Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 3 août 2026, n° 25/00490
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 mars 2025 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 29 avril 2025 et lors de sa séance du 22 juillet 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 75 mensualités de 327 euros à taux de 2,76 %. La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l'a reçue le 29 juillet 2025. Mme [Z] a formé un recours par lettre déposée au service de la [15] le 20 août 2025. Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [Z] a expliqué qu’elle avait les mêmes revenus que ceux retenus par la commission mais devait bientôt déménager car son logement était insalubre et devait également régler d’importantes dépenses de santé. Elle s’interroge sur la différence existant entre le montant des créances figurant dans l’état déclaré des dettes du 10 juin 2025 et le plan de remboursement. Elle propose une mensualité de remboursement de 100 euros. La [16] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4285,33 euros. La SA [17] a rappelé le montant de sa créance. [18] s’en est remise à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z] La contestation de Mme [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 août 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 22196,35 euros. L’actualisation de créance présentée par la [16] est rejetée comme n’étant ni justifiée, ni contradictoire alors qu’elle est à la hausse. En revanche, les différences soulignées par Mme [Z] entre l’état détaillé des dettes et le plan de remboursement sont en lien avec l’application du taux d’intérêt de 2,76 % retenu par la commission de surendettement qui majore le montant de la dette finalement réglée. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 327 euros avec un taux de 2,76 % sur 75 mois se basant sur des revenus de 2072 euros et des charges de 1745 euros, Mme [Z] étant âgée de 42 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. La situation de Mme [Z] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1473,84 euros de pension de retraite principale et 565,52 euros de pension de retraite complémentaire selon les documents produits soit une retraite finale de 2039,36 euros. Les charges sont de 790 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 50 euros de mutuelle et 50 euros de frais de santé amenant les charges à la somme de 1766 euros. Les charges réelles déclarées par Mme [Z] ne sont pas retenues car elles entrent dans le cadre des forfaits ou ne sont pas justifiées ou ne ressortent pas des dépenses incompressibles. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Z]. Une mensualité de 200 euros apparaît pertinente afin de permettre à Mme [Z] de faire face à des frais de santé supplémentaires et de faire face à un éventuel déménagement. Un taux d’intérêt ramené à 0 % permettra d’assurer la pérennité du plan. Par ailleurs, compte tenu de la capacité de remboursement dégagée et du montant de l’endettement, le restant des dettes sera effacé à l’issue du plan. Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue du plan comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [C] [Z] ; DEBOUTE la [16] de sa demande d’actualisation de créance ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [C] [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 200 euros ; Fixe un taux d’intérêt de 0 % ; DIT que les versements de Mme [C] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 3 août 2026 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00490 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWQA N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [C] [Z] Débiteur(s), trice(s) : [Z] 000225003514 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 03 août 2026 DEMANDERESSE : Madame [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEURS : [1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] VAL DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3] ([Localité 6]) Chez [4] Service Surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée [5] Chez [6] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée [7] Service client Chez [8] - service surendettement [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée [9] (95) Chez [V] [E] Service surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée CAISSE FEDERALE DE [10] Chez [11] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée CA CONSUMER [12] [Localité 11] [13] [Adresse 9] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [14] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 13] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [Y] [Adresse 12] [Localité 14] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 29 juin 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 mars 2025 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 29 avril 2025 et lors de sa séance du 22 juillet 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 75 mensualités de 327 euros à taux de 2,76 %. La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l'a reçue le 29 juillet 2025. Mme [Z] a formé un recours par lettre déposée au service de la [15] le 20 août 2025. Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [Z] a expliqué qu’elle avait les mêmes revenus que ceux retenus par la commission mais devait bientôt déménager car son logement était insalubre et devait également régler d’importantes dépenses de santé. Elle s’interroge sur la différence existant entre le montant des créances figurant dans l’état déclaré des dettes du 10 juin 2025 et le plan de remboursement. Elle propose une mensualité de remboursement de 100 euros. La [16] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4285,33 euros. La SA [17] a rappelé le montant de sa créance. [18] s’en est remise à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z] La contestation de Mme [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 août 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 22196,35 euros. L’actualisation de créance présentée par la [16] est rejetée comme n’étant ni justifiée, ni contradictoire alors qu’elle est à la hausse. En revanche, les différences soulignées par Mme [Z] entre l’état détaillé des dettes et le plan de remboursement sont en lien avec l’application du taux d’intérêt de 2,76 % retenu par la commission de surendettement qui majore le montant de la dette finalement réglée. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 327 euros avec un taux de 2,76 % sur 75 mois se basant sur des revenus de 2072 euros et des charges de 1745 euros, Mme [Z] étant âgée de 42 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. La situation de Mme [Z] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1473,84 euros de pension de retraite principale et 565,52 euros de pension de retraite complémentaire selon les documents produits soit une retraite finale de 2039,36 euros. Les charges sont de 790 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 50 euros de mutuelle et 50 euros de frais de santé amenant les charges à la somme de 1766 euros. Les charges réelles déclarées par Mme [Z] ne sont pas retenues car elles entrent dans le cadre des forfaits ou ne sont pas justifiées ou ne ressortent pas des dépenses incompressibles. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Z]. Une mensualité de 200 euros apparaît pertinente afin de permettre à Mme [Z] de faire face à des frais de santé supplémentaires et de faire face à un éventuel déménagement. Un taux d’intérêt ramené à 0 % permettra d’assurer la pérennité du plan. Par ailleurs, compte tenu de la capacité de remboursement dégagée et du montant de l’endettement, le restant des dettes sera effacé à l’issue du plan. Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue du plan comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [C] [Z] ; DEBOUTE la [16] de sa demande d’actualisation de créance ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [C] [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 200 euros ; Fixe un taux d’intérêt de 0 % ; DIT que les versements de Mme [C] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 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