Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/03728
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Le 23 août 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait signifier à la société JTL Editions, ayant pour gérant M. [V] [L], une contrainte émise, le 5 juin 2023, pour le recouvrement de cotisations dues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, outre des majorations, pour un montant total de 51 769 euros. Par acte du 27 septembre 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société JTL Editions ouverts entre les mains de la société Delubac & Cie, en recouvrement de la somme de 52 566,09 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 2 octobre 2024. Par acte du 23 octobre 2024, la société JTL Editions a fait assigner l'Urssaf Ile-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de mainlevée de la saisie. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes de la société JTL Editions de mainlevée totale de la saisie, de restitution des sommes saisies sous astreinte, de cantonnement de la saisie, de restitution du surplus ; - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société JTL Editions ; - rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société JTL Editions aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'aucun texte n'interdisait à l'Urssaf de décerner une contrainte alors que la commission de recours amiable était saisie ni même lorsqu'un recours juridictionnel était pendant devant le tribunal judiciaire, après la réception de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf, préalablement à celle de la contrainte ; qu'ainsi, le défaut d'opposition de la société JTL Editions dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte avait emporté le caractère exécutoire de ladite contrainte ; que la société JTL Editions ne justifiait pas avoir effectué un paiement auprès d'une caisse du Limousin, pour la même période visée à la contrainte et qui devait venir en déduction des sommes réclamées. Par déclaration du 18 février 2025, la société JTL Editions a interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions du 23 mars 2026, l'appelante demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, À titre principal, - débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ; - ordonner la restitution immédiate des sommes saisies dans les 8 jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; À titre subsidiaire, - ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 27 291 euros et la restitution du solde des sommes saisies ; En tout état de cause, - condamner l'Urssaf à des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros ; - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société JTL Editions explique qu'étant domiciliée chez son expert-comptable qui était fermé au moment où la contrainte lui a été signifiée, elle n'en a eu connaissance que le 26 septembre 2024, raison pour laquelle elle n'a pu former opposition à cette contrainte, dans le délai requis. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir pris en compte le prélèvement de l'Urssaf Limousin, pour le pôle Urssaf, artistes-auteurs, de la somme de 37 901 euros, le 18 janvier 2023, dont 19 501 euros correspondent aux cotisations dues pour MM. [Q] et [V] [L] en tant qu'artistes-auteurs pour les années 2019 et 2020, alors que par lettres du 17 juillet 2023, la sécurité sociale des artistes-auteurs a accepté leur affiliation au régime des artistes-auteurs avec effet rétroactif à la date du premier précompte de cotisations soit le 31 décembre 2019, de sorte que ce paiement concerne bien la période visée par la contrainte. Elle en déduit un double assujettissement dans la catégorie « employeur de personnel salarié » et « artiste-auteur », pour les années 2019 et 2020. Elle dénonce le caractère inutile et abusif de la saisie-attribution, dès lors que la créance de l'Urssaf n'est pas certaine et qu'elle a bénéficié d'un double paiement des cotisations dues en raison du prélèvement de l'Urssaf Limousin et de la saisie. Elle demande la mainlevée de la saisie-attribution et à défaut son cantonnement à la somme de 27 291 euros, déduction faite des cotisations honorées à hauteur de 19 501 euros, des majorations pour paiement tardif qui n'ont pas lieu de s'appliquer (4 977 euros) et des frais d'exécution (797,09 euros). Enfin, elle considère avoir fait preuve de bonne foi et que la saisie querellée lui a occasionné un préjudice d'image et de réputation qu'il convient de réparer. Par conclusions du 27 mai 2025, l'Urssaf Ile-de-France demande à la cour d'appel de : - débouter la société JTL Editions de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société JTL Editions aux entiers dépens ; Y ajoutant, - condamner la société JTL Editions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la contrainte ayant été régulièrement délivrée à l'adresse à laquelle l'appelante est domiciliée, elle constitue en conséquence, un titre exécutoire permettant de fonder la saisie critiquée. Elle s'oppose en outre à tout cantonnement au motif que le règlement de 37 091 euros concerne le 4e trimestre 2022 ; qu'il ne peut en être autrement puisque la seule affiliation enregistrée auprès de l'Urssaf du Limousin, au régime des artistes auteurs, est celle de M. [V] [L], effective à partir du 1er janvier 2022 ; qu'il n'est pas établi que la somme de 19 501 euros lui aurait été réglée ni qu'elle concernait la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Motifs
