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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00476

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [T] [N] et Mme [T] [B] née [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 mai 2024 pour la première fois.

Un jugement de vérification de créance a été rendu le 31 mars 2025 en ce sens qui a déclaré éteinte la créance [3] 4079013363 de 310,50 euros et qui a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :

- [1] 08718961 : 32 184,76 euros;
- [10] de [Localité 17] 08809848 : 53 708,06 euros;
- [11], groupe [12] 02949/60452867 : 32 691,53 euros;
- Pro [13] : 32 286,88 euros.

La commission a déclaré leur demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 
8 juillet 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 137 mensualités de 
2 331 euros à taux maximum de 2%. 

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [T] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Maître [U] l'a reçue le 15 juillet 2025 et M. et Mme [T] le 15 juillet 2025.

Maître [U] a formé un recours au service de la [14] le 25 juillet 2025 par courrier recommandé adressé à la [14].

M. et Mme [T] ont formé un recours au service de la [14] le 30 juillet 2025 par courrier recommandé adressé à la [14].

M. et Mme [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Maître [U], représentée par un conseil, a demandé à ce que sa créance soit réglée avant celles des établissements bancaires car, selon le plan établi par la commission de surendettement, il devrait être réglé dans un délai de 5 années alors qu’il sera à la retraite.

M. et Mme [T], assistés par leur conseil, ont expliqué que la créance de Maître [U] était due à la société [15] qui avait été radiée en 2025 et qu’elle devait être déclarée au passif de l’entreprise, que la [16], en dehors du crédit à la consommation, ne justifie pas de ce que les débiteurs étaient cautions des crédits, que la dette [3] avait été réglée et souligné que s’agissant d’un plan sur 137 mois alors que M. [T] avait 70 ans, les mesures étaient contestables. Ils contestent également l’indexation au taux d’intérêt de 2%. Les ressources sont de 2 100 euros pour M. [T] et de 1 855 euros pour Mme [T]. Ils ont actualisé les différentes charges qu’ils devaient régler.

[P] pour [17] a actualisé la créance par écrit à la somme de 22 168,07 euros.

[7] a rappelé le montant des créances du [6], de la [1] pour le contrat [Numéro identifiant 1]et de [7].

Le [18], le [4] ont rappelé le montant de leur créance.

[11] a rappelé le montant de ses créances de 32 185,64 euros, 19 124,49 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité des contestations de Maître [U] et de M. et Mme [T]

Les contestations de Maître [U] et de M. et Mme [T] formées dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Sur les différentes dettes

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 28 juillet 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 260 060, 05 euros. 

Un jugement de vérification de créance a été rendu le 31 mars 2025 qui a autorité de chose jugée ; les contestations de créances sur les créances [1], en dehors du crédit à la consommation, sont en conséquence irrecevables. 
En revanche, les montants de créances fixés par le jugement du 31 mars 2025 doivent être intégrés au plan ; ainsi, la dette [19] ne doit plus apparaître et les créances suivantes fixées ainsi : 

- [1] 08718961 : 32 184,76 euros;
- [1] 08809848 : 53 708,06 euros;
- [11], groupe [12] 02949/60452867 : 32 691,53 euros;
- [20] : 32 286,88 euros.

M. et Mme [T] contestent également à l’audience pour la première fois la créance de Maître [U] de façon non contradictoire puisque ce dernier n’a pas pu préparé ses moyens de défense n’étant pas informé de ce moyen. Cette demande est en conséquence déclarée irrecevable.

Par ailleurs, [11] actualise des créances sans en donner les références, le tribunal ne pouvant rattacher ces déclarations à aucune créance, elles ne sont pas prises en compte. 
Par ailleurs, [21] a actualisé sa créance à la hausse de façon non contradictoire. Cette demande est rejetée.


En conséquence, le montant de l’endettement peut être retenu à la somme de
273 523,59 euros.

Sur le plan de surendettement

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 
2 331 euros se basant sur des revenus de 4 033 euros et des charges de 1 614 euros. Ils n’ont personne à charge et sont âgés de 72 et 67 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant tous les deux, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.

Les revenus de M. et Mme [T] sont dorénavant de 2 153,98 euros de pension de retraite pour M. [T] selon le relevé bancaire produit du mois de mai 2026 + 1 998,37 euros de pension de retraite pour Mme. [T] selon le relevé bancaire produit du mois de mai 2026 soit des revenus de 4 052,35 euros. 
Les charges sont de 262,38 euros de mutuelle selon le relevé bancaire produit du mois de mai 2026 + 191 euros d’impôts + 853 euros de forfait charges courantes + 241,28 euros d’[22] selon le calendrier de paiement défini pour la période allant du 11 avril 2026 au 10 avril 2027 + 245,33 euros d’assurances diverses sachant que les garanties des accidents de la vie, la protection juridique et les garanties obsèques ne sont pas retenues comme faisant partie des dépenses indispensables. Les charges peuvent ainsi être fixées à la somme de 1 792,99 euros. 

