Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 3 août 2026, n° 25/00350
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 novembre 2024 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 20 décembre 2024 et lors de sa séance du 1er avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 874,90 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l'a reçue le 10 avril 2025. M. [J] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [1] le 9 mai 2025. M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, M. [J], assisté de son conseil, a sollicité d’inclure la dette URSSAF de 160 815 euros qu’il a contractée en qualité de gérant d’une société aujourd’hui radiée. Des saisies sur salaire ayant été diligentées, le montant actualisé reste à définir. Il demande également que le montant de la mensualité de remboursement soit modifié percevant un salaire de 1 922 et réglant des charges de 3 187 euros. Il a précisé avoir trois enfants en garde alternée. La SA [2] devenue SA Immobilière [3] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance. Le SIP de [Localité 3] a actualisé le montant de ses créances à la somme de 2 359, 63 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 ; la réouverture des débats a été ordonnée afin que l’URSSAF soit convoquée. M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. M. [J], représenté par son conseil, a confirmé et maintenu les déclarations effectuées précédemment. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de M. [J] La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne pose pas de difficulté en qualité d’ancien gérant d’entreprise. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 15 mai 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 542384, 09 euros. M. [J] sollicite à juste titre l’inclusion de la dette URSSAF de 160815 euros selon la contrainte du 30 avril 2025 dont il ne donne pas le montant actualisé. L’URSSAF, convoquée, n’a adressé aucun document permettant au tribunal d’actualiser ce montant. La dette est donc intégrée à cette somme portant le montant de l’endettement à la somme de 703199, 09 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 874, 90 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 3112 euros et des charges de 2237, 10 euros, M. [J] étant âgé de 39 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seul et recevant ses trois enfants en droits d’hébergement, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne seule, M.[J] ne justifiant pas d’avoir ses trois enfants en garde alternée. M. [J] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 3246, 25 euros de salaire moyen selon l’avis d’imposition 2025. Les charges sont de 1300 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 133, 50 euros d’impôts, 100 euros de frais de cantine et périscolaire, 300 euros de forfait enfants amenant les charges à la somme de 2709, 50 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [J]. Une mensualité de remboursement de 500 euros apparaît adaptée à ses revenus et charges. Les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] ; INTEGRE la créance URSSAF 0102000631 à la somme de 160815 euros ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 1er avril 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 500 euros ; DIT que les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à M. [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [J] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25-00350 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORN5 N° Minute : DEMANDEUR : M. [U] [J] Débiteur(s), trice(s) : M. [F] 000524007682 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 03 août 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231 DÉFENDERESSES : SIP [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée ERIGERE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 29 juin 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 novembre 2024 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 20 décembre 2024 et lors de sa séance du 1er avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 874,90 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l'a reçue le 10 avril 2025. M. [J] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [1] le 9 mai 2025. M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, M. [J], assisté de son conseil, a sollicité d’inclure la dette URSSAF de 160 815 euros qu’il a contractée en qualité de gérant d’une société aujourd’hui radiée. Des saisies sur salaire ayant été diligentées, le montant actualisé reste à définir. Il demande également que le montant de la mensualité de remboursement soit modifié percevant un salaire de 1 922 et réglant des charges de 3 187 euros. Il a précisé avoir trois enfants en garde alternée. La SA [2] devenue SA Immobilière [3] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance. Le SIP de [Localité 3] a actualisé le montant de ses créances à la somme de 2 359, 63 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 ; la réouverture des débats a été ordonnée afin que l’URSSAF soit convoquée. M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. M. [J], représenté par son conseil, a confirmé et maintenu les déclarations effectuées précédemment. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de M. [J] La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne pose pas de difficulté en qualité d’ancien gérant d’entreprise. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 15 mai 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 542384, 09 euros. M. [J] sollicite à juste titre l’inclusion de la dette URSSAF de 160815 euros selon la contrainte du 30 avril 2025 dont il ne donne pas le montant actualisé. L’URSSAF, convoquée, n’a adressé aucun document permettant au tribunal d’actualiser ce montant. La dette est donc intégrée à cette somme portant le montant de l’endettement à la somme de 703199, 09 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 874, 90 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 3112 euros et des charges de 2237, 10 euros, M. [J] étant âgé de 39 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seul et recevant ses trois enfants en droits d’hébergement, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne seule, M.[J] ne justifiant pas d’avoir ses trois enfants en garde alternée. M. [J] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 3246, 25 euros de salaire moyen selon l’avis d’imposition 2025. Les charges sont de 1300 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 133, 50 euros d’impôts, 100 euros de frais de cantine et périscolaire, 300 euros de forfait enfants amenant les charges à la somme de 2709, 50 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [J]. Une mensualité de remboursement de 500 euros apparaît adaptée à ses revenus et charges. Les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] ; INTEGRE la créance URSSAF 0102000631 à la somme de 160815 euros ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 1er avril 2025 ; FIXE une mensualité de remboursement de 500 euros ; DIT que les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à M. [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [J] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
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