MOTIFS En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En application des dispositions des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée au débiteur par huissier. Pendant les 15 jours qui suivent cette notification ou signification, l'Urssaf ne dispose d'aucun titre exécutoire. Ces 15 jours constituent, en effet, le délai ouvert au débiteur pour former une opposition motivée auprès du tribunal judiciaire. Ce n'est qu'au terme de ce délai de 15 jours et si le débiteur n'a pas formé d'opposition motivée que l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire (Cass., 2e civ., 20 sept. 2012, n° 12-40.056). Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Cass., 2e civ., 10 Mars 2016 ' n° 15-12.506). Cette saisine ne suspend d'ailleurs pas le délai de prescription de l'action civile en recouvrement (Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136). En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'Urssaf Ile-de-France dispose d'une créance certaine, ayant fait l'objet d'une contrainte, émise le 5 juin 2023, après la décision de rejet de la requête de la société JTL Editions, en contestation de la mise en demeure adressée le 17 juin 2022, rendue par la commission de recours amiable, le 23 janvier 2023, et notifiée par courrier du 2 février 2023, et alors qu'il n'a pas été tranché le recours formé par la société JTL Editions à l'encontre de cette décision de rejet par requêté datée du 27 mars 2023, pendant devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette contrainte est devenue définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de 15 jours, suivant sa signification à étude, le 23 août 2024, un avis de passage ayant été laissé le même jour, au siège social déclaré par la société chez son expert-comptable, en application de l'article 655 du code de procédure civile. La production, en cause d'appel, en première part, d'une attestation de M. [I] [A], expert-comptable, déclarant la fermeture des bureaux à cette adresse, pour la période allant du 23 août au 2 septembre 2024, et en seconde part, d'un courriel de ce dernier, daté du 26 septembre 2024, transmettant au gérant de la société JTL Editions, l'avis de passage et la lettre arrivée au courrier depuis le 13 septembre 2024, expédiée par le commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes dues, invitant la société à le contacter aux fins d'envisager un accord de règlement (pièces de l'appelante n°2 et 14), ne permet pas de contester la validité de la signification de la contrainte au siège social de la société, mentionnant les voies et délai de recours). Il n'est par ailleurs pas même soutenu que l'appelante a formé opposition à ladite contrainte, après la remise de l'avis de passage. La saisie-attribution a donc été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire. La société JTL Editions conteste par ailleurs le montant de la créance recouvrée en exécution de cette contrainte en se prévalant d'un règlement à hauteur de 37 901 euros, prélevé par l'Urssaf du Limousin, le 18 janvier 2023 (pièces de l'appelante n° 9 et 13). Or, le juge de l'exécution ne peut pas connaître des demandes visant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate (Cass., 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-24.638 ; Cass., 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.055). Outre le fait que l'Urssaf Ile-de-France conteste l'attestation émise par l'expert-comptable de la société, alléguant un double assujettissement des montants sur les comptes-courants d'associés de la société en 2019 et 2020 et un double paiement des cotisations dues pour les années considérées, alors que le prélèvement à hauteur de 37 901 euros a été fait, le 18 janvier 2023, par l'Urssaf du Limousin, après une déclaration enregistrée, le 20 octobre 2022, à hauteur du même montant pour le 4ème trimestre 2022 par la société JTL Editions, ce prélèvement est, surtout, intervenu antérieurement à l'émission de la contrainte, le 5 mai 2023. Il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer ni sur la contestation du bien-fondé de la contrainte émise au motif d'un double assujettissement sur les années 2019 et 2020 ni de prendre en considération un prélèvement opéré par l'Urssaf du Limousin, antérieurement à l'émission et à la signification de la contrainte, en déduction des sommes recouvrées sur le fondement de la contrainte signifiée à la société JTL Editions. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société JTL Editions de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande subsidiaire tendant au cantonnement de ses effets, outre des demandes subséquentes de restitution des fonds saisis. La saisie-attribution ayant été pratiquée alors que la créance objet de la contrainte exécutoire, était exigible, il n'est pas démontré le caractère abusif et inutile de cette saisie, de sorte que le premier juge a débouté à juste raison la société appelante de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. L'appelante échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de la condamner à indemniser l'intimée des frais exposés pour sa défense à la présente instance, à hauteur du montant précisé au dispositif de l'arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel, Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, Condamne la société JTL Editions aux dépens d'appel ; Condamne la société JTL Editions à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03728 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4I2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 24/81790 APPELANTE S.A.R.L. JTL