Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00173
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 22 janvier 2025 à Madame [O] [J] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 730 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [O] [J] ; Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse et Madame [O] [J], représentée par son Conseil, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 26 septembre 2025 et du 16 février 2026; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition : Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été signifiée le 22 janvier 2025 et que l’opposition a été formalisée près d’un mois après. Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, Madame [O] [J] fait valoir, d’une part, que la contrainte a été signifiée irrégulièrement à une adresse qu’elle avait quittée depuis plusieurs mois, ce que corroborent plusieurs témoins, et la photographie de la boite aux lettres confirmant également que son nom n’y figurait pas, d’autre part, que la contrainte lui a été signifiée près de deux années après la réalisation des démarches pour la cessation de ses fonctions, enfin, que la contrainte mentionnait un tribunal incompétent territorialement (le présent tribunal) alors qu’elle réside à la Seyne-sur-Mer. Sur ce, D’une part, il résulte des mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que la signification à personne s’est avérée impossible, « personne ne répondant [aux] appels [du commissaire de justice] », et que la certitude du domicile a été vérifiée au moyen de deux diligences (présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage). Il s’ensuit que les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ont été respectées, étant rappelé qu’aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne (Civ. 2e, 26 févr. 1997, n° 95-15.377). D’autre part, l’écoulement d’un délai de deux ans entre la cessation des fonctions et la signification de la contrainte en litige n’a aucune incidence en soi sur la régularité de la signification. Enfin, compte tenu de l’adresse de signification située à La Réunion, le tribunal compétent était bien celui désigné dans l’acte de signification. Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté. Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose. Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d'un jugement. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DECLARE Madame [O] [J] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 22 janvier 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 730 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2024; CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d'un jugement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAJ N° MINUTE 26/00631 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [K] [D], Agent audiencier EN DEFENSE Madame [O] [J] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me MIMOUN Abdelaziz, avocat au barreau de VERSAILLES, dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 22 janvier 2025 à Madame [O] [J] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 730 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [O] [J] ; Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse et Madame [O] [J], représentée par son Conseil, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 26 septembre 2025 et du 16 février 2026; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition : Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été signifiée le 22 janvier 2025 et que l’opposition a été formalisée près d’un mois après. Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, Madame [O] [J] fait valoir, d’une part, que la contrainte a été signifiée irrégulièrement à une adresse qu’elle avait quittée depuis plusieurs mois, ce que corroborent plusieurs témoins, et la photographie de la boite aux lettres confirmant également que son nom n’y figurait pas, d’autre part, que la contrainte lui a été signifiée près de deux années après la réalisation des démarches pour la cessation de ses fonctions, enfin, que la contrainte mentionnait un tribunal incompétent territorialement (le présent tribunal) alors qu’elle réside à la Seyne-sur-Mer. Sur ce, D’une part, il résulte des mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que la signification à personne s’est avérée impossible, « personne ne répondant [aux] appels [du commissaire de justice] », et que la certitude du domicile a été vérifiée au moyen de deux diligences (présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage). Il s’ensuit que les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ont été respectées, étant rappelé qu’aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne (Civ. 2e, 26 févr. 1997, n° 95-15.377). D’autre part, l’écoulement d’un délai de deux ans entre la cessation des fonctions et la signification de la contrainte en litige n’a aucune incidence en soi sur la régularité de la signification. Enfin, compte tenu de l’adresse de signification située à La Réunion, le tribunal compétent était bien celui désigné dans l’acte de signification. Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté. Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose. Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d'un jugement. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DECLARE Madame [O] [J] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 22 janvier 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 730 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2024; CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d'un jugement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01401
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01698
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00498
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03728
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00433
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00329
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00174
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04246
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 655
Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:19:46.576Z.