Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 3 août 2026, n° 24/00420
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 mars 2024 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 et lors de sa séance du 25 juin 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 743 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l'a reçue le 10 juillet 2024. Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [8] le 23 juillet 2024. Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement plaidée à l’audience du 29 juin 2026. Mme [V] [U], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle percevait un salaire moyen de 2600 euros ainsi qu’une prime annuelle de 1500 euros. Ses charges sont de 2215 euros. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 300 euros mensuels. Son ex conjoint, co-solidaire du prêt [2], a fait appel du jugement du 7 avril 2026 de condamnation solidaire au paiement d’une somme de 115645,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025. La [7], [6], la SA [9] ont rappelé le montant de leurs créances. Synergie [10] s’en est rapportée à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U] La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 155 520,61 euros. Il convient de tenir compte du jugement du 7 avril 2026 rendu par le Tribunal de Proximité de Montmorency qui a condamné solidairement Mme [U] et M. [D] au paiement d’une somme de 115645,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025. Le montant de l’endettement peut être ainsi évalué à la somme de 145 575,42 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 743 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2439 euros et des charges de 1696 euros, Mme [U] étant âgée de 55 ans sans enfant à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables à une personne seule. Ne sont pas retenues les charges réelles déclarées par Mme [U] qui ne sont pas justifiées. La situation de Mme [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2930, 16 euros selon l’avis de déclaration d’impôts 2026. Les charges sont de 680 euros de loyer, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de forfait charges courantes, 255 euros d’impôts, 350 euros de frais d’avocat amenant les charges à la somme de 1811 euros. En conséquence, la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est adaptée. Toutefois, compte tenu de l’appel en cours portant sur la dette la plus importante du plan de surendettement, il importe de modifier le plan afin de l’établir sur deux années au taux d’intérêt de 0 % pour permettre sa pérennité le temps que l’arrêt soit rendu. L’effacement final des dettes est ainsi réservé. Les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 24 mensualités de 743 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [U] ; ACTUALISE la créance de [Localité 10] à la somme de 115645,35 euros ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [V] [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juin 2024 ; MAINTIENT la mensualité de remboursement de 743 euros ; FIXE un plan provisoire de 24 mois ; DIT que les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 24 mensualités de 743 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu'il appartiendra à Mme [U] de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle le souhaite à l’issue du plan provisoire ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 3 août 2026 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5X7 N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [V] [U] Débiteur(s), trice(s) : [U] 000524001568 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 03 août 2026 DEMANDERESSE : Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303 DÉFENDERESSES : [Adresse 4] Chez [1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] Chez [3] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée [4] Chez SYNERGIE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée [5] Chez [Localité 5] Contentieux [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE - [Localité 6] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée [6] Agence Surendettement [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [7] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 29 juin 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 mars 2024 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 et lors de sa séance du 25 juin 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 743 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l'a reçue le 10 juillet 2024. Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [8] le 23 juillet 2024. Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement plaidée à l’audience du 29 juin 2026. Mme [V] [U], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle percevait un salaire moyen de 2600 euros ainsi qu’une prime annuelle de 1500 euros. Ses charges sont de 2215 euros. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 300 euros mensuels. Son ex conjoint, co-solidaire du prêt [2], a fait appel du jugement du 7 avril 2026 de condamnation solidaire au paiement d’une somme de 115645,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025. La [7], [6], la SA [9] ont rappelé le montant de leurs créances. Synergie [10] s’en est rapportée à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U] La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 155 520,61 euros. Il convient de tenir compte du jugement du 7 avril 2026 rendu par le Tribunal de Proximité de Montmorency qui a condamné solidairement Mme [U] et M. [D] au paiement d’une somme de 115645,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025. Le montant de l’endettement peut être ainsi évalué à la somme de 145 575,42 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 743 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2439 euros et des charges de 1696 euros, Mme [U] étant âgée de 55 ans sans enfant à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables à une personne seule. Ne sont pas retenues les charges réelles déclarées par Mme [U] qui ne sont pas justifiées. La situation de Mme [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2930, 16 euros selon l’avis de déclaration d’impôts 2026. Les charges sont de 680 euros de loyer, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de forfait charges courantes, 255 euros d’impôts, 350 euros de frais d’avocat amenant les charges à la somme de 1811 euros. En conséquence, la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est adaptée. Toutefois, compte tenu de l’appel en cours portant sur la dette la plus importante du plan de surendettement, il importe de modifier le plan afin de l’établir sur deux années au taux d’intérêt de 0 % pour permettre sa pérennité le temps que l’arrêt soit rendu. L’effacement final des dettes est ainsi réservé. Les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 24 mensualités de 743 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [U] ; ACTUALISE la créance de [Localité 10] à la somme de 115645,35 euros ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [V] [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juin 2024 ; MAINTIENT la mensualité de remboursement de 743 euros ; FIXE un plan provisoire de 24 mois ; DIT que les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 24 mensualités de 743 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu'il appartiendra à Mme [U] de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle le souhaite à l’issue du plan provisoire ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 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