EDITIONS Chez SARL [I] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2374 INTIMÉE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller Madame Violette BATY, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Le 23 août 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait signifier à la société JTL Editions, ayant pour gérant M. [V] [L], une contrainte émise, le 5 juin 2023, pour le recouvrement de cotisations dues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, outre des majorations, pour un montant total de 51 769 euros. Par acte du 27 septembre 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société JTL Editions ouverts entre les mains de la société Delubac & Cie, en recouvrement de la somme de 52 566,09 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 2 octobre 2024. Par acte du 23 octobre 2024, la société JTL Editions a fait assigner l'Urssaf Ile-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de mainlevée de la saisie. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes de la société JTL Editions de mainlevée totale de la saisie, de restitution des sommes saisies sous astreinte, de cantonnement de la saisie, de restitution du surplus ; - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société JTL Editions ; - rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société JTL Editions aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'aucun texte n'interdisait à l'Urssaf de décerner une contrainte alors que la commission de recours amiable était saisie ni même lorsqu'un recours juridictionnel était pendant devant le tribunal judiciaire, après la réception de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf, préalablement à celle de la contrainte ; qu'ainsi, le défaut d'opposition de la société JTL Editions dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte avait emporté le caractère exécutoire de ladite contrainte ; que la société JTL Editions ne justifiait pas avoir effectué un paiement auprès d'une caisse du Limousin, pour la même période visée à la contrainte et qui devait venir en déduction des sommes réclamées. Par déclaration du 18 février 2025, la société JTL Editions a interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions du 23 mars 2026, l'appelante demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, À titre principal, - débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ; - ordonner la restitution immédiate des sommes saisies dans les 8 jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; À titre subsidiaire, - ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 27 291 euros et la restitution du solde des sommes saisies ; En tout état de cause, - condamner l'Urssaf à des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros ; - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société JTL Editions explique qu'étant domiciliée chez son expert-comptable qui était fermé au moment où la contrainte lui a été signifiée, elle n'en a eu connaissance que le 26 septembre 2024, raison pour laquelle elle n'a pu former opposition à cette contrainte, dans le délai requis. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir pris en compte le prélèvement de l'Urssaf Limousin, pour le pôle Urssaf, artistes-auteurs, de la somme de 37 901 euros, le 18 janvier 2023, dont 19 501 euros correspondent aux cotisations dues pour MM. [Q] et [V] [L] en tant qu'artistes-auteurs pour les années 2019 et 2020, alors que par lettres du 17 juillet 2023, la sécurité sociale des artistes-auteurs a accepté leur affiliation au régime des artistes-auteurs avec effet rétroactif à la date du premier précompte de cotisations soit le 31 décembre 2019, de sorte que ce paiement concerne bien la période visée par la contrainte. Elle en déduit un double assujettissement dans la catégorie « employeur de personnel salarié » et « artiste-auteur », pour les années 2019 et 2020. Elle dénonce le caractère inutile et abusif de la saisie-attribution, dès lors que la créance de l'Urssaf n'est pas certaine et qu'elle a bénéficié d'un double paiement des cotisations dues en raison du prélèvement de l'Urssaf Limousin et de la saisie. Elle demande la mainlevée de la saisie-attribution et à défaut son cantonnement à la somme de 27 291 euros, déduction faite des cotisations honorées à hauteur de 19 501 euros, des majorations pour paiement tardif qui n'ont pas lieu de s'appliquer (4 977 euros) et des frais d'exécution (797,09 euros). Enfin, elle considère avoir fait preuve de bonne foi et que la saisie querellée lui a occasionné un préjudice d'image et de réputation qu'il convient de réparer. Par conclusions du 27 mai 2025, l'Urssaf Ile-de-France demande à la cour d'appel de : - débouter la société JTL Editions de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société JTL Editions aux entiers dépens ; Y ajoutant, - condamner la société JTL Editions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la contrainte ayant été régulièrement délivrée à l'adresse à laquelle l'appelante est domiciliée, elle constitue en conséquence, un titre exécutoire permettant de fonder la saisie critiquée. Elle s'oppose en outre à tout cantonnement au motif que le règlement de 37 091 euros concerne le 4e trimestre 2022 ; qu'il ne peut en être autrement puisque la seule affiliation enregistrée auprès de l'Urssaf du Limousin, au régime des artistes auteurs, est celle de M. [V] [L], effective à partir du 1er janvier 2022 ; qu'il n'est pas établi que la somme de 19 501 euros lui aurait été réglée ni qu'elle concernait la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. MOTIFS En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En application des dispositions des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée au débiteur par huissier. Pendant les 15 jours qui suivent cette notification ou signification, l'Urssaf ne dispose d'aucun titre exécutoire. Ces 15 jours constituent, en effet, le délai ouvert au débiteur pour former une opposition motivée auprès du tribunal judiciaire. Ce n'est qu'au terme de ce délai de 15 jours et si le débiteur n'a pas formé d'opposition motivée que l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire (Cass., 2e civ., 20 sept. 2012, n° 12-40.056). Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Cass., 2e civ., 10 Mars 2016 ' n° 15-12.506). Cette saisine ne suspend d'ailleurs pas le délai de prescription de l'action civile en recouvrement (Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136). En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'Urssaf Ile-de-France dispose d'une créance certaine, ayant fait l'objet d'une contrainte, émise le 5 juin 2023, après la décision de rejet de la requête de la société JTL Editions, en contestation de la mise en demeure adressée le 17 juin 2022, rendue par la commission de recours amiable, le 23 janvier 2023, et notifiée par courrier du 2 février 2023, et alors qu'il n'a pas été tranché le recours formé par la société JTL Editions à l'encontre de cette décision de rejet par requêté datée du 27 mars 2023, pendant devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette contrainte est devenue définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de 15 jours, suivant sa signification à étude, le 23 août 2024, un avis de passage ayant été laissé le même jour, au siège social déclaré par la société chez son expert-comptable, en application de l'article 655 du code de procédure civile. La production, en cause d'appel, en première part, d'une attestation de M. [I] [A], expert-comptable, déclarant la fermeture des bureaux à cette adresse, pour la période allant du 23 août au 2 septembre 2024, et en seconde part, d'un courriel de ce dernier, daté du 26 septembre 2024, transmettant au gérant de la société JTL Editions, l'avis de passage et la lettre arrivée au courrier depuis le 13 septembre 2024, expédiée par le commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes dues, invitant la société à le contacter aux fins d'envisager un accord de règlement (pièces de l'appelante n°2 et 14), ne permet pas de contester la validité de la signification de la contrainte au siège social de la société, mentionnant les voies et délai de recours). Il n'est par ailleurs pas même soutenu que l'appelante a formé opposition à ladite contrainte, après la remise de l'avis de passage. La saisie-attribution a donc été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire. La société JTL Editions conteste par ailleurs le montant de la créance recouvrée en exécution de cette contrainte en se prévalant d'un règlement à hauteur de 37 901 euros, prélevé par l'Urssaf du Limousin, le 18 janvier 2023 (pièces de l'appelante n° 9 et 13). Or, le juge de l'exécution ne peut pas connaître des demandes visant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate (Cass., 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-24.638 ; Cass., 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.055). Outre le fait que l'Urssaf Ile-de-France conteste l'attestation émise par l'expert-comptable de la société, alléguant un double assujettissement des montants sur les comptes-courants d'associés de la société en 2019 et 2020 et un double paiement des cotisations dues pour les années considérées, alors que le prélèvement à hauteur de 37 901 euros a été fait, le 18 janvier 2023, par l'Urssaf du Limousin, après une déclaration enregistrée, le 20 octobre 2022, à hauteur du même montant pour le 4ème trimestre 2022 par la société JTL Editions, ce prélèvement est, surtout, intervenu antérieurement à l'émission de la contrainte, le 5 mai 2023. Il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer ni sur la contestation du bien-fondé de la contrainte émise au motif d'un double assujettissement sur les années 2019 et 2020 ni de prendre en considération un prélèvement opéré par l'Urssaf du Limousin, antérieurement à l'émission et à la signification de la contrainte, en déduction des sommes recouvrées sur le fondement de la contrainte signifiée à la société JTL Editions. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société JTL Editions de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande subsidiaire tendant au cantonnement de ses effets, outre des demandes subséquentes de restitution des fonds saisis. La saisie-attribution ayant été pratiquée alors que la créance objet de la contrainte exécutoire, était exigible, il n'est pas démontré le caractère abusif et inutile de cette saisie, de sorte que le premier juge a débouté à juste raison la société appelante de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. L'appelante échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de la condamner à indemniser l'intimée des frais exposés pour sa défense à la présente instance, à hauteur du montant précisé au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel, Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, Condamne la société JTL Editions aux dépens d'appel ; Condamne la société JTL Editions à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00013
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:29.266Z.