300 et 500 euros.

[7] a rappelé le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [T]

La contestation de M. et Mme [T] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 août 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 75000, 20 euros. 

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre. M. et Mme [T] expliquent que leur fille aînée est à charge sans en justifier puisque leur avis de situation déclarative établi en 2026 ne fait état que de deux enfants mineurs et d’aucun enfant majeur.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 
2 050 euros se basant sur des revenus de 4 799 euros et des charges de 2 749 euros. Ils ont deux enfants à charge et sont âgés de 53 et 37 ans.

Les revenus de M. et Mme [T] sont dorénavant de 228,38 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement du mois de mai 2026 + 1 675,82 euros de salaire pour 
M. [T] selon le bulletin de paie du mois de mai 2026 + 2 100 euros de salaire pour 
Mme [T] à compter du mois de juin 2026 compte tenu de la diminution de son temps de travail à 80% soit des revenus de 4 004,20 euros. 
Les charges sont de 926,95 euros de loyer comprenant le chauffage selon la quittance produite du mois de mai 2026 +1 295 euros de forfait charges courantes + 247 euros de forfait dépenses d’habitation + 43 euros de reliquat d’impôts amenant les charges à la somme de 2 511, 95 euros. 
Il reste un différentiel de 1 492,25 euros.

Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [T]. Il convient de le modifier et de prévoir une mensualité de remboursement de 1 400 euros avec un taux d’intérêt de 0% pour assurer la pérennité du plan.

Les versements de M. et Mme [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 54 mensualités de 1 400 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [T] ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 août 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 1 400 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

DIT que les versements de M. [T] [Q] et Mme [T] [R] née [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 54 mensualités de 1 400 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [T] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [T] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25-00484 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWO7

N° Minute : 


DEMANDEURS : 
M. [Q] [T]
Mme [R] [G] ép. [T]


Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [Q] et 
Mme [T] [R] née [G]
000225005133


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026



DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [R] [G] ép. [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne


DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

FONCRED V
Chez [3]-SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[4] (95)
Chez [5]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[6]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane





DÉBATS :

Audience publique du : 22 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [T] [Q] et Mme [T] [R] née [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 mars 2025 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 13 mai 2025 et lors de sa séance du 
5 août 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 39 mensualités de 
2 050 euros à taux maximum de 2,76%. 

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [T] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [T] l'ont reçue le 18 août 2025. 

M. et Mme [T] ont formé un recours au service de la Banque de France le 19 août 2025 par courrier recommandé adressé à la banque de France.

M. et Mme [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [T] ont expliqué que leur fille aînée est de nouveau à charge ayant repris ses études sans percevoir de revenus. Mme [T], en raison de problèmes de santé, travaille dorénavant à 80% entraînant une baisse de salaire à 2 100 euros à compter de ce mois-ci. M. [T] a un salaire de 1 675 euros, les prestations familiales sont de 228,38 euros. 
Le loyer est de 1 098,38 euros comprenant le chauffage mais ils doivent régler des factures de gaz de 116 euros et d’électricité de 72 euros. Le reliquat d’impôt est de 516 euros, leur mutuelle est de 276 euros et le pass navigo est de 45 euros à la charge de Mme [T] et à 90 euros pour chaque enfant. 
Ils proposent une mensualité de remboursement comprise entre 300 et 500 euros.

[7] a rappelé le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [T]

La contestation de M. et Mme [T] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 août 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 75000, 20 euros. 

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre. M. et Mme [T] expliquent que leur fille aînée est à charge sans en justifier puisque leur avis de situation déclarative établi en 2026 ne fait état que de deux enfants mineurs et d’aucun enfant majeur.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 
2 050 euros se basant sur des revenus de 4 799 euros et des charges de 2 749 euros. Ils ont deux enfants à charge et sont âgés de 53 et 37 ans.

Les revenus de M. et Mme [T] sont dorénavant de 228,38 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement du mois de mai 2026 + 1 675,82 euros de salaire pour 
M. [T] selon le bulletin de paie du mois de mai 2026 + 2 100 euros de salaire pour 
Mme [T] à compter du mois de juin 2026 compte tenu de la diminution de son temps de travail à 80% soit des revenus de 4 004,20 euros. 
Les charges sont de 926,95 euros de loyer comprenant le chauffage selon la quittance produite du mois de mai 2026 +1 295 euros de forfait charges courantes + 247 euros de forfait dépenses d’habitation + 43 euros de reliquat d’impôts amenant les charges à la somme de 2 511, 95 euros. 
Il reste un différentiel de 1 492,25 euros.

Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [T]. Il convient de le modifier et de prévoir une mensualité de remboursement de 1 400 euros avec un taux d’intérêt de 0% pour assurer la pérennité du plan.

Les versements de M. et Mme [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 54 mensualités de 1 400 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [T] ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 août 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 1 400 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

DIT que les versements de M. [T] [Q] et Mme [T] [R] née [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 54 mensualités de 1 400 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [T] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [T] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:55:46.761Z.