Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00383
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 29 janvier 2025 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 18 février 2025 et lors de sa séance du 13 mai 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 68 mensualités de 651 euros à taux de 3,71%. La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l'a reçue le 23mai 2025. Mme [I] a formé un recours par lettre déposée au service de la [5] le 30 mai 2025. Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, Mme [I], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle avait toujours deux enfants à charge et que son salaire était de 2 155 euros outre 553 euros de prestations familiales. Le montant du loyer étant de 774 euros, elle propose de régler une mensualité de remboursement de 400 euros. La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et la [6] ont confirmé le montant de leur créance. [2] [7] s’en est remise à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 39 389,69 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 651 euros avec un taux de 3,71% sur 68 mois se basant sur des revenus de 2 785 euros et des charges de 2 134 euros, Mme [I] étant âgée de 45 ans avec deux enfants à charge dont un majeur. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes. La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2 197,25 euros de salaire moyen mensuel une fois introduite la prime de 500 euros perçue au mois de janvier 2026 dans le salaire moyen de 2 155,59 euros plus 553 euros de prestations sociales amenant les ressources à la somme de 2 750,25 euros. Les charges sont de 764,49 euros de loyer + 1 074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait chauffage soit des charges de 2 254,49 euros. Les charges énoncées par Mme [I] et leur montant entrent dans les forfaits ainsi calculés. Il reste un différentiel de 495,76 euros. Mme [I] propose une mensualité de 400 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [I]. Il convient de les modifier et de fixer une mensualité de remboursement de 490 euros avec un taux d’intérêt ramené à 0% afin d’assurer la pérennité du plan. Les versements de Mme [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 81 mensualités de 490 euros à taux de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [I] ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [I] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 13 mai 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 490 euros ; FIXE un taux d’intérêt de 0% ; DIT que les versements de Mme [I] [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 81 mensualités de 490 euros à taux de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [I] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [I] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [I] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25-00383 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSOL N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [H] [I] Débiteur(s), trice(s) : Mme [I] [H] 000125003962 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 27 juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] assistée de Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231 DÉFENDERESSES : CAF DU VAL D'OISE [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante, ni représentée [1] Chez [2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [4] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 22 juin 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 29 janvier 2025 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 18 février 2025 et lors de sa séance du 13 mai 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 68 mensualités de 651 euros à taux de 3,71%. La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l'a reçue le 23mai 2025. Mme [I] a formé un recours par lettre déposée au service de la [5] le 30 mai 2025. Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, Mme [I], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle avait toujours deux enfants à charge et que son salaire était de 2 155 euros outre 553 euros de prestations familiales. Le montant du loyer étant de 774 euros, elle propose de régler une mensualité de remboursement de 400 euros. La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et la [6] ont confirmé le montant de leur créance. [2] [7] s’en est remise à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 39 389,69 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 651 euros avec un taux de 3,71% sur 68 mois se basant sur des revenus de 2 785 euros et des charges de 2 134 euros, Mme [I] étant âgée de 45 ans avec deux enfants à charge dont un majeur. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes. La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2 197,25 euros de salaire moyen mensuel une fois introduite la prime de 500 euros perçue au mois de janvier 2026 dans le salaire moyen de 2 155,59 euros plus 553 euros de prestations sociales amenant les ressources à la somme de 2 750,25 euros. Les charges sont de 764,49 euros de loyer + 1 074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait chauffage soit des charges de 2 254,49 euros. Les charges énoncées par Mme [I] et leur montant entrent dans les forfaits ainsi calculés. Il reste un différentiel de 495,76 euros. Mme [I] propose une mensualité de 400 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [I]. Il convient de les modifier et de fixer une mensualité de remboursement de 490 euros avec un taux d’intérêt ramené à 0% afin d’assurer la pérennité du plan. Les versements de Mme [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 81 mensualités de 490 euros à taux de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [I] ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [I] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 13 mai 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 490 euros ; FIXE un taux d’intérêt de 0% ; DIT que les versements de Mme [I] [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 81 mensualités de 490 euros à taux de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [I] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [I] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [I] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 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