Il reste un différentiel de 2 259,36 euros.

Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [T]. Il convient de le modifier.

Il est nécessaire de rappeler que le plan élaboré permettait de conserver le bien immobilier ce qui doit être privilégié. Une mensualité de 2 200 euros apparaît adaptée mais le taux d’intérêt sera ramené à 0% afin de garantir le remboursement des sommes fixées au plan. Par ailleurs, Maître [U] doit être réglé prioritairement.

Les versements de M. et Mme [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 126 mensualités de 2 200 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS




Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevables les recours formés par Maître [U] et M. et Mme [T] ;

DECLARE irrecevable la contestation de la créance de Maître [U] ;

DECLARE irrecevables les contestations de créances concernant la [1], en dehors du crédit à la consommation ;

RAPPELLE que le jugement du 31 mars 2025 a ainsi fixé les créances suivantes :

- [1] 08718961 : 32 184,76 euros;
- [10] de [Localité 17] 08809848 : 53 708,06 euros;
- [11], groupe [12] 02949/60452867 : 32 691,53 euros;
- Pro Logis : 32 286,88 euros.

RAPPELLE que le jugement du 31 mars 2025 a constaté que la dette [3] était éteinte ;

DEBOUTE [17] de leur demande d’actualisation de créance 

DEBOUTE [11] de leur demande d’actualisation de créance ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 8 juillet 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 2 200 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

DIT que les versements de M. [T] [N] et Mme [T] [B] née [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 126 mensualités de 2 200 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [T] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [T] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25-00476 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAE

N° Minute : 


DEMANDEURS : 
M. [N] [T]
Mme [B] [H] épouse [T]
Me Benoit MONIN


Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [N] et 
Mme [T] [B] née [H]
[Localité 2]


Copie délivrée le :
à :







Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026



DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assisté de Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Cédric BUFFO,

Madame [B] [H] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assistée de Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Cédric BUFFO,

Maître [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me GAREL-FAGET


DÉFENDERESSES :
Société [1]
AGENCE SIEGE GRANDS [Localité 5] - immeuble [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[Adresse 8] [2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[3]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[X]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257

S.A. [4]
Surendettement - Immeuble [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 12]
[5]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[6]
Chez [7] - Agence Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée




[7]
Agence Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[8]
Service contentieux
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez [7]-surendettement
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[9] SERVICES - EX FINANCO -
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [T] [N] et Mme [T] [B] née [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 mai 2024 pour la première fois.

Un jugement de vérification de créance a été rendu le 31 mars 2025 en ce sens qui a déclaré éteinte la créance [3] 4079013363 de 310,50 euros et qui a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :

- [1] 08718961 : 32 184,76 euros;
- [10] de [Localité 17] 08809848 : 53 708,06 euros;
- [11], groupe [12] 02949/60452867 : 32 691,53 euros;
- Pro [13] : 32 286,88 euros.

La commission a déclaré leur demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 
8 juillet 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 137 mensualités de 
2 331 euros à taux maximum de 2%. 

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [T] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Maître [U] l'a reçue le 15 juillet 2025 et M. et Mme [T] le 15 juillet 2025.

Maître [U] a formé un recours au service de la [14] le 25 juillet 2025 par courrier recommandé adressé à la [14].

M. et Mme [T] ont formé un recours au service de la [14] le 30 juillet 2025 par courrier recommandé adressé à la [14].

M. et Mme [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Maître [U], représentée par un conseil, a demandé à ce que sa créance soit réglée avant celles des établissements bancaires car, selon le plan établi par la commission de surendettement, il devrait être réglé dans un délai de 5 années alors qu’il sera à la retraite.

M. et Mme [T], assistés par leur conseil, ont expliqué que la créance de Maître [U] était due à la société [15] qui avait été radiée en 2025 et qu’elle devait être déclarée au passif de l’entreprise, que la [16], en dehors du crédit à la consommation, ne justifie pas de ce que les débiteurs étaient cautions des crédits, que la dette [3] avait été réglée et souligné que s’agissant d’un plan sur 137 mois alors que M. [T] avait 70 ans, les mesures étaient contestables. Ils contestent également l’indexation au taux d’intérêt de 2%. Les ressources sont de 2 100 euros pour M. [T] et de 1 855 euros pour Mme [T]. Ils ont actualisé les différentes charges qu’ils devaient régler.

[P] pour [17] a actualisé la créance par écrit à la somme de 22 168,07 euros.

[7] a rappelé le montant des créances du [6], de la [1] pour le contrat [Numéro identifiant 1]et de [7].

Le [18], le [4] ont rappelé le montant de leur créance.

[11] a rappelé le montant de ses créances de 32 185,64 euros, 19 124,49 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité des contestations de Maître [U] et de M. et Mme [T]

Les contestations de Maître [U] et de M. et Mme [T] formées dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Sur les différentes dettes

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 28 juillet 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 260 060, 05 euros. 

Un jugement de vérification de créance a été rendu le 31 mars 2025 qui a autorité de chose jugée ; les contestations de créances sur les créances [1], en dehors du crédit à la consommation, sont en conséquence irrecevables. 
En revanche, les montants de créances fixés par le jugement du 31 mars 2025 doivent être intégrés au plan ; ainsi, la dette [19] ne doit plus apparaître et les créances suivantes fixées ainsi : 

- [1] 08718961 : 32 184,76 euros;
- [1] 08809848 : 53 708,06 euros;
- [11], groupe [12] 02949/60452867 : 32 691,53 euros;
- [20] : 32 286,88 euros.

M. et Mme [T] contestent également à l’audience pour la première fois la créance de Maître [U] de façon non contradictoire puisque ce dernier n’a pas pu préparé ses moyens de défense n’étant pas informé de ce moyen. Cette demande est en conséquence déclarée irrecevable.

Par ailleurs, [11] actualise des créances sans en donner les références, le tribunal ne pouvant rattacher ces déclarations à aucune créance, elles ne sont pas prises en compte. 
Par ailleurs, [21] a actualisé sa créance à la hausse de façon non contradictoire. Cette demande est rejetée.


En conséquence, le montant de l’endettement peut être retenu à la somme de
273 523,59 euros.

Sur le plan de surendettement

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 
2 331 euros se basant sur des revenus de 4 033 euros et des charges de 1 614 euros. Ils n’ont personne à charge et sont âgés de 72 et 67 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant tous les deux, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.

Les revenus de M. et Mme [T] sont dorénavant de 2 153,98 euros de pension de retraite pour M. [T] selon le relevé bancaire produit du mois de mai 2026 + 1 998,37 euros de pension de retraite pour Mme. [T] selon le relevé bancaire produit du mois de mai 2026 soit des revenus de 4 052,35 euros. 
Les charges sont de 262,38 euros de mutuelle selon le relevé bancaire produit du mois de mai 2026 + 191 euros d’impôts + 853 euros de forfait charges courantes + 241,28 euros d’[22] selon le calendrier de paiement défini pour la période allant du 11 avril 2026 au 10 avril 2027 + 245,33 euros d’assurances diverses sachant que les garanties des accidents de la vie, la protection juridique et les garanties obsèques ne sont pas retenues comme faisant partie des dépenses indispensables. Les charges peuvent ainsi être fixées à la somme de 1 792,99 euros. 

Il reste un différentiel de 2 259,36 euros.

Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [T]. Il convient de le modifier.

Il est nécessaire de rappeler que le plan élaboré permettait de conserver le bien immobilier ce qui doit être privilégié. Une mensualité de 2 200 euros apparaît adaptée mais le taux d’intérêt sera ramené à 0% afin de garantir le remboursement des sommes fixées au plan. Par ailleurs, Maître [U] doit être réglé prioritairement.

Les versements de M. et Mme [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 126 mensualités de 2 200 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS




Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevables les recours formés par Maître [U] et M. et Mme [T] ;

DECLARE irrecevable la contestation de la créance de Maître [U] ;

DECLARE irrecevables les contestations de créances concernant la [1], en dehors du crédit à la consommation ;

RAPPELLE que le jugement du 31 mars 2025 a ainsi fixé les créances suivantes :

- [1] 08718961 : 32 184,76 euros;
- [10] de [Localité 17] 08809848 : 53 708,06 euros;
- [11], groupe [12] 02949/60452867 : 32 691,53 euros;
- Pro Logis : 32 286,88 euros.

RAPPELLE que le jugement du 31 mars 2025 a constaté que la dette [3] était éteinte ;

DEBOUTE [17] de leur demande d’actualisation de créance 

DEBOUTE [11] de leur demande d’actualisation de créance ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 8 juillet 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 2 200 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

DIT que les versements de M. [T] [N] et Mme [T] [B] née [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 126 mensualités de 2 200 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [T] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [T] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-2, code de la consommation 711-1, code de procedure civile 430, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:55:26.697Z.